Certaines associations régies par la loi de 1901
ont l’obligation
de nommer un commissaire aux comptes.
Le Commissaire aux Comptes
est un professionnel du chiffre qui intervient en complément de l’expert-comptable ou du service comptable interne
de l’association. Son rôle consiste
à exa- miner les comptes et à certifier que ceux-ci sont bien conformes aux usages de la profession comptable et à la réalité économique.
En effet, dans certains cas, les comptes des
associations, c’est-à-dire le bilan et le compte de résultat et l’annexe (formant ensemble les
comptes annuels), doivent
obligatoirement être
contrôlés par un commissaire aux comptes, lequel
certifie lesdits comptes,
sans ou avec ré- serves. Dans des hypothèses plus exceptionnelles, il peut refuser
de certifier les comptes an- nuels, ce dont il doit informer
le parquet, si ce refus
de certification est motivé par l’existence de faits
délictueux.
En aucune manière, il n’établit ou ne tient
les comptes, mais
vérifie seulement que ceux-ci sont conformes ; il supporte également un certain
devoir d’alerte au cas où la situation financière de
l’association devient critique.
L’intervention
du CAC est matérialisée par un ou plusieurs rapport(s) présenté(s) à l’AG
et large- ment mis à la
disposition des tiers.
Chaque fois qu’il
es fait référence à la nomination d’un Commissaire aux comptes, la décision
de nomination, prise
en assemblée générale, doit désigner un Commissaire aux comptes titu-
laire et un Commissaire suppléant.
Dans quels cas ?
Les obligations comptables des associations sont
déterminées en fonction de la taille,
de l’acti- vité et du type de ressources de chaque association.
1. Associations
ayant une activité commerciale
Aux termes du décret n° 85-295 du 1er mars
1985 modifié, article
22, les associations ayant une activité économique ont l’obligation d’établir des comptes annuels
et de désigner au moins
un commissaire aux comptes
et un suppléant lorsqu’elles dépassent, à la fin de l’année
civile ou à la clôture de l’exercice, deux
des trois critères
suivants :
•
Effectif supérieur à 50 salariés.
• Recettes annuelles HT supérieures à 3.100.000 €
• Total de bilan supérieur à 1.550.000 €
Les seuils sont interprétés de la manière suivante :
Cinquante salariés
Les salariés pris
en compte sont
ceux qui sont
liés à la personne morale
par un contrat
de travail à durée
indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne
arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année
civile ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année
civile.
3.100.000 d’euros pour
le montant hors
taxes du chiffre
d’affaires ou des
ressources
Le montant hors
taxes du chiffre
d’affaires est égal au montant
des ventes de produits et services liés à l’activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des co-
tisations, subventions et produits de toute nature
liés à l’activité courante ; toutefois, pour les associations professionnelles ou interprofessionnelles collectant la participation des em-
ployeurs à l’effort de construction, le montant des ressources, qui
s’entendent des sommes recueillies au sens de l’article R. 313-25 du code de la construction et de l’habitation, est fixé à 750.000 euros.
1.550.000 euros pour le total du bilan
Celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.
2. Associations ayant
reçu une ou plusieurs subventions publiques ou faisant
appel à la géné-
rosité
du public.
Lorsque l’association reçoit
une ou plusieurs subventions publiques ou collecte des dons auprès des particuliers pour un montant
supérieur à 153.000
euros, le décret
2001 379 du 30 avril
2001 lui fait obligation de désigner un Commissaire aux comptes.
A noter : S’agissant des seuils de 153 000 euros mentionnés ci-dessus, et selon
la commission ju- ridique de la CNCC,
il n’y a pas d’obligation de nommer un commissaire aux comptes lorsque l’association reçoit
un montant global
de plus de 153 000 € composé,
pour partie de subven-
tions et, pour partie, de dons, sans
que le seuil de 153 000 € ne soit dépassé par aucune de ces
catégories (avis de la Commission juridique de la CNCC, EJ 2009-110, juillet
2010).
D’après la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC),
les aides à l’emploi
associées à des contrats aidés
(contrats d’accompagnement dans
l’emploi, contrats initiative- emploi) entrent
également dans ce calcul.
En effet, la CNCC rappelle que les aides
à l’emploi associées à ce type de contrats
font l’objet d’une convention avec l’État ou le Pôle
Emploi. Or ces derniers répondent à la définition d’au- torités administratives.
Les associations doivent donc prendre en compte le
montant des aides à l’emploi précitées pour déterminer si elles dépassent ou
non le seuil de 153 000 euros.
Ceci est valable,
que la convention d’aide à l’emploi soit passée directement avec l’associa- tion
ou avec son prescripteur (par exemple pour les contrats d’avenir
contractualisés entre l’Etat et un conseil général,
une commune ou un établissement public de coopération inter- communale).
Selon l’article 1er de la loi 2000-321 du 12 avril
2000, « Sont considérés comme autorités admi- nistratives au sens de la présente
loi les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale
et les autres organismes chargés de la gestion d’un
service public administratif. »
3. Associations rémunérant un ou plusieurs dirigeants
On a vu plus haut (environnement fiscal)
que les associations ayant un budget
significatif bé- néficiait de la faculté
de rémunérer un ou plusieurs dirigeants sans entraîner la requalification
fiscale de la gestion.
Aux termes de l’instruction fiscale
du 16 décembre 2006, l’association doit pouvoir justifier d’une gestion financière transparente et d’un fonctionnement démocratique. Elle doit
donc procéder à la désignation d’un
commissaire aux comptes, même si elle
ne remplit pas
les autres critères.
4. Mais aussi :
•
Les associations émettant
des obligations (C. com. art. L. 612-1)
;
• Les associations relais (loi du 23-7-87 relative au développement du mécénat) ;
• Les fédérations sportives ;
• Les organismes de formation « d’une certaine taille » (C. trav. art.
R. 6352-19).
• Les centres
de formation d’apprenti (C. trav. Art. R. 6233-6)
;
La désignation d’un Commissaire aux comptes à titre facultatif
Elles peut résulter de la volonté
des statuts ou de l’assemblée générale. Elle garantit les tiers et
les partenaires financiers de l’association de l’adoption de normes comptables et prudentielles.
Où
s’adresser ?
Il faut consulter la liste des CAC tenus par la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes et faire désigner le CA et son
suppléant par l’assemblée générale des adhérents.
Toute association relevant de l’obligation légale
ou réglementaire doit
publier ses comptes
an- nuels, lesquels seront
accompagnés du rapport
du commissaire aux comptes, en les déposants sur le site de la Direction de l’information légale
et administrative.
Information complémentaires :
« Guide des commissaires aux
comptes dans les associations, fondations et autres organismes sans but lucratif » (4ème édition
janvier 2009), publié
par la Compagnie Nationale des Commis- saires aux comptes (CNCC).
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