jeudi 21 juin 2018

LES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRE ET FISCALE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATION




LES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRE ET FISCALE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATION

LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATION

 En principe, un dirigeant d’association n’est pas tenu au paiement des dettes de l’association. L’association, do- tée de la personnalité juridique, dispose à ce titre d’un patrimoine propre et est donc seule débitrice.
Cependant, un dirigeant d’association peut être tenu responsable des dettes de l’association lorsqu’il les a cautionnées ou en cas de faute de gestion.
  Le cautionnement
Un dirigeant d’association est tenu de payer une dette de l’association lorsqu’il s’y est engagé en qualité de caution. Toutefois, s’il arrive à démontrer qu’il ne s’est pas engagé en toute connaissance de cause, alors il sera exempt du paiement62.
De plus, un dirigeant d’association est tenu de payer les dettes dont il s’est porté caution, même après la cessa- tion de ses fonctions, sauf s’il a été stipulé expressément que le cautionnement est lié à l’exercice de ses fonctions et cesse de produire effet lorsqu’il est mis fin à celle-ci.
  Faute de gestion ayant menée à l’insuffisance d’actif
Un dirigeant d’association en liquidation judiciaire peut être reconnu responsable en cas de faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif.
En effet, l’article L. 651-2 du Code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette in- suffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. L’ac- tion se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ».
La responsabilité du dirigeant dans ce cadre ne sera en- gagée sur si la faute commise par le dirigeant est démon- trée. En effet, les difficultés financières de l’association ne suffisent pas à elles seules à engager la responsabi- lité du dirigeant.

LA RESPONSABILITÉ FISCALE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATION

 Un dirigeant d’association peut être condamné person- nellement à payer les impôts dus par l’association à condition que celle-ci y soit soumise.
  Le principe de la responsabilité fiscale des dirigeants d’association
En vertu de l’article L. 267 du Livre des procédures fis- cales, lorsqu’un dirigeant d’association est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impos- sible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par l’association, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités.
L’action prévue par l’article L. 267 du Livre des procé- dures fiscales a un caractère subsidiaire. En effet, un di- rigeant ne peut être condamné s’il est déjà redevable sur un autre fondement, par exemple comme coauteur ou complice de la fraude fiscale commise par l’association.
62 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 mars 2013, n° 10/09992 pour un exemple a contrario.

  Les dirigeants concernés
L’article 267 du Livre des procédures fiscales prévoit que la responsabilité fiscale est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirecte- ment la direction effective de l’association.
En revanche, il est nécessaire que cette personne exerce la direction effective de l’association :
• Un dirigeant qui n’exerce plus la direction effective de l’association au moment des agissements illicites ne saurait être responsable. Notamment, lorsqu’un dirigeant n’est plus en fonction en raison de la nomi- nation d’un administrateur judiciaire63
• Il en va de même lorsqu’un dirigeant apporte la preuve qu’il avait délégué son pouvoir de direction64
  La procédure
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales dispose que « le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ».
Si la décision du juge est favorable à l’administration, elle lui permet d’obtenir un titre l’autorisant à rechercher le dirigeant en paiement de la dette fiscale en cause, même si le redevable légale de l’impôt reste l’association.
Ainsi, la mise en cause de la responsabilité du dirigeant est demandée par le comptable public chargé du re- couvrement de l’impôt concerné, à condition que l’asso- ciation y soit soumise.
63 Cour de cassation, ch. com., 9 avril 1991, n° 90-12.124
64 Cour de cassation, ch. com., 26 juin 2007, n° 06-15.867

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