Les
dirigeants et responsables d’association s’interrogent fréquemment sur les
enjeux liés au respect des statuts de leur association et de l’éventuel
règlement intérieur. Les critiques portent généralement sur la lourdeur des
modalités statutaires à suivre pour effectuer un simple changement de
dirigeants.
Certaines
associations sont alors tentées de ne pas respecter leurs dispositions
statutaires et de procéder à un renouvellement de leur dirigeant de la façon la
plus simple possible, en violation complète des statuts de l’association. Ce
choix présente, pour les associations de dimension modeste, un intérêt pratique
évident. Il les expose toutefois, en leur qualité de personne morale, à
des risques techniques importants, notamment lorsque plusieurs candidats ont
souhaité accéder à un même poste de dirigeant.
Un arrêt
récent de la Cour d’appel de Douai (CA Douai 1ère chambre. 23 juillet 2015
n°14/03816) est venu apporter un éclairage intéressant sur les potentiels
contentieux existants en matière de renouvellement de dirigeants d’association.
En l’espèce,
une association sportive devait organiser une assemblée générale en vue d’élire
son nouveau président.
L’article 12
des statuts de cette association stipulait que « les convocations
aux assemblées sont faites par lettre simple envoyée quinze jours avant la
réunion, ou par avis inséré dans le bulletin de l’association ».
L’assemblée
générale se déroulait à l’issue de laquelle un nouveau président était élu.
Contestant
cette élection, un ancien dirigeant de l’association a intenté une action
judiciaire visant à obtenir son annulation. Il arguait que l’assemblée générale
élective n’avait pas été précédée, conformément aux statuts, d’une convocation
dans le délai de 15 jours faite par lettre simple ou par un avis inséré dans le
bulletin de l’association.
Pour sa
défense, l’association faisait valoir que deux courriers électroniques, portant
sur l’organisation de l’assemblée générale du club, avaient été adressés au
requérant, dont l’un plus de 8 jours avant le déroulement de cette assemblée.
L’association estime en conséquence que son assemblée générale a pu valablement
délibérer et que ses membres ont pu voter en toute connaissance de cause.
Le Tribunal
de Grande Instance initialement saisi avait débouté le requérant de sa demande
d’annulation de l’élection. La Cour d’appel a pourtant pris une position
inverse et décidé l’annulation de l’assemblée générale de l’association.
Le fondement
d’une telle décision repose sur les dispositions de l’article 1134 du code
civil selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. Il s’agit ici du principe de force obligatoire du
contrat. Or, l’article 1er de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association précise que les
associations sont régies, quant à leur validité, par les principes généraux du
droit applicables aux contrats et obligations. Le contrat d’association prend
techniquement la forme des statuts de l’association, qui disposent alors
du principe de force obligatoire vis-à-vis de ses membres.
En
conséquence, en ne respectant pas les statuts, l’association viole le principe
de force obligatoire des contrats et ses délibérations sont susceptibles de
donner lieu à une annulation sur demande de toute personne intéressée.
En l’espèce,
la Cour a constaté que l’article 12 des statuts de l’association prévoyait un
envoi de la convocation de l’assemblée générale plus de 15 jours avant son
déroulement. Or, l’association a adressé ses deux convocations dans un délai
inférieur à celui prévu par l’article 12 précité. En conséquence, l’assemblée
de l’association a été irrégulièrement convoquée et n’a pu valablement
délibérer.
Cette
illustration doit donc inviter les associations à la vigilance dans l’organisation
de leur assemblée générale. Et ceci, afin de s’éviter des contentieux peu
enclins à favoriser la poursuite de leur projet associatif. Dans le cadre de
tel contentieux, le problème de la preuve est assez fréquent pour les
associations. En effet, celles-ci n’ont parfois pas ni les moyens, ni le temps
d’adresser un courrier avec accusé de réception à la totalité de leurs
membres. Ce sont ainsi les convocations par courrier électronique qui devraient
être privilégiées. Les statuts de l’association doivent toutefois le prévoir.
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