PUBLIÉE LE 6 AVRIL1999 - DERNIÈRE MISE À JOUR
JANVIER 2018
- Consultation
de la circulaire - Sommaire :
- Références
- Introduction
- 1.
Dispositions communes à toutes les prestations d’action sociale
- 2.
Aide aux parents en repos
- 3.
Allocation pour la garde des jeunes enfants
- 4.
Séjours d’enfants
- 5.
Aides propres aux enfants handicapés ou infirmes
- 6.
Restauration du personnel
- *Annexe :
tableau récapitulatif des prestations d’action sociale, taux en vigueur en
2017
Références
- Loi
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, en particulier son article 9.
- Loi
84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT,
en particulier son article 88-1.
- Circulaire
du 30 décembre 2013 relative à la prestation d’action sociale
interministérielle « CESU – garde d’enfant 0/6 ans » ,
NOR : RDFF1330661C.
- Circulaire
du 30 décembre 2013 relative aux prestations interministérielles d’action
sociale à réglementation commune, NOR : RDFF1330609C.
- Circulaire du 28
décembre 2016 relative aux prestations interministérielles d’action
sociale à réglementation commune
Introduction
L’article 26 de la loi 2007.148 a introduit deux
nouveaux alinéas à l’article 9 de la loi 83.634. Cet article 9 définit tout
d’abord l’action sociale : « L’action sociale, collective ou
individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de
leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de
l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations
difficiles ».
Par ailleurs l’article 9 précise que « sous
réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action
sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette
participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant,
de sa situation familiale ». Ce dispositif est à rapprocher et à analyser
conjointement avec la modification apportée par l’article 70 de la loi 2007.209
à l’article 88-1 de la loi 84.53.
Il est à noter que pour définir les prestations
d’action sociale, il convient de prendre en compte l’idée que celles-ci visent
à réguler des situations inégalitaires en fonction de la situation sociale des
agents. En effet la jurisprudence administrative caractérise l’action sociale
en fonction de la prise en considération de la situation sociale, économique et
familiale de chaque agent. Ainsi une aide prévue indistinctement en faveur de
l’ensemble des agents peut être considérée comme un complément de rémunération, a fortiori si son montant est élevé. Cour
administrative d’appel de Bordeaux, 28 mai 2001, 97BX00435. Question
écrite, Assemblée Nationale, 21032,19 mars 2013.
L’article 88-1 de la loi 84-53 confie à l’assemblée
délibérante de la collectivité territoriale le soin de déterminer « le
type des actions et le montant des dépenses qu’elle entend engager pour la
réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi 83.634… ainsi que
les modalités de leur mise en œuvre ». Ces dépenses d’action sociale sont
des dépenses obligatoires pour les collectivités. En effet, en modifiant les
articles L.2321-2, L.3321-1, et L.4321-1 du Code général des collectivités
territoriales, l’article 71 de la loi 2007.209 inscrit ces dépenses dans le
cadre des dépenses obligatoires des collectivités.
Néanmoins, aucune des deux lois de février 2007 n’ont
donné de mode d’emploi permettant aux collectivités de mettre en œuvre ce
nouveau dispositif ; elles se bornent à fixer un cadre très général.
Quelques années plus tard, et en l’absence complète de toute autre nouvelle
précision textuelle en 2014, plusieurs questions continuent de se poser.
Cette mise en œuvre doit-elle s’inscrire dans le pur
respect du principe de parité entre les fonctionnaires d’Etat et ceux des
collectivités territoriales ? Peut-elle aller plus loin que le dispositif
accordé aux fonctionnaires d’Etat ? Peut-elle être différente mais de même
nature ?
Depuis 1999, la circulaire du CDG 77
commente le dispositif applicable aux fonctionnaires d’Etat. Si précédemment ce
dispositif pouvait être aisément transposé dans les collectivités
territoriales, il est très important de souligner qu’il ne s’impose plus en
l’état puisque, les lois 83.634 et 84.53 ont « libéralisé » l’action
sociale dans les collectivités territoriales. C’est pour cela que le dispositif
applicable aux fonctionnaires d’Etat ne représente qu’un des éléments de la
mise en œuvre de l’action sociale dans une collectivité qui peut éventuellement
aussi décider d’externaliser ce type de prestations auprès d’entreprises ou organismes
spécialisés dans les prestations d’action sociale.
Cependant, les circulaires interministérielles F.P/4
1931 et 2.B 256 du 15 juin 1998 du ministère de la fonction publique et du
secrétariat d’Etat au budget relatives à l’action sociale en faveur des
fonctionnaires peuvent au moins être un canevas utile de réflexion pour la mise
en oeuvre au plan local d’un dispositif relatif à l’action sociale.
La circulaire du 28
novembre 2011 relative
à la revalorisation pour 2012 des prestations d’action sociale du ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique apporte des
modifications quant aux taux applicables à compter du 1er janvier 2012.
Pour tenir compte de cette évolution, la présente
circulaire fait donc l’objet d’une mise à jour.
Pour vous faciliter la lecture, les modifications
apportées d’année en année au contenu apparaissent en rouge et concernent
principalement la présente introduction et le tableau
de l’annexe.
1. Dispositions communes à toutes
les prestations d’action sociale
1.1 - Conditions d’attribution
A la différence des prestations légales servies par
les caisses d’allocations familiales, les prestations d’action sociale visées
par la présente circulaire sont allouées à titre facultatif. Il en résulte
que :
- le versement d’une prestation d’aide
sociale ne constitue pas un droit pour l’agent ;
- le droit à tout ou partie des
prestations d’aide sociale est acquis sous réserve d’une décision de
l’organe délibérant ;
- les
prestations ne peuvent être versées que dans la limite des crédits prévus
à cet effet et leur paiement ne peut donner lieu à rappel ;
- les
demandes de versement doivent être déposées au cours de la période de 12
mois suivant le fait générateur de la prestation.
1.2 - Bénéficiaires
La liste des bénéficiaires est mentionnée dans la
circulaire ministérielle de 1998, et il revient à l’assemblée délibérante de
définir les modalités de mise en œuvre de ces prestations et donc les agents
susceptibles d’en bénéficier tout en soulignant que le principe de parité est
relativement inopérant en la matière.
Peuvent bénéficier de ces prestations sociales quand
ils remplissent, en outre, les conditions propres à chaque prestation, les
personnels territoriaux ci-dessous.
Les fonctionnaires territoriaux stagiaires et
titulaires en position d’activité ou de détachement auprès d’une collectivité ou
d’un établissement public territorial, exerçant leurs fonctions à temps
complet, à temps
partiel ou
à temps
non complet ;
Les fonctionnaires appartenant à une autre fonction
publique, recrutés par voie de détachement dans une collectivité ou un établissement public
territorial selon le principe législatif en vertu duquel l’agent détaché est
soumis aux règles régissant le corps ou l’emploi d’accueil qu’il occupe ;
Les fonctionnaires et agents non titulaires en contrat
à durée indéterminée, mis à disposition, peuvent bénéficier des prestations d’action sociale
mises en place dans leur organisme d’accueil ou conserver les prestations de
l’organisme d’origine.
S’il y a bénéfice de ces prestations, la
convention de mise à disposition ou la délibération instituant l’action sociale
dans l’organisme d’accueil devra le prévoir. Bien que ces dispositions ne
soient mentionnées dans aucun texte, le refus du bénéfice de ces prestations
aux agents mis à disposition pourrait être considéré par le juge comme une
rupture de l’égalité entre tous les agents de l’organisme d’accueil. Un droit
d’option pourrait être précisé dans la convention
de mise à disposition afin
d’éviter les problèmes de cumul.
En ce qui concerne les agents non titulaires en
activité ou bénéficiant d’un congé rémunéré ou non rémunéré (Loi 84-53 du 26.01.1984 -
articles 3, 47, 38, et 136) : pour l’octroi des prestations
ministérielles, la circulaire pose le principe d’être employé de manière
permanente et continue, ce qui avait pour but d’exclure les agents non
titulaires recrutés sur la base des besoins occasionnels et saisonniers. Les
collectivités territoriales et les établissements publics locaux ne sont
toutefois plus tenus par cette condition d’emploi continu et permanent.
Les assistantes maternelles sont concernées au même
titre que les collaborateurs de cabinet. En effet, avant la loi 2001-2 du 3
janvier 2001, le Conseil d’État assimilant l’action sociale à un complément de
rémunération, les collaborateurs de cabinet étaient exclus de leur bénéfice
puisqu’ils ne pouvaient, avant la modification du décret relatif aux
collaborateurs de cabinet, percevoir aucune rémunération accessoire (Décret
87-1004 du 16.12.1987 - article 9).
Or, ces deux catégories de personnels territoriaux
doivent être considérées comme incluses dans la liste des possibles
bénéficiaires car les prestations d’action sociale sont devenues distinctes de
la rémunération.
Cas des agents exerçant leurs fonctions à temps
partiel ou occupant un emploi à temps non complet : les prestations d’action
sociale sont servies aux fonctionnaires ou agents non titulaires employés à
temps partiel sans aucune réduction de leur montant.
Les prestations qui seraient soumises à une condition
indiciaire pourraient être versées en prenant en compte la rémunération brute
perçue par l’agent et non le traitement brut correspondant à l’emploi à temps
plein. En tout état de cause, lorsque l’agent est employé par plusieurs
collectivités, chacune pourrait verser, par exemple au prorata de la durée
d’emploi de l’agent en son sein, dès lors que la délibération le prévoirait, ou
une collectivité pourrait la verser entièrement, ou chacune sans considération
de l’autre, le seul seuil à respecter étant la limite de la dépense réellement
engagée.
Les contrats aidés sont en revanche exclus du bénéfice
des prestations d’action sociale car il s’agit de contrats de droit privé.
1.3 – Règles de cumul
1.3.1 – Non cumul entre les
prestations
Le personnel des collectivités locales, étant rattaché
aux caisses d’allocations familiales (C.A.F) depuis le 1er avril 1979, à
vocation à obtenir de plein droit les avantages dispensés par le service de
l’action sociale de la caisse. Il en résulte que, sauf dispositions contraires,
les prestations d’action sociale servies par les collectivités territoriales ne
sont pas cumulables avec les prestations familiales légales versées pour le
même objet par les caisses d’allocations familiales.
Ces prestations légales doivent être servies en
priorité. L’aide sociale instituée au niveau de la collectivité ne peut en
conséquence intervenir que dans l’hypothèse où, pour une action donnée :
- le
règlement intérieur de la caisse ne prévoit pas l’action concernée ;
- les
conditions d’attribution, notamment de ressources, conduisent à un
refus ;
- le
montant de l’avantage susceptible d’être alloué par la caisse est
inférieur à celui prévu sur le plan local.
La collectivité territoriale peut alors octroyer
l’avantage non prévu ou refusé par la caisse ou bien verser un complément
correspondant à la différence entre l’avantage accordé par la caisse et celui
prévu sur le plan local.
1.3.2 – Non cumul entre les
bénéficiaires
Les aides servies aux parents au titre de leurs
enfants sont allouées indifféremment au père ou à la mère mais ne peuvent, en
aucun cas, être versées aux deux.
1.3.2 1 – Ménage d’agents
territoriaux
Lorsque l’octroi d’une prestation au titre de leurs
enfants est subordonné à un plafonnement indiciaire, l’ouverture du droit est
appréciée par référence à l’indice le plus élevé détenu par l’un des conjoints.
Si l’un des deux agents dépasse le plafond exigé, la prestation ne peut être
allouée. Lorsque les deux agents n’excèdent pas le plafond indiciaire requis,
le bénéficiaire est celui désigné d’un commun accord ou, à défaut, celui qui
perçoit les prestations familiales légales. En cas de divorce, de séparation de
droit ou de fait ou de cessation de la vie maritale et dans l’hypothèse de la
garde conjointe d’un enfant par les deux agents, les prestations sont allouées
à l’agent au foyer duquel vit l’enfant. C’est donc le conjoint qui a la charge
effective et permanente de l’enfant qui peut demander à percevoir les
prestations d’action sociale.
1.3.2 2 – Ménage dont le conjoint ou
concubin n’est pas un agent territorial
Lorsque le conjoint ou le concubin de l’agent
territorial est un agent public relevant d’une autre fonction publique,
entreprise publique ou un salarié de droit privé et bénéficie, à ce titre,
d’une prestation de même nature versée, soit par les caisses d’allocations
familiales, soit par un comité d’oeuvres sociales, la prestation d’aide sociale
ne peut être attribuée que dans les limites des règles de cumul fixées
ci-dessus entre les prestations. Le montant du complément de prestation versée
ne peut être supérieur à la différence entre l’avantage accordé par la caisse
ou le comité d’aide sociale et celui prévu par le service social local.
Il est à noter que le concubinage est une union de
fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et
de continuité entre deux personnes. Afin d’établir la notoriété de cette union,
la collectivité ou l’établissement pourra définir les conditions de versement
des prestations d’action sociale, à l’aide de critères objectifs.
A titre d’exemples : une attestation accompagnant
la carte d’assuré social, des justificatifs de domicile, la présence d’un
enfant attestée par le livret de famille (à noter toutefois que la notion
d’enfant à charge au sens des prestations familiales n’exige pas un lien de
parenté ou de filiation) ... Ainsi, l’assimilation des couples de concubins aux
couples mariés implique que l’enfant du concubin non-fonctionnaire ouvre droit
aux mêmes prestations que l’enfant d’un couple marié.
La question du cumul des prestations d’action sociale
accordées aux parents par leur employeur au titre du (des) même(s) enfant(s) se
pose dans les mêmes termes pour les couples mariés ou de concubins. Pour
pouvoir prétendre au bénéfice des prestations relatives aux enfants au titre de
l’enfant de son concubin, l’agent doit justifier qu’il en a la charge effective
et permanente au sens du Code de la sécurité sociale.
1.4 – Régime fiscal
Bien que la circulaire du 15 juin 1998 ne le précise
pas, les avantages servis au titre de l’action sociale entrent dans la
catégorie des prestations susceptibles de bénéficier de l’exonération de
l’impôt sur le revenu (article 81.2°du Code général des impôts).
1.5 – Cotisations sociales
Par assimilation à des prestations familiales, les
prestations d’aide sociale n’étaient pas soumises à cotisations de sécurité
sociale ou de retraite. Cette interprétation a été remise en cause par l’Etat
(lettre du ministère de l’intérieur du 16 août 1991) et l’URSSAF qui
analysent les prestations d’action sociale comme un complément de rémunération
entrant dans l’assiette des cotisations dues au
régime général de la sécurité sociale. Or la loi 84-53 dans sa rédaction actuelle
n’assimile plus les prestations d’action sociale à un complément de
rémunération.
En conséquence :
- pour
les fonctionnaires affiliés à la CNRACL et soumis de ce fait à
un régime spécial de sécurité sociale, les prestations d’action sociale
susceptibles de leur être versées ne sont assujetties à aucune cotisation
de sécurité sociale ou de retraite ;
- pour
les agents non affiliés à la CNRACL (fonctionnaires effectuant
moins de 28 heures hebdomadaires de travail et agents non titulaires), les
prestations d’action sociale versées par la collectivité employeur donnent
lieu à retenues de sécurité sociale et vieillesse.
1.6 – Contribution Sociale
Généralisée (CSG) et Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale
(CRDS)
Les prestations d’action sociale, versées à titre
facultatif par les collectivités territoriales, sont exonérées
de CSG et de CRDS. En effet, la loi de finances pour 1991
(article 128.III loi 90.1168 du 29 décembre 1990), instituant notamment
la C.S.G, précise que les revenus visés au 2° de l’article 81 du Code
général des impôts ne sont pas inclus dans l’assiette de ladite contribution.
2. Aide aux parents en repos
Cette aide se présente sous forme d’une subvention
journalière destinée aux agents, pères ou mères, séjournant dans des
établissements de repos ou de convalescence en compagnie de leurs enfants.
2.1 – Conditions à remplir
L’aide est accordée aux parents :
- séjournant,
sur prescription médicale, dans des établissements de repos ou de
convalescence agréés par la sécurité sociale ;
- accompagnés
de leurs enfants âgés de moins de 5 ans, au 1er jour du séjour.
L’aide, limitée à 35 jours par an, est versée au titre
de chacun des enfants âgés de moins de 5 ans accompagnant l’agent. Aucune
condition d’indice ou de plafond de ressources n’est exigée.
2.2 – Versement
2.2.1 – Taux journalier
Le taux journalier de la subvention, revalorisé
annuellement, figure en
annexe de la présente circulaire.
2.2.2 – Justificatifs
La subvention est accordée à la demande de l’agent et
sur présentation d’une attestation faisant apparaître :
- que
l’établissement est agréé par la sécurité sociale ;
- que
l’enfant (ou les enfants) a été (ou ont été) pensionnaire(s) de
l’établissement pendant le séjour de l’agent ;
- la
durée exacte de la présence de l’enfant ;
- le prix
journalier payé au titre de l’hébergement de l’enfant.
Le montant de la subvention allouée ne peut dépasser
les dépenses réelles engagées au titre du séjour de l’enfant ou des enfants.
Les aides servies aux parents au titre de leurs enfants sont accordées
indifféremment au père ou à la mère mais en aucun cas aux deux. Le cumul est
possible avec la prestation identique ou comparable versée par l’employeur
public ou privé du conjoint ou du concubin dans la limite des dépenses
réellement engagées au titre du séjour de l’enfant.
3. Allocation pour la garde des
jeunes enfants
La prestation pour la garde de jeunes enfants telle
qu’instaurée par les circulaires interministérielles du 15 juin 1998 a été
remplacée par le dispositif relatif aux Chèques Emploi Service Universel (CESU)
attribuables aux agents de l’État.
Le ministère de la Fonction publique considère que ces
dispositions sont applicables à l’ensemble des personnels des collectivités
territoriales. Les collectivités ont la possibilité d’attribuer à leurs agents,
au titre de la prise en charge partielle des frais de garde des jeunes enfants,
des Chèques Emploi Service Universel (CESU) pré-financés, dans les conditions
fixées pour les agents de l’État par deux circulaires du 2 août 2007.
Les administrations de l’État peuvent en effet
attribuer des "chèques emploi service universels préfinancés "à leurs
agents, afin de les aider à recourir à des dispositifs payants de garde de
leurs enfants. Le dispositif est exposé dans deux circulaires du 28 novembre
2011. Les CESU constituent des moyens de paiement, qui peuvent servir
à rémunérer des salariés ou des assistants maternels, ou à payer des
prestations ; deux types peuvent être attribués aux agents de
l’Etat : CESU garde d’enfant 0-3 ans et CESU garde
d’enfants 3-6 ans.
La circulaire FP/4 2025 du 19 juin 2002 a précisé,
pour les agents de l’Etat, les conditions d’attribution :
- la
prestation peut être versée aux agents féminins et masculins, pour le
placement à titre onéreux chez une assistante maternelle agréée, en crèche
et en jardin d’enfants ;
- le
recours à une halte-garderie y ouvre également droit, à condition de
justifier d’un accueil régulier de l’enfant (dans le cas par exemple d’un
agent travaillant à temps partiel) ;
- la
prestation est servie à taux plein, quel que soit le nombre quotidien
d’heures de garde.
Nous vous renvoyons donc pour le détail des modalités
d’application de ce dispositif vers la circulaire du 30 décembre 2013 relative
à la prestation d’action sociale interministérielle "CESU –
garde d’enfant 0/6 ans, NOR : RDFF1330661C", qui a abrogé les deux circulaires
suivantes :
- Pour les enfants de moins de 3
ans : circulaire B9/2140 du 2 août
2007 ;
- Pour les enfants de 3 à 6 ans : circulaire
B9/2141 du 2 août 2007.
4. Séjours d’enfants
4.1 – Conditions d’attribution
communes à tous les séjours d’enfants
4.1.1 – Bénéficiaires
4.1.1.1 – Agents non titulaires
Des conditions d’ancienneté de service sont exigées
par la circulaire d’État des agents non titulaires de droit public pour
l’octroi des prestations « séjours d’enfants ». Seuls seraient
concernés les agents non titulaires :
- Ayant 6
mois d’ancienneté ;
- et en
cours d’engagement au moment du départ en vacances de leur(s) enfants(s).
Il est à noter que le champ d’application de la
circulaire concerne les fonctionnaires d’État. Ces conditions ne s’imposent pas
aux employeurs publics locaux, étant donné que le principe de parité ne peut
être invoqué en la matière. Les collectivités peuvent prévoir éventuellement,
comme au niveau des prestations ministérielles des conditions d’ancienneté, au
sein de la collectivité ou l’établissement, ou comprenant l’ancienneté détenue
auparavant chez un autre employeur public territorial, ou (et) exiger
l’occupation d’un emploi permanent. Mais ces conditions ne
s’imposent plus de manière catégorique aux employeurs territoriaux.
4.1.1.2 – Autres bénéficiaires
Indépendamment du chapitre I de la présente
circulaire, peuvent également prétendre au bénéfice des prestations
« séjours d’enfants », les agents :
- soumis
aux obligations du service national ;
- admis à
la retraite ;
- tuteurs
d’orphelins de fonctionnaires territoriaux bénéficiaires de la pension
temporaire liquidée par la CNRACL ;
- tuteurs
d’orphelins d’agents territoriaux bénéficiaires de l’allocation versée par
l’IRCANTEC.
4.1.2 – Montant maximal des
prestations
Depuis le 1er janvier 1979, la dérogation au principe
de la participation à 50 % de la dépense a été admise. Il en résulte que,
sous réserve de satisfaire aux conditions d’attribution liées à chacune des
prestations, les bénéficiaires peuvent cumuler, pour chacun de leurs enfants à
charge et au cours de la même année, des participations servies au titre des
différents types de séjours. Mais la somme résultant du versement des
prestations ci-dessus, cumulée avec les divers avantages que les agents peuvent
percevoir par l’intermédiaire d’autres organismes (aides vacances des CAF,
des comités d’entreprises, des mutuelles et des comités d’oeuvres sociales …)
ne peut en aucun cas être supérieure à la somme réellement dépensée par la
famille au titre du séjour.
4.1.3 – Conditions de ressources
Antérieurement au 26 juillet 1990, les prestations
allouées pour séjours d’enfants visaient les seuls agents rémunérés sur la base
d’un indice plafond fixé à l’Indice Brut 579 à l’exception des séjours
d’enfants handicapés.
Depuis le 26 juillet 1990, les autorités territoriales
sont désormais invitées à substituer à ce plafond indiciaire un système de
quotient familial. Aucune précision n’étant donnée quant à la nature de ce
système, il incombe à chaque autorité territoriale de déterminer le quotient et
le barème de taux lui paraissant les plus adaptés à la situation de leurs
agents. Toutefois, selon la circulaire d’État, les dépenses engagées devront
être maintenues dans les limites d’une enveloppe globale fixée par référence à
l’IB 579 (IM 489), et au taux moyen de chaque prestation, arrêté
chaque année par circulaire interministérielle.
Les limites fixées pour les prestations ministérielles
par rapport à un crédit global, affecté aux prestations, calculé sur l’IB579,
ne s’imposent plus aux collectivités locales et établissements publics locaux,
compte tenu de la fin du principe de parité. La circulaire ministérielle
n’est encore en la matière qu’une source d’inspiration.
Le taux moyen mentionné ci-dessus sert à l’estimation
du crédit affecté au budget en vue du paiement de l’ensemble des prestations et
constitué par un montant maximum susceptible d’être perçu par l’agent. Le
crédit budgétaire ainsi déterminé peut être réparti entre les bénéficiaires
selon le système de quotient familial arrêté par la collectivité, ce qui
signifie qu’un agent pourra bénéficier d’une aide supérieure au taux moyen,
mais limitée aux frais réels engagés.
4.2 – Dispositions spécifiques à
chaque catégorie de séjours
4.2.1 – Séjours en centres de
vacances avec hébergement
4.2.1.1 – Définition
Par centres de vacances avec hébergement, il convient
d’entendre les établissements, permanents ou temporaires, qui hébergent de
façon collective hors du domicile familial, à l’occasion de leurs vacances
scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, des enfants âgés
de plus de 4 ans. Ces établissements peuvent être indifféremment, situés en
Métropole, dans les départements d’outre-mer ou à l’étranger. Les centres de
vacances considérés (colonies de vacances, centres de vacances maternels,
centres de vacances collectifs pour adolescents, centres sportifs de vacances,
camps d’organisation de jeunesse, etc...) doivent avoir reçu un agrément du Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports.
Ouvrent droit, dans la FPE, au bénéfice de cette
mesure les séjours en centres de vacances :
- Organisés
ou financés par l’État, les collectivités publiques ou les organismes de
sécurité sociale ;
- organisés
et gérés par le secteur associatif et mutualiste.
Les séjours en centres hebdomadaires (semaines aérées
ou mini-colonies) relevant de la réglementation des centres de loisirs sans
hébergement et agréés à ce titre par les services de la jeunesse et des sports,
ouvrent cependant droit à un remboursement aux taux retenus pour les centres de
vacances avec hébergement. Il n’est plus exigé des parents de faire la preuve
de l’impossibilité de placement en centre de vacances administratifs. Sont
exclus de ce dispositif d’aide les :
- séjours
en centres de vacances organisés par des organismes à but lucratif ;
- placements
de vacances, avec hébergement au sein d’une famille.
4.2.1.2 – Versement de la prestation
4.2.1.2.1 – Conditions d’attribution
et taux journalier
Les taux des subventions journalières servies dans la limite
de 45 jours par an au titre des enfants à charge du bénéficiaire, âgés de moins
de 18 ans au premier jour du séjour, figurent
en annexe de la présente circulaire. Leur montant varie en fonction des critères
suivants :
- enfants
âgés de moins de 13 ans, dans la limite annuelle de 45 jours ;
- enfants
de 13 à 18 ans, dans la limite annuelle de 45 jours ;
- enfants
handicapés sans limitation d’âge : dans la limite annuelle de 45
jours et sans conditions de ressources (séjours effectués dans des centres
de vacances agréés spécialisés relevant d’organismes à but non lucratif ou
de collectivités publiques sous réserve qu’ils ne soient pas pris en
charge intégralement par d’autres organismes. Dans l’hypothèse d’une prise
en charge partielle, le montant de la prestation allouée ne peut dépasser
les dépenses supportées par la famille).
4.2.1.2.2 – Liquidation
Dans le cas des séjours en centres de vacances
organisés ou financés par la collectivité employeur, soit directement, soit par
convention avec un prestataire de service, la prestation est versée sous forme
de subvention directement aux centres qui établissent leur tarif en fonction de
cette subvention. Dans tous les autres cas, la prestation est allouée aux
agents bénéficiaires au vu d’une attestation de séjour et de prix délivrée par
le responsable du centre.
4.2.2 – Séjours en centres de
loisirs sans hébergement
4.2.2.1 – Définition
Par centres de loisirs sans hébergement, il convient
d’entendre les lieux d’accueil qui, recevant les enfants à la journée à
l’occasion des congés scolaires et des temps de loisirs, présentent un choix
d’activités diverses et ne sont pas spécialisés pour l’exercice d’une activité
unique à titre permanent. Les centres concernés doivent avoir reçu un agrément
du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
RAPPEL :les séjours en centres hebdomadaires (semaines aérées
ou « mini-colonies ») ouvrent droit à la prestation centres de
vacances avec hébergement.
4.2.2.2 – Versement de la prestation
4.2.2.2.1 – Conditions d’attribution
et taux journalier
Le taux des subventions journalières, servies sans
limitation du nombre de journées, au titre de chacun des enfants, à charge du
bénéficiaire au sens des prestations familiales, âgés de moins de 18 ans, au
1er jour du séjour, sont indiqués en
annexe de la présente circulaire.
Les accueils en demi-journées sont pris en charge sous
les mêmes conditions qu’un séjour en journée complète. La subvention servie est
alors calculée à mi-taux.
4.2.2.2.2 – Liquidation
Dans le cas des séjours en centres de loisirs organisés
par la collectivité employeur, la prestation est versée sous forme de
subvention directement aux centres qui établissent leur tarif en fonction de
cette subvention. Dans tous les autres cas, la prestation est accordée aux
agents bénéficiaires au vu d’une attestation de séjour et de prix délivrée par
le responsable du centre.
4.2.3 – Séjours en centres familiaux
de vacances agrées et gîtes de France
4.2.3.1 – Définition
Les séjours visés doivent avoir lieu :
1. Soit en centre familiaux de vacances : à savoir les maisons
familiales de vacances ou les villages de vacances (y compris les villages de
gîte, ou villages de toile offrant des services collectifs) présentant
différentes formules d’accueil : pension complète, demi-pension, location.
Ces centres familiaux de vacances sont toujours des établissements de tourisme
social gérés sans but lucratif et doivent être agréés par le ministère chargé
de la santé ou le ministère chargé du tourisme.
REMARQUE : les séjours en camping municipaux ou privés ne
font pas partie des établissements retenus.
2. Soit en gîtes de France (gîtes ruraux, gîtes
d’étapes ou de groupes, chambres d’hôtes, etc...). Ces établissements doivent
êtres agréés par la Fédération Nationale des Gîtes de France, sous la
responsabilité du relais départemental. Figurent parmi les établissements
retenus, les gîtes d’enfants garantis par le label « gîtes de
France » aménagés par la réglementation en vigueur pour l’accueil des
enfants de 4 à 13 ans au sein des familles agréées.
4.2.3.2 – Versement de la prestation
4.2.3.2.1 – Conditions d’attribution
et taux journalier
Le taux des subventions journalières servies, dans la
limite maximale annuelle de 45 jours, pour chacun des enfants à la charge du
bénéficiaire, âgés de moins de 18 ans au 1er jour du séjour, est indiqué en
annexe. Leur montant varie selon qu’il s’agit d’une formule de séjour avec
pension complète ou d’une autre formule. La subvention est versée
indépendamment de tout lien de parenté entre l’enfant de l’agent territorial ouvrant
droit à la prestation et la personne avec qui il effectue le séjour. Toutefois,
cette considération n’est pas à prendre en compte pour les séjours en gîtes
d’enfants où, par définition, l’enfant n’est pas accompagné. Cas particulier des enfants handicapés : l’âge
limite d’ouverture du droit est porté de 18 à 20 ans pour les enfants atteints
d’une incapacité d’au moins 50%. De plus, aucune condition de ressources n’est
exigée.
4.2.3.2.2 – Liquidation
Pour les séjours en centres familiaux de vacances, la prestation
est versée au vu d’une attestation de séjour et de prix délivrée par le
responsable du centre familial. Pour les séjours en formule « gîtes de
France », l’attestation de séjour et de prix peut être signée soit par le
responsable du relais départemental, soit par le propriétaire du gîte agréé par
la Fédération.
4.2.4 – Séjours mis en oeuvre dans
le cadre du système éducatif
4.2.4.1 – Définition
Sont visés les séjours à caractère éducatif (classes
culturelles transplantées, classes de l’environnement, classes de patrimoine ou
séjours effectués lors d’échanges pédagogiques...) qui s’adressent aux élèves
de l’enseignement préélémentaire, élémentaire ou de l’éducation spécialisée et
aux élèves de l’enseignement secondaire, ont pour caractéristique de concerner
la classe entière ou des groupes de niveau homogène avec poursuite de
l’enseignement des disciplines fondamentales, et ont lieu pour tout ou partie
en période scolaire. Les séjours peuvent avoir lieu en France ou à l’étranger.
Sont exclus du dispositif d’aide les :
- sorties
et voyages collectifs d’élèves dont la durée n’excède généralement pas 5
jours, sur le temps scolaire (seuls les séjours dont la durée minimale est
de 5 jours peuvent être pris en charge) ;
- séjours
de découverte linguistique et culturelle se déroulant en totalité pendant
les vacances scolaires, constitués de plusieurs classes d’un même
établissement sans considération de la discipline enseignée par
l’accompagnateur.
4.2.4.2 – Définition
4.2.4.2.1 – Conditions d’attribution
et taux journalier
Le taux des subventions journalières servies, dans la
limite d’un séjour de 21 jours, au titre des enfants à la charge du
bénéficiaire, âgés de moins de 18 ans au début de l’année scolaire,
figure en
annexe de la présente circulaire. Leur montant varie selon que le séjour est de 21
jours consécutifs ou non. Les séjours d’une durée inférieure à 5 jours
n’ouvrent pas droit à la prestation. La prestation est versée pour la totalité
du séjour que celui-ci ait lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire.
L’enfant peut effectuer un séjour par année scolaire. Eventuellement, au cours
d’une année civile, un enfant peut effectuer deux séjours correspondant à deux
années scolaires successives. Il est précisé que cette subvention, destinée à
prendre en charge une partie des frais de séjours de l’enfant doit, dans toute
la mesure du possible, être attribuée quelques jours avant son départ.
4.2.4.2.2 – Liquidation
L’allocation est servie au vu d’une attestation
d’inscription délivrée par le directeur de l’école que fréquente l’enfant et
faisant apparaître :
- que la
classe est agréée ou placée sous le contrôle du ministère dont relève
l’établissement ;
- le nom
et l’adresse de l’établissement dans lequel se déroule le séjour ;
- la
durée du séjour.
La prestation n’est pas liée au règlement préalable de
la participation due par les parents aux collectivités organisatrices du
séjour.
4.2.5 – Séjours linguistiques
4.2.5.1 – Définition
Sont visés les séjours culturels et de loisirs se
déroulant à l’étranger au cours des vacances scolaires (loi 92.645 du 13
juillet 1992) : séjours à dominante linguistique, éducative, sportive,
séjours avec hébergement au sein d’une famille hôtesse, en résidence ou
itinérants, etc... Les dates des vacances scolaires à retenir sont celles
applicables en France. Les dates de ces séjours, mis en œuvre pendant les
vacances scolaires, peuvent débuter un, deux, voire trois jours avant la date
officielle des vacances ou se terminer après le jour de la rentrée des classes,
pour des raisons liées au transport aller et retour des enfants. Ouvrent droit
au bénéfice de la prestation les séjours :
- organisés
ou financés par les administrations de l’Etat ou les collectivités
territoriales soit directement, soit par conventionnement avec un
prestataire de service ;
- librement
choisis par les parents lorsque les administrations se trouvent dans
l’impossibilité de proposer de tels séjours ou de satisfaire toutes les demandes
d’inscription. Dans cette hypothèse, les séjours doivent être
organisés :
- soit
par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant et
titulaires d’une licence d’agent de voyage délivrée dans les conditions
législatives en vigueur ;
- soit
par des organismes ou associations à but non lucratif titulaires de
l’agrément légal. Il est précisé que la licence de voyage, de même que
l’agrément, sont accordés par arrêté préfectoral pris sur proposition de
la commission départementale de l’action touristique ;
- de
découverte linguistique et culturelle mis en œuvre pendant les vacances
scolaires par les établissements d’enseignement dans le cas des
appariements d’établissements scolaires. L’appariement, homologué par le
ministère de l’Education nationale, a pour objet de créer une relation
permanente entre deux établissements scolaires, l’un français et l’autre
étranger. Les périodes de séjours à retenir sont celles correspondant aux
dates des vacances scolaires applicables en France.
Dans l’hypothèse où ces dates ne coïncident pas avec
celles des vacances scolaires du pays étranger d’accueil, une dérogation à
cette règle peut être admise.
4.2.5.2 – Versement de la prestation
4.2.5.2.1 – Conditions d’attribution
et taux journalier
Le taux journalier, servi dans la limite de 21 jours
par an au titre des enfants âgés de moins de 18 ans au 1er jour du séjour à la
charge du bénéficiaire, est identique à celui servi pour les séjours d’enfants
en centres de vacances avec hébergement (§ 4.2.1 ci-dessus).
4.2.5.2.2 – Liquidation
Lorsque le séjour linguistique est organisé par
l’administration, la prestation est allouée à celle-ci sous forme de
subvention, la participation financière demandée aux familles tenant compte de
cette subvention. Dans les autres cas, la prestation est servie aux agents
bénéficiaires au vu d’une attestation de séjour et de prix délivrée pour les
séjours :
- choisis
librement par les familles, par un organisme répondant aux critères
définis en § 4.2.5 ci-dessus ;
- s’inscrivant
dans le cadre des appariements d’établissements scolaires homologués, par
le chef d’établissement.
La somme résultant du versement de la prestation,
augmentée des divers avantages que les agents peuvent percevoir par
l’intermédiaire d’autres organismes, ne peut en aucun cas, être supérieure à la
somme réellement dépensée par la famille au titre du séjour.
5. Aides propres aux enfants
handicapés ou infirmes
5.1 – Dispositions générales
5.1.1 – Conditions de ressources
Aucune condition indiciaire ou de ressources n’est
exigée des parents pour le bénéfice des aides concernant les enfants handicapés
ou infirmes.
5.1.2 – Bénéficiaires
5.1.2.1 – Agents non titulaires
Les agents non titulaires de droit public, visés en
chapitre I de la présente circulaire, doivent justifier de 6 mois d’ancienneté
pour ouvrir droit aux mesures concernant les enfants handicapés. Les
collectivités peuvent prévoir éventuellement, comme au niveau des prestations
ministérielles des conditions d’ancienneté, au sein de la collectivité ou
l’établissement, ou comprenant l’ancienneté détenue auparavant chez un autre
employeur public territorial, ou (et) exiger l’occupation d’un emploi
permanent. Mais ces conditions ne s’imposent plus de
manière catégorique aux employeurs territoriaux.
5.1.2.2 – Autres bénéficiaires
Outre les bénéficiaires mentionnés dans les
dispositions communes à l’ensemble des prestations sociales (chapitre I
précité) peuvent prétendre aux aides propres aux enfants handicapés ou infirmes
les :
- agents
soumis aux obligations du service national ;
- agents
admis à la retraite ;
- tuteurs
d’orphelins de fonctionnaires territoriaux bénéficiaires de la pension
temporaire liquidée par la CNRACL ;
- tuteurs
d’orphelins d’agents territoriaux bénéficiaires de l’allocation versée par
l’IRCANTEC.
Ces aides peuvent également être servies en cas
de :
- décès
de l’agent territorial, au conjoint ou concubin survivant non fonctionnaire ;
- divorce
ou séparation de l’agent territorial, au conjoint ou concubin non
fonctionnaire ayant la charge de l’enfant.
Les conditions suivantes doivent être remplies :
- l’allocation
était versée à l’agent territorial antérieurement à son décès, son divorce
ou sa séparation ;
- le
conjoint ou concubin veuf, divorcé ou séparé ne peut percevoir une
allocation de même nature servie par une CAFou financée par le budget
de l’État, d’une collectivité publique ou d’un établissement public
Dans l’hypothèse où la CAF sert une
allocation d’un montant inférieur, il est versé une allocation différentielle.
5.1.3 – Enfants y ouvrant droit
Sont concernés par ces aides les :
- enfants
qui, compte tenu d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, ouvrent
droit à l’allocation d’éducation spéciale ;
- jeunes
adultes à charge, atteints d’une maladie chronique ou d’une infirmité
constitutive de handicap, reconnu par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) (ex Commission d’Orientation
et de Reclassement Professionnel (C.O.TO.R.E.P.).
5.1.4 – Justificatifs
Doit être fourni à l’appui de la demande :
- soit la
carte d’invalidité ;
- soit la
notification de la décision de la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées reconnaissant la qualité de travailleur
handicapé ;
- soit la
notification de la décision d’attribution de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé ;
- soit,
lorsque l’enfant est atteint d’une affection chronique, le certificat
médical émanant d’un médecin agréé. Il est précisé que les conclusions du
médecin agréé peuvent, le cas échéant, être contestées par l’agent
demandeur devant la commission départementale de réforme, instance
consultative d’appel.
5.1.5 – Cumul avec les prestations
familiales légales
Par dérogation au principe de non cumul et sauf
dispositions expresses contraires, les aides concernant les enfants handicapés
ou infirmes peuvent se cumuler avec les prestations familiales légales. De
plus, les aides sont cumulables entre elles si l’enfant remplit les conditions
d’attribution de chacune d’elles.
L’allocation suivante (ci-dessous) constitue une
exception en la matière (5.2).
5.2 – Allocation aux parents
d’enfants handicapés ou infirmes de moins de 20 ans
5.2.1 – Conditions à remplir
Cette allocation, qui remplace l’allocation de tierce
personne pour la garde d’enfants handicapés, est accordée aux seuls
bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, prestation
familiale légale prévue par l’article L541-1 du Code de la sécurité sociale. Le
bénéfice de l’allocation de tierce personne est toutefois maintenu à titre
personnel dans tous les cas où elle a été accordée. L’allocation aux parents
d’enfants handicapés ou infirmes de moins de 20 ans est ouvert sous réserve que :
1. les enfants intéressés justifient
d’un taux d’incapacité d’au moins 50 % ;
2. les parents perçoivent l’allocation
de l’enfant handicapé. Cette condition est la seule requise et aucune
obligation de participer financièrement à la garde de l’enfant n’est exigée. La
prestation d’action sociale est, en conséquence, servie dans tous les cas où
l’enfant remplit les conditions d’attribution. A ce titre, elle est allouée,
notamment, à l’agent territorial dont le conjoint ou concubin reste au foyer
pour assurer la garde de l’enfant.
Exception : lorsque l’enfant est placé en internat permanent
(y compris les week-ends et les vacances scolaires) dans un établissement
spécialisé avec prise en charge intégrale des soins, des frais de scolarité et
des frais d’internat par l’assurance maladie ou l’aide sociale, la prestation
n’est pas servie.
La prestation n’est pas cumulable avec des prestations
légales qui pourraient être servies directement au jeune adulte à raison de son
handicap ni avec la prestation identique versée par l’employeur du conjoint ou
du concubin : les aides servies aux parents au titre de leurs enfants sont
accordées aux agents indifféremment au père ou à la mère mais en aucun cas aux
deux.
Le cumul avec les autres prestations d’aide sociale
facultative servies au titre des mesures concernant l’enfance handicapée n’est
pas possible (séjours en centres de vacances spécialisés, par exemple).
L’allocation ne se cumule pas avec :
- L’allocation
de compensation du handicap ;
- l’allocation
aux adultes handicapés ;
- l’allocation
différentielle servie au titre des droits acquis (majoration pour tierce
personne).
5.2.2 – Versement de l’allocation
5.2.2.1 – Taux mensuel
L’allocation n’est plus calculée en pourcentage de la
base mensuelle de calcul des allocations familiales mais fait l’objet de la
détermination d’un taux forfaitaire mensuel valable pour toute l’année, dont le
montant est indiqué
en annexe. Le
taux mensuel de cette allocation n’est pas fractionnable.
5.2.2.2 – Durée du versement
L’allocation est versée mensuellement à partir du 1er
jour du mois au cours duquel la demande est déposée. Elle peut être accordée
jusqu’à l’expiration du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 20 ans.
Le versement de la prestation d’action sociale étant subordonné au paiement de
l’allocation d’éducation spéciale, le nombre de mensualités versées au titre de
la prestation doit être égal à celui alloué au titre de l’allocation d’éducation
spéciale. La perte du bénéfice de l’allocation d’éducation spéciale entraîne la
perte de la prestation d’action sociale.
Cas particulier du placement en internat de
semaine : lorsque
l’enfant est placé en internat de semaine, avec prise en charge intégrale des
frais de séjour, l’aide sociale facultative est versée pour les seules périodes
de retour au foyer (week-end, congés scolaires, ou autre motif d’interruption
provisoire du séjour en internat). Dans cette hypothèse, le versement de
l’allocation d’éducation spéciale intervient annuellement et en une seule fois,
en fin d’année scolaire. L’aide sociale facultative sera également versée
annuellement et en une seule fois au prorata du temps passé au foyer.
Exemple : un enfant séjourne un week-end sur 4 ainsi que 5
semaines dans l’année au domicile de ses parents, soit 61 jours, arrondis à 2
mois. L’aide sociale facultative sera versée en une seule fois au cours du mois
de liquidation de l’allocation d’éducation spéciale, pour 2 mensualités.
5.3 – Allocation spéciale pour
jeunes adultes atteints d’une maladie chronique ou d’une infirmité et
poursuivant des études, un apprentissage ou un stage de formation
professionnelle au delà de 20 ans et jusqu’à 27 ans
5.3.1 – Conditions à remplir
Pour ouvrir droit au bénéfice de cette allocation,
l’enfant doit :
- être
âgé de plus de 20 ans et de moins de 27 ans ;
- avoir
ouvert droit aux prestations familiales légales ;
- justifier
de la qualité d’étudiant, d’apprenti ou de stagiaire au titre de la
formation professionnelle ;
- en cas
de maladie chronique ou d’infirmité constitutive de handicap reconnu par
l’ex COTOREP (actuellement CDAPH), ne pas bénéficier de
l’allocation aux adultes handicapés, ni de l’allocation
compensatrice ;
- en cas
de handicap non reconnu par l’ex COTOREP (actuellement CDAPH),
avoir reçu l’avis favorable d’un médecin agréé pour l’obtention de la
prestation. Si l’avis est défavorable, les parents peuvent solliciter une
nouvelle expertise auprès d’un autre médecin agréé. En cas de désaccord
persistant avec les services gestionnaires, les parents peuvent saisir la
commission départementale de réforme en tant qu’instance consultative
d’appel.
5.3.2 – Versement de l’allocation
Le taux mensuel de l’allocation reste fixé à 30 %
de la base mensuelle de calcul des prestations familiales et est indiqué
au tableau
joint en annexe. L’allocation
est également versée au cours des mois de vacances scolaires et pendant le mois
complet où l’enfant atteint ses 27 ans.
5.4 – Séjours d’enfants handicapés
de moins de 20 ans en centres familiaux de vacances agrées
Les enfants handicapés atteints d’une incapacité au
moins égale à 50 % peuvent bénéficier de la prestation journalière visée (Chapitre
IV - § 4.2.3). Séjours d’enfants, jusqu’à l’âge de 20 ans, contre 18 ans pour
les autres enfants. De plus aucune condition de ressources n’est exigée.
5.5 – Séjours en centres de vacances
spécialisés agréés pour handicapés
Cette prestation, accordée quelque soit l’âge des
enfants et sans condition de ressources, est liquidée dans les conditions
précisées au (chapitre IV § 4.2.1).
6. Restauration du personnel
6.1 – Conditions d’attribution
6.1.1 – Principe
L’administration participe au prix des repas servis
dans un restaurant :
- de la
collectivité ;
- inter-administratif ;
- du
secteur privé avec lequel convention a été passée.
En effet, dans la mesure où il n’existe pas de
restaurant propre au personnel de la collectivité ou de l’établissement,
l’organe délibérant peut prévoir la signature de conventions avec des
gestionnaires de restaurant du secteur privé et notamment de restaurants
d’entreprises de manière à permettre l’accès de ces restaurants aux agents
territoriaux. Des conventions semblables peuvent être passées entre plusieurs
collectivités, avec d’autres administrations ou avec les gestionnaires des
restaurants d’entreprises du secteur nationalisé. Dans ces cas, la subvention
est versée à l’organisme gestionnaire, mais ne peut, en aucun cas, être servie
directement aux agents.
6.1.2 – Bénéficiaires
Indépendamment des bénéficiaires visés en Chapitre I §
1.2, peuvent prétendre à cette participation les :
- appelés
du contingent effectuant leur service national ;
- personnes
effectuant un stage dans le cadre d’un cursus universitaire ou d’une
formation professionnelle ;
- apprentis.
6.1.3 – Plafond indiciaire
A l’État, il convient de détenir un indice brut de
traitement inférieur ou égal à 548. Pour bénéficier de la prestation, les
agents rémunérés sans référence à un indice (mesures pour l’emploi, par
exemple) doivent percevoir une rémunération brute mensuelle (équivalent temps
plein) inférieure au traitement brut de l’indice plafond augmenté de
l’indemnité de résidence de la zone au taux le moins élevé (zone 2). Circulaire FP/4 2025 du 19.06.2002.
6.2 – Montant et versement
Le montant de la participation, par agent et par
repas, figure au tableau
joint en annexe. Cette
participation se concrétise, pour les agents remplissant les conditions
requises, sous forme d’un abattement sur le prix du repas (ristourne).
Elle peut également être allouée lorsque les agents
prennent, au cours de la même journée, un second repas dans les cantines et
restaurants.
NOTE : les agents retraités ainsi que leur conjoint
peuvent être accueillis dans les restaurants réservés aux personnels, mais ils
n’ouvrent pas droit à la réduction.
*Annexe : tableau récapitulatif
des prestations d’action sociale, taux en vigueur en 2017
La base mensuelle des allocations
familiales qui
sert à calculer la plupart des prestations familiales, est de 411,92 euros au
1er avril 2018.
L’allocation spéciale pour enfants atteints d’une
maladie chronique ou d’une infirmité et poursuivant des études ou un
apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 ans est calculée sur cette base
(il y a donc un décalage chaque année pour le calcul de cette prestation qui
est revalorisée en avril).
Tableau récapitulatif des prestations d’action
sociale, taux en vigueur en 2018
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