jeudi 21 juin 2018

LES CONGRÉGATIONS,MUTUELLES ET AUTRES FORMES JURIDIQUES






LES CONGRÉGATIONS,MUTUELLES ET AUTRES FORMES JURIDIQUES                                                                          

LES CONGRÉGATIONS


Bien qu’elles soient réglementées par le titre III de   la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’associa- tion, les congrégations ne sont pas assimilables à une association.
En l’absence de définition législative, les tribunaux ju- diciaires considèrent qu’une congrégation, au sein de  la législation sociale, est composée de personnes dont l’engagement religieux est caractérisé par :
• Un mode de vie en communauté selon des règles
définies par la religion d’appartenance et
librement acceptées
• L’existence de vœux, ou avant leur prononcé, une situation de soumission et de dépendance à l’autorité hiérarchique religieuse
• Une activité essentiellement exercée au service de la religion en contrepartie d’une prise en charge des besoins de l’intéressé6
Les congrégations bénéficient de la personnalité juri- dique morale si :
• Elles ont été autorisées avant l’entrée en vigueur de la loi 42-505 du 8 avril 1942
• Elles ont obtenu une reconnaissance légale par décret par le Premier ministre sur avis conforme du Conseil d’État
Pour la section de l’intérieur du Conseil d’État, afin de bénéficier de la reconnaissance légale en qualité de congrégation, un groupement de personnes doit réunir un ensemble d’éléments tel que :
• La soumission à des vœux
• Une vie en commun selon une règle approuvée par l’autorité religieuse7
6 Cour de cassation, 2ème ch. civile, 31 mai 2012, n° 11-15.294
7 Avis Conseil d’État, section intérieur, n°346040 du 14-11-1998
8 Article L111-1 du code de la Mutualité, Alinéa 1 – Point 3
9 Article L931-3 du Code de la Sécurité Sociale
10 Article L931-1 du Code de la Sécurité Sociale

LES MUTUELLES


Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelles et sont soumises aux dispositions du code de la mutua- lité à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Elles mènent, dans un but non lucratif, au moyen de co- tisations versées par leurs membres, et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayant droit, une action de pré- voyance, de solidarité et d’entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au dévelop- pement culture, moral, intellectuel et physique de leurs membres et l’amélioration de leurs conditions de vie.
À ce titre, les mutuelles peuvent avoir notamment pour objet de « mettre en œuvre une action sociale, de créer et exploi- ter des établissements ou services et de gérer des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire, et de réaliser des opérations de prévention »8.



LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE


Les institutions de prévoyance sont des personnes mo- rales de droit privé ayant un but non lucratif. Elles sont administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants (salariés affiliés à l’institu- tion, anciens salariés de membres adhérents …)9.
Elles sont régies par le Code de la Sécurité Sociale. Elles ont pour objet :
• de contracter envers leurs participants des engage-
ments dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s’engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants ou de faire appel à l’épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés
• de couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie
• de couvrir le risque chômage10


LES COMPLÉMENTAIRES RETRAITE


En France, la retraite des salariés du secteur privé est com- posé de 2 strates : le régime de base obligatoire (dont les cotisations sont gérées par la CNAV), et le régime complé- mentaire obligatoire (aussi appelé retraite complémentaire obligatoire).
Les cotisations pour la retraite complémentaire obligatoire sont gérées par l’ARRCO (association pour le régime com- plémentaire des salariés) et par l’AGIRC (association géné- rale des institutions de retraite des cadres) de la manière suivante :
• les salariés non-cadre cotisent à l’ARRCO
• les salariés cadre cotisent à l’ARRCO et à l’AGIRC Face à l’allongement de la durée de vie et aux enjeux dé-
mographiques actuels, l’AGIRC et l’ARRCO ont affirmé
au fil du temps leur volonté d’accompagner le grand âge en perte d’autonomie. Pour cela, l’AGIRC et l’ARRCO se sont dotés d’un parc de 67 établissements sanitaires et médico-sociaux, dont les régimes sont propriétaires et pour la plupart gestionnaires.
L’AGIRC et l’ARRCO sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif remplissant une mission d’intérêt général11. Elles sont régies par l’article L.922-4 du code de la sécurité sociale.
11 Article L.922-4 du Code de la Sécurité Sociale

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