mercredi 30 mai 2018

L’APPLICATION DU DROIT DES SOCIETES AUX ASSOCIATIONS CONCLUSIONS GÉNÉRALES















Conclusion du chapitre 2
450. L’analyse du régime de responsabilité des dirigeants de l’association personnifiée permet de rendre compte qu’en dépit des faits générateurs de la responsabilité, les dirigeants fautifs bénéficient d’une relative immunité. Ce constat aboutit à une véritable déresponsabilisation de fait des dirigeants de l’association personnifiée tant à l’égard des sociétaires que des tiers.
451. Pourtant, si l’on revenait au contrat de mandat, pour considérer les dirigeants des personnes morales comme des mandataires sociaux, l’on pourrait mettre fin à cette déresponsabilisation de fait. En effet, le contrat de mandat permet de justifier la responsabilité des dirigeants à l’égard de la personne morale et l’exercice de l’action sociale ut singuli par les membres de cette personne morale. Le contrat de mandat permettrait aussi de justifier la responsabilité à l’égard des tiers et la faute détachable des fonctions. Cette dernière pourrait alors être exigée uniquement pour les tiers ayant contracté avec le mandant sans l’intermédiaire du mandataire. En revanche, les tiers qui auraient contracté avec le mandant par l’intermédiaire de son mandataire ne seraient tenus que d’établir la faute simple de ce dernier pour engager sa responsabilité.

Conclusion du Titre 2
452. L’attribution de la personnalité morale à l’association emporte, comme c’est le cas pour la société, un certain nombre de conséquences. Ces conséquences, on l’a vu, se retrouvent tant au niveau de sa constitution, de sa dissolution que de la responsabilité civile de ses dirigeants.
L’application du droit des sociétés aux associations, à ce stade du raisonnement, peut être considéré comme étant la reconnaissance de l’existence de principes communs aux personnes morales. Toutefois, certains de ces principes (la survie de la personnalité juridique pour les besoins de liquidation ; la reprise des engagements) ne sauraient s’appliquer ne varietur d’une personne morale à l’autre, car si le concept de la personnalité morale est unique, les personnes morales sont distinctes.

CONCLUSION GENERALE

453. L’étude de l’application du droit des sociétés aux associations permet de retrouver derrière les règles qui sont transposées une identité de régime entre l’association et la société. Elles sont en effet créées par des actes juridiques et peuvent être dotées de la personnalité juridique par le législateur. En reconnaissant cela, les juges ne dénaturent point l’association. Ils recourent simplement par analogie au droit des sociétés, lorsque cela est nécessaire pour l’appliquer à des situations identiques. Malgré l’opposition que laisse supposer la lecture des articles 1er de la loi de 1901 et 1832 du C. civ., l’association ne se situe pas aux antipodes de la société. Aussi, en dépit de leurs finalités différentes, les fondements de l’acte juridique et de la personnalité morale révèlent l’existence de règles communes : L’interdiction d’augmenter les engagements d’un membre sans son consentement, la dissolution pour justes motifs, l’incident de séance, l’abus de majorité, la nullité des délibérations, la reprise des engagements, la survie de la personnalité juridique pour les besoins de liquidation, l’action sociale ut singuli et la faute détachable des fonctions.
454. Plus subtilement, l’application du droit des sociétés aux associations permet aussi d’imaginer pour l’avenir les voies de rapprochement des groupements volontaires de droit privé. Ce rapprochement pourra être direct à travers l’élaboration d’un droit commun des groupements. Il pourra aussi être indirect en réformant envers et contre tous, la loi de 1901. Celle-ci, sans totalement être enterrée, peut être modernisée en supprimant, par exemple, les entraves obsolètes à la capacité de l’association personnifiée, en tenant compte de la représentation des victimes de dommages de masse par les associations au moyen de l’instauration en France de l’action de groupe.
Puisque ce travail relève du domaine du législateur, il ne reste plus qu’à attendre.
BIBLIOGRAPHIE



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Jurisprudence sélective

Ø L’interdiction d’augmenter les engagements d’un membre sans son consentement
-         Civ. 3ème, 4 mai 1988, Bull. Civ. II, n° 84.
-         Civ. 1re, 20 juin 2001, Rev. Sociétés 2002, p. 321, note E. Alfandari.
-         Com. 13 nov. 2003, JCP E 2004, 601, n° 7, obs. J. J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker.


Ø La dissolution pour justes motifs
-         Civ. 1re, 17 oct. 1973, Bull. Civ. I, n° 74.
-         Civ. 1re, 10 mai 1978, 2ème esp., JCP 1979, II, 19245, note R. Savatier.
-         CA Poitiers, 2ème Ch. Civ., 24 sept. 2002, Gamaury c/ Club régional de parachutisme du Poitou : Juris-data n° 2002-190318 ; Dr. Sociétés 2003, n° 26.
-         Com. 8 juill. 2003, RDCO 2004, 01 avril 2004, n° 2, p. 399, obs. F-X Lucas.
-         Civ. 1re, 13 mars 2007, pourvoi n° V 05-21, 658, Arrêt n° 351 F-D.

Ø Les pouvoirs du président d’association
-         Soc. 25 nov. 2003, Bull. Joly sociétés, 1er mars 2004, n° 3, p. 422, note C.-M. Bénard.
-         Civ.1re, 3 mai 2006, JCP éd Entreprise, n° 47, 23 nov. 2006, note F-X Lucas ; Rev. Sociétés, p. 855, note D. Randoux.

Ø La révocation des dirigeants d’associations sur incident de séance
-         Civ. 1re, 19 janv. 1970, Bull. Civ. 1970, I, n° 17, p. 13.
-         TGI Bourg en Bresse, 26 nov. 1987, n° 1858/87 Inédit.
-         Civ. 1re, 29 nov.1994, Rev. sociétés 1994, p.318, note Y. Guyon ; Bull. Joly, févr. 1995, 182, obs. M. Jeantin.

Ø L’abus de Majorité
-         Com. 18 avril 1961, JCP G 1961, p. 12164, note D. B.
-         Civ. 1re, 4 avril 2006, JCP éd Entreprise, n° 40, 5 oct. 2006, note F-X Lucas. 

Ø La nullité des décisions d’AG d’associations
·        La non-retroactivité
-         Civ. 1re, 19 nov. 1991, RTDcom. 1992, p.413, no 18 obs. E Alfandari.
·        Le rejet de la théorie du vote utile
-         Civ. 1re, 27 juin 2000, Rev. sociétés 2001, p.105, note D. Randoux.

Ø La reprise des engagements
-         CA Versailles, 3 mai 1990, Bull. Joly, 1990, p. 648, obs. M. Jeantin.
-         Civ. 1re, 4 juill. 1995, BAF, 1/95 Inf. 2, 2ème esp.
-         Civ. 1re, 5 mai 1998, n° 96-13610, Juris-associations n° 185/1998, p. 5 cité dans « le sort des actes conclus pour une association en formation », J. V. Prévost et F. Grillier.

Ø La survie de la personnalité morale pour les besoins de liquidation
-         Civ. 1ère, 29 juin 1971, Bull. Civ. I, n°216.
-         Civ. 1ère, 11 déc. 1973, Bull. Civ. I, n°344, p. 305.
-         Civ. 1re, 5 déc. 1984, n° 83-10.764, Gaz. Pal. 1985, pan. p. 174.
-         Civ. 1re, 3 janv. 1985, RTD com. 1985. 325, obs. E. Alfandari et M. Jeantin.

Ø Le refus de l’action sociale ut singuli
-         Civ. 1re, 13 févr. 1979, D. 1981, p. 205, obs. F. Alaphilippe.

Ø La faute détachable des fonctions
-         Civ. 2e, 19 fév. 1997, Bull. Civ. II, n° 53 ; JCP G 1997, I, n° 4070, obs.Viney G. ; RTD civ. 1998, p. 114, obs. Jourdain P.
-         Com. 20 mai 2003, D. 2003, p. 2623, note B. Dondero ; JCP G 2004, I, n°103, Caussain J.-J., Deboissy F. et Wicker G.
-         Civ. 2ème, 7 oct. 2004, Dr. sociétés, nov. 2004, p. 17, obs. F.-X. Lucas.








TABLE DES MATIERES

















RESUME (SUMMARY)

L’application du droit des sociétés aux associations par les juges est de plus en plus affirmée malgré les vives protestations qu’elle a suscitées.
Il a ainsi été prétendu, que cette transposition jurisprudentielle dénaturerait l’association. Celle-ci n’est-elle pas constituée « dans un but autre que de partager des bénéfices » à la différence de la société ? 
Mais, derrière cette crainte d’un droit associatif dénaturé, se cache en réalité l’ombre de la sacro-sainte loi de 1901 à laquelle il ne faut surtout pas toucher !
Cependant, l’examen de la jurisprudence permet de révéler, au-delà des finalités particulières qui justifient leurs différences, des similitudes réelles entre l’association et la société.
En effet, l’association et la société sont bien crées par des contrats, ou plus précisément par des actes juridiques. L’acte juridique va alors donner naissance à un groupement organisé. Cette organisation étant limitée dans ses effets notamment vis-à-vis des tiers, l’attribution de la personnalité morale tant pour l’association que la société va devenir une nécessité.
Dès lors il est possible de dégager des règles communes qui tiennent d’une part à leur nature d’acte juridique et d’autre part à l’attribution de la personnalité morale.
Ce sont ces règles qui justifient l’application du droit des sociétés aux associations.


The application of company law to associations/societies is more and more frequent despite the strong protests which it raises.
It was thus claimed, that this jurisprudential transposition misrepresents the association. An association, is it not created "with an aim other than splitting the profits" as opposed to a corporate company?
But, behind this fear of misrepresenting the right to associate, hides in actual fact the shadow of the sacrosanct law of 1901 which one must absolutely not touch!
However, the study of case law reveals, beyond the specific purposes which justify their differences, real similarities between an association and a company.
Indeed, the association and the company are both created by contracts, or more precisely by legal acts. The legal act leads to the creation of an organised group. This organisation being limited in its efforts notably with respect to third parties, becoming a legal entity as much for an association as for a company will become a necessity. Thus it is possible to establish common rules which relate, on the one hand, to the legal act, and on the other hand to becoming a legal entity. It is these rules which justify the application of Company law to associations. 


[1] Rep. Min, n°56969, 10 déc. 1984, p. 5445.
[2]D. RANDOUX, Vers un droit commun des groupements, JCP, 1996, éd. G, I, 3982.
[3] Lamy associations, Tome I, étude 111, n°39.
[4] E. ALFANDARI, Associations et sociétés : points de rencontre, Petites affiches 1996, n° 50, p. 47 et s
[5] Maurice COZIAN, Florence DEBOISSY, Alain VIANDIER, Droit des sociétés, Edition Litec, 2006 p.9 En réalité, la société et l’association peuvent entrer en concurrence au niveau de la recherche d’économies et au niveau de l’exploitation d’une entreprise. On sait en effet que depuis la réforme de l’art.1832 C.civ. en 1978, la société peut avoir pour objet de « profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
[6] Supra n°1.
[7] Notamment depuis Civ. 1ère, 29 nov. 1994, Rev. Sociétés, 1994, p ;318, note Y. Guyon.
[8] P. Le Cannu, J. Foyer, V. Grellière, Y. Guyon, D. Randoux, B. Saintourens, G. Wicker…
[9] Contre 35 au départ, les autres articles ayant été abrogés.
[10] Les sociétaires sont privés de démocratie. V. notamment Y. Guyon, B. Bouloc, De la démocratie dans les associations, colloque tenu à l’université de la Sorbonne, 8 juin 2001, Rev. Sociétés, oct. – déc. 2001.
[11] Les tiers ne sont pas protégés. V. en ce sens P. Hoang, La protection des tiers face aux associations, thèse, Paris 2, LGDJ diffuseur, 2002.
[12] Art. 4 du C. civ.
[13] Pratique qui consistait pour les tribunaux, sur le fondement de la maxime que les juges doivent obéir aux lois et qu’il leur est défendu d’interpréter, à renvoyer par des référés des justiciables au pouvoir législatif, toutes les fois qu’il manquait de loi ou que la loi existante leur paraissait obscure. Le Tribunal de cassation a constamment réprimé cet abus comme un déni de justice.
[14] Livre III, Titre IX, du C. civ.
[15] Notamment le Livre II qui reproduit les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ainsi que les textes applicables aux GIE (Groupement d’intérêt économique) et GEIE (Groupement européen d’intérêt économique).
[16] Les dispositions relatives au droit boursier.
[17] A l’instar de la loi du 31 décembre 1990 sur la SEL (Société d’exercice libéral).
[18] Par renvoi de l’art. 1er de la loi de 1901 aux dispositions du Code civil relatives aux contrats.
[19] Notamment les art. L 612-1 et s. pour les associations exerçant une activité économique.
[20] Notamment la loi du 11 juillet 1985 autorisant l’émission de valeurs mobilières par certaines associations
[21] F. Lemeunier, Associations, 11ème éd. Delmas 2005, n°221 et s.
[22] J. Rivero, G. Sousi, Y. Guyon…
[23] Droit du travail, droit des procédures collectives, droit de la consommation.
[24]P. Hoang, thèse préc. Dans la préface Paul Didier précise qu’on dénombre aujourd’hui environ 700 à 800000 associations employant environ 800000 salariés maniant des sommes considérables estimées à plus de 200 milliards de francs. V. aussi F. Lemeunier, Associations, préc. n°104 pour des chiffres revus à la hausse soit 900000 associations pour plus de 20000000 d’adhérents , 1000000 de salariés et plus de 700000 bénévoles.
[25] Conseil National de la Vie Associative institué par le décret du 25 févr. 1983.
[26] F. Lemeunier, Associations, préc. n°105 et s.
[27] Comment distinguer en droit des sociétés, les règles techniques de celles qui ne le sont pas ? Que faut-il entendre par règles techniques ? Existe-t-il des règles techniques ? Ce critère est trop flou pour pouvoir être mis en œuvre.
[28] La doctrine tend généralement à exclure un qualificatif pour retenir l’autre. Ainsi, K. Rodriguez dans sa thèse « le droit commun des personnes morales » retient la qualification de personne morale pour son élasticité pour exclure celle de groupement à cause de sa rigidité et son universalité (Elle vise un grand nombre d’êtres moraux). En revanche, B. Saintourens dans sa thèse intitulée « essai sur la méthode législative : Droit commun et Droit spécial », exclut le qualificatif de personne morale qu’on définit toujours en référence à la personnalité morale. Il suggère alors de retenir le qualificatif de groupement car c’est une notion beaucoup plus certaine.
Mais dans le cadre de cette étude, les deux qualificatifs peuvent être retenus dans la mesure où tout groupement de personnes à l’instar de l’association et de la société est « une personne morale potentielle ». V. en ce sens G. Wicker, personne morale, Rep. Civ. D. juin 1998.
[29] Qui pourrait douter que l’association et la société sont créés par des actes juridiques et peuvent acquérir la personnalité morale ?
[30] G. Cornu, Vocabulaire Juridique, PUF, 2003.
[31] P. Didier, « Brèves notes sur le contrat-organisation » in Mél. F. Terré, D. p. 635.
[32] P. Didier préc.
[33] D’où la notion de « contrat-organisation ».
[34] Y. Chartrier, L’association, contrat dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation, Mél. Yves Guyon, Aspects actuels du droit des affaires, D. 2003. En effet il considère que l’association doit pouvoir fonctionner en respectant son esprit qui est fait, en plus, du concours de volontés, « d’ouverture des membres les uns aux autres, d’une certaine égalité entre eux » […].
[35] Sociétés, GIE …
[36] K. Rodriguez, Le droit commun des personnes morales, Thèse Pau, 2001.
[37] Art. 1er de la loi de 1901.
[38] Pour les sociétés, c’est l’art. 1836 ; pour les syndicats de copropriétaires, c’est l’art. 81 de la loi du 10 juillet 1965
[39] Civ. 1re, 20 juin 2001, Rev. Sociétés 2002, p. 321, note Elie Alfandari
[40] L’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) est une organisation syndicale, constituée par des propriétaires en vue de l’exécution de certains travaux. Elle a été créée par une loi du 28 juin 1868.
[41] Art. 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
[42] Elie Alfandari, note sous Civ. 1ère, 20 juin 2001, préc.
[43] Civ. 3ème, 4 mai 1988, Bull. Civ. II, n°84.
[44] E. Alfandari, P. Dutheil, Association, D. Action 2000, n°1291.
[45] Elie Alfandari, note sous Civ. 1ère, 20 juin 2001, préc.
[46] Pour une application récente, voir Civ. 1ère, 25 juin 2002, D. p. 2539, note Y. Chartrier.
[47] V. par exemple, Civ. 1ère, 14mars 1995, Bull. civ. I, n° 121.
[48] Civ. 1ère, 25 avril 1990, RTD Com. 1991, p. 249.
[49] Elie Alfandari, note sous Civ. 1ère, 20 juin 2001, préc.
[50] M. Cozian, F. Deboissy A. Viandier, Droit des sociétés, préc., n° 313 et s. Selon ces auteurs, l’assemblée générale, même extraordinaire, ne peut imposer à un associé : de souscrire une augmentation de capital contre son gré ; une mesure de blocage de son compte courant ou l’incorporation du compte courant au capital ; la transformation d’une SA ou d’une SARL en SNC ou en SAS ; l’adoption d’une clause statutaire d’exclusion, …
[51] Préc.
[52] V. notamment K. Rodriguez, le droit commun des personnes morales, thèse préc. § 398, p. 304. L’auteur considère en effet que la cotisation ne peut être qualifiée d’engagement.
[53] E. Alfandari, P. Dutheil, Association, Dalloz Action 2000 n° 1661.
[54] Com. 13 nov. 2003, JCP E 2004, 601, n°7, obs. Caussain, Deboissy et Wicker.
[55] Préc.
[56] Comme l’ont démontré Caussain, Deboissy et Wicker dans la note précitée, la solution est critiquable dans la mesure où l’ordre public visé par la 1386 al. 2 est une règle d’ordre public de protection et non de direction. Dès lors elle ne saurait être sanctionnée de nullité absolue mais de nullité relative. Et en ce cas le consentement à une augmentation aurait privé le demandeur de qualité pour agir.
[57] La loi de 1901 étant une loi de liberté, peut-on concevoir l’ordre public au sein des associations ? Cela ferait sans doute renaître le débat sur la nature contractuelle ou institutionnelle de l’association. Etant entendu que pour une partie de la doctrine, lorsque l’ordre public avance, la liberté contractuelle recule.
[58] Clauses restrictives du droit de vote, absence d’information des sociétaires …
[59] Contra K. Rodriguez, le droit commun des personnes morales, précité, § 366, P. 282 qui considère que les dispositions d’ordre public ne sauraient être prises en compte dans la rédaction du droit commun car « malgré leur autorité supérieure, elles ne s’appliquent qu’au groupement qu’elles régissent ».
[60] Art. 1844-7-5 du C. civ. « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
[61] TGI Seine, 20 mai 1959, jur. 463, note X ; V. aussi, E. Alfandari, P. Dutheil, Association, Dalloz Action 2000, n° 685.
[62] Civ. 1ère, 17 oct. 1973, Bull. civ. I, n° 74 ; 10 mai 1978, 2ème esp., JCP 1979, II, 19245, note R. Savatier.
[63] Préc.
[64] F. X. Lucas, note sous Com. 8 juillet 2003, RDCO 2004, 01 avril 2004, n° 2, p. 399.
[65] Préc.
[66] V. G. Wicker, F. Deboissy, Code des sociétés, Litec, 2007, p. 57, n° 4.
[67] CA Poitiers, 2ème ch. civ., 24 sept. 2002, Gamaury c/ Club régional de parachutisme du Poitou : Juris-data n° 2002-190318 ; Dr. Sociétés 2003, n° 26.
[68] Civ. 1ère, 13 mars 2007, pourvoi n° V 05-21,658, Arrêt n° 351 F-D.
[69] Com., 16 mars 1954 : JCP 1954, II, 8172, note J. R. « la mésentente n’est une cause de dissolution que lorsque, paralysant le fonctionnement de la société, elle met en péril la situation financière de celle-ci ».
[70] Cass. Req. 15 mars 1881 : DP 1882, 1, p. 421.
[71] G. Wicker et F. Deboissy, Code des sociétés, Litec, 2007, p. 55 et s. n° 3, V. surtout les cas de paralysie non démontrée.
[72] Com. 8 juill. 2003, RDCO, 01 avril 2004, n° 2, p. 399, note F.-X. Lucas.
[73] F.-X. Lucas précité.
[74] Notamment la cohabitation dans une société moribonde du liquidateur judiciaire et du liquidateur amiable.
[75] Loi du 26 juillet 2005, art. 189 et 190 ; art. 231 du Décret du 28 décembre 2005.
[76] In « brèves notes sur le contrat-organisation », précité.
[77] Supra, n°18
[78] G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2006.
[79] G. Cornu, préc.
[80] Car c’est cette conception qui justifie les pouvoirs des dirigeants d’associations ou de sociétés. Qu’ils soient considérés comme « mandataires sociaux » ou « organes », les pouvoirs qui leur sont conférés sont des prérogatives juridiques, c'est-à-dire fondés en droit. La notion de « dirigeants de fait » est donc exclue de cette étude.
[81] V. pour un exemple l’art. L 225-56 du Code de commerce.
[82] P. Hoang, La protection des tiers face aux associations, Thèse, éd. Panthéon Assas, Paris, 2002 (LGDJ diffuseur), p. 95, § 65.
[83] P. Hoang, précité, p. 98, § 68.
[84] P. Hoang, précité. Dans sa thèse, l’auteur démontre que face à l’association, les tiers contractants ne bénéficient d’aucune protection véritable. D’une part, face à ce qu’il nomme « l’acte d’organisation » et d’autre part, face « aux actes de l’organisation ». Qui représente l’association ? Même dans le schéma traditionnellement adopté par les associations (Président – Bureau - Assemblée générale), l’auteur démontre que la multiplicité et la complexité des statuts sont telles, que le tiers ne saurait déterminer avec précision qui est censé engager l’association.
[85] F-X Lucas, note sous Civ. 1ère, 3 mai 2006, JCP E, n°47, 23 nov. 2006, V. surtout CA Pau, 2ème ch., 1er avr. 2003, Dr sociétés 2003, comm. 206, obs. F. – X. Lucas.
[86] B. Alibert, Les statuts du président d’association, LPA, 28 févr. 1992. L’auteur affirme en effet que : « Le sujet du statut du président, endormi le plus souvent, explose parfois devant une opinion publique affolée : Les spécialistes de leur côté, ne résistent pas au plaisir de décrire la catastrophe […] sans proposer la moindre réforme ».
[87] Civ. 1ère, 3 mai 2006, Rev. Sociétés, p. 855, note D. Randoux, v. aussi, note F-X-Lucas sous le même arrêt au JCP E. préc.
[88] Car cette extension des pouvoirs du président d’association a pour conséquence de l’aligner sur le statut du directeur général de SA.
[89] Soc. 25 nov. 2003, Bull. Joly sociétés, 01 mars 2004, n° 3, p. 422, note C. M. Bénard.
[90] CA, Paris, 19 janv. 1989, Gaz. Pal. 18-19 oct. 1989, pan. P. 21 obs. Ghilain.
[91] M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, Droit des sociétés, préc. n° 562.
[92] Ce qui reviendrait à croire que cette extension aurait pour effet d’assimiler le président d’association au directeur général de S.A.
[93] Dictionnaire, Le petit Larousse, compact 2003, p.77.
[94] P. Hoang, Thèse préc.
[95] Les modèles varient d’une association à l’autre. Généralement les associations recourent au modèle des statuts-types élaborés par le Conseil d’Etat v. annexes.
[96] Com. 5 avr. 1965, n° 63-10621, Bull. Civ. III, n° 225, p. 228
[97] Soc. 25 nov. 2003, préc.
[98] Civ. 1ère, 3 mai 2006, préc.
[99] Supra, n°9
[100] E. Alfandari, “Hiérarchie des pouvoirs et révocabilité des mandats dans les organes des associations”, Rev. Sociétés, 1987, p. 91
[101] Lamy Association, fasc. 204, n° 2 et 3
[102] X. Delsol, Juris. Associations, 1987, 41.
[103] Civ. 5 févr. 1991, inédit, RTD com. 44 (2), avril – juin 1991
[104] M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, Droit des sociétés, préc. n° 562
[105] M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, Droit des sociétés, préc. n° 256
[106] Lamy Associations, Tome I, etude 204, n° 92
[107] CA Limoges, 28 mai 1991, somm. , p.22
[108] Com. 5 avr. 1965, n° 63-10.621, préc. ; Civ. 1ère, 19 janv. 1970, n° 68-12.994, Bull. civ. I, n° 17, p. 13; Civ. 1ère, 5 févr. 1991, n° 88-11.351, Bull. civ. I, n° 45, p. 29
[109] Trousset, Pouvoir et Responsabilité dans les associations, JCP éd. CI 1984, II, n° 14268 ; Sousi, note sous TGI Lyon, 4 déc. 1985, JCP éd. G 1987, II, n° 20725 ; Alfandari, note sous CA Paris, 21 avril 1986, Rev. Sociétés 1987, p. 90
[111] Tandis que les dirigeants de sociétés tiennent leurs pouvoirs de la loi, il n’en est pas de même pour les dirigeants d’association, qui tiennent leurs pouvoirs du contrat de mandat.
[112] Civ. 1ère, 19 janv. 1970, Bull. Civ. 1970, I, n°17, p. 13; TGI Bourg en Bresse 26 nov. 1987, n°1858/87 Inédit ; Civ. 29 nov. 1994, Lallemand, Bull. Joly, févr. 1995, 182, obs. Jeantin
[113] K. Rodriguez, Le droit commun des personnes morales, préc. § 397, p. 303. L’auteur estime que « Ces différences sont en réalité théoriques : seule une révélation particulière suscitant de vifs débats lors de la réunion permettra la révocation » […]
[114] C’est ce qui ressort de la lecture de l’art. L225-105 du C. com.
[115] Lamy Associations, Etude 204-49, Tome I.
[116] Civ. 1ère, 19 janv. 1970, préc.
[117] TGI Bourg en Bresse, 26 nov. 1987, préc.
[118] Civ. 29 nov. 1994, préc.
[119] K. Rodriguez, Le droit commun des personnes morales, préc. § 397, p. 303. L’auteur pense que tous les dirigeants ne sont pas concernés par ce principe d’une part ; d’autre part, l’introduction du principe du contradictoire contribue à contester son utilité.
[120] Supra n°123.
[121] Supra n°123 et s.
[122] Lamy Associations, étude 204, n°49, Tome I
[123] E. Alfandari, Rev. Sociétés 1987, p. 90.
[124] RTD com. 49 (1), Janv. - mars 1996, p. 87
[125] RTD com. 49 (1) préc.
[126] G. Roujou de Boubée, Essai sur l’acte juridique collectif, thèse, Toulouse, 1961
[127] C.-L. de Secondat Montesquieu, De l’esprit des lois, Gallimard 1995, coll. Folio, Livre XI, Chapitre IV : « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites »
[128] L. Josserand, De l’esprit des droits et de leur relativité, « théorie dite de l’abus des droits », D. 1939
[129] De l’esprit des droits et de leur relativité, préc. Préface, p. XXIV
[130] De l’esprit des droits et de leur relativité, préc. § 132, p. 182
[131] En droit des sociétés, v. Com. 18 avr. 1961, JCP 1961, p. 12164, note D. B. ; En droit des associations, v. Civ. 1ère, 4 avril 2006, JCP E, n° 40, 5 oct. 2006, note F. – X. Lucas
[132] M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, Droit des sociétés, préc. n° 360
[133] Ibid.
[134] F. – X. Lucas, note sous Civ. 1ère, 4 avr. 2006, préc.
[135] De l’esprit des droits… préc. , n° 132, p. 182
[136] V. dans ce sens F. – X. Lucas note sous Civ. 1ère, 4 avr. 2006 préc.
[137] Expression tirée du Droit des sociétés, Litec 2006, préc. Ière Partie, Chap. X, Sous-section 2 : « L’abus du droit de vote »
[138] Selon, Cozian, Deboissy, Viandier in Droit des sociétés, Litec 2006, préc. n° 367« L’abus d’égalité n’est qu’une variété d’abus de minorité et est soumise au même régime ».
[139] A. Constantin, La tyrannie des faibles – De l’abus de minorité en droit des sociétés : Mél. Y. Guyon, D. 2003, p. 213
[140] De la démocratie dans les associations, préc.
[141] Civ. 1ère, 13 févr. 1979 : D. 1981, 205, note Alaphilippe, voir infra n°377
[142]Pour l’action sociale ut singuli voir infra n°374 et s.
[143]Pour l’abus de minorité v. L’arrêt Flandin, Com. 9 mars 1993, JCP E 1993, 448, note A. Viandier ; Pour l’abus d’égalité v. Com. 8 juill. 1997, Bull. Joly 1997, p. 890, obs. E. Lepoutre
[144] Supra n°65 et s.
[145] De l’esprit des droits… préc, n° 132, p. 182
[146] Droit des sociétés, n° 362, Litec 2006, préc. Selon les auteurs, les deux actions reposent sur des fondements différents. L’action en responsabilité est fondée sur l’article 1382 du Code civil (il faut donc que le demandeur apporte la preuve d’un préjudice) et est soumise à la prescription décennale. L’action en annulation de la délibération abusive est fondée sur l’article 1844-10 du Code civil et se prescrit en principe par trois ans, sauf application d’une prescription plus courte. Conformément à l’article 31 du NCPC, cette action est ouverte à tous ceux qui peuvent se prévaloir d’un intérêt légitime, les associés minoritaires mais aussi un dirigeant agissant au nom de la société. […] Autre différence, tandis que l’action en réparation doit être dirigée contre les associés majoritaires, l’action en annulation doit être intentée contre la société : il aurait erreur d’aiguillage à réclamer des dommages-intérêts à la société.
[147] Droit des sociétés, Litec 2006, préc., n° 402. Les auteurs démontrent qu’il existe de nombreux obstacles à la qualité pour agir en droit des sociétés, et notamment la question de la détermination des personnes susceptibles d’invoquer la nullité d’une décision sociale.
[148] Lamy Associations, Tome I, étude 214, n°82
[149] CA Besançon, 23 janv. 1901, DP 1904, 2, p. 46.
[150] Lamy Associations, Tome I, étude 214, n°79.
[151] CA Paris, 23 nov. 1999, Bull. Joly 2000, p. 333, n° 3, note Noémie.
[152] Civ. 1ère, 9 janv. 1996, n° 94-11550.
[153] CA Paris, 25 nov. 1977, Gaz. Pal. 1978, jur. , p. 316, note A.P.S. , et rejet du pourvoi par Civ. 1ère, 10 juill. 1979, Bull. civ. I, n° 202, p. 162.
[154] Civ. 1ère, 19 nov. 1991, Dr. Sociétés, janv. 1992, 25, obs. T. Bonneau
[155] Civ. 1ère, 27 juin 2000, Rev. Sociétés, janv. – mars 2001, note D. Randoux
[156] D. Randoux, note sous Civ. 1ère, 27 juin 2000, préc.
[157] Elle est mystique car on ne sait pas ce qu’elle signifie. Outre les travaux de M. Hauriou, la doctrine ne s’accorde pas sur une définition de la notion d’institution. Généralement on la définit par opposition au contrat : Ce qui n’est pas contractuel est institutionnel et vice versa.
[158] C’est ce qui ressort de la lecture de l’art. 2 de la loi du 1er juillet 1901 : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable ».
[159] E. Alfandari, Associations, Dalloz Action 2000, préc. n° 153. Selon l’auteur l’association non déclarée peut en fait : avoir une dénomination, contracter par la technique du mandat, percevoir des cotisations et droits d’entrée (qui demeurent la propriété collective de ses membres), …
[160] E. Alfandari, Associations, Dalloz Action 2000, préc. n° 150.
[161] Art. 17 loi de 1901 ; v. en ce sens CAA Paris, 18 mai 1995, BAF n° 1-95, inf. 2, 1ère esp.
[162] E. Alfandari, Associations, Dalloz Action 2000, préc. n° 152.
[163] Sociétés en participation, sociétés en formation.
[164] C’est le cas des sociétés en participation qui sont “occultes”.
[165] C’est ce qui explique qu’avant la réforme de 1966, l’acquisition de la personnalité morale coïncidait avec la conclusion de l’acte constitutif.
[166] G. Wicker, Personne morale, Rep. civ. Dalloz, 1998, n° 20.
[167] G. Wicker, Personne morale, préc.
[168] G. Wicker, Personne morale, préc.
[169] E. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, préc. n°230 et s.
[170] Les art. 5 et 11 de la loi de 1901 prévoient que les associations simplement publiées peuvent ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer des cotisations de ses membres pourvu qu’elles ne dépassent pas 16 euros, le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres, les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de leur but. Les art. 10 et 11 régissent pour leur part l’association reconnue d’utilité publique. Elle dispose certes d’une plus grande capacité, mais elle ne peut acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle se propose.
[171] E. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, préc. n°230.
[172] C. Gavalda, « La personnalité morale des sociétés en voie de liquidation », Mél. Hamel, Dalloz, 1961, p. 253
[173] V. K. Rodriguez, Le droit commun des personnes morales, Thèse, préc. L’auteur démontre l’existence de principes communs aux personnes morales.
[174] E. Alfandari, Association et société : points de rencontre, préc.
[175] Abus de pouvoir, intérêt social, objet social.
[176] Art. 1843 du C. civ.
[177] Art. 1844-8 du C. civ. et L 237-2 du C. com.
[178] CA Versailles, 3 mai 1990, Bull. Joly, 1990, p. 648, obs. M. Jeantin ; Civ. 1ère, 4 juillet 1995, BAF, 1/95 Inf. 2. 2ème espèce ; Civ. 5 mai 1998, n°96-13610.
[179] V. en ce sens K. Rodriguez, thèse préc. n°395 et s. Selon l’auteur, « les fondateurs pouvaient insérer dans les contrats conclus pour le compte de l’association en formation, une clause résolutoire de l’engagement du fondateur au jour de l’acquisition de la personnalité morale par le groupement. Le fondateur pouvait également conclure l’acte sous la condition suspensive de ratification par la personne morale […] ».
[180] V. K. Rodriguez, thèse préc. n° 395 et s. Selon l’auteur, « à défaut de stipulation contractuelle, autrement dit, par principe, aucune reprise n’est prévue ; de plus, en présence d’une telle stipulation, la reprise n’est pas rétroactive […] ».
[181] CA Versailles, 3 mai 1990, préc.
[182] Le représentant de la société de publicité, présent à l’assemblée des commerçants, « pouvait légitimement croire à l’existence de l’association et à la régularité de l’adoption du projet ».
[183] C’est en cette qualité que le « délégué de gestion aurait engagé l’association en formation ».
[184] M. Jeantin, obs. sous CA Versailles, 3 mai 1990, préc.
[185] Civ. 1ère, 5 mai 1998, Juris-associations n° 185/1998, p. 5, « Le sort des actes conclus pour une association en formation », J. V. Prevost et F. Grillier.
[186] Aujourd’hui art. 2292 du C. civ.
[187] Civ. 1ère, 4 juillet 1995, préc.
[188] V. notamment K. Rodriguez, thèse, préc. n° 395, p. 302.
[189] En vertu du principe de liberté statutaire, toutes les combinaisons sont envisageables pour la détermination des modalités de vote même les plus folles. La cour de cassation ayant admis la validité de clauses privant certains sociétaires de droit de vote. V. Supra n°42.
[190] Juris-associations, préc.
[191] Juris-associations préc.
[192] K. Rodriguez, thèse préc.
[193] Clauses restreignant le droit de vote ; clauses aménageant le droit de vote au profit des membres fondateurs tel le droit de vote plural etc. ; clauses supprimant le droit de vote de certains membres.
[194] K. Rodriguez, thèse préc.
[195] K. Rodriguez, thèse préc.
[196] Notamment l’art. 1843 du C. civ.
[197] P. Hoang, La protection des tiers face aux associations, thèse préc.
[198] V. les articles 1844-15 du C. civ. (La nullité produit les effets de la dissolution), 1844-8 du C. civ. et L 237-2 du C. com. (En cas de dissolution, la personnalité morale subsiste pour les besoins de liquidation).
[199] Article 14 du Décret du 16 août 1901 : « Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l’assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public nomme un curateur. Ce curateur provoque dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens […] ».
[200] P. Hoang, thèse préc. n°223 in fine, p. 268.
[201] préc.
[202] P. Hoang, thèse précitée, n° 225, p. 271.
[203] P. Hoang, thèse précitée, n° 224, p. 269. La définition généralement retenue est celle de M. Jeantin, B. Saintourens, Ripert et Roblot, P. Didier, P. Merle.
[204] P. Hoang, thèse précitée, n° 224, p. 269.
[205] P. Hoang, thèse précitée, n° 225, p. 271.
[206] P. Hoang, thèse précitée, n° 227 et 228, p. 272 et s.
[207] Ce sera le cas des associations fidèles à la conception originelle voulu par la loi de 1901.
[208] P. Hoang, thèse précitée, n° 229 ab initio, p. 277.
[209] P. Hoang, thèse précitée, n° 229, p. 279.
[210] Hypothèse dans laquelle les sociétaires pourraient décider de ne pas ouvrir une période de liquidation tout en sachant qu’il existe des éléments à liquider.
[211] K. Rodriguez, thèse précitée, n° 393, p. 301.
[212] C. Gavalda, « La personnalité morale des sociétés en voie de liquidation », préc.
[213] C. Gavalda, « La personnalité morale des sociétés en voie de liquidation », préc. n°4, p. 255.
[214] C. Gavalda, « La personnalité morale des sociétés en voie de liquidation », préc. n°4 et 5, p. 255.
[215] M. Béhar-Touchais et C. Legros, Associations, Rep. Civ. Dalloz, janv. 2003, n°274 ; Lamy associations, Tome I, étude 305, n°14. Cass. 1ère civ. 29 juin 1971, Bull. Civ. I, n°216; Cass. Civ. 1ère, 11 déc. 1973, Bull. Civ. I, n°344, p. 305; Cass. Civ. 1ère, 5 déc. 1984, n° 83-10.764, Gaz. Pal. 1985, pan. p. 174; Cass. Civ. 1ère, 3 janv. 1985, RTD com. 1985. 325, obs. E. Alfandari et M. Jeantin; Cass. Civ. 3ème, 4 oct. 1995, RTD com. 1996, 88, n°12, obs. E. Alfandari et M. Jeantin, Dalloz Affaires 1995, p. 94, Dr. Sociétés 1995, n°234, p. 6, Rev. Sociétés 1996, p. 102, note Y. Guyon.
[216] Lamy associations, Tome I, étude 305, préc.
[217] Lamy associations, Tome I, étude 305, n° 16.
[218] F. Lemeunier, Associations, 11ème édition, Delmas 2005, n° 1430, p. 183.
[219] F. Lemeunier, Associations, préc. n°1431.
[220] Lamy associations, Tome I, étude 305, n°16.
[221] Art. 1848
[222] Civ. 1ère, 11 déc. 1973, préc.
[223] TGI Troyes, 18 mars 1981 cité dans Lamy associations, Tome I, étude 305, n°17
[224] Après publication de leur déclaration, la plupart des associations n’y font plus recours ni pour signaler les changements intervenus en cours d’existence, ni pour informer les tiers de leur disparition.
[225] Civ. 1ère, 11 déc. 1973, préc.
[226] Civ. 1ère, 11 déc. 1973, préc.
[227] En ce sens v. Lamy associations, Tome I, étude 305, n° 17
[228] Pour les intérêts d’une prolongation de la personnalité morale (dans une transformation notamment) voir C. Gavalda, « La personnalité morale des sociétés en voie de liquidation », préc. n°24, p.265. Pour la renaissance de la personnalité morale « pour les besoins de la cause » après liquidation, voir A. Bouilloux, La survie de la personnalité morale pour les besoins de liquidation, Rev. Sociétés, 1994, p. 405 et 406.
[229] M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, Droit des sociétés, préc. n°586.
[230] M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, Droit des sociétés, préc. n°585. Les auteurs parlent de « responsabilité exceptionnelle envers les tiers ».
[231] M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, Droit des sociétés, préc. n°587. Les auteurs considèrent que la responsabilité du dirigeant envers la société ou les associés est ordinaire.
[232] En ce sens, v. J.-C. Pagnucco, L’action sociale ut singuli et ut universi en droit des groupements, thèse Bordeaux IV, novembre 2005, n°358.
[233] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n° 358. Ici l’auteur démontre que : « si le groupement n’est pas personnifié, la poursuite de la réparation du préjudice social doit cependant s’opérer en deux temps. Le cas de la société en participation constitue en la matière l’exemple le plus éloquent. La société en participation est une vraie société […] cependant, faute d’immatriculation et d’octroi effectif de la personnalité juridique […], cette réalité n’est pas opposable aux tiers. Chaque associé peut donc agir en responsabilité contre le gérant fautif […] et recueillir personnellement les dommages-intérêts octroyés en réparation de ce préjudice. Il est néanmoins tenu, en vertu de l’acte constitutif de la société occulte, d’affecter les fonds obtenus à la réalisation du but commun poursuivi ». Alors que pour un groupement personnifié, les dommages-intérêts résultant de l’action sociale sont versés directement au groupement, et ce quelque soit la qualité de celui qui l’a initiée en justice, et malgré les frais qu’il a engagés.
[234] Pour un exposé des deux théories, v. Lamy associations, étude 268, n°90.
[235] Pour un exemple clair de contradiction v. G. Wicker, Personne morale, préc. n°76 qui milite en faveur de la thèse du mandat et G. Chabot, Réflexions sur la responsabilité civile de l’association et ses dirigeants, Rép. Du Notariat Defrénois, 15 juill. 1999, n°13-14, n°37 et s. p. 769 et s. Ce dernier milite en faveur de la théorie organique.
Quant à la jurisprudence, elle ne fait montre d’aucune cohérence, ce qui impose un examen au cas par cas.
[236] Lamy associations, Tome I, étude 268, n°90 et s.
[237] Lamy associations, préc. étude 268, n° 90 in fine.
[238] C'est-à-dire l’action sociale intentée par les représentants de la personne morale contre les dirigeants fautifs.
[239] C'est-à-dire l’action sociale intentée par les associés contre les dirigeants sociaux.
[240] Par laquelle l’associé demande réparation d’un préjudice qui lui est personnel.
[241] Civ. 1ère, 13 févr. 1979, D. 1981, p. 205 et s., note F. Alaphilippe.
[242] F. Alaphilippe, note préc. n°4.
[243] J.-C. Pagnucco, L’action sociale ut singuli et ut universi en droit des groupements, thèse, Bordeaux IV, nov. 2005, n°347 in fine.
[244] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°273.
[245] Comme c’est le cas pour les sociétés.
[246] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°276.
[247] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°353. Cette caractéristique des groupements personnifiés est selon l’auteur, la possibilité de se doter « d’organes aptes à exprimer la volonté collective ».
[248] J-C. Pagnucco thèse préc. n°336 et s.
[249] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°348.
[250] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°351.
[251] Elle était uniquement admise pour la plupart des sociétés commerciales en vertu de la loi du 24 juillet 1966.
[252] V. Paris, 8 mai 1978, Gaz. Pal., 2 nov. 1978, p. 520 et s., note A. P. S.
[253] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°339 et s.
[254] V. l’art. 1843-5 du C. civ. institué par loi du 05/01/88 : « […] outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants ».
[255] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°352 in fine.
[256] Supra n°158-4.
[257] V. J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°274 et s.
[258] Notamment J.-C. Pagnucco, thèse préc.
[259] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°274.
[260] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°274.
[261] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n° 353.
[262] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°274.
[263] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°274.
[264] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°276.
[265] Civ. 2ème, 19 févr. 1997, JCP éd. G 1997, I, n°4070, obs. Viney G., RTD civ. 1998, p. 114, obs. Jourdain P. ; Civ. 2ème, 7 oct. 2004, Dr. Sociétés, nov. 2004, p. 17 obs. F. – X. Lucas.
[266] Lamy Droit de la responsabilité, coll. Lamy Droit civil étude 483, n°39. Font partie du domaine de la faute détachable des fonctions : Le gérant de SARL (Com. 22 mai 2001 n°98-16.379, Bull. Joly 2001, p. 995, § 228, note Barbiéri J-F.) dont la solution est transposable au gérant de SNC pour la doctrine ; le président du conseil d’administration de la SA (Com. 9 mai 2001, n°98-10.260, Bull. Joly 2001, p. 1020, § 234, note Barbiéri J-F.); les administrateurs (CA Versailles, 17 janv. 2002, Bull. Joly 2002, p. 515, § 111, note Barbiéri J-F.) ; le gérant de SCI (Civ. 3ème, 17 mars 1999, n°97-19.293, RTD com. 1999, p. 690, obs. Monsérié-Bon M.-H.). En revanche, sont exclus du domaine de la faute détachable des fonctions : Les membres du conseil de surveillance et les dirigeants de fait.
[267] Lamy Droit de la responsabilité, préc. étude 483, n°41.
[268] Com. 20 mai 2003, D. 2003, p. 2623, note B. Dondero.
[269] Faute incompatible avec l’exercice normal des fonctions – Faute intentionnelle – Faute d’une particulière gravité. C’est l’analyse retenue par le Lamy Droit de la responsabilité, préc. étude 483, n° 41.
[270] V. notamment M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, Droit des sociétés, préc. n°268, p. 130.
[271] V. en ce sens, Caussain J.-J., Deboissy F. et Wicker G., JCP éd. G 2004, I, n°103.
[272] Lamy Droit de la responsabilité, préc. étude 483, n° 41, b).
[273] V. notamment Caussain, Deboissy et Wicker obs. préc. p. 71 qui considèrent que cette exclusion est « une prime à (…) l’incompétence ».
[274] Civ. 2ème, 19 févr. 1997, JCP éd. G préc.
[275] Lamy Droit de la responsabilité, préc. étude 483, n°41, c).
[276] Certains auteurs y voient une « faute lourde » : Caussain, Deboissy, Wicker, JCP éd. G 2004 préc., aussi Cozian, Deboissy, Viandier, Droit des sociétés, préc. n° 269 in fine, p.130 et d’autres au contraire excluent cette qualification : Champaud C. et Danet D., Chazal J.-P. et Rheinard Y., RTD com 2003 p.p. 741 et 523 respectivement.
[277] La jurisprudence se contente de transposer la construction de la faute détachable à l’univers des associations.
[278] Civ. 2ème, 7 oct. 2004, préc.
[279] Civ. 2ème, 7 oct. 2004, préc.
[280] Contre F-X Lucas, note sous Civ. 2ème, 7 oct. 2004, préc.
[281] En ce sens, Lamy associations, préc. étude 483, n°41 : « La critique est sévère car toute définition par nature comporte des limites délicates à tracer. Faut-il rappeler la difficulté qu’il y a, d’une manière générale, à qualifier la notion de faute en droit privé ».
[282] B. Petit et Y. Reinhard, La responsabilité civile des dirigeants, RTD com. 1997, 282, spéc. p. 292.
[283] P. Hoang, La protection des tiers face aux associations, Thèse préc. n°370, p. 423.
[284] B. Petit et Y. Reinhard, La responsabilité civile des dirigeants, préc. ; G. Auzero, Responsabilité personnelle des dirigeants sociaux et des préposés : l’application de la notion de faute détachable des fonctions en droit privé, D. Aff. 1998, p. 502.
[285] P. Hoang, Thèse préc. n°370, préc. et n° 371 p. 424.
[286] J.-J. Caussain, F. Deboissy, G. Wicker, JCP éd. G 2004 préc.
[287] R. Viricelle, Responsabilité personnelle des dirigeants : notion de faute séparable, RJDA 8-9/03, p. 717.
[288] V. notamment Civ. 1ère 1984, Bull. Civ. 1984, I, n°47, p. 41 : « Mais attendu que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre à leur préjudice dans l’accomplissement de sa mission, la faute pouvant consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif […]».


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