Cour de cassation, civile, Chambre civile
1, 27 février 2013, 11-29.039, Inédit
Références
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 27
février 2013
N° de pourvoi: 11-29039
Non
publié au bulletin
Rejet
M. Gridel (conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président), président
SCP
Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte
intégral
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur
le moyen unique pris en ses cinq branches :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2011), que par délibération de son
assemblée générale en date du 7 novembre 2008, la Fédération internationale de
l'automobile (FIA), dont le siège est situé à Paris et qui ne reconnaît comme
membre qu'une seule fédération sportive par Etat, a transféré le pouvoir
sportif en Inde de la Motorsport Association of India (MAI) à la Féderation of
Motor Sports Clubs of India ; que l'association sportive évincée a contesté la
validité de cette décision, faisant valoir que les sociétaires avaient été
convoqués le 1er octobre 2008 sur un ordre du jour qui, relativement au point
consacré au pouvoir sportif en Inde, n'était accompagné d'aucun rapport, lequel
ne leur parviendra que le 21 de ce même mois, quand les statuts prévoient un
délai de prévenance de trente-cinq jours pour la convocation et la
communication des pièces qui doivent lui être jointes ;
Attendu
que la MAI reproche à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors selon le
moyen :
1°/
que l'assemblée générale d'une association ne peut régulièrement délibérer sur
une résolution dont l'inscription à son ordre du jour était subordonnée par les
statuts de l'association à des conditions de délai qui n'ont pas été
satisfaites ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que
l'article 10, alinéa 2, des statuts de la FIA stipulait que « pour pouvoir être
portée à l'ordre du jour d'une assemblée générale ordinaire, toute question
devra parvenir au secrétariat de la FIA six semaines au plus tard avant la date
fixée pour la réunion, sauf pour les propositions que le président estimerait
spécialement intéressantes et urgentes, sous réserve que l'assemblée générale
décide, à la majorité des voix, si elles doivent ou non être ajoutées à l'ordre
du jour » ; qu'en jugeant que la méconnaissance de cette prescription
statutaire ne pouvait entraîner la nullité de la délibération concernée qu'à la
condition qu'il soit démontré qu'elle ait eu une incidence sur le déroulement
des débats et le résultat des délibérations, cependant qu'il ressortait des
termes mêmes de cette disposition statutaire que la transmission préalable en
temps utile d'un projet de résolution au secrétariat de l'association
conditionnait l'existence même du pouvoir de l'assemblée générale de se
prononcer sur cette résolution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code
civil ;
2°/
que la nullité de la délibération d'une assemblée générale d'association
résulte du seul fait que les formalités substantielles imposées par les statuts
de l'association afin de ménager aux adhérents un délai de réflexion suffisant
pour examiner les propositions de résolution soumises à leur approbation n'ont
pas été respectées ; qu'en effet, il n'appartient pas au juge de substituer,
sous couvert de vérification de l'existence d'un grief causé, sa propre
appréciation du délai de réflexion adéquat pour permettre aux membres de
l'association d'émettre un vote éclairé à celle des adhérents telle qu'elle
résulte des statuts ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que l'article
10, alinéa 1er, des statuts de la FIA imposait au secrétariat de communiquer
aux adhérents, au moins trente-cinq jours avant la date de la réunion de
l'assemblée générale, à la fois l'ordre du jour et un rapport exposant les
propositions qui seraient soumises à l'approbation de cette assemblée ; qu'en
jugeant néanmoins que la communication tardive de ce rapport au regard du délai
de trente-cinq jours imposé par les statuts n'était pas de nature à entacher de
nullité la délibération par laquelle l'assemblée générale s'était prononcée sur
le retrait du pouvoir sportif attribué à la MAI, aux motifs inopérants que la
sanction de nullité n'était pas expressément prévue par les statuts et qu'il
n'était pas démontré que cette irrégularité ait influé sur le déroulement des
débats et sur le résultat de la délibération litigieuse, la cour d'appel a
derechef violé l'article 1134 du code civil ;
3°/
que l'article 28 e) des statuts de la FIA précisait que « les sanctions de
radiation, d'exclusion ou de retrait du pouvoir sportif sont prononcées par
l'assemblée générale dans le respect de la procédure prévue par les statuts »,
ainsi que la MAI le rappelait dans ses conclusions ; qu'en application de cette
disposition statutaire attribuant le caractère d'une sanction disciplinaire à
la décision de retrait du pouvoir sportif prise à l'encontre d'un adhérent et
subordonnant expressément son prononcé au respect de la procédure prévue par
les statuts, la méconnaissance des exigences contractuelles instaurées par les
deux premiers alinéas de l'article 10 des statuts de la FIA ne pouvait
qu'entraîner l'annulation de la délibération par laquelle l'assemblée générale
avait décidé de retirer à la MAI le pouvoir sportif en Inde, sans qu'il soit
nécessaire, pour l'adhérent frappé par cette sanction disciplinaire, de
rapporter la preuve d'un grief ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a
violé de plus fort l'article 1134 du code civil ;
4°/
qu'il en est d'autant plus ainsi que, dans le contexte spécifique d'une
procédure disciplinaire, il incombait aux organes de la FIA de permettre à
l'adhérent à l'encontre duquel une sanction était envisagée de bénéficier de
l'entier délai que lui réservaient les statuts pour organiser sa défense à
réception de la convocation qui lui avait été délivrée en vue de la réunion de
l'assemblée générale ; qu'ainsi, la communication tardivement délivrée à la MAI
du rapport exposant la proposition de retrait du pouvoir sportif soumise à
l'assemblée générale, en méconnaissance du délai minimal de trente-cinq jours
requis par l'article 10, alinéa 1er, des statuts, avait nécessairement fait
grief à cette fédération sportive, du seul fait qu'elle avait abrégé le délai
que lui réservaient les statuts pour préparer sa défense ; qu'en refusant
néanmoins de constater l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense, au
motif inopérant que la MAI avait bénéficié d'un débat contradictoire devant
l'assemblée générale qui a décidé du retrait de son pouvoir sportif, la cour
d'appel a violé l'article 1134, ensemble la loi du 1er juillet 1901 et le
principe du respect des droits de la défense ;
5°/
que la MAI rappelait dans ses conclusions que si la question du pouvoir sportif
en Inde avait été plusieurs fois débattue par l'assemblée générale entre 1999
et 2005, il n'avait jamais été fait état du moindre grief à son encontre qui
eût pu justifier une sanction lors de ces réunions ; que, pour sa part, la FIA
admettait dans ses conclusions que la sanction de retrait du pouvoir sportif
avait été motivée par le contenu d'un rapport du 23 juin 2008 fait par M. X...
au Conseil mondial du sport automobile (CMSA), évoquant une situation de
blocage dans les négociations poursuivies entre 2006 et 2008 entre les deux
fédérations indiennes concurrentes ; que, pour affirmer que l'inobservation des
formalités requises par l'article 10 des statuts de la FIA n'avait pas fait
grief à la MAI, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la question du
pouvoir sportif en Inde avait été débattue sept fois devant l'assemblée
générale entre octobre 1999 et octobre 2005 et que la circonstance qu'un délai
de trois ans s'était écoulé entre la dernière assemblée générale ayant abordé
la question et celle objet du présent litige n'était pas suffisante pour
établir un déficit d'information des membres de l'assemblée générale, dès lors
que la question avait continué, après cette date, de faire débat au sein du
CMSA ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il n'était pas contesté
que le CMSA était un organe distinct de l'assemblée générale de la FIA, seule
habilitée à prononcer la sanction de retrait du pouvoir sportif, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code
civil ;
Mais
attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'à défaut de sanction expressément
prévue dans les statuts, la nullité des délibérations de l'assemblée générale
d'une association n'est encourue que si l'irrégularité des formalités
accomplies pour l'information des sociétaires convoqués a une incidence sur le
déroulement et la sincérité de la consultation, la cour d'appel, qui n'était
pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a
constaté que si les membres de la FIA, appelés à se prononcer sur le pouvoir
sportif en Inde, avaient reçu communication du rapport consacré à ce point de
l'ordre du jour avec un retard de trois semaines, l'inobservation du délai de
prévenance prévu dans les statuts dont elle n'a pas dénaturé les termes était
demeurée sans incidence, en l'absence de réel déficit d'information des
sociétaires parfaitement au fait des discussions en cours sur une question
débattue au sein de l'instance sportive depuis plusieurs années et estimé que
la MIA avait ainsi été en mesure d'assurer la défense de ses intérêts lors de
débats loyaux et contradictoires ; qu'elle en a exactement déduit, en
l'absence, constatée, de stipulation statutaire prévoyant expressément la
nullité de la délibération en pareil cas, que la décision litigieuse devait
être tenue pour valable ; que par ces motifs propres et adoptés et abstraction
faite des troisième et quatrième branches du moyen qui sont irrecevables en raison
de leur nouveauté, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
la Motorsport Association of India aux dépens ;
Vu
l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.
MOYEN
ANNEXE au présent arrêt
Moyen
produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la
Motorsport association of India
Il
est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Motorsport
Association of India de sa demande tendant à voir annuler la délibération du 7
novembre 2008 par laquelle l'assemblée générale de la Fédération Internationale
de l'Automobile lui avait retiré le pouvoir sportif en Inde et l'avait
transféré à la Federation of Motor Sports Clubs of India et d'AVOIR, par suite,
condamné la Motorsport Association of India à payer à la Fédération Internationale
de l'Automobile la somme de 12. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
AUX
MOTIFS QUE « la M. A. I. estime que la sanction qui a été prise à son encontre
est nulle au double motif :- d'une part que le projet d'ordre du jour en vue de
l'assemblée du 7 novembre 2008 qui a été adressé aux membres de la F. I. A., le
1 " octobre 2008, n'était pas accompagné d'un rapport exposant les
propositions qui allaient être soumises à l'assemblée générale en ce qui
concernait le pouvoir sportif en Inde (point n° 6 du projet d'ordre du jour) et
que l'ordre du jour accompagné d'un tel rapport n'a finalement été adressé aux
membres que le 21 octobre 2008,- d'autre part qu'aucune question relative au
pouvoir sportif en Inde n'est parvenue au secrétariat de la F. I. A. avant le
26 septembre 2008 ; que l'article 10 des statuts de la F. I. A. sur
l'interprétation duquel s'opposent les parties est ainsi rédigé : "
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale sera envoyé aux Clubs, Associations et
Fédérations Membres 35 jours avant la date fixée pour la réunion. Il devra être
accompagné d'un rapport exposant les propositions qui seront soumises à
l'approbation de l'Assemblée Générale. Il devra indiquer, d'une façon claire et
en regard de chaque question, quels sont les Clubs, Associations et Fédérations
qui sont habilités à exprimer un vote sur cette question. Pour pouvoir être
portée à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale Ordinaire, toute question
devra parvenir au secrétariat de la FIA 6 semaines au plus tard avant la date
fixée pour la réunion, sauf pour les propositions que le Président estimerait
spécialement intéressantes et urgentes, sous réserve que l'Assemblée Générale
décide, à la majorité des voix, si elles doivent ou non être ajoutées à l'ordre
du jour. Les propositions à porter à l'ordre du jour devront être suffisamment
détaillées pour permettre l'étude préalable de la question. Toute proposition
concernant la modification des statuts devra figurer obligatoirement dans
l'ordre du jour d'origine et être adressée à tous les membres 35 jours avant la
réunion. " ; que la F. I. A. soutient qu'il résulte de la lecture combinée
des alinéas 1 et 4 que l'exigence de l'envoi avec l'ordre du jour d'origine
dans le délai de 35 jours ne concerne que les seuls rapports exposant des
propositions ne comportant pas une modification des statuts, telle la
proposition relative à l'exercice du pouvoir sportif dans un Etat ; que
cependant c'est à juste titre que la M. A. I. fait valoir que cet article n'est
affecté d'aucune ambiguïté et qu'il en résulte clairement, hormis le cas de la
procédure d'urgence ouverte sur l'initiative du président qui ne correspond pas
à l'espèce, que toute question, sans distinction aucune, soumise à l'assemblée
générale doit avoir été reçue par le secrétariat de la F. I. A., au plus tard
six semaines à l'avance et figurer sur l'ordre du jour d'origine accompagné
d'un rapport exposant les propositions soumises à l'approbation de l'assemblée
générale et que ces deux documents doivent avoir été envoyés au moins 35 jours
à l'avance aux membres ; que le dernier alinéa de l'article 10 énonce seulement
que toute proposition concernant la modification des statuts devra figurer
obligatoirement dans l'ordre du jour d'origine et être adressé aux membres 35
jours avant la réunion, aucune proposition de cette nature ne pouvant être
ajoutée à l'ordre du jour au cours de la réunion de l'assemblée générale ; que
la F. I. A. ne conteste pas que le dossier adressé aux membres le 1er octobre
2008, certes accompagné de l'ordre du jour, ne contenait cependant pas le
rapport relatif à la question n° 6 et que cet envoi n'a été réalisé que le 21
octobre 2008, soit en dehors du délai prévu de 35 jours ; que l'article 10 pose
certes une obligation puisqu'il y est écrit : " L'ordre du jour de
l'Assemblée Générale sera envoyé aux Clubs, Associations et Fédérations Membres
35 jours avant la date fixée pour la réunion. Il devra être accompagné d'un
rapport " ; que cependant et alors que ce texte ne prévoit aucune sanction
spécifique, le défaut d'accomplissement des formalités prévues dans le délai
imparti ne peut être sanctionné par la nullité de la délibération concernée
qu'à la condition qu'il soit démontré que celui-ci a eu une incidence sur le
déroulement des débats et le résultat des délibérations ; qu'il en est de même
des dispositions prévues par l'alinéa 2 de cet article ; que le tribunal a
justement relevé que la question du pouvoir sportif en Inde avait été débattu
sept fois devant l'assemblée générale entre octobre 1999 et octobre 2005 et que
les membres votant lors de l'assemblée litigieuse avait été largement informés
de la question débattue ; que le seul fait, contrairement à ce que soutient la
M. A. I. qu'un délai de trois ans se soit écoulé entre la dernière assemblée
générale ayant abordé la question (28 octobre 2005) et celle objet du présent
litige n'est pas suffisant pour établir un déficit d'informations qui aurait pu
être préjudiciable à l'appelante, alors même qu'au cours de cette période la
question a continué de faire débats ; qu'ainsi lors d'une réunion du C. M. S. A
tenue le 18 octobre 2006, M. Y..., président de la M. A. I., a demandé à être
autorisé à résoudre lui-même le litige et que l'échec de sa mission a été
constaté au cours d'une seconde réunion en date du 8 décembre 2006 ;
qu'également en 2007 une mission de médiation entre la M. I. A et la F. M. S.
C. I a été mise en oeuvre, confiée à M. X..., ancien député européen ; que des
projets de fusion entre les deux associations ont été élaborés et soumis à
leurs représentants respectifs donnant lieu à des échanges (lettre de M. Y...
de décembre 2007, de la M. A. I. du 19 mars 2008) ; qu'une décision de
transfert de la M. A. I. au profit de la F. M. S. C. I a été décidée par le C.
M. S. A le 25 juin 2008, laquelle a été annulée sur recours engagé par la M. A.
I. par la Cour d'Appel Internationale dans sa décision du 29 juillet 2008 ;
qu'il s'avère ainsi que le débat portant sur le transfert du pouvoir sportif
d'une association à l'autre a été continuellement nourri entre 1999 et 2008 ;
que les données essentielles de la question étaient donc parfaitement connues
des membres de la F. I. A. dont il convient de rappeler qu'ils ont été les
destinataires dans le délais prévu par l'article 10 de l'ordre du jour de
l'assemblée générale et donc de son point n° 6 portant sur le transfert ; qu'au
demeurant les critiques adressées par la F. I. A. au rapport établi par M. X...
dont elle estime qu'elles caractérisent une violation des droits de la défense
sont inopérantes et que c'est par des motifs appropriés et pertinents que la
cour adopte que le tribunal a écarté ce chef de contestation ; qu'ainsi
l'affirmation de M. X... selon laquelle la M. I. A n'aurait pas essayé
d'organiser une réunion avec la F. M. S. C. I et aurait sabordé les efforts de
celle-ci, ne peut être analysée comme une désinformation des membres de
l'assemblée générale compte tenu du contexte existant depuis une dizaine
d'années et alors même que la M. I. A qui indique que son avocat aurait relancé
à plusieurs reprises son confrère représentant les intérêts de l'autre
association en vue d'une rencontre, a cependant refusé la date du 21 juin 2008
qui lui était proposée ; que la prétendue partialité dont aurait fait preuve
dans son rapport M. X... qui aurait agi de connivence avec le président de la
F. M. S. C. I, ne saurait résulter de la seule inscription dans son courrier du
21 avril 2008, d'un accès informatique similaire à celui figurant au bas d'une
correspondance provenant de l'avocat de la F. M. S. C. I dès lors que la
présence d'un tel cheminement informatique s'explique aisément par des
compilations réalisées par " copier-coller " réalisées dans un but de
célérité et de simplification et qu'en tout état de cause ce rapport a été
soumis à la discussion de la M. I. A et que celle-ci a pu faire valoir son
point de vue ; qu'il en est de même de la partialité prêtée à M. Z...,
président de la F. I. A. dont il n'est pas démontré que les déclarations,
notamment celles qui lui sont imputées à propos d'une ordonnance rendue le 6
novembre 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,
à admettre qu'elles fussent partiales, auraient pu avoir une influence sur le
vote des membres de la fédération ; qu'en tout état de cause la production aux
débats d'un document de 11 pages adressé le 22 septembre 2008 à la F. I. A. par
M. Y... et aux termes duquel celui-ci expose de façon détaillée et
circonstanciée de multiples critiques à l'encontre des affirmations,
conclusions, constatations et recommandations mentionnées par X... dans son
rapport, démontre que l'appelante a disposé d'un délai suffisant, bien que
raccourci, pour répondre aux affirmations de M. X... et ainsi faire valoir son
point de vue sur la totalité du dossier de transfert l'opposant à la F. M. S.
C. I et les différents événements qui ont émaillé pendant 10 ans la vie de
celui-ci ; qu'elle a donc disposé devant l'assemblée générale qui a décidé du
transfert à la majorité absolue (48 voix pour, 23 contre) d'un débat
contradictoire dans le respect des droits de la défense ; qu'il convient en
conséquence de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré » ;
1.
ALORS, de première part, QUE l'assemblée générale d'une association ne peut
régulièrement délibérer sur une résolution dont l'inscription à son ordre du
jour était subordonnée par les statuts de l'association à des conditions de
délai qui n'ont pas été satisfaites ; qu'il résulte des énonciations mêmes de
l'arrêt attaqué que l'article 10, alinéa 2, des statuts de la FIA stipulait que
« pour pouvoir être portée à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale
Ordinaire, toute question devra parvenir au Secrétariat de la FIA 6 semaines au
plus tard avant la date fixée pour la réunion, sauf pour les propositions que
le Président estimerait spécialement intéressantes et urgentes, sous réserve
que l'Assemblée Générale décide, à la majorité des voix, si elles doivent ou
non être ajoutées à l'ordre du jour » ; qu'en jugeant que la méconnaissance de
cette prescription statutaire ne pouvait entraîner la nullité de la
délibération concernée qu'à la condition qu'il soit démontré qu'elle ait eu une
incidence sur le déroulement des débats et le résultat des délibérations,
cependant qu'il ressortait des termes mêmes de cette disposition statutaire que
la transmission préalable en temps utile d'un projet de résolution au
Secrétariat de l'association conditionnait l'existence même du pouvoir de
l'assemblée générale de se prononcer sur cette résolution, la Cour d'appel a
violé l'article 1134 du Code civil ;
2.
ALORS, de deuxième part, QUE la nullité de la délibération d'une assemblée
générale d'association résulte du seul fait que les formalités substantielles
imposées par les statuts de l'association afin de ménager aux adhérents un
délai de réflexion suffisant pour examiner les propositions de résolution
soumises à leur approbation n'ont pas été respectées ; qu'en effet, il
n'appartient pas au juge de substituer, sous couvert de vérification de
l'existence d'un grief causé, sa propre appréciation du délai de réflexion
adéquat pour permettre aux membres de l'association d'émettre un vote éclairé à
celle des adhérents telle qu'elle résulte des statuts ; qu'en l'espèce, l'arrêt
attaqué a constaté que l'article 10, alinéa 1er, des statuts de la FIA imposait
au Secrétariat de communiquer aux adhérents, au moins 35 jours avant la date de
la réunion de l'assemblée générale, à la fois l'ordre du jour et un rapport
exposant les propositions qui seraient soumises à l'approbation de cette
assemblée ; qu'en jugeant néanmoins que la communication tardive de ce rapport
au regard du délai de 35 jours imposé par les statuts n'était pas de nature à
entacher de nullité la délibération par laquelle l'assemblée générale s'était
prononcée sur le retrait du pouvoir sportif attribué à Motorsport Association
of India, aux motifs inopérants que la sanction de nullité n'était pas
expressément prévue par les statuts et qu'il n'était pas démontré que cette
irrégularité ait influé sur le déroulement des débats et sur le résultat de la
délibération litigieuse, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du
Code civil ;
3.
ALORS, de surcroît, QUE l'article 28 e) des statuts de la FIA précisait que «
les sanctions de radiation, d'exclusion ou de retrait du Pouvoir Sportif sont
prononcées par l'assemblée générale dans le respect de la procédure prévue par
les statuts », ainsi que Motorsport Association of India le rappelait dans ses
conclusions (§. 46, p. 17) ; qu'en application de cette disposition statutaire
attribuant le caractère d'une sanction disciplinaire à la décision de retrait
du pouvoir sportif prise à l'encontre d'un adhérent et subordonnant
expressément son prononcé au respect de la procédure prévue par les statuts, la
méconnaissance des exigences contractuelles instaurées par les deux premiers
alinéas de l'article 10 des statuts de la FIA ne pouvait qu'entraîner
l'annulation de la délibération par laquelle l'assemblée générale avait décidé
de retirer à Motorsport Association of India le pouvoir sportif en inde, sans
qu'il soit nécessaire, pour l'adhérent frappé par cette sanction disciplinaire,
de rapporter la preuve d'un grief ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel
a violé de plus fort l'article 1134 du Code civil ;
4.
ALORS QU'IL en est d'autant plus ainsi que, dans le contexte spécifique d'une
procédure disciplinaire, il incombait aux organes de la FIA de permettre à
l'adhérent à l'encontre duquel une sanction était envisagée de bénéficier de
l'entier délai que lui réservaient les statuts pour organiser sa défense à
réception de la convocation qui lui avait été délivrée en vue de la réunion de
l'assemblée générale ; qu'ainsi, la communication tardivement délivrée à
Motorsport Association of India du rapport exposant la proposition de retrait
du pouvoir sportif soumise à l'assemblée générale, en méconnaissance du délai
minimal de 35 jours requis par l'article 10 alinéa 1er des statuts, avait
nécessairement fait grief à cette fédération sportive, du seul fait qu'elle
avait abrégé le délai que lui réservaient les statuts pour préparer sa défense
; qu'en refusant néanmoins de constater l'atteinte ainsi portée aux droits de
la défense, au motif inopérant que Motorsport Association of India avait
bénéficié d'un débat contradictoire devant l'assemblée générale qui a décidé du
retrait de son pouvoir sportif, la Cour d'appel a violé l'article 1134,
ensemble la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la
défense ;
5.
ALORS, en toute hypothèse, QUE Motorsport Association of India rappelait dans
ses conclusions (§. 43, p. 15) que si la question du pouvoir sportif en Inde
avait été plusieurs fois débattue par l'assemblée générale entre 1999 et 2005,
il n'avait jamais été fait état du moindre grief à son encontre qui eût pu
justifier une sanction lors de ces réunions ; que, pour sa part, la FIA
admettait dans ses conclusions (§ §. 17-26, p. 9 et s.) que la sanction de
retrait du pouvoir sportif avait été motivée par le contenu d'un rapport du 23
juin 2008 fait par M. X... au Conseil Mondial du Sport Automobile, évoquant une
situation de blocage dans les négociations poursuivies entre 2006 et 2008 entre
les deux fédérations indiennes concurrentes ; que, pour affirmer que
l'inobservation des formalités requises par l'article 10 des statuts de la FIA
n'avait pas fait grief à Motorsport Association of India, la Cour d'appel s'est
bornée à énoncer que la question du pouvoir sportif en Inde avait été débattue
sept fois devant l'assemblée générale entre octobre 1999 et octobre 2005 et que
la circonstance qu'un délai de trois ans s'était écoulé entre la dernière
assemblée générale ayant abordé la question et celle objet du présent litige
n'était pas suffisante pour établir un déficit d'information des membres de
l'assemblée générale, dès lors que la question avait continué, après cette
date, de faire débat au sein du Conseil Mondial du Sport Automobile (CSMA) ;
qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il n'était pas contesté que le
Conseil Mondial du Sport Automobile était un organe distinct de l'assemblée
générale de la FIA, seule habilitée à prononcer la sanction de retrait du
pouvoir sportif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1134 du Code civil.
ECLI:FR:CCASS:2013:C100216
Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 30
septembre 2011
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