Les dirigeants d'une association - Le Conseil
d'Administration
Page mise à jour en septembre
2010
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Au sommaire de cet article :
- 0. Avertissements
- 1. Être dirigeant
- 2. Statut du dirigeant et Code Civil
- 3. Organisation de la direction de l'association
- 4. Dirigeants de droit / dirigeants de fait
- 5. Rémunération des dirigeants
- 6. Changements de dirigeants
- 7. Les ministres du culte
- 0. Avertissements
- 1. Être dirigeant
- 2. Statut du dirigeant et Code Civil
- 3. Organisation de la direction de l'association
- 4. Dirigeants de droit / dirigeants de fait
- 5. Rémunération des dirigeants
- 6. Changements de dirigeants
- 7. Les ministres du culte
Ce sont les statuts qui déterminent les
organes chargés de la gestion ou de l'administration de l'association.
Cependant, pour la représentation de l'association, l'article 5 de la loi du
1er juillet 1901 et l'article 3 du décret du
16 août 1901 imposent la déclaration des personnes chargées de l'administration de
l'association.
Décret du 16 mars 1906, Article 30 : « Les
associations cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent librement
sous les seules restrictions résultant de la loi du 9 décembre 1905. »
L'association doit être considérée comme
un être différent, autonome par rapport à :
• ses créateurs
• ses dirigeants
• ses créateurs
• ses dirigeants


Entre l'association et ses créateurs, il
y a simplement des « intérêts communs » et non confusion des intérêts.
L'objet du droit et des statuts de l'association est notamment d'organiser ces rapports créant droits et obligations entre les parties à tous les niveaux.
L'objet du droit et des statuts de l'association est notamment d'organiser ces rapports créant droits et obligations entre les parties à tous les niveaux.
1.1 Qui peut être
dirigeant ?
Les statuts fixent les conditions
d'accès aux fonctions de dirigeants. Les restrictions à ces fonctions doivent
obligatoirement être prévues dans les statuts et non dans un règlement
intérieur (Avis du CE du 17 octobre 1978) Ces conditions sont par exemple :
- Etre majeur ;
- Avoir un âge minimal ou
maximal, ou avoir un âge compris dans une fourchette ;
- Avoir une ancienneté de
présence ;
- Ne pas être déchu de ses droits
civiques ;
- Ne pas cumuler plus de 2, 3
mandats ou plus ;
- Avoir telle compétence, être
titulaire de tel diplôme, avoir une qualification (en théologie par
exemple) ;
- Ne pas être dirigeant d'une
société qui réalise des services pour l'association.
Un dirigeant peut être une personne
physique ou une personne morale représentée par une personne physique qui est
son représentant légal ou conventionnel.
Un salarié pourrait être dirigeant de
l'association, mais ce cumul représente des risques aux conséquences fiscales,
si ses revenus et avantages en nature représentaient plus du ¾ du SMIC.
L'association encourre également les
mêmes risques, si un salarié était dirigeant (directeur ou secrétaire général),
mais que son comportement était requalifié de dirigeant de fait par l'administration
fiscale.
ATTENTION :


1.2 Comment accéder
aux fonctions de dirigeants ?
Dans le silence des statuts, la
désignation d'un dirigeant est de la compétence de l'assemblée générale, organe
souverain de l'association.
Une personne peut donc devenir dirigeant
par élection mais aussi par cooptation.

La désignation ne devient définitive
qu'une fois qu'elle est acceptée par le dirigeant, par écrit ou tacitement en
exerçant de fait ses fonctions.
Une personne peut aussi être dirigeant
de droit ; mais elle doit accepter ses fonctions (voyez la partie 2.1).
Le Conseil d'État recommande que les
membres de droit demeurent minoritaires au sein des conseils d'administration.
1.3 Quelle est la
durée des fonctions ?
Les statuts doivent prévoir la durée des
fonctions des dirigeants ainsi que la possible rééligibilité et les conditions
de renouvellement du conseil d'administration (intégralement ou par fraction).
Les fonctions de dirigeant prennent fin généralement à l'arrivée du terme prévu
par les statuts (1an, 2 ans, etc.) Toutefois, il est admis que le dirigeant
reste en fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné.
Peut-on être dirigeant pour toujours ?
Les engagements à vie sont interdits. En
conséquence, un membre ne peut pas être dirigeant à titre définitif. Les
statuts ne peuvent pas non plus garantir l'inamovibilité de la fonction : en
effet, ils sont modifiables sans restriction par l'assemblée générale.
1.4 Que doit-on
attendre des dirigeants d'une association ?
Outre les qualités spécifiques à chaque
type d'association, on attend des dirigeants :
- qu'ils assistent aux réunions
du Conseil d'administration ;
- qu'ils soient compétents,
loyaux, de bonne foi et appliqués dans leur fonction ;
- qu'ils respectent l'obligation
de confidentialité ;
- qu'ils agissent dans l'intérêt
de l'association et non dans leur propre intérêt.
Dans la mesure du possible, ils
s'abstiendront de conclure des contrats avec l'association qu'ils gèrent
(conflit d'intérêt).
Enfin, ils ne doivent pas utiliser les
biens de l'association comme s'i s'agissait de leur propre bien, ce qui
pourrait constituer le « délit d'abus de
confiance ».
Bien que la loi du 1er juillet 1901 ne
le précise pas, il est généralement admis que les dirigeants d'une association
soient les mandataires du groupement : Ils accomplissent des actes juridiques
pour le nom et le compte de l'association. Par conséquent, ils sont
responsables envers l'association et les tiers dans le cadre du droit général
de responsabilité des mandataires sociaux : violation des lois, des statuts,
fautes commises dans la gestion etc.
Les principes généraux du droit
s'appliquant aux mandats se trouvent dans le Code Civil aux articles 1984 à
2010.
Leur examen va nous permettre de
comprendre les obligations des dirigeants (mandataires) et de l'association
(mandant).
Rappelons qu'un mandant est une personne
(physique ou morale) qui confère un mandat à une autre (le mandataire).
La responsabilité civile du dirigeant
s'accompagne d'une responsabilité pénale lorsque ce dernier est complice ou
auteur d'une infraction commise sous couvert de l'association.
La question de la responsabilité civile
(et pénale) des dirigeants est abordée sur la page «La responsabilité
civile et pénale des dirigeants d'une association
».

2.1 Ce qu'est un
mandat - Nécessité de l'acceptation du dirigeant
Code civil - Article 1984 : « Le
mandat (ou procuration) est un acte par lequel une personne donne à une autre
le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. »
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. »
Le président n'agit pas en son nom
personnel, mais au nom de l'association ou au nom des membres de l'association.
Code civil - Article 1985 : « …
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui
lui a été donnée par le mandataire.»


Code civil - Article 1986 : « Le
mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. »
Le mandat d'un administrateur
d'association est en principe bénévole, c'est-à-dire non rémunéré, « gratuit ».
2.2 Etendue du
mandat
Code civil - Article 1987 : Le mandat
« est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement,
ou général et pour toutes les affaires du mandant. »


Code civil - Article 1988 : « Le
mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. »
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. »


Code civil - Article 1989 : « Le
mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat… »
Au delà du mandat…



Deux exemples :
Exemple 1 :Une association
dispose d'un budget de 10 000 euros. Elle décide d'acheter un photocopieur
couleur de 4 000 euros. Il s'agit là d'un acte de disposition car cet achat
représente 40% du budget.
A contrario, si l'association dispose
d'un budget de 100 000 euros, ce serait un acte d'administration car cet achat
représente 4% de son budget.
Exemple 2 : Une
association dispose d'un budget de plusieurs millions d'euros. Le président
décide d'acheter un bien immobilier pour 300 000 euros. Il s'agit là toujours
d'un acte de disposition car l'association n'a pas pour vocation d'acheter des
immeubles, sauf s'il s'agit de son objet statutaire.
A ne pas confondre
Le pouvoir de représenter l'association
ou le pouvoir de signer un contrat ne donne pas le pouvoir de décider.
Compte-rendu du mandat
Code civil - Article 1993 : « Tout
mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au
mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il
aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »

Mandat et remboursements de frais
Code civil - Article 1999 : «Le mandant
doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour
l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été
promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. »
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. »

La révocation intervient normalement
dans les conditions prévues par les statuts.
Code civil - Article 2003 : « Le
mandat finit :
- par la révocation du mandataire ;
- par la renonciation de celui-ci au mandat… »
- par la révocation du mandataire ;
- par la renonciation de celui-ci au mandat… »
Code civil - Article 2004 : « Le
mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble… »
Code civil - Article 2005 : « La
révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont
traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre
le mandataire. »
Code civil - Article 2007 : « Le
mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. »
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. »

(Une démission doit être donnée de façon explicite.)

C'est ainsi qu'un dirigeant peut être révoqué lors d'une assemblée générale alors même que cette éventualité n'avait pas été prévue à l'ordre du jour. (Règle de parallélisme des formes.)
Cependant :
- les statuts peuvent aménager la
procédure de révocation, imposer des conditions de quorum et exiger un juste
motif ;
- cette décision de révocation ne
peut être prise que par l'organe ayant désigné l'administrateur (règle
dite « du parallélisme des formes »). Ainsi, un Président (ou un autre
membre du conseil d'administration) ne peut révoquer un dirigeant si
l'assemblée générale est l'auteur de la nomination ;
- la décision de révocation peut
engager la responsabilité de l'association si elle porte atteinte à la
réputation ou à l'honneur de l'administrateur révoqué . Dans ce dernier
cas, l'association peut être condamnée à verser des dommages-intérêts.
- Le dirigeant révoqué reste
membre de l'association, sauf s'il fait l'objet d'une procédure
disciplinaire qui aboutit à son exclusion.
Remarques :
• Si l'assemblée générale peut modifier
les statuts sans restriction, ces statuts ne peuvent garantir à un dirigeant
une fonction illimitée.
• Même dans le cas d'une clause
statutaire d'irrévocabilité, il peut être mis fin au mandat d'un administrateur
avant son échéance, en la demandant en justice sur la base de l'article 1184 du
Code Civil.
• La démission ou la révocation d'un
dirigeant n'est opposable au tiers qu'après accomplissement des formalités de
publicité (déclaration en Préfecture).
En cas de manquement aux formalités de publicité, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de l'association (article 7, alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1901
)
En cas de manquement aux formalités de publicité, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de l'association (article 7, alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1901

• Même si un directeur salarié se
comporte en dirigeant de fait, il ne peut pas faire l'objet d'une révocation ad
nutum car il relève du droit du travail.
(Sur la notion de dirigeant de fait, cliquez ici
)
(Sur la notion de dirigeant de fait, cliquez ici

En principe, les statuts déterminent
librement l'organisation de la direction de l'association. C'est ainsi qu'ils
doivent entre autre répondre aux questions suivantes :
3.1 Quel est le
nombre de dirigeants ?
• Ce nombre peut être précis.
Exemple : « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 5 personnes. »
Exemple : « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 5 personnes. »
• Il peut être compris dans une
fourchette.
Exemple : « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 3 personnes au moins et 6 personnes au plus. »
Exemple : « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 3 personnes au moins et 6 personnes au plus. »
• On peut aussi ne fixer qu'un nombre
maximal ou minimal.
Exemples : « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 3 personnes au moins. » ou « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 8 personnes au plus. »
Exemples : « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 3 personnes au moins. » ou « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 8 personnes au plus. »
3.2 Comment est
désigné l'organe de direction de l'association ?
Les dirigeants exercent collégialement
leurs fonctions au sein d'un organe de direction qui peut être appelé « conseil
d'administration », « conseil de gestion », « comité
directeur » ou, lorsqu'il s'agit d'une association cultuelle, « conseil
d'église ».
Dans le cadre de la gouvernance d’une
association cultuelle, il est possible de prévoir un fonctionnement du conseil
d’administration (ou d’église) à plusieurs collèges.
Ainsi, par exemple, le «
conseil d’église » pourrait être composé de X membres répartis en 3 collèges
: Le collège des membres de droitregroupant le ou les
pasteurs, le collège des « Anciens » cooptés pour leurs
compétences et leur expérience ecclésiale, le collège des « Diacres » choisis
parmi des personnes qualifiées ou ayant des responsabilités.
La nomination des membres au sein du
collège des « Anciens » et du collège des « Diacres » serait ratifiée par
l’assemblée générale ordinaire annuelle.
Ce conseil pourrait être convoqué en
séance plénière ou, en séance restreinte avec la présence de deux collèges
seulement selon les points inscrits à l’ordre du jour.
3.3 Quelle est sa
structure ?
Généralement, parmi ses membres, il est
formé un bureau composé de personnes disposant d'un mandat spécifique : le
Président, le Secrétaire et le Trésorier. Le bureau est chargé de mettre en
œuvre les décisions du conseil d'administration.
3.3.1 Le Président
Le président est par certain coté
l'organe essentiel de l'association. Il exerce le pouvoir hiérarchique directs
sur les autres membres du bureau et sur les salariés de l'association.
Il représente généralement l'association
dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour agir en
justice comme défendeur au nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation
du Conseil d'Administration. Il peut former, dans les mêmes conditions, tous
appels et pourvois.
Il ouvre ou fait ouvrir et fonctionner
au nom de l'association, auprès de toute banque ou tout établissement de
crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. En tant que titulaire du
compte, il crée, signe accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de
virement pour le fonctionnement des comptes. Assumant la permanence du pouvoir,
il est le plus exposé à des actions de responsabilité que les autres membres du
bureau ou du conseil en cas de mauvais fonctionnement de l'association.
En application du droit commun du
mandat, il peut déléguer à un autre membre (généralement le trésorier pour tout
ce qui touche aux comptes), à un permanent de l'association voire à des
salariés, certains des pouvoirs ci-dessus énoncés, sauf si les statuts le lui
interdisent.
La « délégation » transfère les pouvoirs
et les responsabilités du président au délégué.
3.3.2 Le secrétaire
Le secrétaire est généralement chargé de
tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les
procès-verbaux de réunions des assemblées et du Conseil d'Administration et, en
général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l'association, à
l'exception de celles qui concernent la comptabilité. Il tient le registre
spécial prévu par l'article 5 de la loi du
1er juillet 1901
, et les
articles 6
et 31
de décret du 16
août 1901. Il assure l'exécution des formalités prescrites par lesdits
articles.



3.3.3 Le trésorier
Le trésorier est chargé de la gestion de
l'association, perçoit les recettes, effectue les paiements, sous le contrôle
du président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et
rend compte à l'assemblée générale qui statue sur la gestion.
Les statuts peuvent prévoir que les
dépenses supérieures à un certain montant devront être ordonnancées par le
Président ou, à défaut, en cas d'empêchement, par tout autre membre du bureau.
Par délégation du Président, il peut
ouvrir et faire fonctionner au nom de l'association, auprès de toute banque ou
tout établissement de crédit, tout compte dépôt ou compte courant. De même,
généralement, il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre
de virement pour le fonctionnement des comptes.
3.3.4 Le conseil de surveillance
A l'image du mode de gouvernance des
fondations reconnues d'utilité publique (statut type du Conseil d'Etat), il est
désormais admis qu'une association puisse clairement dissocier les rôles
d'exécution et celles de surveillance. Au lieu du conseil d'administration et
du bureau, il est possible d'instituer statutairement un directoire composé de
plusieurs directeurs (directeur général, directeur financier, directeur
administratif) chargés d'assurer la bonne marche de l'association, et un
conseil de surveillance composé d'élus bénévoles chargés de contrôler le
respect des orientations et l'exécution des décisions votées par l'assemblée
générale.
3.4 Qui convoque
l'organe de direction ?

En cas de carence de sa part, il peut
être prévu qu'une fraction des membres de l'organe de direction puisse
convoquer.
3.5 L'organe de
direction doit-il se réunir selon une certaine périodicité ?
L'organe de direction doit gérer
efficacement l'association. Pour cela, une prise de décisions rapide doit être
possible. C'est la raison pour laquelle les statuts imposent généralement un
formalisme moins rigoureux que pour une assemblée générale. Ceci étant, nous
recommandons de prévoir des réunions régulières, le rythme étant déterminé par
les intérêts de l'association et la disponibilité des administrateurs.
Cet organe joue à la fois un rôle
d'animation, de contrôle et de surveillance du bureau ou de la direction s'il
existe un directeur et des services.
Attention : devant les
tribunaux, le non-respect des conditions de forme peut justifier l'annulation
des décisions.
Un quorum est « un nombre (ou
une fraction) minimum de membres présents (ou représentés), exigé pour qu'une
assemblée puisse valablement délibérer et prendre une décision. »
(D'après le Petit Robert)



(Ce qui précède s'applique aussi aux
assemblées générales.)
3.7 Un
administrateur peut-il se faire représenter ? Si oui, par qui ? Le nombre de
mandats de représentation est-il limité ?
Dans le silence des statuts, le vote par
procuration est de droit et le nombre de pouvoir est illimité.
3.8.1 Quel type de majorité est requise ?
Dans le silence des statuts, les
décisions sont adoptées à la majorité simple ou relative.



3.8.2 Comment se calcule la majorité ?
Voici cinq types de majorité :





3.9 Est-il dressé
procès-verbal des réunions de l'organe de direction ? Si oui, qui les rédige ?
Qui les signe ? Y a-t-il des conditions de forme ?
ACTES 6 recommande la rédaction de
procès verbaux de conseil d'administration ; notamment lorsque des décisions
importantes sont adoptées.
En effet, si un tribunal ne peut
contrôler que les conditions exigées par les statuts (et éventuellement, le
règlement intérieur) étaient réunies, il peut annuler les décisions prises.
D'autre part, les procès verbaux
pourront être demandés par des tiers (Administration, banques…) pour justifier
de la réalité et de la régularité des décisions adoptées.
Enfin, les procès verbaux constitue « la
mémoire » de l'association.
3.10 Le rôle du
conseil d'administration
Le Conseil d'administration :
• détermine les grands objectifs de
l'association ;
• gère les biens, les activités, le
personnel ;
• contrôle le bureau et plus
particulièrement le président ;
• exécute les décisions de l'assemblée
générale.
Il doit, à notre sens, être composé :
• de visionnaires et de personnes
qualifiées en gestion ;
• d' « experts » en relations humaines et d' « experts » dans le travail.
• d' « experts » en relations humaines et d' « experts » dans le travail.
5.1 Sur le plan
juridique
Au plan juridique, il est possible de
rémunérer les dirigeants dès lors que cette rémunération correspond à une activité
effective .
Dans un avis du 22 octobre 1970, le
Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur de la possibilité de cumuler des
fonctions de dirigeant avec celle de salarié. Il estime qu'il n'y a aucun
obstacle à la participation des salariés au conseil d'administration car
« même si le terme de bénéfice doit être entendu au sens large, il
n'inclut pas le salaire qui n'est que la contrepartie financière d'un travail
ou d'un service. ». Dit autrement, le lien de subordination attaché au
contrat de travail n'est pas incompatible avec les fonctions d'administrateur.
Cependant, le Conseil d'Etat préconise
d'en faire un usage modéré, le caractère non lucratif des
associations exigeant tant sur le plan du droit que sur celui de l'opportunité
que les salariés ne puissent avoir une place prépondérante à la direction de
l'association.
Cette jurisprudence fixe trois
conditions :
1. La fonction salariée doit
correspondre à un emploi réel, effectif, distinct des
fonctions liées au mandat d'administrateur et ne pas servir de prétexte à ce
que l'on appelle « une rémunération de complaisance ».
Le contrôle doit être particulièrement vigilant (Emploi du temps, rendez-vous éventuels, cahier d'activités...).
Le contrôle doit être particulièrement vigilant (Emploi du temps, rendez-vous éventuels, cahier d'activités...).
2. La fonction salariée doit
être nettement distinguées de la fonction de dirigeant :
Contrat de travail, rémunération comparable ou inférieure aux normes régionales
de la profession et comparable avec le montant des recettes.
3. Dans l'exercice de son emploi
salarié, le dirigeant doit se trouver dans un réel état de
subordination vis-à-vis de l'association, ce qui risque de ne pas
aller de soi au regard des fonctions dont il a pu être chargé au sein du
conseil d'administration.
5.2 Sur le plan
fiscal
La décision de verser une rémunération à
un dirigeant peut remettre en question le statut fiscal de l'association.
Dans le cas particulier des ministres du
culte, nous invitons nos lecteurs à se reporter aux parties fiscale et
sociale de ce site
.

6.1 Déclaration des
changement de dirigeants
Les changements de dirigeants (avec
noms, prénoms, nationalités, professions, domiciles) doivent être déclarés en
préfecture (ou à la sous-préfecture) par les nouveaux dirigeants ou
par ceux restés en place, dans les trois mois. Cependant, les services préfectoraux
ne peuvent s'opposer à une déclaration a posteriori. Bien évidemment, ce dépôt
n'a aucun effet rétroactif à l'égard des tiers.
Les modifications sont mentionnées au
registre spécial avec mention des dates des récépissés de la
préfecture (ou sous-préfecture)

6.2 Restitution des
documents suite à la démission d'un dirigeant
La démission des dirigeants d'une
association obéit aux règles du code civil. Dès la prise d'effet de la
démission, le sociétaire cesse d'être partie au contrat. S'il conserve des
documents de l'association en lui portant ainsi préjudice, il appartient aux
dirigeants de saisir les tribunaux judiciaires compétents pour que soit
ordonnée la remise de documents et que le membre démissionnaire puisse être
condamné, le cas échéant, à verser des dommages et intérêts à l'association.
Un ministre du culte est généralement
administrateur de son association cultuelle. Il nous a donc paru adéquat
d'insérer la partie suivante dans cette section consacrée aux dirigeants.
7.1 Définition
Il n'y a pas de définition juridique du
« ministre du culte ». Pourtant, sa mention figure dans certains textes du code
pénal .
Une note du bureau central des cultes du
ministère de l'Intérieur conclut que l'on peut cerner les contours de la notion
de « ministre du culte » « en glanant les qualificatifs apportés
incidemment par les textes législatifs ou réglementaires et la jurisprudence
mais aussi en prenant acte de l'organisation interne d'un culte déterminé qui
désigne lui-même le ministre dont il s'est assuré les services. »
Ainsi, « les pouvoirs publics
peuvent, au regard de l'application d'une législation particulière à un
ministre des cultes, estimer que l'intéressé remplit ou non les conditions
requises, mais c'est d'abord et avant tout les autorités de la communauté
religieuse qui lui indiqueront qui est ministre de son culte, distinct des
simples adeptes.
a) il s'agit donc d'abord d'un adepte
d'un culte déterminé ;
b) titulaire ou non d'un contrat de
travail, désigné ou non par des autorités hiérarchiques, exerçant ou non dans
un édifice du culte, consacré ou non par une procédure religieuse spécifique
(sacerdoce, ministère pastoral) ;
c) qui professe un corps de doctrine
religieuse, dispose d'une autorité morale et spirituelle en raison de ses
connaissances et/ou assure des célébrations (…)
d) en accord avec la communauté religieuse
dont il se réclame et où il remplit un rôle éminent. »
© 1995 - 2007 Alain
LEDAIN - Gérard HUNG CHEI TUI
Cette page est tirée du livre «Le culte et la législation».
Cette page est tirée du livre «Le culte et la législation».
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