jeudi 24 mai 2018

Action en nullité assemblée générale Association








L’assemblée générale Association
GUIDE DES ASSOCIATIONS (DATE DE PUBLICATION : 11/2016)
Action en nullité
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Pour la Cour de cassation, les formalités imposées par les statuts d’une association pour la convocation et les délibérations de l’assemblée générale protègent les intérêts privés des membres de l’association. Dès lors, leur non-respect peut être sanctionné par la nullité des délibérations qui se prescrit par 5 ans (cass. civ., 1re ch., 10 juillet 1979, n° 78-11286). Ce délai de prescription court à compter de la date de la délibération contestée. L’action en nullité est engagée devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de l’association ; la constitution d’avocat est obligatoire.
  • Qualité pour agir. L'annulation des délibérations peut être demandée uniquement par les personnes victimes de l'irrégularité (cass. civ., 1re ch., 18 septembre 2008, n° 06-14637). L'action en nullité peut, le cas échéant, être exercée par un membre (cass. civ. 19 janvier 1970, n° 68-12994 ; cass. civ. 13 juin 1979, n° 78-10286). L’association ne peut se prévaloir d’une violation de dispositions statutaires dont elle est elle-même responsable par la diffusion de sa revue périodique (cass. civ. 27 octobre 1993, n° 91-12139). L’action est recevable, même en présence d’une clause statutaire aux termes de laquelle le conseil d’administration s’est réservé le droit de régler toute contestation relative à l’interprétation des statuts (CA Paris 2 avril 1991, JCP éd. E 1991, pan. 508).
  • Absence d’effet rétroactif. À défaut de stipulation législative, réglementaire ou statutaire contraire, l’annulation d’une délibération prise par l’assemblée générale d’une association ne peut avoir d’effet rétroactif (cass. civ., 1re ch., 19 novembre 1991, n° 89-19383).
  • Non-respect des règles statutaires. La nullité de la délibération d’une assemblée générale d’association syndicale libre résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote (cass. civ., 1re ch., 27 juin 2000, n° 98-23193). Cette solution est transposable aux associations de droit commun.
  • Référé. Dans le cas où les litiges relatifs aux élections des dirigeants par l’assemblée ont pour résultat d’entraver le fonctionnement régulier de l’association ou de compromettre les intérêts de celle-ci, la voie du référé est ouverte aux membres de l’association (rép. Mariani, n° 49970, JO 23 octobre 2000, AN quest. p. 6125).
  • Non-paiement des cotisations. Une association agit contre certains de ses membres pour obtenir le paiement de cotisations dont la répartition avait été votée en assemblée générale. Les membres justifient leur défaut de paiement en s’opposant à la décision de l’assemblée. Les juges suivent ce raisonnement et repoussent l’action de l’association. Cette décision est censurée par la Cour de cassation : plus de 5 ans se sont écoulés depuis l’assemblée générale sans que la nullité de sa décision ne soit demandée. Les membres doivent donc régler les cotisations demandées (cass. civ., 1re ch., 9 juillet 2002, n° 99-21735).
  • Délai de convocation non respecté. Les statuts de l’association prévoient que les convocations à l’assemblée générale doivent être adressées aux membres au moins 1 mois avant la date de réunion. Les convocations sont envoyées le 12 mai alors que la réunion de l’assemblée est fixée pour le 29 mai. Les juges ont prononcé la nullité de l’assemblée générale (CA Versailles, 4e ch., 3 février 2003, Dr. Soc. mars 2004, p. 18).
  • Atteinte à l’intérêt collectif. Tous les commerçants d’un centre commercial sont tenus d’adhérer à une association. L’assemblée générale de l’association modifie les conditions de calcul des cotisations en favorisant largement les commerçants fondateurs (en l’occurrence, deux grandes surfaces majoritaires dans l’association). En justice, cette délibération est annulée, car elle porte atteinte à l’intérêt collectif (cass. civ., 1re ch., 4 avril 2006, n° 03-13894).

Convocation à l’assemblée
Règles impératives



-la convocation ne doit pas être envoyée trop tard : une assemblée générale a été annulée, parce que la convocation avait été envoyée moins de 15 jours avant la date de la réunion (TGI Seine, 11 décembre 1961, D. 1962, somm. 65). Il est nécessaire de respecter « un délai raisonnable » permettant aux membres d’être informés assez tôt (CA Paris, 24 avril 2011, n° 09-19011) ;

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