La vie juridique des organismes à but non lucratif est rythmée par les
actions de ses dirigeants, par les décisions prise par son conseil
d'administration lorsqu'il existe, et par celles de son assemblée générale.
Cliquez sur la rubrique de votre choix :
A. Vie courante
statutaire (AG, conseils d'administration,...)
B. Une
association est une entreprise (dans certains cas)
C. Conventions
réglementées (contrat entre l'organisme et ses dirigeants ou des personnes liées)
La vie courante statutaire des organismes à but non lucratif
correspond, à intervalles réguliers, à faire intervenir les organes prévus par
les statuts, afin qu'ils délibèrent et décident sur tel ou tel aspect de la vie
juridique de l'association (c'est-à-dire les décisions qui permettent à
l'organisme de continuer d'exister à l'égard des tiers).
Les évènements les plus courants sont la tenue des
conseils d'administration et/ou bureau de l'organisme (voir
modèle convocation et tenue CA/Bureau), qui dirigent et oriente le
développement de l'organisme, et qui doivent se réunir régulièrement, la tenue
de l'assemblée générale annuelle (voir
modèles convocation et tenue AG), qui notamment approuve les comptes
annuels de l'organisme, reconduisent les dirigeants dans leurs fonctions, les
révoquent et en nomme de nouveau, etc...
La jurisprudence admet que les technologies modernes
soient utilisées pour les convocations notamment des assemblées, par courrier
électronique notamment (T com. Paris 10 oct. 2001, Droit des sociétés juin
2002, n° 106). Ce recours aux nouvelles technologies a notamment
l'avantage d'être économique. Il pourrait être utilisé même si les
statuts ne le prévoient pas expressément, à condition que la preuve de l'envoi
des convocations puisse être apportée (par exemple, dans une association
importante, l'on peut demander à un huissier de constater l'envoi des e.mails
et la réception des accusés de réception électroniques).
Le défaut de convocation valable de tous les membres de
l'association peut entraîner la nullité des décisions de l'assemblée générale mal
convoquée. Toutefois, seul un membre de l'association peut demander cette
nullité, et non un tiers (cass. 1ère civ. 9 janv. 1996), ni l'association
elle-même (CA Paris 29 mai 2001, Droit des sociétés juillet 2002, n°
128). Sur cette impossibilité pour l'association de se prévaloir de
l'irrégularité de l'assemblée, il existe cependant des incertitudes :
notamment, dans un arrêt concernant l'irrégularité d'une décision du président
d'une association qui n'avait pas obtenu l'autorisation du conseil d'administration
de l'association, exigée par les statuts, pour réaliser une certaine opération
(CA Versailles 28 sept. 1989 Bull. Joly 1989, p. 992 § 340), les juges ont
considéré que l'association elle-même pouvait demander la nullité de
l'opération concernée.
Pour les associations, la loi de 1901 fixe toutefois
très peu de règles impératives : procédure élective pour désigner les instances
dirigeants, la tenue d'une assemblée générale annuelle, le droit de vote de
chaque adhérent.
Pour le reste, la liberté statutaire prime, d'où le soin
nécessaire à la rédaction des statuts, le fonctionnement effectif de
l'association ne pouvant pas être garantis subsidiairement par des règles
législatives qui n'existent pas comme en matière de sociétés commerciales.
La jurisprudence actuelle s'oriente vers la recherche
d'un maximum de démocratie dans les associations (Rev. des sociétés 2001-4, 733
et suivants). Voir également "Les assemblées et sections et le droit
de vote dans les sociétés coopératives et les associations", Dr. Sociétés,
décembre 2001, chr. 8.
La jurisprudence prévoit également que dans le silence
des statuts, le code civil et le code de commerce (en particulier le droit des
sociétés) ont vocation à s'appliquer à titre subsidiaire aux associations
(cass. 1ère civ. 3 mai 2006, D. 29/2006, J. p. 2037, Bull. inf. c. cass. 1er
août 2006, n° 1544).
Cour d'appel de Paris 13 mars 2001 (D. 2001-22, J. p.
1796) : Est une entreprise toute entité ayant une activité économique,
notamment une association exploitant un musée et réalisant à ce titre un
chiffre d'affaires, même si par ailleurs elle reçoit des subventions et qu'elle
n'a pas de but lucratif. En tant qu'entreprise, l'association qui avait
emprunté, et plus particulièrement sa caution bénéficient de l'obligation
d'information des cautions à la charge des prêteurs (article L 313-22 du code
monétaire et financier - Pour accéder au texte des codes, cliquez
ici).
Cet arrêt est confirmé, toujours pour l'application de
l'article L 313-22 du code monétaire et financier, par l'arrêt Bernard du 12
mars 2002 (c. cass. 1ère civ., RTD Com. 2002 p. 524). Dans cette espèce,
la cour de cassation de donne aucun critère d'appréciation de la notion
d'entreprise. Après avoir mentionné que peu importait l'absence de
recherche de bénéfice, l'arrêt se borne à constater le caractère économique de
l'activité de l'association (caritative) en constatant que celle-ci employait
37 personnes.
L'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, qui
prévoit qu'engage sa responsabilité et oblige a réparer le préjudice causé,
tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, qui rompt brutalement une
relation commerciale établie, peut être mis en oeuvre quel que soit le statut
juridique de la victime de cette rupture, et notamment lorsqu'il s'agit d'une
association (c. cass. ch. com. 6 février 2007, D. 10/2007, AJ p. 653).
La loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (loi
NRE n° 2001-420 du 15 mai 2001, article 112) prévoit que le représentant légal
ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de
droit privé non commerçante ayant une activité économique présente un rapport
sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la
personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant
un rôle de mandataire social.
Il en est de même des conventions passées entre cette
personne morale et une société dont un associé indéfiniment responsable, un
gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué,
un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant
d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% est simultanément
administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale
(article 612-5 du code de commerce).
Ces disposition concerne en particulier les associations
subventionnées pour plus de 150.000 €uros.
Le rapport spécial devant l'assemblée générale doit
contenir (décret n° 2002-803 du 3 mai 2002) :
- énumération des conventions,
- noms des administrateurs, des personnes ou des sociétés intéressées
assurant un rôle de mandataire social,
- lorsque la convention a été conclue avec une société, la désignation de
celle-ci,
- nature et objet desdites conventions,
- modalités essentielles de ces conventions : notamment prix ou tarifs
pratiqués, ristournes et commissions consenties, délais de paiement accordés,
intérêts stipulés, sûretés conférées, etc...
Le représentant légal de la personne morale doit aviser
le commissaire aux comptes des conventions réglementées dans le délai d'un mois
à compter du jour où il en a connaissance.
Ces dispositions s'appliquent pour les conventions conclues à partir du 7
mai 2002.
Pour les conventions libres (conventions courantes conclues à des
conditions normales) conclues avec des personnes liées (selon la définition
ci-dessus), le président du conseil d'administration ou de surveillance (ou du
Bureau de l'association) doit communiquer la liste et l'objet de ces
conventions aux membres du conseil (du Bureau) et aux commissaires aux comptes
(s'il y en a un) au plus tard le jour du conseil statuant sur les comptes de
l'exercice écoulé. Aucun rapport spécial n'a à être émis.
A. Liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer à
l'organisme
Conformément à l'article 4 de la loi
du 1er juillet 1901, hormis les cas où la loi en décide autrement, tout
membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en
retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année
courante, nonobstant toute clause contraire (C. cass. Ass. Plénière 9 février
2001, D. 19-2002, J p. 1522). Autrement dit, aucune disposition
contractuelle ou réglementaire ne peut entraver la liberté de se retirer d'une
association.
De même, l'adhésion forcée à une association est
interdite (cass. 1ère civ. 12 juin 2003, D. 25-2003 p. 1694, RTD Com. 4-2003,
p. 755). Pour autant l'octroi d'une réduction tarifaire sous réserve
d'être membre d'une certaine association n'est pas considérée comme contraire à
la liberté de ne pas adhérer à une association (cass. 1ère civ. 17 mai 2003 en
matière de réductions tarifaires accordées par la SACEM au bénéfice des
adhérents de certains organismes).
De plus, le législateur lui-même ne peut porter
d'atteintes à la liberté des membres d'adhérer ou de ne pas adhérer à
l'association (article 11 de la convention européenne des droits de l'homme)
que lorsque l'intérêt général est en jeu, et en respectant le principe de
proportionnalité (CEDH 29 avril 1999, CE 27 octobre 2000).
Les statuts font la loi des parties et la liberté
contractuelle laisse à celles-ci le soin de fixer comme elles l'entendent le
contenu des statuts. Lorsque ces statuts fixent que sont membres de
l'association les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par
une inscription personnelle écrite et qui payent leur cotisation annuelle, en
l'absence de toute condition mise à l'adhésion, et/ou de fraude, l'envoi du
bulletin d'inscription accompagné du montant de la cotisation confère de plein
droit à l'expéditeur la qualité de sociétaire (1è civ. 25 juin 2002, D. 30.2002
J p. 2359). L'association en question est donc ouverte. Il convient
de souligner qu'auparavant, la cour de cassation avait une position contraire
(1è civ. 7 avril 1987, Bull. civ. I, n° 119).
Lorsque au contraire l'adhésion à une association, aux
termes des statuts, est limitée à une durée déterminée et conditionnée par des
critères que doivent remplir les adhérents, le renouvellement de l'adhésion ne
peut pas être tacite mais est subordonné à un accord tant de l'adhérent que de
l'association. En vertu de la liberté contractuelle, l'association peut
refuser ce renouvellement, dans la limite de l'abus de droit c'est-à-dire sous
le contrôle du juge qui appréciera en particulier si le refus de renouvellement
est bien objectivé par les conditions d'accès prévues par les statuts de
l'association (1ère civ. 6 mai 2010 association Gîtes de France, D. 36/2010
Etudes p. 2413).
Les droits de certains membres peuvent toutefois être
restreints (droit de vote notamment, cass. civ. 25 avril 1990, RTD Com. 1991,
p. 249, éligibilité conditionnelle à des fonctions de dirigeant de
l'association, ces restrictions au droit d'éligibilité ne devant pas conduire
au "verrouillage" de l'association, rev. sociétés 1990, p. 389).
B. Procédures disciplinaires
En matière sportive, les sanctions disciplinaires
(suspension du droit de participer à des compétitions par exemple) relèvent
souvent des fédérations sportives agréées par les pouvoirs publics. Des
règles particulières sont alors applicables s'agissant d'une prérogative de
puissance publique qui est ainsi déléguée à ces fédérations. Notamment,
la procédure et les sanctions disciplinaires éventuellement applicables sont
organisées par la loi et le pouvoir réglementaire. De plus, les juges
administratifs sont potentiellement compétents pour apprécier les sanctions
prises par ces fédérations (cf. notamment TA Paris 5 août 2004, D. 12-2005 J.
p. 828).
En tout état de cause, et dans tous les domaines, les
associations peuvent s'octroyer des pouvoirs disciplinaires afin de contrôler
et le cas échéant sanctionner certaines activités de leurs membres ou
adhérents.
Pour être valables, ces pouvoirs disciplinaires doivent
être prévus par les statuts. Les statuts et l'exercice effectif de ces
pouvoirs doivent respecter le principe du contradictoire (CA Paris 9 décembre
2002, Rev. sociétés 1-2003), et garantir ainsi les droits de la défense (sous
réserve des conséquences d'une jurisprudence récente relative au cas
particulier d'un site internet d'une
association). Dans ce cadre, les associations fixent librement leurs procédures
disciplinaires.
Cet impératif respect des droits de la défense est
régulièrement rappelé par la jurisprudence (c. cass. 1ère civ. 19 mars 2002
Abihssira, Rev. des sociétés 2002-2, p. 333, Rev. sociétés 4-2002, p. 736).
La Cour de cassation a dans cette espèce jugé que la cour d'appel avait violé
la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense
en considérant comme justifiée l'exclusion d'un membre d'une association alors
que la lettre de convocation de celui-ci devant l'organe disciplinaire ne
faisait pas apparaître explicitement les griefs formulés à son encontre,
condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa
défense. Dans cette décision, le visa de la loi du 1er juillet 1901 est
assez artificiel car cette loi n'a pas prévu l'existence d'un pouvoir
disciplinaire dans les associations, l'exclusion étant plutôt considérée comme
une application de l'article 1184 du code civil (dispositions générales
applicables aux contrats et conventions).
Cet arrêt pose aussi la question de l'exclusion
automatique d'un membre de l'association. Les associations semblent
pouvoir inclure de telles clauses dans leurs statuts (Voir note sous l'arrêt
précité in Droit des sociétés juin 2002, n° 107).
La jurisprudence, imposant normalement le respect de la
procédure disciplinaire prévue par les statuts, a aussi admis que l'organe
normalement compétent désigné par les statuts pour l'exercice du pouvoir
disciplinaire se voit substituer l'assemblée générale de l'association, au
motif que l'assemblée générale est l'organe universellement compétent de
l'association et qu'il en résulte d'ailleurs une protection supplémentaire pour
le membre de l'association mis en cause, qui peut ainsi s'expliquer devant
l'ensemble des membres de l'association (cass. 1ère civ. 14 déc. 2004, RTDCom
2005.127). Le même arrêt a écarté l'applicabilité aux procédures internes
aux associations de l'article 6 de la convention européenne des droits de
l'homme qui prévoit que toute personne peut demander à ce que sa cause soit
jugée par un tribunal indépendant (voir également cass. 1ère civ. 16 mars 2004
RTDCom 2004-556).
Pour être régulière, la sanction disciplinaire ne doit
pas seulement respecter les conditions de forme et de procédure stipulées par
les statuts complétés éventuellement par un règlement intérieur, elle doit
aussi avoir été prise dans des conditions telles que le membre objet de la
sanction a été en mesure de s'expliquer contradictoirement. Les procès-verbaux
des délibérations doivent permettre au juge de constater que ces conditions ont
bien été remplies (CA Versailles 28 juin 2001 : Rev. Société 2001, somm. 879).
Les sanctions et procédures disciplinaires peuvent
toujours être contrôlées par les tribunaux, qui s'attachent en particulier au
respect de la forme (respect de la procédure prévue notamment par les statuts,
droits de la défense, principe du contradictoire). Cf. notamment CA Paris
1er avril 2003, rev. sociétés 3-2003, p. 573, cass. 1ère civ. 16 mars 2004
RTDCom 2004.556.
Le contrôle judiciaire du fond de la sanction est moins
étendu : Si les tribunaux doivent contrôler la matérialité des faits, ils
ne peuvent pas apprécier la gravité de la sanction sous peine de s'immiscer
dans le fonctionnement de l'association et de porter atteinte au principe
constitutionnel de liberté des associations (Cass. 1è civile, 3 décembre 1996,
Revue Sociétés 1997, p. 550). En effet, depuis un arrêt du 16 mai 1972
(cass. 1ère civ. JCP 1972, 11, 17285, 28 octobre 1981, Rev. Sociétés
1983, 104, 19 juin 1998, Bull. civ. 1, n° 207), les juges du fond doivent
rechercher si les faits reprochés au membre, objet de la sanction, entrent bien
dans les prévisions des statuts, et si la sanction procédait d'un motif légitime.
Les tribunaux hésitent par contre à aller plus loin, c'est-à-dire à contrôler
la proportionnalité de la sanction par rapport à la gravité de la faute commise
et à en conclure que la sanction est soit irrégulière, soit abusive.
L'annulation d'une décision irrégulière par les
tribunaux ne donne pas nécessairement lieu à réparation : L'octroi de
dommages et intérêts implique l'existence d'un préjudice (CA Paris 1er avril
2003, rev. sociétés 3-2003, p. 573).
C. Interdiction de l'augmentation des engagements
des membres
Selon la Cour de cassation (3è civ. 20 juin 2001,
Colombero, R. des sociétés 2-2002, p. 321), l'aggravation des engagements des
membres d'une association ne peut pas être décidée sans leur accord. Il
convient de souligner que cette décision a été prise alors même que la décision
d'augmentation des engagements avait été prise par une assemblée générale
régulière, tenue conformément aux statuts, mais l'accord individuel d'au moins
un des membres concernés n'avait pas été recherché. La cour de cassation
s'est ainsi fondée sur une approche contractuelle de l'association.
Pourtant, la cour de cassation avait elle-même jugé
antérieurement, dans un domaine comparable (c. cass. 25 avril 1990, RTD com.
1991, p. 249) que les statuts de l'association votés dans des conditions
régulières pouvaient priver de droit de vote certaines catégories de
sociétaires. Il ne s'agissait certes pas d'une augmentation des
engagements, mais d'une suppression des droits.
D. Liste des membres de l'association
Le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris 12
décembre 2001, Attac, revue des sociétés 2-2002, p. 363) juge qu'une
association refuse justement à l'un de ses membres l'accès au listing des
adhérents, toute communication du domicile, comme du numéro de téléphone d'un
adhérent sans son accord constituant une atteinte à la vie privée de
l'intéressé.
Ce jugement est contraire à la jurisprudence de la Cour
de cassation, qui a au contraire jugé (Cass. 1ère civ. 14 décembre 1999, JCP
2000 II, 10264) que ni la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 ni les
règlements de la commission nationale informatique et liberté n'interdisent la
communication de ces informations à un membre de l'association qui désirait
poser sa candidature au conseil d'administration. Simplement, ces
informations ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins. Il est
généralement admis que l'on doit généraliser cette solution et admettre qu'il
n'y a pas atteinte à la vie privée si un membre d'une association entre en
contact avec un autre sociétaire dans le cadre de leurs relations associatives
et cela même à des fins autres qu'immédiatement électorales.
Si le droit de critique de membres minoritaires est
admis, ce droit n'est pas discrétionnaire en ce qu'il ne peut dégénérer en un
harcèlement des dirigeants ou en atteintes portées de mauvaise foi à l'image et
à la crédibilité de l'association (CA Paris, 5 décembre 1997, rev. sociétés
1998, p. 157).
Les membres d'une association sont tenus à une
obligation de bonne foi qui oblige ceux-ci à ne pas avoir un comportement
contraire à l'intérêt de l'association. Une jurisprudence ancienne et
constante justifie des sanctions pour abus du droit de critiquer le
fonctionnement de l'association et particulièrement pour "avoir fait
allusion dans des lettres ouvertes à des faits ayant pour objet de déconsidérer
le président en semant le trouble par des impertinences épistolaires" (TGI
Seine, 13 avril 1959, D. 1960, Somm. p. 13).
Justifie l'exclusion d'un membre d'un syndicat "le
fait d'exprimer sous une forme agressive des divergences sur l'action du
groupement en les accompagnant de critiques mettant en cause des
dirigeants" (CA Paris, 12 juillet 1982, rev. sociétés 1983, p. 109).
F. Responsabilité vis-à-vis des membres
La personne qui prend part spontanément à une action
d'assistance et de secours à un tiers, à l'occasion d'un spectacle organisé par
une association de droit privé à objet sportif (courses landaises) ne peut se
prévaloir, à l'encontre de l'association privée de protection civile dont elle
est membre, des disposition de l'article L 2212-2, 5° du code général des
collectivités territoriales (les missions de police municipale comprennent le
soin de prévenir et de faire cesser par la distribution des secours
nécessaires, les accidents de toutes natures et de pourvoir d'urgence à toutes
mesures d'assistance et de secours). Aucune autre convention que le contrat
d'association ne régit les rapports du groupement et de ses sociétaires
agissant pour la réalisation de l'objet associatif. Le juge a donc écarté
la responsabilité de l'association fondée sur le risque social du service
public de protection civile ayant conduit au dommage (cass. 2ème civ. 28 juin
2007, D. 29/2007, AJ p. 2031).
G. Cotisations
Même si les statuts prévoient qu'il en est redevable, un
membre démissionnaire n'est pas tenu d'acquitter la cotisation de l'année en
cours si celle-ci n'a pas encore été votée au moment de son retrait de
l'association.
A. Protection juridique des biens de l'organisme
Biens corporels :
Biens incorporels :
Il s'agit par exemple du nom, du logo de l'organisme.
Leur protection juridique implique notamment le dépôt d'une marque auprès de
l'INPI, laquelle interdit à toute autre personne d'utiliser le nom ou logo
déposé, à condition que celui-ci soit effectivement utilisé par l'organisme.
Concernant le droit d'exploiter l'image d'une
manifestation, en application de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 2004,
la jurisprudence a jugé que l'organisateur d'une manifestation sportive est
propriétaire des droits d'exploitation de l'image de cette manifestation
notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion
(c. cass. 17 mars 2004 in D. 14-2004 IR p. 997). La liberté d'expression
des sportifs ayant participé à la manifestation doit bien entendu néanmoins
être respectée.
Protection des locaux pris en location par l'organisme
: Droit au bail : Il semble qu'un organisme à but non lucratif
puisse bénéficier du régime des baux commerciaux, lui permettant d'obtenir une
indemnité du propriétaire des locaux loués en cas de non renouvellement du bail
à la fin de celui-ci. Dans ce sens, la jurisprudence a admis que même un
particulier pouvait se placer volontairement sous le régime des baux
commerciaux, à condition de le prévoir expressément dans le contrat de location
signé avec le propriétaire (3ème civ. 9 février 2005, D. 2005/9, J, p.
643). De même, le bail pourrait être cédé par l'organisme.
Application aux organismes à but non lucratif de certains dispositifs de
protection des consommateurs :
La jurisprudence semble admettre l'applicabilité
potentielle à certaines personnes morales et dans certaines conditions, en
particulier aux syndicats et associations, des dispositifs sanctionnant les
clauses abusives dans des contrats conclus avec des professionnels. Pour
bénéficier de cette protection, l'organisme client du prestataire doit avoir
agi en non professionnel, c'est-à-dire que la clause contractuelle litigieuse
ne doit pas faire partie d'un contrat qui est en rapport direct avec l'activité
principale de l'association (Cass. 1ère civ. 15 mars 2005, D. 28/2005, J p.
1948). Un arrêt plus récent semble même préciser que l'inapplicabilité
des dispositifs de protection des consommateurs ne serait retenue que si
l'organisme a souscrit le contrat dans le cadre de son activité
professionnelle, sous-entendue économique (c.cass. 1ère civ. 27 septembre 2005,
D. 3/2006, Jur. p. 238, dans le cas d'une fédération sportive). Voir plus
récemment l'étude de Sandrine Tisseyre (D. 32/2011 Etudes p. 2245 et s.) qui
s'interroge sur la pertinence du critère de non lucrativité comme indicateur
d'éligibilité à la protection du droit de la consommation, en tant que
qualifiant l'opérateur de non professionnel.
B. Protection juridique de l'activité de
l'organisme
Les associations bénéficient d'une certaine protection
reconnue par les juges à l'encontre de certains agissements
préjudiciables de leurs membres à leur égard.
Mais d'une façon plus générale, les activités des
organismes à but non lucratif sont soumises à de nombreuses contraintes, qui
doivent être anticipées.
La jurisprudence reconnaît ainsi souvent la
responsabilité (c'est-à-dire une responsabilité juridique susceptible
d'entraîner une condamnation de l'organisme à indemniser un tiers, voire une
condamnation pénale) des organismes à but non lucratif (récemment : Cour de
cassation 2è civ. 9 décembre 1999, D. 34.2000 jur. p. 713; Cour de cassation,
crim. 15 juin 2000, n° 4057 PF D. 34.2000 IR p. 245) du fait des actes
dommageables commis par des personnes qui leur sont confiées, sur le fondement
de l'article 1384 du code civil. Sur ce thème, voir Défense de l'organisme contre l'actions des
tiers.
Dès lors, il est important d'anticiper ce type de
responsabilité pour protéger l'association contre ce type de condamnation.
De même, à titre d'exemple, le code de l'action sociale
et des familles (article L 227-5) dispose que les personnes organisant
l'accueil des mineurs (centres de vacances, centres de loisirs) sont tenues de
souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de
leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des
participants aux activités qu'elles proposent.
Les règles juridiques réglementant la concurrence entre
les entreprises ne s'appliquent pas aux organismes sans but lucratifs. La
jurisprudence semble néanmoins prévoir certains garde-fous (CA Paris, 26
janvier 2001 D. 2001, n° 10, IR p. 827) : Tout en réaffirmant la liberté
pour les membres d'une association d'en créer une autre, même d'un objet
comparable, puisque les adhérents à une telle organisation ne constituent pas
une clientèle qui lui est attachée au sens commercial du terme, la Cour juge
que l'exploitation, par un nouveau club de judo, des créneaux horaires
d'utilisation des installations sportives communales normalement affectés à
l'ancien club, constitue pour ce dernier un dommage certain en ne lui
permettant plus d'accueillir ses propres adhérents dans les conditions
habituelles. La Cour a néanmoins simultanément précisé que la baisse du nombre
des associés et la baisse corrélative des cotisations ne constitue pas, à elle
seule, un préjudice indemnisable sauf à démontrer une conséquence directement
dommageable.
Les modifications de l'organisme, qu'il s'agisse de son
organisation interne (dirigeants, conseil d'administration, bureau, etc...) ou
de ses activités, de ses buts poursuivis, implique de modifier les statuts de
l'organisme.
Les restructurations commentées ici sont celles à
l'issue desquelles des activités entières d'organismes à but non lucratif sont
transférées à un ou plusieurs autres organismes.
Dans le cas des sociétés commerciales, on parle
habituellement de fusion, de scission, d'apports partiels d'actif...
Les organismes à but non lucratif peuvent également
procéder à de telles restructurations, même si la loi de 1901 ne le prévoit pas
expressément, dès lors qu'il s'agit de l'application de la liberté contractuelle.
La jurisprudence européenne l'a d'ailleurs admis (CJCE 23 avril 1986, D. 1987,
Jur. p. 77, Rev. sociétés 1987, p. 283, RTD Com. 1988, p. 253).
En pratique l'on s'inspire le plus souvent des modalités
prévues pour les sociétés commerciales.
De même, d'ailleurs, les réglementations plus
spécifiques (droit du travail, droit fiscal par exemple) s'inspirent des règles
applicables aux sociétés commerciales pour les appliquer de manière équivalente
aux organismes sans but lucratif :
- Ainsi, en droit du travail, la jurisprudence (CJCE 26 septembre 2000
Mayer, D. 37-2000, IR p. 260) considère que, conformément à l'article 1er, § 1,
de la directive CE n° 77-187, les droits des salariés doivent être maintenus en
cas de transfert (article L1224-1 du code du travail - Pour accéder au texte des codes, cliquez
ici), à une commune en l'espèce, mais il pourrait s'agir du transfert à toute
autre structure juridique, d'une activité précédemment exercée par une
association, dès lors que l'entité cédée conserve son identité, c'est-à-dire
qu'il s'agit bien de l'activité de l'association qui est transférée. Les
juges ont une approche fondée sur la seule existence d'une entité économique.
L'ensemble transféré doit constituer une entité économique autonome,
c'est-à-dire un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou
incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un
objectif propre (cass. soc. 17 juin 2009, D. 27/2009, p. 1835 pour un cas où
les conditions du transfert d'entreprise n'étaient pas remplies, l'association
demeurant seule responsable du licenciement des salariés concernés ;
cass. soc. 23 octobre 2007, D. 43/2007, AJ p. 3008). Même solution, impliquant
la poursuite des contrats de travail avec la nouvelle association, dès lors que
celle-ci a repris l'essentiel des moyens humains et matériels, des adhérents et
des activités d'une ancienne association, même si le transfert d'activités
n'est pas mentionné (cass. soc. 20 décembre 2006, D. 7/2007 AJ, p. 447).
- De même, en droit fiscal, l'administration admet expressément que les
règles de neutralité fiscale disponibles pour les restructurations de sociétés
sont applicables aux restructurations d'organismes à but non lucratif. En
pratique, cela permet à plusieurs organismes sans but lucratif de se
réorganiser entre eux sans par exemple entraîner la taxation des plus-values
latentes pouvant exister sur certains éléments de leurs patrimoines (immeubles
par exemple), tout en pouvant faire apparaître ces plus-values
comptablement. Bien entendu l'application de ce régime de neutralité
fiscale implique le respect d'un certain nombre de conditions, de forme et de
fond (article 210 A et suivants du code général des impôts, CAA Bordeaux 20
mars 2003 Droit Fiscal 12-2004, n° 345, p. 601 : apport par une
congrégation religieuse de certains éléments d'exploitation d'une clinique à
une société ; tous les éléments d'exploitation n'étant pas simultanément
apportés, le régime de neutralité fiscal n'est applicable que sur agrément de
l'administration fiscale).
Le transfert universel du patrimoine d'une association à
un autre organisme (dans un cas de fusion des deux organismes) implique la
dissolution de cette association (Cass. com. 12 juillet 2004 D. 2004 p. 2160,
D. 42.2005, p. 2959).
La filialisation consiste à transférer certaines
activités de l'association dans une autre structure juridique (autre
association, affiliée à l'association d'origine, société commerciale ou non).
La filialisation permet de séparer des activités que
l'association d'origine ne souhaite plus exercer ensemble, par exemple lorsque
certaines activités, devenant lucratives, expose l'association à être soumise à
la fiscalitéapplicable
aux entreprises. Dans un tel cas, afin de permettre aux activités non
lucratives de poursuivre leurs activités sans contraintes fiscales, il est
utile de transférer les activités lucrative dans une autre structure, qui sera
fiscalisée normalement.
Attention, un tel transfert doit être organisé,
dès lors qu'il entraîne de nombreuses conséquences juridiques, sociales, et
fiscales notamment.
En cas de difficultés de fonctionnement de l'association
(exemples : désaccords entre dirigeants ou entre organes de
l'association) empêchant son fonctionnement normal, ces difficultés doivent
être réglées par référence avec les statuts de l'association.
Si les clauses statutaires ne permettent pas de
normaliser le fonctionnement de l'association, par exemple en cas de manque de
précision de ces clauses statutaires, l'assemblée générale de l'association,
qui est l'organe suprême de l'association, peut essayer de modifier ses statuts
pour régler la difficulté. Néanmoins la modification des statuts ne doit pas
conduire à une révocation déguisée d'un dirigeant en place, une modification
statutaire ayant une telle conséquence pourrait être annulée en justice (Civ.
1ère 12 mai 2011, D. 21/2011 Actualités p. 1412).
Si le blocage de fonctionnement persiste, toute personne
intéressée (un ou plusieurs membres de l'association notamment) peut demander
la nomination judiciaire d'un administrateur provisoire de l'association.
Pour obtenir une telle nomination, grave puisqu'elle
dessaisit de leur pouvoir de gestion les organes normaux de l'association
(dirigeants, conseil d'administration, bureau...), les demandeurs doivent
démontrer le dysfonctionnement manifeste de l'association et le péril qui en
résulte pour l'association et son objet (CA Paris 19 septembre 2003, RTDCom
1-2004, p. 119, Rev. Sociétés 1/2004, p. 167), ou une paralysie du groupement
menaçant l'intérêt commun (CA Paris 17 mai 2000, Rev. Sociétés 2000). Un
dysfonctionnement grave mais sans péril imminent peut suffire à obtenir la
nomination d'un administrateur judiciaire : en l'espèce les circonstances
étaient particulières, s'agissant d'une association faisant appel à la générosité
du public et dont les dirigeants n'étaient pas en mesure de justifier de
l'affectation des fonds que l'association avait recueillis (cass. com. 28 avril
1998, Rev. Sociétés 1998, p. 629).
Une association peut avoir une ou plusieurs activités
commerciales, même à titre principal, à condition que cela soit prévu par ses
statuts, dans la description de l'objet de l'association (article L 442-7 du
code de commerce - Pour
accéder au texte du code, cliquez ici).
La seule interdiction concerne le partage des bénéfices
réalisés dans le cadre de cette activité : ils doivent toujours être
réinvestis pour la réalisation de l'objet de l'association et ne jamais être
attribué à un ou plusieurs membres de l'association.
En outre, les organismes en principe non lucratifs qui
ont des activités commerciales, même accessoires, peuvent perdre certains
avantages, réservés aux organismes strictement non lucratifs. Par exemple,
une commune ne peut pas accorder sa garantie à un organisme non lucratif pour
un emprunt que fait celui-ci à hauteur de 100% de cet emprunt que lorsque cet
organisme a strictement des activités non lucratives, d'intérêt général
(article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales - Pour accéder au texte du
code, cliquez ici). Dans le cas contraire, la garantie est limitée à un maximum de 50%
du montant emprunté.
Enfin les activités commerciales des organismes à but
normalement non lucratifs sont imposables de la même façon que pour les
entreprises, sauf lorsque ces activités sont très limitées (Voir Fiscalité).
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