GUIDE DES ASSOCIATIONS (DATE DE
PUBLICATION : 11/2016)
Action en nullité
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Pour la Cour de
cassation, les formalités imposées par les statuts d’une association pour la
convocation et les délibérations de l’assemblée générale protègent les intérêts
privés des membres de l’association. Dès lors, leur non-respect peut être
sanctionné par la nullité des délibérations qui se prescrit par 5 ans (cass.
civ., 1re ch., 10 juillet 1979, n° 78-11286). Ce délai de prescription court à
compter de la date de la délibération contestée. L’action en nullité est
engagée devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de
l’association ; la constitution d’avocat est obligatoire.
- Qualité pour agir. L'annulation
des délibérations peut être demandée uniquement par les personnes victimes
de l'irrégularité (cass. civ., 1re ch., 18 septembre 2008, n° 06-14637).
L'action en nullité peut, le cas échéant, être exercée par un membre
(cass. civ. 19 janvier 1970, n° 68-12994 ; cass. civ. 13 juin 1979, n°
78-10286). L’association ne peut se prévaloir d’une violation de
dispositions statutaires dont elle est elle-même responsable par la
diffusion de sa revue périodique (cass. civ. 27 octobre 1993, n°
91-12139). L’action est recevable, même en présence d’une clause
statutaire aux termes de laquelle le conseil d’administration s’est
réservé le droit de régler toute contestation relative à l’interprétation
des statuts (CA Paris 2 avril 1991, JCP éd. E 1991, pan. 508).
- Absence d’effet rétroactif. À
défaut de stipulation législative, réglementaire ou statutaire contraire,
l’annulation d’une délibération prise par l’assemblée générale d’une
association ne peut avoir d’effet rétroactif (cass. civ., 1re ch., 19
novembre 1991, n° 89-19383).
- Non-respect des règles statutaires. La
nullité de la délibération d’une assemblée générale d’association
syndicale libre résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté
les règles statutaires relatives aux modalités de vote (cass. civ., 1re
ch., 27 juin 2000, n° 98-23193). Cette solution est transposable aux
associations de droit commun.
- Référé. Dans le cas où les litiges relatifs
aux élections des dirigeants par l’assemblée ont pour résultat d’entraver
le fonctionnement régulier de l’association ou de compromettre les
intérêts de celle-ci, la voie du référé est ouverte aux membres de
l’association (rép. Mariani, n° 49970, JO 23 octobre 2000, AN quest. p.
6125).
- Non-paiement des cotisations. Une
association agit contre certains de ses membres pour obtenir le paiement
de cotisations dont la répartition avait été votée en assemblée générale.
Les membres justifient leur défaut de paiement en s’opposant à la décision
de l’assemblée. Les juges suivent ce raisonnement et repoussent l’action
de l’association. Cette décision est censurée par la Cour de cassation :
plus de 5 ans se sont écoulés depuis l’assemblée générale sans que la
nullité de sa décision ne soit demandée. Les membres doivent donc régler
les cotisations demandées (cass. civ., 1re ch., 9 juillet 2002, n°
99-21735).
- Délai de convocation non respecté. Les
statuts de l’association prévoient que les convocations à l’assemblée
générale doivent être adressées aux membres au moins 1 mois avant la date
de réunion. Les convocations sont envoyées le 12 mai alors que la
réunion de l’assemblée est fixée pour le 29 mai. Les juges ont
prononcé la nullité de l’assemblée générale (CA Versailles, 4e ch.,
3 février 2003, Dr. Soc. mars 2004, p. 18).
- Atteinte à l’intérêt collectif. Tous
les commerçants d’un centre commercial sont tenus d’adhérer à une
association. L’assemblée générale de l’association modifie les conditions
de calcul des cotisations en favorisant largement les commerçants
fondateurs (en l’occurrence, deux grandes surfaces majoritaires dans
l’association). En justice, cette délibération est annulée, car elle porte
atteinte à l’intérêt collectif (cass. civ., 1re ch., 4 avril 2006, n°
03-13894).
Convocation à l’assemblée
Règles impératives
-la convocation
ne doit pas être envoyée trop tard : une assemblée générale a été annulée,
parce que la convocation avait été envoyée moins de 15 jours avant la date de
la réunion (TGI Seine, 11 décembre 1961, D. 1962, somm. 65). Il
est nécessaire de respecter « un délai raisonnable » permettant aux membres
d’être informés assez tôt (CA Paris, 24 avril 2011,
n° 09-19011) ;
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