jeudi 21 juin 2018

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATION





LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATION

L’administrateur, qu’il soit dirigeant de droit ou dirigeant de fait, est responsable civilement des dommages qu’il peut causer à l’association ou aux tiers par sa faute.
La responsabilité civile peut être engagée lors de la ré- union de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La responsabilité civile sera contractuelle si le préjudice résulte d’une faute dans l’exécution du contrat. A l’inverse, elle sera délictuelle si le préjudice a été causé en dehors de tout contrat.

LA RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRACTUELLE DES DIRIGEANTS ENVERS L’ASSOCIATION

 L’existence d’un mandat entre l’association et le diri- geant39 permet d’asseoir la responsabilité civile sur des fondements contractuels et d’appliquer les articles du Code civil.
Le dirigeant, en tant que mandataire répond donc non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion40.
  Les éléments de responsabilité civile
Pour engager la responsabilité civile d’une personne,   il faut l’existence d’une faute (volontaire ou non), d’un dommage ou d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
1/ Une faute
Avant que la responsabilité civile du dirigeant d’associa- tion soit mise en jeu, il faut apporter la preuve d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui lui est donc personnellement imputable.
Le dirigeant d’association commet une faute et engage donc sa responsabilité notamment :
• Lorsqu’il n’a pas respecté une disposition législative
• Lorsqu’il n’a pas respecté une disposition réglementaire
• Lorsqu’il n’ pas respecté une disposition inscrite dans les statuts41
Lorsqu’il ne se comporte pas en « bon père de famille », c’est-à-dire qu’il exerce ses fonctions sans prudence ou diligence42.
Le juge fait preuve de plus d’indulgence lorsque le diri- geant exerce ses fonctions de mandataire en qualité de bénévole43. Toutefois, cette indulgence ne concerne que l’appréciation de la faute et non l’étendue de la répa- ration puisque cette dernière doit rester intégral44. Par ailleurs, une décision fautive de l’organe collégial de ges- tion fait présumer une faute individuelle de chacun de ses membres, sauf s’il parvient à démontrer qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent, notam- ment en s’opposant à la décision45. Cette opposition doit être explicite et consignée dans le procès-verbal de la réunion de l’organe concerné.
2/ Un préjudice
Pour engager la responsabilité civile, l’association doit avoir subi un préjudice du fait des agissements de son dirigeant46.
À titre d’exemple, les irrégularités comptables du diri- geant, qui n’ont pas porté atteinte à l’équilibre finan- cier de l’association, ne permettent pas d’engager sa responsabilité puisque l’association n’a pas subi un préjudice47.

39Cour de cassation, 1ère ch. civ., 5 février 1991, n° 88-11.351
40Article L.1992 du Code Civil
41Cour d’appel de Nîmes, 14 janvier 2016, n°14/02111 42Cour d’appel de Bordeaux, 30 mai 2013, n° 12/01578 43Article 1992 du Code civil
44Cour de cassation, 1ère ch. civ., 4 janvier 1980, n° 78-41.29
45Cour de cassation, 30 mars 2010, n°08-17.841
46Cour d’appel de Bordeaux, 30 mai 2013, n° 12/01578
47Cour de cassation, 1ère ch. civ., 3 février 1987, n° 85-11.841

3/ Un lien de causalité
Enfin, il doit exister un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En effet, si le préjudice ne correspond pas à celui de la faute dont la responsabilité est imputable au dirigeant alors celle-ci ne pourra pas être retenue.
Seule la force majeure permet au dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité. L’article L.1218 du Code civile dis- pose qu’ « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débi- teur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécu- tion de son obligation par le débiteur ».
L’exercice de l’action en responsabilité civile par l’association contre les dirigeants
La responsabilité du dirigeant ne peut être engagée que sur une décision de justice. L’article 31 du Code de pro- cédure civile dispose que « l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi at- tribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour dé- fendre un intérêt déterminé ».
Ainsi, seule la personne à qui est donnée qualité à agir par les statuts peut engager une action en justice au nom de l’association. En général, seul le dirigeant a qua- lité à agir.
Un membre de l’association ne peut en aucun cas inten- ter une action à l’encontre du dirigeant puisqu’il n’a pas qualité à agir48.
Ainsi, aucune action en justice n’est possible contre le dirigeant qui a commis une faute puisqu’il est le seul     à pouvoir agir en justice au nom et pour le compte de l’association. Il conviendra donc de le révoquer et d’en nommer un autre qui pourra engager une action en res- ponsabilité contre l’ancien dirigeant.
L’action en responsabilité civile se prescrit au bout de 5 ans49.
La responsabilité civile délictuelle des dirigeants envers les membres ou les tiers
L’absence de contrat entre le dirigeant et le tiers, per- sonne qui n’est pas partie à l’association, ou les membres ne permet pas d’asseoir la responsabilité sur des fonde- ments contractuels mais sur des fondements délictuels.

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE DES DIRIGEANTS ENVERS LES MEMBRES

OU LES TIERS
 Les éléments de responsabilité civile
1/ Le principe de responsabilité de l’association
Les dirigeants étant les mandataires de l’association, celle-ci est responsable des dommages causés par les dirigeants, ayant reçu mandat, dans l’exercice de leurs fonctions, puisqu’ils agissent au nom et pour le compte de l’association50.
Ainsi, l’association est responsable du préjudice causé aux membres et aux tiers lorsque ses dirigeants, dans l’exercice de leur mandat, n’ont pas par exemple :
• Exécuté un contrat conclu au nom et pour le compte de l’association51
• Respecté une obligation légale
Par ailleurs, l’association répond des fautes délictuelles com- mises par ses dirigeants dans le cadre de leurs fonctions.
2/ L’exception : la faute détachable des fonctions
Les dirigeants d’association restent responsables des fautes détachables de leurs fonctions c’est-à-dire, lors qu’ils ne peuvent être considérés comme ayant agi au nom et pour le compte de l’association, sans autorisation du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale52.
Cela concerne donc notamment les situations suivantes :
• Les dirigeants n’ont pas précisé agir au nom ou pour le compte de l’association
• Ils sont sortis de l’objet social
• Ils ont excédé leurs attributions
Par ailleurs, une faute commise, même dans la limite des attributions du dirigeant peut être qualifiée de « déta- chable » de ses fonctions, si elle est d’une particulière gra- vité incompatible avec l’exercice normal de sa fonction53.
48Cour de cassation, 1ère ch. civ., 13 février 1979, n° 77-15.851
49Article 2224 du Code civil
50Cour de cassation, 2ème ch.civ., 5 mars 1997, n° 94-22.212
51Cour de cassation, 1ère ch. civ., 14 mars 1986
52Cour de cassation, Ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378
53Cour de cassation, 2ème ch. civ., 7 octobre 2004, n° 02-14.399
L’exercice de l’action en responsabilité civile par les tiers ou membres contre les dirigeants
L’action en responsabilité civile des tiers ou membres contre les dirigeants d’une association se fait dans les mêmes modalités que celle exercée par l’association contre les dirigeants (cf. ci-dessus).
Cas particulier de la responsabilité civile des di- rigeants d’association loi 1908
L’article 54 du Code civil local retient la responsabilité personnelle des auteurs des actes juridiques accomplis au nom de l’association. En effet, il dispose que « l’au- teur d’actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d’une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires […] ».

CAS PARTICULIER

DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATION LOI 1908
 L’article 54 du Code civil local retient la responsabilité personnelle des auteurs des actes juridiques accomplis au nom de l’association. En effet, il dispose que « l’au- teur d’actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d’une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires […] ».

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