méthode
d'analyse
L'association exerce-t-elle son activité dans des
conditions de gestion similaires à celle d'une société commerciale ?
3ème critère
d’exonération des impôts commerciaux
Le fait qu’une association intervienne dans un
domaine d’activités où des entreprises commerciales sont
également présentes ne conduit pas ipso facto à son assujettissement.
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LIENS
UTILES
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Il est tenu compte de son utilité sociale, de
l’affectation des excédents, des conditions dans lesquelles le service est
accessible, des méthodes auxquelles l’association a recours pour exercer son
activité.
Ces critères n’ont pas tous la même valeur. Ainsi, le
critère de la publicité ne peut à lui seul conduire à l’assujettissement. À
l’inverse, le critère de l’utilité sociale et de l’affectation des excédents
sont fondamentaux.
La règle des "4 P"
Ainsi,
pour apprécier si l’association exerce son activité dans des conditions
similaires à celles d’une entreprise, il faut examiner successivement quatre
critères, classés par ordre d’importance décroissante, selon la méthode du
faisceau d’indices : le Produit proposé par l’organisme, le Public
qui est visé, les Prix qui sont pratiqués, enfin l’absence de Publicité.
Il s’agit de la règle des "4 P".
Le critère d’utilité sociale : Produit ou Public
Selon
le Conseil d’État, ces deux critères sont déterminants. Mais ils
sont alternatifs et non pas cumulatifs1.
Le Produit
Est
d’utilité sociale, l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas
pris en compte par le marché ou l’est de façon peu satisfaisante2.
L’association doit donc pallier les carences du
marché. Le fait que l’activité de l’association soit agréée par une autorité
administrative (par exemple une association sanitaire et sociale agréée au
titre de l’aide sociale) est un indice. Mais cela n’est ni nécessaire ni
suffisant pour établir l’utilité sociale de l’activité.
Le Public visé
Il
doit s’agir "de personnes justifiant l’octroi d’avantages
particuliers au vu de leur situation économique et sociale : chômeurs,
personnes handicapées notamment...3".
Ce critère ne doit pas s’entendre des seules
situations de détresse physique ou morale. Le public visé est celui qui
bénéficie réellement des services de l’association et non l’organisme qui le
cas échéant finance ses activités. Ainsi, pour une association
d’alphabétisation, le public est constitué des personnes qui suivent les cours
et non de la collectivité publique qui subventionne l’association.
De même s’agissant de la vente de cartes de vœux afin
d’aider au financement d’une œuvre humanitaire, le public est constitué des
personnes qui achètent ces cartes et de celles qui sont aidées grâce aux
produits de cette vente.
L’affectation des excédents
Il est légitime qu’une association réalise des
excédents de recettes. Cependant, l’association ne doit pas accumuler les
excédents en vue uniquement de les placer ; les excédents devant être destinés
à faire face à des besoins ultérieurs ou au financement de projets dans le
champ de son objet non lucratif.
EXEMPLE
Ainsi,
a été exonérée d’impôt sur les sociétés une association gérant un centre
médical dans des conditions désintéressées : si des excédents de recettes
avaient été réalisés, ils avaient été exclusivement employés à l’amélioration
des installations et des équipements, lesquels apparaissaient, sur le
plan local, nécessaires pour répondre aux besoins de la population.
Mais une utilisation abusive des excédents de recettes
(par exemple des dépenses somptuaires au profit des membres ou des dirigeants)
permet de considérer que les modalités de gestion de l’association sont
lucratives.
EXEMPLE
Le Président d'une association, qui organise des
stages sportifs, utilise les fonds de celle-ci pour payer des frais d'hôtel, de
restaurant, d'avion, de location de voiture ou de séjours à l'étranger sans
lien avec l'objet statutaire de l'association. Il effectue, tout comme son
épouse, des prélèvements d'espèces importants et non justifiés dans la caisse
associative. La gestion de l'association ne peut pas être considérée comme
désintéressée et l'association doit être soumise aux impôts commerciaux.
Le critère du Prix
Ce critère est rempli dans trois circonstances
alternatives :
· soit les tarifs sont homologués par l’autorité
administrative (par exemple les prix de journée d’une association sanitaire
et sociale),
· soit ils sont nettement inférieurs à ceux pratiqués
par le secteur marchand,
· soit ils sont modulés en fonction de la situation
sociale des bénéficiaires.
La comparaison doit, bien évidemment, porter sur des
produits et des services similaires, à niveau de qualité égal, en tenant
compte du poids de la fiscalité qui pèse sur les organismes commerciaux.
EXEMPLE
Ainsi, a été exonéré un organisme qui
assurait la formation d’informaticiens qualifiés, alors que ces
besoins de formation n’étaient pas suffisamment couverts dans la région où il
exerçait. En outre, il pratiquait des tarifs inférieurs à ceux des écoles
privées comparables, ces tarifs réduits étant encore abaissés pour les
chômeurs et les personnes démunies.
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EN
APARTÉ...
Le critère du prix est considéré comme
rempli si ce prix est modulé en fonction de la situation sociale des
bénéficiaires.
Cette modulation est, par exemple, bien connue dans
le domaine du tourisme social, qui détermine le prix en fonction d'un
"quotient familial".
Dans une telle hypothèse, la règle voulant que le
prix soit nettement inférieur à celui du marché ne fait pas obstacle à ce que
le prix maximum supporté par les usagers les plus "favorisés"
soit strictement identique à celui du marché.
Gérard Laville, Service 1901
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Les méthodes utilisées : la publicité
La publicité, c’est-à-dire le recours à des méthodes commerciales,
est un indice de lucrativité. Néanmoins, l’administration fiscale admet que ne
remettent pas en cause ce critère :
· les campagnes d’appel à la générosité publique,
· les informations diffusées par l’association aux
personnes ayant déjà bénéficié de ces prestations ou qui en ont exprimé la
demande, notamment via des organismes sociaux.
Il est désormais parfaitement admis qu’une association
dispose d’un site Internet pour informer ses adhérents même si ce site est
accessible à partir d’autres sites dès lors que le lien est justifié par
l’activité. Mais, une association ne saurait avoir recours sur Internet à la
publicité payante afin de faire connaître ses services.
Elle
ne doit pas recourir aux mêmes moyens de publicité qu’utiliserait une société
commerciale pour accroitre sa clientèle. Ainsi, une association lorraine de
pêche sportive exerce une activité lucrative dès lors qu’elle s’adresse non
seulement à ses membres mais également à des clients britanniques, par
l'intermédiaire d'un tour opérateur. Elle recourt à des méthodes
commerciales (CAA Nancy 16 janvier 2014 n° 12NC011589).
Une
association qui répond à ces critères est considérée comme non lucrative au
sens fiscal du terme et est exonérée de l’ensemble des impôts commerciaux.
Une
association qui ne répond pas à l’ensemble de ces critères est lucrative et
assujettie à la TVA, à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, à la
contribution économique territoriale (qui remplace la taxe professionnelle) et
à la taxe d’apprentissage, sauf si elle peut bénéficier de l’exonération propre
à certains impôts sur le fondement de textes spécifiques : par exemple, exonération de TVA sur option des
activités de formation professionnelle continue, exonération d’impôt sur les
sociétés des associations qui organisent avec le concours de collectivités
territoriales des foires, expositions, réunions sportives et autres
manifestations publiques présentant, du point de vue économique, un intérêt
certain pour la commune ou la région ; exonération de CET des établissements
scolaires privés ayant passé un contrat avec l’État...
L’administration
fiscale considère que la notion de lucrativité doit être analysée de façon
identique pour l’ensemble des impôts commerciaux.
Il n’est donc plus possible d’être considéré comme
lucratif au regard de la TVA, et assujetti à cette taxe, et non lucratif au
regard de l’impôt sur les sociétés et de la contribution économique
territoriale.
1: Le critère alternatif des deux éléments, produit et
public, a été affirmé par la jurisprudence : CE, 3 décembre 1999, n° 133291 :
RJF 1/00, n° 35.
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