lundi 21 mai 2018

L’assemblée générale Association Catégories d’assemblée








L’assemblée générale Association
Catégories d’assemblée

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GUIDE DES ASSOCIATIONS (DATE DE PUBLICATION : 11/2016)



Sommaire de l'article

RÉGIME JURIDIQUE
L’assemblée générale
Catégories d’assemblée
Une pratique répandue
300
Organe essentiel de l’association, l’assemblée générale réunit tous ceux qu’unit le contrat d’association et détient, en fin de compte, tous les pouvoirs. Il s’est instauré une pratique, reprise des sociétés commerciales, visant à distinguer l’assemblée générale ordinaire et celle dite « extraordinaire ». Aucun texte n’impose certes ces deux catégories d’assemblées, mais cet usage a le mérite d’attirer l’attention des membres sur la gravité des décisions à prendre.
Toutefois, la tenue d’une assemblée est obligatoire dans certains cas particuliers (association émettant des obligations, association tenue de désigner un commissaire aux comptes).
Organe essentiel. Quelle que soit l’organisation de l’association, l’assemblée générale en constitue l’organe essentiel. Ainsi, en l’absence d’une disposition statutaire ou d’une délégation de pouvoirs à un autre organe, les actes dépassant l’administration courante d’une association ne peuvent être décidés que par la collectivité des associés réunis en assemblée générale (rép. Olin, JO 21 août 1997, Sén. quest. p. 2175 ; rép. Dupilet n° 35572 JO 21 février 2000, AN quest. p. 1186).
L’assemblée générale ordinaire
301
L’assemblée générale ordinaire se réunit aux époques fixées par les statuts (rép. Le Nay n° 124482 JO 20 mars 2012, AN quest. p. 2469), généralement une fois par an (des statuts particuliers imposent la tenue d’une assemblée annuelle : associations reconnues d’utilité publique ou émettant des valeurs mobilières). Elle est convoquée par le président ou par les administrateurs. Certains statuts prévoient que l’assemblée générale peut être réunie à la demande d’un certain nombre de sociétaires (par exemple, le tiers des membres). L’assemblée se prononce sur toutes les questions qui n’ont pas été attribuées par les statuts au conseil d’administration. Elle entend le rapport moral et le rapport financier sur la situation de l’association. Elle approuve les comptes et la gestion en donnant quitus aux administrateurs (le vote du budget peut, par une clause précise des statuts, relever de la compétence du conseil d’administration).
L’assemblée a un pouvoir de décision sur les actes touchant le patrimoine de l’association : achats, ventes, échanges, constitutions d’hypothèques.
Elle élit et procède, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d’administration ; elle peut aussi les révoquer, même si cette question n’est pas à l’ordre du jour (voir § 268). Elle a très souvent le pouvoir de prononcer en dernier ressort l’exclusion d’un membre (voir §§ 202 à 206).
L’assemblée générale extraordinaire
302
L’assemblée générale extraordinaire est convoquée pour statuer sur des questions présentant une certaine importance, par exemple les modifications aux statuts nécessitant des conditions de majorité renforcée (le quorum peut aussi être plus élevé) (rép. Le Nay n° 124482 JO 20 mars 2012, AN quest. p. 2469).
Pouvoirs de l’AGE. L’assemblée générale extraordinaire, organe suprême de l’association, qui détient le pouvoir de modifier les statuts, détient a fortiori celui de nommer et de révoquer les dirigeants (CA Paris 21 avril 1986, Rev. soc. 1987, p. 90).
Convocation à l’assemblée
Règles impératives
303
Les statuts déterminent la composition, la convocation et la tenue des assemblées. Il convient cependant de respecter les règles essentielles suivantes :
-l’assemblée doit être convoquée dans les formes prévues par les statuts. Est donc nulle l’assemblée réunie à l’initiative du secrétaire auquel les statuts ne donnaient pas ce pouvoir (CA Paris 25 septembre 1990, RTD com. 1991, p. 255 ; CA Caen, 1re ch. civ., 22 novembre 2011, n° 10-00889) ;
-la convocation doit faire connaître l’objet de la réunion (CA Aix-en-Provence 11 mars 1985, Gaz. Pal. 1986, I, somm. p. 17). L’ordre du jour est indispensable, d’autant plus si la représentation est admise ;
-la convocation ne doit pas être envoyée trop tard : une assemblée générale a été annulée, parce que la convocation avait été envoyée moins de 15 jours avant la date de la réunion (TGI Seine, 11 décembre 1961, D. 1962, somm. 65). Il est nécessaire de respecter « un délai raisonnable » permettant aux membres d’être informés assez tôt (CA Paris, 24 avril 2011, n° 09-19011) ;
-l’assemblée délibère sur l’ordre du jour communiqué aux adhérents. Toutefois, l’assemblée peut délibérer sur une mesure non insérée dans l’ordre du jour (révocation des dirigeants) lorsqu’elle est sortie d’un incident né pendant l’assemblée générale (cass. civ., 1re ch., 19 janvier 1970, n° 68-12994 ; cass. civ., 1re ch., 29 novembre 1994, n° 92-18018).
  • Modèle de convocation. Un modèle est proposé plus loin (voir § 315).
  • À défaut de convocation. Dans le silence des statuts, la convocation de l’assemblée se fait conformément à la pratique observée au cours des années précédentes ; si la convocation a toujours été réalisée verbalement et par affichage, il n’y a pas lieu d’adresser des convocations individuelles (CA Lyon, 1re ch. civ. B, 29 novembre 2011, n° 10-04032). Par ailleurs, en l’absence de convocation de l’assemblée générale prévue aux statuts, les membres de l’association peuvent demander au juge des référés la désignation d’un administrateur provisoire. Le juge peut également accorder un délai supplémentaire aux dirigeants pour convoquer l’assemblée. Ainsi un bureau (qui était chargé de cette convocation) a-t-il obtenu un délai supplémentaire de 4 mois pour convoquer l’assemblée générale (CA Pau 19 mai 2003, Juris associations n° 295, p. 7).
Mode de convocation
304
La convocation peut être soit individuelle, soit collective (avis publié dans la presse susceptible d’être lue par les membres, affichage dans les locaux de l’association), les statuts fixant le mode de convocation.
  • Convocation via la presse. La convocation des membres d’un moto-club insérée dans un journal d’annonces légales est irrégulière, cette publication étant peu lue par les intéressés (TGI Paris 5 février 1989, RTD com. 1989, p. 690).
  • Affichage insuffisant. L’assemblée devant se prononcer sur l’exclusion d’un membre, selon les clauses statutaires, doit faire l’objet d’une convocation personnelle de l’intéressé ; une convocation par voie d’affichage conformément aux statuts est insuffisante (voir cass. civ., 1re ch., 13 juin 1979, n° 78-10286).
  • Convocation par Internet. Une association, dont les adhérents résident en France et dans de nombreux pays étrangers, peut les convoquer aux assemblées en utilisant les réseaux informatiques Internet et intranet (trib. com. Paris 10 octobre 2001, Dr. Soc. juin 2002, p. 10).
Convocation de tous les adhérents
305
Lorsque les statuts sont muets, il convient de convoquer tous les adhérents réguliers, y compris ceux qui n’ont pas réglé leurs cotisations bien qu’ils puissent être déchus du droit de vote. En effet, par sociétaires en exercice, il faut entendre les adhérents à jour de leurs cotisations à la date de la convocation de l’assemblée ou les membres dispensés du versement d’une cotisation (membres « d’honneur » ou « honoraires ») qui ont le droit de siéger à l’assemblée générale avec voix délibérative. Les statuts peuvent avoir prévu que le non-paiement des cotisations prive l’adhérent de participer aux délibérations et aux activités de l’association, les conditions de participation s’appréciant au jour de la convocation.
  • À jour des cotisations. Selon le garde des Sceaux, les statuts peuvent subordonner la participation des sociétaires à l’assemblée générale au paiement de leurs cotisations, ce paiement pouvant conditionner soit la convocation à l’assemblée, soit la participation des sociétaires à l’assemblée ou leur participation au vote. Dans le silence des statuts, le non-paiement des cotisations n’entraînant pas automatiquement l’exclusion des sociétaires, ceux-ci apparaissent pouvoir, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, participer aux assemblées tant que le contrat d’association n’a pas été judiciairement résolu pour manquement aux obligations résultant pour eux de ce contrat (rep. Godfrain, JO 21 novembre 1994, AN quest. p. 5791).
  • Application des statuts. En présence de statuts conférant expressément un droit de vote à tous les associés, doivent être annulées les assemblées générales auxquelles n’ont pas été convoqués tous les associés en application d’un règlement intérieur (CA Paris 17 septembre 1996, Rev. soc. 1997, 179 ; JCP éd. E 1996, pan. 1042).
  • Adhérents sans droit de vote. Lorsque les statuts précisent que l’assemblée générale comprend tous les membres disposant ou non statutairement du droit de vote, doivent être annulées les décisions de l’assemblée générale extraordinaire pour laquelle le conseil d’administration n’avait convoqué que les membres ayant droit de vote (cass. civ., 1re ch., 27 juin 2000, n° 98-16498) ; peu importe que cette convocation de 16 000 personnes à une assemblée aurait présenté une lourdeur et que certains associés ne disposent pas du droit de vote.
Se faire représenter
306
La représentation par un mandataire d’un sociétaire absent est, en cas de silence des statuts, de droit et illimitée, ce qui implique qu’un membre présent tel que, par exemple, le président de l’association peut parfois, à lui seul, et grâce aux mandats qu’il a reçus, emporter la décision ; pour éviter une telle pratique génératrice d’abus, les statuts de toute association peuvent comporter une clause réglementant la représentation, c’est-à-dire limitant le nombre des mandats qu’une personne présente est susceptible de détenir ; ils peuvent également interdire toute représentation (rép. Frédéric-Dupont, JO 26 avril 1979, AN p. 3096 et rép. Le Ray n° 1350, JO 28 août 2012, AN p. 4837).
  • Limitation du nombre des mandats. En présence d’une clause d’un syndicat limitant le nombre de mandats par mandataire, tout dépassement peut entraîner la nullité de la délibération (CA Paris 7 octobre 1988, Bull. soc. 1988, p. 941). Lorsque les pouvoirs sont donnés « en blanc » et adressés au président, celui-ci peut les répartir ou les garder pour lui (CAA Nantes 10 janvier 1990, JCP 1990.IV.125). Les statuts pourraient prévoir que c’est le président qui émet le vote afférent à ces procurations, lequel sera favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil.
  • Pouvoirs en blanc. Selon les principes généraux applicables au mandat, la personne à qui est remise une procuration dans laquelle ne figure pas le nom du mandataire doit être réputée avoir reçu mandat de choisir celui-ci (cass. civ., 1re ch., 28 février 1989, n° 87-17350). Selon le Conseil d’État, les propriétaires composant le collège électoral d’une association syndicale, qui entendent se faire représenter, ont l’obligation de désigner eux-mêmes leur mandataire (CE 29 décembre 1993, Rec. Lebon p. 620).
  • Décompte des voix. En présence d’une clause prévoyant que les élections au comité directeur avaient lieu à la majorité des membres « présents », la cour de Paris a cependant admis des votes par procuration après avoir observé que l’usage s’était instauré, depuis plusieurs années, du vote par procuration au sein de ladite association. En outre, la convocation au moyen d’un feuillet inséré dans la revue de l’association comportait un bulletin de vote, présentant la liste des candidats, qui devait être retourné avant un certain délai soit par la désignation des candidats retenus (vote par correspondance), soit avec un mandat (vote par procuration) (CA Paris 26 février 1991, RTD com. 1991, p. 255 ; décision confirmée par cass. civ., 1re ch., 27 octobre 1993, n° 91-12139).
  • Modèle de pouvoir. Un modèle est proposé (voir § 316).
  • Feuille de présence. Le ministre de l’Intérieur conseille de consigner le nombre de mandats utilisés dans la feuille de présence afin de prévenir toute contestation ultérieure éventuelle quant à la validité des décisions adoptées (rep. Mariani n° 54030, JO 5 février 2001, AN quest. p. 839).
Majorité et quorum
Majorité
307
Il est prudent de fixer les conditions de majorité pour la validité des délibérations de l’assemblée générale. En effet, en cas de silence des statuts en la matière, la majorité simple des membres présents ou représentés, quel que soit leur nombre, est suffisante, conformément au droit commun des sociétés, même pour des décisions très importantes telles que celles pouvant affecter l’objet de l’association ou la nature de ses activités (rep. Frédéric-Dupont, JO 26 avril 1979, AN p. 3096). À défaut de clause contraire, chaque membre a une voix.
  • Modification statutaire. En principe, les statuts ayant été acceptés par tous les associés, l’unanimité devrait être requise pour leur modification, s’ils n’ont pas eux-mêmes fixé d’autre règle. Cependant, par analogie avec le droit des sociétés, la jurisprudence semble admettre les modifications statutaires adoptées à la majorité, lorsqu’elles ne portent pas atteinte aux droits intangibles des membres. Cette question délicate ne peut ainsi être résolue qu’en fonction de chaque cas d’espèce.
  • Augmentation des engagements des adhérents. Une association vote à la majorité des voix la modification des statuts pour adopter une nouvelle répartition des charges. Cette décision est irrégulière, car l’aggravation des engagements des membres d’une association ne peut être décidée sans leur accord (cass. civ., 3e ch., 20 juin 2001, n° 99-17961).
  • Éviter toute ambiguïté dans les statuts. Les statuts éviteront les phrases génériques telles que : « les décisions sont prises à la majorité des membres » ou « les décisions sont prises à la majorité des votants ». Ces formulations soulèvent parfois plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. En effet, on peut s’interroger sur la nature de la majorité, sur le décompte des voix des présents abstentionnistes, etc. En l’absence de règles légales et de solutions éprouvées, il appartient aux statuts d’être très précis sur le décompte des voix et les règles de majorité.
  • Quel type de majorité choisir. Des règles simples seront retenues à titre de règles pratiques. Nous suggérons les libellés suivants :
  • -soit les décisions en assemblée ordinaire seront prises à la majorité absolue des présents ou représentés (cette formulation entraîne l’admission du vote par procuration) et les sociétaires qui s’abstiennent lors du vote sont considérés comme repoussant les résolutions mises au vote,
  • -soit les décisions de l’assemblée ordinaire sont prises à la majorité absolue des seuls suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas retenus pour le calcul de la majorité.
  • Calcul
  • Ensemble des membres de l’association 150
  • -Membres présents ou représentés 100
  • -Nombre de votes valablement exprimés 90
  • -majorité absolue « des voix exprimées » (90 X 1/2) + 1 = 46
  • -majorité « des présents ou représentés » (100 X 1/2) + 1 = 51
  • Si les statuts prévoient une majorité de tous les membres de l’association, celle-ci est de : (150 X 1/2) + 1 = 76.
  • Assemblée générale extraordinaire. Les conditions de majorité fixées par les statuts pour l’adoption des décisions extraordinaires de l’assemblée sont souvent plus strictes que celles du droit commun ; autrement dit, une majorité « qualifiée » est alors substituée par les statuts de l’association à la majorité de droit commun ou majorité « simple » ; cette majorité qualifiée est généralement fixée aux deux tiers ou aux trois quarts des membres présents ou représentés. Dans certains cas, mais plus rarement, l’unanimité est requise, mais, là encore, les statuts indiqueront si c’est l’unanimité de tous les membres de l’association ou seulement des membres présents ou représentés en assemblée qui est requise.
Quorum
308
La loi du 1er juillet 1901 n’impose aucun quorum. Certains textes particuliers le prévoient, notamment pour les fédérations sportives.
Les statuts peuvent toujours instaurer un quorum pour qu’une assemblée générale puisse valablement délibérer. Ce quorum évite que les décisions soient prises par un petit nombre de sociétaires. En instituant un quorum du quart ou du tiers des membres de l’association, l’assemblée ne peut se tenir que si ce nombre est atteint. Ce quorum peut être calculé, selon les clauses statutaires, sur le nombre de membres présents physiquement ou sur les membres présents et représentés, c’est-à-dire ceux votant au moyen d’une procuration. Le quorum est utile pour les associations ayant déjà un certain nombre de sociétaires.
Le quorum peut être paralysant, en effet, compte tenu de l’abstention aux assemblées, le nombre minimum d’associés devant être présents peut n’être jamais atteint. Aussi, lorsqu’un quorum est requis, il est généralement prévu une seconde consultation : l’assemblée étant convoquée quelques jours plus tard pour statuer sur le même ordre du jour, cette seconde assemblée peut se tenir quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
En prévoyant dans les statuts une majorité calculée par rapport au nombre total de sociétaires (présents, absents ou représentés), on arrive à un résultat similaire à celui qui conduit à créer un quorum.
  • Assemblées extraordinaires. Pour les assemblées extraordinaires, les statuts imposent, en général, des conditions de quorum précises (nombre minimum d’adhérents devant être présents), au moins sur première convocation. Ce quorum est alors le plus souvent soit le quart, soit le tiers, soit même la moitié du nombre total des sociétaires en exercice dont la présence est nécessaire pour la validité de la délibération de l’assemblée générale.
  • Rédaction des statuts. Si les statuts prévoient que l’assemblée ne peut se tenir qu’en présence de tant de membres, ce quorum doit être obtenu à l’ouverture de la réunion. Peu importent les départs des adhérents au cours de la réunion. En revanche, lorsque les statuts prévoient que l’assemblée ne peut délibérer que si tant de membres sont présents, ce quorum doit être atteint non seulement à l’ouverture de la réunion, mais également lors de l’ouverture de la discussion pour chaque point de l’ordre du jour (TGI Paris, 1re ch., 25 mars 2003, n° 03/01852).
  • Départ du président de séance. Au cours d’une assemblée générale, le président lève la séance alors que l’ordre du jour n’était pas épuisé. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation ont précisé qu’à défaut de disposition dans les statuts réglant cette situation, il y a lieu de se référer aux règles applicables en matière de société : la compétence de l’assemblée générale n’est pas épuisée tant que toutes les questions figurant à l’ordre du jour n’ont pas été examinées. L’assemblée peut donc valablement poursuivre ses travaux en nommant au besoin un nouveau bureau dans la mesure où le quorum prévu par les statuts est atteint (cass. civ., 1re ch., 29 novembre 1994, n° 92-18018).
Feuille de présence
309
La tenue d’une feuille de présence est recommandée, même si les statuts ne l’imposent pas (elle n’est toutefois pas obligatoire). Cette feuille facilite notamment le calcul du quorum et des majorités. Elle évite bien des contestations sur la présence ou non d’un membre. Pour être opérationnelle, la feuille de présence contiendra les nom, prénom et domicile de chaque membre présent ainsi que ceux de chaque membre représenté et de son mandataire.
Limitation du droit de vote
310
La cour d’appel de Paris a admis la validité d’une telle clause octroyant le droit de vote dans les deux types d’assemblée ordinaire et extraordinaire, à certains membres seulement (CA Paris 5 juillet 1988, RTD com. 1988, 649). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt, l’interprétation des statuts relevant du pouvoir souverain des juges du fond (cass. civ., 1re ch., 25 avril 1990, n° 88-19320). Ces décisions ne peuvent dès lors être interprétées comme valant principe général et priver totalement de droit de vote des membres, un blanc-seing pour le droit de vote restant, à notre avis, une prérogative fondamentale du droit des associations.
  • Voix prépondérante. Pour des raisons liées à la mission d’une association, des voix prépondérantes peuvent être instituées dans la mesure où l’égalité entre les membres d’une même catégorie est respectée et sous réserve qu’aucun membre ne soit totalement exclu du droit de vote.
  • Irrégularité de vote. A été annulée pour irrégularité une assemblée générale où certains sociétaires avaient été exclus de façon arbitraire et au cours de laquelle il avait été déposé des bulletins dans l’urne pour le compte d’électeurs absents et n’ayant pas donné procuration (CA Bordeaux 12 septembre 1991, RTD com. 1993, p. 133).
  • Proportionnalité au nombre d’adhérents. Lorsque les statuts d’une association regroupant plusieurs foyers sociaux prévoient que le droit de vote appartient au président de chaque foyer au prorata du nombre d’adhérents, le conseil d’administration ne peut, pour des règles de simplification, plafonner le nombre de voix, la proportionnalité imposant que la voix de chaque adhérent représenté ait le même poids lors du vote (cass. civ., 1re ch., 27 juin 2000, n° 98-16498).
Mode de scrutin
311
Les statuts ou le règlement intérieur peuvent déterminer un mode de scrutin : vote à main levée ou bulletin secret. Ils peuvent prévoir pour certains types de résolution, tels que l’exclusion d’un associé, un vote à bulletin secret.
Vote par correspondance. Ce vote n’est, en revanche, possible que lorsque les statuts le prévoient expressément. Même dans ce cas, il n’est généralement utilisé que pour ce qui concerne les élections des administrateurs de l’association (rep. Cousté, JO 10 mai 1979, AN p. 3651). Ce mode de vote, très difficile à gérer, est source de nombreuses difficultés, notamment en l’absence de prise de position sur une résolution.
Procès-verbal
312
La rédaction d’un procès-verbal n’est pas obligatoire (rép. Charret, JO 28 février 1970, AN p. 491). S’il en est établi un, il n’est soumis, sauf disposition statutaire précise, à aucune forme particulière. Il est cependant souhaitable qu’un registre des délibérations soit tenu (voir § 313). La vérification des pouvoirs des représentants de l’association pourra notamment s’en trouver simplifiée, lors de l’accomplissement de certaines formalités (ouverture d’un compte en banque, par exemple ; voir § 321).
Communication du procès-verbal. À défaut de stipulation dans les statuts donnant aux membres de l’association le droit d’obtenir la communication des procès-verbaux des précédentes assemblées générales, les membres de l’association doivent démontrer qu’ils ont un intérêt légitime à présenter une telle demande (CA Paris, 1re ch. A, 30 octobre 2001, Rev. soc. janvier-mars 2002, p. 87).
Registre des délibérations
313
Les statuts ou le règlement intérieur prévoient généralement la consignation des délibérations des assemblées sur un registre. Cette disposition, statutaire ou réglementaire, s’impose alors à l’association, qui doit la respecter (rép. Charret, JO 28 février 1970, AN p. 491).
Hormis cette obligation contractuelle, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose aux associations d’établir et de conserver les procès-verbaux de leur assemblée générale et de leurs organes collectifs de gestion. Les associations qui reçoivent des subventions de l’État ou des collectivités publiques doivent établir ces procès-verbaux.
  • Intérêt du registre. Toutefois, en l’absence de stipulation statutaire sur ce point, il est vivement recommandé aux associations de tenir un tel registre. En effet, ce document aura un double rôle :
  • -d’une part, il constituera, en cas de contestation, un moyen de preuve,
  • -d’autre part, il permettra de connaître le passé de l’association et de suivre son évolution au cours des années.
  • Support matériel. En principe, les associations disposent d’une totale liberté pour choisir le support matériel le plus adéquat : registre, feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et enliassées dans un classeur.
  • En fait, pour que ce document puisse avoir une valeur probante, il convient d’éviter les procédés qui pourraient exposer à la fraude d’une substitution, tels que le simple collage des procès-verbaux sur un registre ou la transcription sur des feuilles volantes non numérotées.
  • Cotation. Afin de renforcer la force probante de ce document, le représentant habilité de l’association cotera et paraphera ce registre.
  • Lieu du dépôt. Le registre sera tenu au siège de l’association et contiendra, par ordre chronologique, l’ensemble des délibérations.
  • Reproduction des délibérations. La reproduction des délibérations sur le registre peut être réalisée par photocopie mais elle doit, en toute hypothèse, être signée par la personne compétente ; la signature ne saurait être photocopiée (en ce sens, rép. Tisserand, JO 12 novembre 1969, AN quest. p. 3621).
  • Délibération des organes de direction. Les comptes rendus des réunions des organes de direction peuvent, de même, être transcrits par ordre chronologique sur le registre des délibérations ; la tenue d’un registre distinct ne semble pas s’imposer. L’ensemble des décisions de l’assemblée et des organes de direction peut ainsi être réuni en un seul document.
  • Conservation des feuilles de présence. Il reste que les feuilles de présence, bulletins de vote ou pouvoirs constituent des pièces justificatives (ou même font partie intégrante des procès-verbaux si ceux-ci déclarent que ces documents y sont annexés). Il est donc préférable de les garder au-delà de la prescription pour faire face à des allégations déplaisantes (contestations sur la réalité des votes, abus de blanc-seing, etc.) qui seront réduites à néant en produisant les justificatifs alors qu’un procès, même gagné en invoquant la prescription, entraîne des frais et exacerbe les ressentiments.
Action en nullité
314
Pour la Cour de cassation, les formalités imposées par les statuts d’une association pour la convocation et les délibérations de l’assemblée générale protègent les intérêts privés des membres de l’association. Dès lors, leur non-respect peut être sanctionné par la nullité des délibérations qui se prescrit par 5 ans (cass. civ., 1re ch., 10 juillet 1979, n° 78-11286). Ce délai de prescription court à compter de la date de la délibération contestée. L’action en nullité est engagée devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de l’association ; la constitution d’avocat est obligatoire.
  • Qualité pour agir. L'annulation des délibérations peut être demandée uniquement par les personnes victimes de l'irrégularité (cass. civ., 1re ch., 18 septembre 2008, n° 06-14637). L'action en nullité peut, le cas échéant, être exercée par un membre (cass. civ. 19 janvier 1970, n° 68-12994 ; cass. civ. 13 juin 1979, n° 78-10286). L’association ne peut se prévaloir d’une violation de dispositions statutaires dont elle est elle-même responsable par la diffusion de sa revue périodique (cass. civ. 27 octobre 1993, n° 91-12139). L’action est recevable, même en présence d’une clause statutaire aux termes de laquelle le conseil d’administration s’est réservé le droit de régler toute contestation relative à l’interprétation des statuts (CA Paris 2 avril 1991, JCP éd. E 1991, pan. 508).
  • Absence d’effet rétroactif. À défaut de stipulation législative, réglementaire ou statutaire contraire, l’annulation d’une délibération prise par l’assemblée générale d’une association ne peut avoir d’effet rétroactif (cass. civ., 1re ch., 19 novembre 1991, n° 89-19383).
  • Non-respect des règles statutaires. La nullité de la délibération d’une assemblée générale d’association syndicale libre résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote (cass. civ., 1re ch., 27 juin 2000, n° 98-23193). Cette solution est transposable aux associations de droit commun.
  • Référé. Dans le cas où les litiges relatifs aux élections des dirigeants par l’assemblée ont pour résultat d’entraver le fonctionnement régulier de l’association ou de compromettre les intérêts de celle-ci, la voie du référé est ouverte aux membres de l’association (rép. Mariani, n° 49970, JO 23 octobre 2000, AN quest. p. 6125).
  • Non-paiement des cotisations. Une association agit contre certains de ses membres pour obtenir le paiement de cotisations dont la répartition avait été votée en assemblée générale. Les membres justifient leur défaut de paiement en s’opposant à la décision de l’assemblée. Les juges suivent ce raisonnement et repoussent l’action de l’association. Cette décision est censurée par la Cour de cassation : plus de 5 ans se sont écoulés depuis l’assemblée générale sans que la nullité de sa décision ne soit demandée. Les membres doivent donc régler les cotisations demandées (cass. civ., 1re ch., 9 juillet 2002, n° 99-21735).
  • Délai de convocation non respecté. Les statuts de l’association prévoient que les convocations à l’assemblée générale doivent être adressées aux membres au moins 1 mois avant la date de réunion. Les convocations sont envoyées le 12 mai alors que la réunion de l’assemblée est fixée pour le 29 mai. Les juges ont prononcé la nullité de l’assemblée générale (CA Versailles, 4e ch., 3 février 2003, Dr. Soc. mars 2004, p. 18).
  • Atteinte à l’intérêt collectif. Tous les commerçants d’un centre commercial sont tenus d’adhérer à une association. L’assemblée générale de l’association modifie les conditions de calcul des cotisations en favorisant largement les commerçants fondateurs (en l’occurrence, deux grandes surfaces majoritaires dans l’association). En justice, cette délibération est annulée, car elle porte atteinte à l’intérêt collectif (cass. civ., 1re ch., 4 avril 2006, n° 03-13894).
315

CONVOCATION
Association
X ……………
35, boulevard ………… Lyon
Tél. : ……………
Convocation à l’assemblée générale de l’association.
Le conseil d’administration vous invite à l’assemblée générale qui se tiendra le mardi … 2015 à 14 heures au siège de l’association.
L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant :
-Rapport moral et rapport financier de l’exercice 2014
-Budget prévisionnel 2015
-Renouvellement des membres sortants
-Élection de nouveaux membres au conseil d’administration.
Nous comptons très vivement sur votre présence. Pour le cas où vous ne pourriez pas assister à cette assemblée, veuillez nous retourner le pouvoir ci-joint complété et signé par vous-même.
Nous vous rappelons que, conformément à l’article … de nos statuts, seuls les membres à jour de leur cotisation annuelle peuvent participer aux votes de l’assemblée générale.
316

POUVOIR
Je soussigné (prénom, nom, domicile) …, membre de l’association …, titulaire de la carte d’adhérent numéro …, à jour dans ma cotisation,
donne par les présentes pouvoir à :
M. … demeurant à …
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle de ladite association qui sera tenue à … le … à … heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
(Reproduire l’ordre du jour)
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.
Fait à …, le …
Signature
Nota. L’usage consistant à faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir » est dépourvu de tout fondement juridique.

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