Les associations (dénommées
"association", "association loi 1901" ou "association
1901") et les sociétés commerciales sont juridiquement
classées dans la même catégorie : personne morale de droit privé.
Toutefois, les points communs s’arrêtent là. En effet, pour le reste, les
différences sont généralement assez marquées.
La différence
principale réside indubitablement dans le caractère lucratif ou non des
deux structures c’est-à-dire la possibilité ou non de répartir les bénéfices de
l’activité.
Selon la loi du 1er
juillet 1901, en son article 1er, l’association est « la convention par
laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente,
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices ». C’est donc clairement un organisme à but non lucratif.
Au contraire, la
finalité lucrative est le fondement même de la société. Le Code civil, en son
article 1832, stipule que la « société est instituée par deux ou plusieurs
personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice
ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
L’absence de
possibilité pour une association de répartir les excédents entre
ses membres en signifie pas que son ou ses activités doivent être déficitaire.
En effet, rien n’interdit à une association de réaliser des excédents.
Cependant, ces derniers devront impérativement rester dans l’association, soit
pour son développement, soit pour compenser les insuffisances d’autres
activités.
En termes d’activité,
les associations sont plutôt sur les secteurs dont les
activités sont « déficitaires » au sens financier : social,
humanitaire, ... Elles sont également présentes sur des niches où on constate
une « carence de l’initiative privée ».
Enfin, on peut
parfaitement se trouver dans une situation où une association concurrence une
société. Certains auteurs s’interrogent d’ailleurs : « les
associations sont-elles devenues des entreprises comme les autres ? ».
D’un point de vue
strictement juridique, la réponse est négative. D’un point de vue pratique,
la confusion des genres est permise.
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