Les acteurs : les administrateurs de
l'association
Désignation
des administrateurs
Les
conditions de désignation des administrateurs sont définies par les statuts et,
sauf si l'association est soumise à des statuts types, toute formule est
possible : élection, désignation d'administrateurs siégeant de droit,
nomination statutaire, cooptation, etc.
Les
statuts imposent généralement des administrateurs qu’ils soient membres de
l’association éventuellement depuis plusieurs années. Parfois, à l'inverse,
cette condition n'est pas requise (tel est souvent le cas en pratique, dans le
second cas de figure, des représentants des collectivités publiques).
Sauf
si les statuts l’interdisent, une personne morale peut valablement être nommée
administrateur. Il importe alors que cette personne morale désigne une personne
physique pour la représenter de manière permanente au sein du conseil de
l’administration de l’association. Ce pourra, par exemple, être l’un de ses
dirigeants.
Si
cette précaution n’a pas été prise, il n’est pas souhaitable que la personne
morale administrateur soit représentée par une personne différente lors de
chaque conseil d’administration.
Dans
ce cas de figure, en effet, la continuité du mandat d’administrateur ne
pourrait être assurée.
Bon
à savoir
Dans
une affaire récemment jugée, la Cour de cassation a considéré que, à l’occasion
du renouvellement des membres du conseil d’administration d’une association
immobilière, le membre de droit puisse faire usage de son droit de veto
institué par les statuts afin de s’opposer à la nomination d’administrateurs
choisis par cooptation. Elle estime que le droit de veto prévu par les statuts
ne porte pas ici atteinte au caractère pluripersonnel de l’association que
postule la loi du 1er juillet 1901 dont l’article 1er énonce que l’association
est un contrat. Il en serait autrement si le membre de droit se voyer
reconnaître par les statuts le pouvoir de désigner seul les membres du conseil
d’administration, ce qui n’était pas ici le cas. D’ailleurs, le membre de
droit, après avoir posé son veto concernant la nomination des administrateurs
choisis par cooptation, avait convoqué une assemblée générale conformément aux
statuts afin que celle-ci désigne de nouveaux administrateurs. (Civ. 1re, 17
févr. 2016, n° 15-11.304)
Durée du
mandat d'administrateur
La
durée du mandat d'administrateur doit être précisée dans les statuts ou par le
règlement intérieur, s’il y en a un.
Cette
durée ne doit être :
● ni trop courte afin d’apporter une
stabilité suffisante à l’équipe de direction,
● ni trop longue pour éviter tout
risque d’immobilisme.
C’est
pourquoi, afin d'assurer une certaine stabilité au sein du conseil
d'administration et une continuité dans l'action, il est possible d'instaurer
un système de renouvellement partiel des administrateurs élus (par tiers tous
les deux ans par exemple).
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Dans
le cas d’un renouvellement partiel, la première fraction sortante après la
création de l’association (ou la modification des statuts sur ce point) doit
être tirée au sort. Par la suite, chaque fraction réalise une durée complète de
mandat.
Il
est, à cet égard, nécessaire de prévoir un nombre d'administrateurs exactement
divisible par celui de la durée du mandat.
Cessation
des fonctions d’administrateur
Lorsque
les statuts ont fixé la durée du mandat des administrateurs, l’arrivée de ce
terme met fin, en principe, automatiquement à leurs fonctions. Les
administrateurs dont le mandat est arrivé à expiration ne bénéficient d’aucun
droit au renouvellement.
Dans
l’hypothèse où les statuts n’ont pas fixé la durée du mandat des
administrateurs, il peut y être mis fin à tout moment, par démission ou par
révocation.
La
démission du mandat d’administrateur peut librement intervenir, en principe à
tout moment. Si cette démission n’est pas ambiguë, elle n’a pas à faire l’objet
d’une motivation de la part du démissionnaire.
La
révocation peut également intervenir à tout moment, même si les administrateurs
sont élus pour une durée déterminée. Il n'est d’ailleurs pas nécessaire qu'une
telle mesure soit prévue par les statuts, ni qu’elle soit mentionnée dans
l’ordre du jour du conseil d’administration. En effet, fondé sur des rapports
de confiance, le contrat de mandat – qui est le type de contrat qui unit
l’association à ses administrateurs – peut prendre fin à tout moment de façon
discrétionnaire, indépendamment de l'existence d'un juste motif.
Il
existe toutefois une limite à cette révocation dite « ad nutum » : l’abus de
droit. La révocation ne saurait, en effet, intervenir de manière
discriminatoire, car fondée, par exemple, sur des motifs raciaux, religieux, ou
liée à une orientation sexuelle, ou encore par vindicte personnelle.
Par
ailleurs, au nom du respect des droits de la défense, l’administrateur dont la
révocation est envisagée doit au préalable être invité à fournir des
explications devant l’organe amené à se prononcer sur la question.
Attention
Si
la révocation est faite avec mauvaise foi, ou encore de façon brutale,
intempestive et vexatoire, ou encore si elle est accompagnée d’une publicité
désobligeante, le dirigeant révoqué peut prétendre à des dommages et intérêts,
mais pas à sa réintégration. Et les dommages et intérêts ne sont pas de droit ;
il importe d’établir que la révocation abusive a causé un préjudice à
l’intéressé, ce qui est loin d’être toujours le cas en pratique.
Enfin,
les statuts peuvent prévoir des causes automatiques de perte de la qualité
d’administrateur, par exemple :
● une limite d’âge,
● le fait de ne plus exercer telle
profession ou activité,
● le fait d’être le représentant d’une
personne morale ayant la qualité d’administrateur et placée en liquidation
judiciaire,
● la perte du mandat de représentant
d’une personne morale ayant la qualité d’administrateur,
● le fait d’être privé de ses droits
civiques, et, plus généralement, d’être frappé d’incapacité (mise sous tutelle,
par exemple),
● etc.
Dans
cette hypothèse, le seul fait de ne plus remplir les conditions requises suffit
sans qu’il soit nécessaire qu’un organe (AG, CA…) statue et ne se prononce sur
la perte de la qualité d’administrateur.
Bon
à savoir
Les
statuts peuvent prévoir des circonstances précises dans lesquelles un
administrateur sera « réputé » démissionnaire, comme par exemple en cas
d’absence, sans justification, à plusieurs réunions consécutives du conseil
d’administration.
Attention
La
révocation de la qualité d’administrateur n’entraîne pas, en elle-même,
l’exclusion en qualité de membre de l'association. Si le motif de la révocation
est également constitutif d’une faute, l’association doit d’une part, révoquer
l’administrateur de son mandat et d’autre part, mettre en œuvre une procédure
disciplinaire en vue de l’exclure de l’association en sa qualité de membre.
Mais ces deux procédures sont indépendantes l’une de l’autre.
Conseil
Afin
que la démission d’un dirigeant soit reconnue par un tiers (banquier, autre
financeur…), il est fortement conseillé de déclarer ce changement auprès de la
préfecture.
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