jeudi 21 juin 2018

LES RESPONSABILITÉS DES DIRIGEANTS ASSOCIATIFS





LES RESPONSABILITÉS DES DIRIGEANTS ASSOCIATIFS
LES DIRIGEANTS
Les associations bénéficient d’un principe de liberté statutaire, par conséquent tous les modes d’organisation sont possibles.
L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 désigne les diri- geants d’une association comme « ceux qui sont char- gés de l’administration », les administrateurs.
LA DÉFINITION D’UN ADMINISTRATEUR
 L’administrateur d’association peut être soit une personne physique ou bien une personne morale, selon les dispositions prévues par les statuts. Dans le cas où l’administrateur est une personne morale, il exercera ses fonctions par l’intermédiaire d’une personne physique permettant ainsi d’assurer un bon fonctionnement de l’association, une continuité et une cohérence dans les prises de décisions.
Un administrateur peut être qualifié :
- de dirigeant de droit lorsqu’il est désigné par les statuts et qu’il a reçu un mandat pour exercer ses fonctions ;
- de dirigeant de fait. Ce dernier a été défini par la jurisprudence comme « une personne physique ou morale qui, sans avoir été régulièrement désignée en qualité de dirigeant de droit, s’est distinguée par une action positive dans la direction et la ges- tion de la personne morale, en toute souveraineté et indépen- dance, pour influer celle-ci de manière déterminante »35.

LA DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR

Qui peut être qualifié d’administrateur?
L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 impose uniquement de faire connaitre le nom, la profession, le domicile et la nationalité de ceux qui sont chargés de l’administration.
Les statuts peuvent prévoir des conditions particulières quant à l’exercice de la fonction d’administrateur :
• Des conditions d’âges
• Des conditions d’interdiction de cumul de mandats dans d’autres associations
• Des conditions de durée et de fin de fonction
• Des conditions de désignation
  Par qui sont désignés les administrateurs?
En l’absence de dispositions législatives, réglementaires ou de précision dans les statuts, les administrateurs dirigeants doivent être élus par l’Assemblée générale des membres, étant donné qu’elle dispose d’une compétence générale pour délibérer sur toutes les questions intéressant l’association.
Conformément au principe de liberté contractuelle consacré à l’article 1102 du Code civil, les statuts ou le règlement intérieur de l’association fixent librement le mode de désignation des administrateurs dirigeants :
• Élection
• Cooptation
• Nomination par le membre fondateur de l’association
À titre dérogatoire, pour certaines associations, des disposi- tions législatives ou réglementaires ou des statuts types im- posent le recours à l’élection. C’est notamment le cas pour:
• Les associations émettant des obligations37
• Les associations reconnues d’utilité publique ayant adopté les statuts types élaborés par le Conseil d’État
• Les associations souhaitant obtenir l’agrément de l’État
35 Cour d’appel de Paris, 16 décembre 1997
36 Cour d’appel de Rouen, 9 octobre 1997, n° 97/04182
37 Article L. 213-10 du Code monétaire et financier

LE STATUT JURIDIQUE DES ADMINISTRATEURS

 Les statuts peuvent donner mandat aux administrateurs et les désigner comme représentants de l’association. De ce fait, les administrateurs sont alors les mandataires de l’association38 c’est-à-dire qu’ils accomplissent des actes juridiques pour le nom et pour le compte de l’as- sociation. Par conséquent, ils peuvent engager leur res- ponsabilité sur le plan civil, pénal, fiscal et financier.
38 Cour de cassation, 1ère ch. civ., 5 février 1991, n° 88-11.351

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