Les associations bénéficient d’un principe de liberté statutaire, par conséquent tous les modes d’organisation sont possibles.
L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 désigne les dirigeants d’une association comme « ceux qui sont chargés de l’administration », les administrateurs.
Qui sont ces administrateurs, dirigeants d’associations ?
Comment sont-ils désignés ? Quel est leur statut juridique ?
L’administrateur d’association peut être soit une personne physique soit une personne morale, selon les dispositions prévues par les statuts. Dans le cas où l’administrateur est une personne morale, il exercera ses fonctions par l’intermédiaire d’une personne physique permettant ainsi d’assurer un bon fonctionnement de l’association, une continuité et une cohérence dans les prises de décisions.
Un administrateur peut être qualifié :
de dirigeant de droit lorsqu’il est désigné par les statuts et qu’il a reçu un mandat pour exercer ses fonctions ;
de dirigeants de fait. Ce dernier a été défini par la jurisprudence comme « une personne physique ou morale qui, sans avoir été régulièrement désignée en qualité de dirigeant de droit, s'est distinguée par une action positive dans la direction et la gestion de la personne morale, en toute souveraineté et indépendance, pour influer celle-ci de manière déterminante » (Cour d’appel de Paris, 16 décembre 1997).
Qui peut être qualifié d’administrateur ?
L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 impose uni- quement de faire connaitre les nom, profession, domicile et nationalité de ceux qui sont chargés de l’administration.
Les statuts peuvent prévoir des conditions particulières quant à l’exercice de la fonction d’administrateur :
Des conditions d’âges ;
Des conditions d’interdiction de cumul de mandats dans d’autres associations ;
Des conditions de durée et de fin de fonction ; Des conditions de désignation.
Par qui sont désignés les administrateurs ?
En l’absence de dispositions législatives, réglementaires ou de précision dans les statuts, les administrateurs dirigeants doivent être élus par l’Assemblée générale des membres (Cour d’appel de Rouen, 9 octobre 1997, n° 97/04182), étant donné qu’elle dispose d’une compétence générale pour délibérer sur toutes les questions intéressant l’association.
Conformément au principe de liberté contractuelle consacré à l’article 1102 du Code civil, les statuts ou le règlement intérieur de l’association fixent librement le mode de désignation des administrateurs dirigeants :
Election ; Cooptation ;
Nomination par le membre fondateur de l’association.
À titre dérogatoire, pour certaines associations, des dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts types imposent le recours à l’élection. C’est notamment le cas pour :
Les associations émettant des obligations (article
L. 213-10 du Code monétaire et financier) ;
Les associations reconnues d’utilité publique ayant adopté les statuts types élaborés par le Conseil d’Etat ;
Les associations souhaitant obtenir un agrément de l’Etat.
Les statuts peuvent donner mandat aux administrateurs et les désigner comme représentants de l’association. De ce fait, les administrateurs sont alors les mandataires de l’association (Cour de cassation, 1ère ch. civ., 5 février 1991, n° 88-11.351) c’est-à-dire qu’ils accomplissent des actes juridiques pour le nom et pour le compte de l’association. Par conséquent, ils peuvent engager leur responsabilité sur le plan civil, pénal, fiscal et financier.
L’article 1992 du Code civil tempère la responsabilité d’un administrateur qui exercerait ses fonctions à titre bénévole. Cet article dispose que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la respon- sabilité relative aux fautes est appliquée moins rigou- reusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
Dernière mise à jour le 11/04/2017
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