jeudi 21 juin 2018

LES INSTANCES L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE





La loi du 1er juillet 1901 ne prévoit aucune dis- position quant aux organes délibérants d’une association. Par conséquent, les statuts, parce qu’ils sont le support du contrat d’association, déterminent les organes de l’association et les règles qui leur sont applicables. Le principe de liberté contractuelle, principe général du droit applicable aux contrats et obligations, implique une liberté accordée aux associations quant à leur gouvernance.
Le fonctionnement des associations peut sembler relativement complexe. Celles-ci sont composées de différents organes ayant chacun un rôle défini: l’assemblée générale, le conseil d’administration, le bureau et le président. Bien que ces organes soient identiques dans la plupart des associations, leurs attributions respectives, leur mode de désignation et la durée de leur mandat varient considérablement selon les structures. Etant don- né que la loi fixe très peu de règles quant à l’organisation interne des associations, il revient aux statuts d’identifier les différents titulaires du pou- voir, et de définir les modalités de désignation des membres des différentes instances.
Par conséquent, exception faite de toutes normes qui s’imposeraient à l’association, les statuts constituent le fondement de l’organisation et de la composition de celle-ci. Afin de garantir le fonctionnement démocratique et trans- parent de l’association, les statuts doivent être suffisamment clairs et précis, et modifiés chaque fois que nécessaire.

CHAPITRE 2

LES INSTANCES
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
L’assemblée générale constitue la structure de base de l’association regroupant, en principe, l’ensemble de ses membres.

LES ATTRIBUTIONS

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les statuts déterminent librement les attributions de l’Assemblée générale. Ils peuvent également distinguer l’Assemblée générale ordinaire de l’Assemblée générale extraordinaire. La convocation de cette dernière est liée à la modification des règles substantielles de fonctionnement d’une association12.
L’Assemblée générale, souvent assimilée à l’organe souverain de l’association, a une compétence de principe pour prendre toute décision ne relevant pas expressément des attributions d’un autre organe gouvernant.
De façon habituelle, l’Assemblée générale est compé- tente pour approuver la gestion et les comptes de l’exer- cice écoulé, sauf si les statuts ont conféré ce pouvoir à un autre organe tel que le Conseil d’administration.
En l’absence de dispositions légales ou réglementaires, ou de stipulations statutaires, les tribunaux considèrent que l’Assemblée générale a une compétence pour :
• Prendre la décision d’engager une action en justice au nom de l’association par le Président de celle-ci13
• Nommer les dirigeants14
• Révoquer les dirigeants nommés par elle15
• Modifier les statuts16
• Autoriser les actes de disposition qui dépassent les attributions des organes d’administration ou de direction17
• Désigner un commissaire aux comptes, le cas échéant 18
12 Cour de cassation, 1ère ch. civile, 14 octobre 2015, n° 14-23.471
13 Cour de cassation, ch. sociale, 16 janvier 2008, n° 07-60.126
14 Cour d’appel de Reims, 9 juillet 2013, n° 13/00854
15 Cour de cassation, 1ère ch. civile, 29 novembre 1994, n° 92-18.018
16 Cour d’appel de Bordeaux, 26 octobre 2010, n° 09/01600
17 Cour d’appel de Nancy, 28 avril 2015, n° 14/01088
18 Article L. 823-1 du Code de commerce

LA COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 Les statuts fixent librement la composition de
l’Assemblée générale.
En cas de silence des statuts, tous les membres de l’association doivent être convoqués à l’Assemblée générale19.
Dans la plupart des cas, l’Assemblée générale peut être composée des personnes ayant les droits suivants :
• Les participants avec voix délibérative :
-    Ils participent aux délibérations et votent les résolutions.
• Les participants avec voix consultative :
-    Ils participent aux délibérations mais n’ont qu’une voix consultative, non prise en compte lors du vote des résolutions.
• Les participants sans droit de vote :
-    Ils assistent à l’Assemblée à titre informatif et n’ont ni le droit de participer aux délibérations ni le droit de vote.
-    Les commissaires aux comptes n’ont pas le droit de vote mais peuvent être invités à s’exprimer lors de l’Assemblée.
Toute délibération irrégulièrement adoptée en Assem- blée générale, du fait du vote de personnes non habili- tées à le faire est annulable20.
Depuis la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, un congé est accordé chaque année, à sa demande, à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou de d’encadrement au sein d’une association21.
19 Cour de cassation, 1ère ch. civile, 27 juin 2000, n° 98-16.498
20 Cour d’appel de Versailles, 30 mai 2013, n° 11/05619
21 Article L. 3142-54-1, 1° du Code du travail

LA CONVOCATION DES ASSEMBLÉES

 Les statuts, ou le règlement intérieur, déterminent l’or- gane compétent pour convoquer l’Assemblée générale. Généralement, cette initiative appartient au Conseil d’administration, au Bureau, au Président , à une pro- portion de membres, devant justifier de leur qualité et du fait qu’ils représentent bien le pourcentage requis par les statuts24.
La convocation doit être adressée à toutes les personnes composant l’Assemblée, sous peine d’annulation des ré- solutions adoptées pour vice de forme25.
La périodicité de la convocation de l’Assemblée générale, si elle n’est pas prévue par les des dispositions légales ou réglementaires, est déterminée par les statuts ou le règlement intérieur. Il est également possible de prévoir la réunion d’une Assemblée générale extraordinaire, en dehors de toute périodicité, si besoin est.
Les modalités de la convocation sont librement préci- sées par les statuts, ou le règlement intérieur, à condi- tion d’être suffisantes pour permettre l’information des membres26.
À défaut de précision de la part des statuts ou du règle- ment intérieur, le juge impose que le mode de convoca- tion utilisé soit adapté à la situation particulière de l’as- sociation et permette l’information de tous les membres aussi bien de la date de réunion que de l’ordre du juge, à peine de nullité des délibérations27.
Par ailleurs, le délai de convocation doit être suffisant afin de laisser aux membres la possibilité de consulter l’ordre du jour et les documents, le cas échéant joints   à la convocation. La brièveté du délai peut entrainer la nullité de la convocation si elle a fait grief aux membres de l’Assemblée générale 28.
22 Décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, article 9
23 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, article 25-1, 2°, mo- difiée par l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, article 3 24 Cour d’appel de Pau, 24 juin 2013, n° 12/00937
25 Cour d’appel de Versailles, 21 mai 2015, n° 14/01139
26 Cour de cassation, 1ère ch. civile, 13 juin 1979, n° 78-10.286
27 Cour d’appel de Lyon, 29 novembre 2011, n° 10/04032
28 Cour de cassation, ch. mixte, 16 décembre 2005, n° 04-10.986

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