LES ASSOCIATIONS DITES « DE 1901 »
La liberté d’association est le fruit d’une longue bataille :
• L’article 8 de la Constitution de 1848 proclame le droit de s’associer et de s’assembler paisiblement sans arme
• En 1871, des députés déposent une proposition de loi visant l’abrogation de toute législation restrictive de la liberté d’association (cf. Loi Le Chapelier)
• En 1882, Pierre WALDECK-ROUSSEAU, ministre de l’Intérieur, présente une proposition de loi relative à la liberté d’association
• En 1901, est adoptée la loi du 1er juillet relative au contrat d’association
L’environnement juridique des associations repose donc sur la loi du 1er juillet 1901 et sur le décret du 16 août 1901.
L’article 1er de la loi de 1901 dispose qu’une association est « la convention par laquelle deux ou plusieurs per- sonnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit appli- cables aux contrats et obligations ».
Le législateur a donc posé des conditions quant à la création d’une association.
Néanmoins, il laisse une liberté statutaire quant à l’objet et le but poursuivis par les personnes souhaitant s’as- socier. Il est également possible pour elles de réaliser des bénéfices et une activité économique, sous réserve qu’aucun bénéfice ne soit distribué.
Avec cette définition, le législateur a décidé de sou- mettre les associations aux droits et obligations du droit commun des contrats, régis par le Code civil. Par consé- quent, les associations doivent se référer au Code civil pour toutes les questions relatives à leur fonctionne- ment, leur constitution ou encore leur dissolution. Gé-néralement, leur organisation repose sur une Assemblée générale, un Conseil d’administration, et le cas échéant, un Bureau.
L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit les conditions selon lesquelles les associations peuvent obtenir la ca- pacité juridique, prévue à l’article 6 de la même loi. Cette capacité juridique permet notamment aux associations d’ester en justice1, de recevoir des dons manuels, d’ac- cepter des libéralités entre vifs ou testamentaires.
LES ASSOCIATIONS DITES « DE 1908 »
Toutes les associations ne sont pas régies par la loi du 1er juillet 1901 et donc par le Code civil. En effet, celles dont le siège social est dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle sont régies par le Code civil local. Le lieu d’enregistrement de l’association étant le lieu du siège, il détermine également le droit applicable.
De la même manière que pour les associations relevant du régime de droit commun, les associations régies par la loi de1908 doivent se référer aux articles 21 à 79 III du Code civil local pour toutes les questions relatives à leur fonctionnement, leur constitution ou leur dissolution.
LES FONDATIONS
L’article 18 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développe- ment du mécénat dispose que « la fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’inté- rêt général et à but non lucratif ».
L’initiative de la constitution d’une fondation relève d’une démarche volontaire de la part de personne(s) phy- sique(s) ou morale(s) de droit privé ou de droit public. Toutefois, cette seule volonté collective ne suffit pas à
1 Capacité d’une personne de soutenir une action en justice en qualité de demandeur
la création d’une fondation puisqu’elle nécessite égale- ment un apport des fondateurs. C’est en effet l’engage- ment financier et irrévocable des créateurs de la fonda- tion qui distingue cette entité de l’association.
Les biens qui constituent la dotation doivent être affec- tés à la réalisation de l’objet social de la fondation et seuls leurs revenus sont utilisés pour financer l’activité, tel que les intérêts ou les loyers perçus. La dotation ini- tiale doit donc engendrer un revenu minimum permettant de garantir la durabilité de la fondation ; c’est pourquoi le Conseil d’État recommande fortement un montant au moins égal à un million et demi d’euros. Par exception, la fondation peut être à durée déterminée si sa dotation initiale est consomptible (dans ce cas, les biens affec- tés sont utilisés pour financer l’objet de la fondation). La fondation peut également percevoir des subventions pu- bliques ou privées. La dotation initiale peut être consti- tuée par tout bien meuble ou immeuble, droits immobi- liers, droits d’auteur ou droits sociaux d’une entreprise.
LES FONDATIONS D’ALSACE-MOSELLE
Les fondations ayant leur siège social dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou en Moselle sont soumises aux disposi- tions des articles 80 à 88 du Code civil local et celles de l’article 8 de la loi du 1er juin 1924.
LA CRÉATION D’UNE FONDATION PAR UNE ASSOCIATION
ET LA TRANSFORMATION D’UNE ASSOCIATION EN FONDA-
TION
Une association peut se doter d’une fondation ou se transformer en fondation. En effet, les personnes morales de droit privé peuvent constituer une fondation, si cet acte est utile pour la réalisation de leur objet. Depuis la loi du 31 juillet 2014, dite loi ESS, les associations qui se transforment en fondation d’utilité publique, ne sont pas contraintes à la dissolution de leur structure, ni même à la création d’une personne morale nouvelle. La transfor- mation de l’association est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Le principe de spécialité implique que la fondation ne peut agir que dans la limite de son objet. Une attention toute particulière, dès la création de l’as- sociation, doit alors être donnée à la définition de l’objet statutaire afin de ne pas bloquer les évolutions futures par un positionnement qui serait trop restreint.
UN SYSTÈME DE GOUVERNANCE DIFFÉRENT DE CELUI DES ASSOCIATIONS
Le système de gouvernance d’une fondation diffère du fonctionnement de l’association. En effet, les fondations n’ont pas d’adhérents, ce qui impacte les rapports avec le personnel et les bénévoles. Son organisation relève soit d’un Conseil d’administration, qui élit parmi ses membres un président et désigne un bu- reau chargé de l’exécution des décisions, soit d’un directoire placé sous le contrôle d’un Conseil de surveillance. La fondation ne dis- pose pas d’Assemblée générale. La fondation à directoire présente l’avantage de favoriser la séparation entre la direction de la fondation et son contrôle, qui, faute d’assemblée générale, ne peut être qu’externe lorsqu’il n’existe qu’un conseil d’administration.
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