Ce sont les statuts qui déterminent les organes
chargés de la gestion ou de l'administration de l'association. Cependant, pour
la représentation de l'association, l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 et l'article 3 du décret du 16 août 1901 imposent la déclaration des
personnes chargées de l'administration de l'association.
Décret du 16 mars 1906 :
1. Être dirigeant
1.1 Qui peut
être dirigeant ?
Les statuts
fixent les conditions d'accès aux fonctions de dirigeants. Les restrictions à
ces fonctions doivent obligatoirement être prévues dans les statuts et non dans
un règlement intérieur (Avis du CE du 17 octobre 1978) Ces conditions sont par
exemple :
• Etre majeur ;
• Avoir un âge
minimal ou maximal, ou avoir un âge compris dans une fourchette ;
• Avoir une
ancienneté de présence ;
• Ne pas être
déchu de ses droits civiques ;
• Ne pas
cumuler plus de 2, 3 mandats ou plus ;
• Avoir telle
compétence, être titulaire de tel diplôme, avoir une qualification (en
théologie par exemple) ;
• Ne pas être
dirigeant d'une société qui réalise des services pour l'association.
Un dirigeant
peut être une personne physique ou une personne morale représentée par une
personne physique qui est son représentant légal ou conventionnel.
Un salarié
pourrait être dirigeant de l'association, mais ce cumul représente des risques
aux conséquences fiscales, si ses revenus et avantages en nature représentaient
plus du ¾ du SMIC.
L'association
encourre également les mêmes risques, si un salarié était dirigeant (directeur
ou secrétaire général), mais que son comportement était requalifié de dirigeant de
fait par l'administration fiscale.
ATTENTION :
L'exercice
de certaines activités est incompatible avec la gestion et l'administration
d'association (Commissariat aux comptes, militaires, certains fonctionnaires,
parlementaires).
Les
dirigeants d'une association peuvent être étrangers. Cependant, la loi impose
parfois que tous les dirigeants de certaines associations soient de nationalité
française. C'est le cas des associations ayant pour objet de publier ou
d'éditer un périodique destiné à la jeunesse.
1.2 Comment
accéder aux fonctions de dirigeants ?
Dans le silence
des statuts, la désignation d'un dirigeant est de la compétence de l'assemblée
générale, organe souverain de l'association.
Une personne
peut donc devenir dirigeant par élection mais aussi par cooptation.
La
cooptation consiste en la nomination d'un nouveau dirigeant par les dirigeants
déjà en place. Elle permet aux dirigeants de désigner les personnes appelées à
les remplacer, sans réunion de l'assemblée générale.
La désignation
ne devient définitive qu'une fois qu'elle est acceptée par le dirigeant, par
écrit ou tacitement en exerçant de fait ses fonctions.
Une personne
peut aussi être dirigeant de droit ; mais elle doit accepter ses fonctions
(voyez la partie 2.1).
Le Conseil
d'État recommande que les membres de droit demeurent minoritaires au sein des
conseils d'administration.
1.3 Quelle
est la durée des fonctions ?
Les statuts
doivent prévoir la durée des fonctions des dirigeants ainsi que la possible
rééligibilité et les conditions de renouvellement du conseil d'administration
(intégralement ou par fraction). Les fonctions de dirigeant prennent fin
généralement à l'arrivée du terme prévu par les statuts (1an, 2 ans, etc.)
Toutefois, il est admis que le dirigeant reste en fonction tant que son
remplaçant n'a pas été désigné.
Peut-on être
dirigeant pour toujours ?
Les engagements
à vie sont interdits. En conséquence, un membre ne peut pas être dirigeant à
titre définitif. Les statuts ne peuvent pas non plus garantir l'inamovibilité
de la fonction : en effet, ils sont modifiables sans restriction par
l'assemblée générale.
1.4 Que
doit-on attendre des dirigeants d'une association ?
Outre les
qualités spécifiques à chaque type d'association, on attend des dirigeants :
• qu'ils
assistent aux réunions du Conseil d'administration ;
• qu'ils soient
compétents, loyaux, de bonne foi et appliqués dans leur fonction ;
• qu'ils
respectent l'obligation de confidentialité ;
• qu'ils
agissent dans l'intérêt de l'association et non dans leur propre intérêt.
Dans la mesure
du possible, ils s'abstiendront de conclure des contrats avec l'association
qu'ils gèrent (conflit d'intérêt).
Enfin, ils ne
doivent pas utiliser les biens de l'association comme s'i s'agissait de leur
propre bien, ce qui pourrait constituer le " délit d'abus
de confiance ".
2.1 Ce
qu'est un mandat - Nécessité de l'acceptation du dirigeant
Code civil - Article 1984 : " Le mandat (ou procuration) est un acte par
lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le
mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme
que par l'acceptation du mandataire. "
Le président
n'agit pas en son nom personnel, mais au nom de l'association ou au nom des
membres de l'association.
Code civil - Article 1985 : " … L'acceptation du mandat peut n'être que
tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. "
Pour être
dirigeant, il faut accepter ses fonctions de façon exprès ou tacite.
Participer
au conseil d'administration d'une association est une manière tacite d'accepter
la fonction de dirigeant.
Code civil - Article 1986 : " Le mandat est gratuit s'il n'y a
convention contraire. "
Le mandat d'un administrateur
d'association est en principe bénévole, c'est-à-dire non rémunéré, "
gratuit ".
2.2 Etendue
du mandat
Code civil -
Article 1987 : Le mandat " est ou spécial et pour
une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires
du mandant. "
Les
pouvoirs des dirigeants sont fixés par les statuts et non par une loi.
Les
statuts doivent définir la nature et le pouvoir des dirigeants et, en
particulier, ceux de chacun des membres du bureau (Président, Secrétaire,
Trésorier).
Code civil - Article 1988 : " Le mandat conçu en termes généraux
n'embrasse que les actes d'administration.
S'il s'agit d'aliéner
ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être
exprès. "
On entend
par " actes d'administration " notamment le fait d'embaucher ou de
licencier des salariés, d'exercer le pouvoir disciplinaire, de préparer un
budget soumis à l'approbation de l'assemblée générale, d'ordonner et de
contrôler les dépenses courantes, de convoquer les assemblées générales et de
préparer leur ordre du jour, d'élire les membres du bureau et de contrôler
leurs actions.
Nonobstant
toute clause contraire des statuts, les actes de propriété (achats, ventes
immobiliers) doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale : Ils
ne peuvent être décidés et exécutés par le seul conseil d'administration.
Code civil - Article 1989 : " Le mandataire ne peut rien faire au-delà
de ce qui est porté dans son mandat… "
Au delà du
mandat…
Une
décision prise au delà des pouvoirs définis dans les statuts est entachée de
nullité relative : Tout membre de l'association peut en demander l'annulation
dans un délai de cinq ans.
Au delà
du mandat (généralement défini dans les statuts de l'association), un dirigeant
engage sa responsabilité personnelle.
Quant un
dirigeant va au delà de son mandat, on parle d' " actes de disposition
". La difficulté réside de savoir où s'arrête et où commence la limite
entre acte d'administration et acte de disposition.
Deux exemples :
Exemple
1 :Une association dispose d'un budget de 10 000 euros. Elle décide
d'acheter un photocopieur couleur de 4 000 euros. Il s'agit là d'un acte de
disposition car cet achat représente 40% du budget.
A contrario, si
l'association dispose d'un budget de 100 000 euros, ce serait un acte
d'administration car cet achat représente 4% de son budget.
Exemple
2 : Une association dispose d'un budget de plusieurs millions d'euros. Le
président décide d'acheter un bien immobilier pour 300 000 euros. Il s'agit là
toujours d'un acte de disposition car l'association n'a pas pour vocation
d'acheter des immeubles, sauf s'il s'agit de son objet statutaire.
A ne pas
confondre
Le pouvoir de
représenter l'association ou le pouvoir de signer un contrat ne donne pas le
pouvoir de décider.
Compte-rendu du
mandat
Code civil - Article 1993 : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa
gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa
procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »
Le
président met aux voix son rapport moral et le trésorier son rapport financier
afin que l’assemblée approuve ou redresse les comptes et en donne quitus.
Mandat et
remboursements de frais
Code civil - Article 1999 : «Le mandant doit rembourser au mandataire les avances
et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses
salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune
faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces
remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni
faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient
être moindres. »
Les
membres du conseil ou du bureau ont droit au remboursement des frais qu’ils ont
avancés dans le cadre de leur mandat.
2.3 La
révocation du mandat - La révocation des dirigeants
La révocation
intervient normalement dans les conditions prévues par les statuts.
Code civil - Article 2003 : " Le mandat finit :
- par la révocation du
mandataire ;
- par la renonciation de
celui-ci au mandat… "
Code civil - Article 2004 : " Le mandant peut révoquer sa procuration
quand bon lui semble… "
Code civil - Article 2005 : " La révocation notifiée au seul mandataire
ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette
révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. "
Code civil - Article 2007 : " Le mandataire peut renoncer au mandat, en
notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette
renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le
mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer
le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. "
Un
dirigeant peut toujours démissionner sans avoir à se justifier mais il doit en
informer le mandant. Cependant, si sa démission entraîne un préjudice pour
l'association, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
(Une démission
doit être donnée de façon explicite.)
Faute de
disposition statutaire, un administrateur peut être révoqué à tout
moment indépendamment de l'existence d'un juste motif
et ce, même s'il a été élu pour une durée déterminée. En droit, on parle de
" révocation ad nutum " (littéralement " au signe de
tête ").
C'est ainsi
qu'un dirigeant peut être révoqué lors d'une assemblée générale alors même que
cette éventualité n'avait pas été prévue à l'ordre du jour. (Règle de
parallélisme des formes.)
Cependant :
• les statuts
peuvent aménager la procédure de révocation, imposer des conditions de quorum
et exiger un juste motif ;
• cette
décision de révocation ne peut être prise que par l'organe ayant désigné
l'administrateur (règle dite " du parallélisme des formes "). Ainsi,
un Président (ou un autre membre du conseil d'administration) ne peut révoquer
un dirigeant si l'assemblée générale est l'auteur de la nomination ;
• la décision
de révocation peut engager la responsabilité de l'association si elle porte
atteinte à la réputation ou à l'honneur de l'administrateur révoqué . Dans ce
dernier cas, l'association peut être condamnée à verser des dommages-intérêts.
• Le dirigeant
révoqué reste membre de l'association, sauf s'il fait l'objet d'une procédure
disciplinaire qui aboutit à son exclusion.
Remarques :
• Si
l'assemblée générale peut modifier les statuts sans restriction, ces statuts ne
peuvent garantir à un dirigeant une fonction illimitée.
• Même dans le
cas d'une clause statutaire d'irrévocabilité, il peut être mis fin au mandat
d'un administrateur avant son échéance, en la demandant en justice sur la base de l'article 1184 du Code Civil.
• La démission
ou la révocation d'un dirigeant n'est opposable au tiers qu'après
accomplissement des formalités de publicité (déclaration en Préfecture).
En cas de
manquement aux formalités de publicité, tout intéressé peut demander en justice
la dissolution de l'association (article
7, alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1901 )
• Même si un
directeur salarié se comporte en dirigeant de fait, il ne peut pas faire
l'objet d'une révocation ad nutum car il relève du droit du travail.
3.
Organisation de la direction de l'association
En principe, les statuts déterminent librement
l'organisation de la direction de l'association. C'est ainsi qu'ils doivent
entre autre répondre aux questions suivantes :
3.1 Quel est
le nombre de dirigeants ?
• Ce nombre
peut être précis.
Exemple :
" Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 5 personnes.
"
• Il peut être
compris dans une fourchette.
Exemple :
" Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 3 personnes
au moins et 6 personnes au plus. "
• On peut aussi
ne fixer qu'un nombre maximal ou minimal.
Exemples :
" Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 3 personnes
au moins. " ou " Le Conseil d'Administration de l'association est
composé de 8 personnes au plus. "
3.2 Comment
est désigné l'organe de direction de l'association ?
Les dirigeants
exercent collégialement leurs fonctions au sein d'un organe de direction qui
peut être appelé " conseil
d'administration ", " conseil
de gestion ", " comité
directeur "
3.3 Quelle
est sa structure ?
Généralement,
parmi ses membres, il est formé un bureau composé de personnes disposant d'un
mandat spécifique : le Président, le Secrétaire et le Trésorier. Le bureau est
chargé de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration.
3.3.1 Le Président
Le président
est par certain coté l'organe essentiel de l'association. Il exerce le pouvoir
hiérarchique directs sur les autres membres du bureau et sur les salariés de
l'association.
Il représente
généralement l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment
qualité pour agir en justice comme défendeur au nom de l'association et comme
demandeur avec l'autorisation du Conseil d'Administration. Il peut former, dans
les mêmes conditions, tous appels et pourvois.
Il ouvre ou
fait ouvrir et fonctionner au nom de l'association, auprès de toute banque ou
tout établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. En tant
que titulaire du compte, il crée, signe accepte, endosse et acquitte tout
chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes. Assumant la
permanence du pouvoir, il est le plus exposé à des actions de responsabilité
que les autres membres du bureau ou du conseil en cas de mauvais fonctionnement
de l'association.
En application
du droit commun du mandat, il peut déléguer à un autre membre (généralement le
trésorier pour tout ce qui touche aux comptes), à un permanent de l'association
voire à des salariés, certains des pouvoirs ci-dessus énoncés, sauf si les
statuts le lui interdisent.
La "
délégation " transfère les pouvoirs et les responsabilités du président au
délégué.
3.3.2 Le secrétaire
Le secrétaire
est généralement chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les
archives. Il rédige les procès-verbaux de réunions des assemblées et du Conseil
d'Administration et, en général, toutes les écritures concernant le
fonctionnement de l'association, à l'exception de celles qui concernent la
comptabilité. Il tient le registre spécial prévu par l'article
5 de la loi du 1er juillet 1901 , et les
articles 6 et 31 de décret du 16 août 1901. Il assure l'exécution des formalités
prescrites par lesdits articles.
3.3.3 Le trésorier
Le trésorier
est chargé de la gestion de l'association, perçoit les recettes, effectue les
paiements, sous le contrôle du président. Il tient une comptabilité régulière
de toutes les opérations et rend compte à l'assemblée générale qui statue sur
la gestion.
Les statuts
peuvent prévoir que les dépenses supérieures à un certain montant devront être
ordonnancées par le Président ou, à défaut, en cas d'empêchement, par tout
autre membre du bureau.
Par délégation
du Président, il peut ouvrir et faire fonctionner au nom de l'association,
auprès de toute banque ou tout établissement de crédit, tout compte dépôt ou
compte courant. De même, généralement, il crée, signe, accepte, endosse et
acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes.
3.3.4 Le conseil de surveillance
A l'image du
mode de gouvernance des fondations reconnues d'utilité publique (statut type du
Conseil d'Etat), il est désormais admis qu'une association puisse clairement
dissocier les rôles d'exécution et celles de surveillance. Au lieu du conseil
d'administration et du bureau, il est possible d'instituer statutairement un
directoire composé de plusieurs directeurs (directeur général, directeur
financier, directeur administratif) chargés d'assurer la bonne marche de
l'association, et un conseil de surveillance composé d'élus bénévoles chargés
de contrôler le respect des orientations et l'exécution des décisions votées
par l'assemblée générale.
J - V -3.4
Qui convoque l'organe de direction ?
L'initiative
de la convocation est généralement attribuée au Président.
En cas de
carence de sa part, il peut être prévu qu'une fraction des membres de l'organe
de direction puisse convoquer.
3.5 L'organe
de direction doit-il se réunir selon une certaine périodicité ?
L'organe de
direction doit gérer efficacement l'association. Pour cela, une prise de
décisions rapide doit être possible. C'est la raison pour laquelle les statuts
imposent généralement un formalisme moins rigoureux que pour une assemblée
générale. Ceci étant, nous recommandons de prévoir des réunions régulières, le
rythme étant déterminé par les intérêts de l'association et la disponibilité
des administrateurs.
Cet organe joue
à la fois un rôle d'animation, de contrôle et de surveillance du bureau ou de
la direction s'il existe un directeur et des services.
Attention :
devant les tribunaux, le non-respect des conditions de forme peut justifier
l'annulation des décisions.
3.6 Y a-t-il
un quorum ? Si oui, que se passe-t-il si le quorum n'est pas atteint ?
Un quorum est
" un nombre (ou une fraction) minimum de membres
présents (ou représentés), exigé pour qu'une assemblée puisse valablement
délibérer et prendre une décision. "
(D'après le Petit Robert)
La
fixation d'un quorum évite que certaines décisions ne soient prises par une
minorité de membres.
Si le
quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, les statuts peuvent
prévoir qu'une nouvelle réunion sera convoquée à x jours d'intervalle sans
condition de quorum ; on empêche ainsi des
situations de blocage.
Le quorum
doit être respecté pendant toute la durée de la réunion. En cas de départ de
certains participants au cours de la séance, tout membre de l'assemblée peut
demander au président de vérifier que la condition de quorum est toujours
remplie ou, à défaut, s'opposer au vote des résolutions.
(Ce qui précède
s'applique aussi aux assemblées générales.)
3.7 Un
administrateur peut-il se faire représenter ? Si oui, par qui ? Le nombre de
mandats de représentation est-il limité ?
Dans le silence
des statuts, le vote par procuration est de droit et le nombre de pouvoir est
illimité.
3.8 Quel
type de majorité pour l'adoption des décisions ?
3.8.1 Quel type de majorité est requise ?
Dans le silence
des statuts, les décisions sont adoptées à la majorité simple ou relative.
Il y a
" majorité simple ou relative " lorsque la décision est adoptée dès lors que les votes
favorables l'emportent quel que soit le nombre de votants.
On parle
de " majorité absolue "
lorsque la proposition doit obtenir au moins la moitié des voix des votants,
plus une.
Lorsque
la proposition doit obtenir les deux tiers ou les trois quarts des voix par
exemple, on parle de " majorité qualifiée ".
3.8.2 Comment se calcule la majorité ?
Voici cinq
types de majorité :
la
" majorité des membres " : Il s'agit de tous les membres présents ou non ;
la
" majorité des membres présents " : Il s'agit des membres présents physiquement ;
la
" majorité des membres présents ou représentés " : les votes par procuration sont pris en compte ;
la
" majorité des suffrages exprimés " : dans ce cas, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs
ou nuls ;
la
" majorité des voix " :
il est tenu compte des bulletins blancs ou nuls mais pas des abstentions.
3.9 Est-il
dressé procès-verbal des réunions de l'organe de direction ? Si oui, qui les
rédige ? Qui les signe ? Y a-t-il des conditions de forme ?
ACTES 6
recommande la rédaction de procès verbaux de conseil d'administration ;
notamment lorsque des décisions importantes sont adoptées.
En effet, si un
tribunal ne peut contrôler que les conditions exigées par les statuts (et
éventuellement, le règlement intérieur) étaient réunies, il peut annuler les
décisions prises.
D'autre part,
les procès verbaux pourront être demandés par des tiers (Administration,
banques…) pour justifier de la réalité et de la régularité des décisions
adoptées.
Enfin, les
procès verbaux constitue " la mémoire " de l'association.
3.10 Le rôle
du conseil d'administration
Le Conseil
d'administration :
• détermine les
grands objectifs de l'association ;
• gère les
biens, les activités, le personnel ;
• contrôle le
bureau et plus particulièrement le président ;
• exécute les
décisions de l'assemblée générale.
Il doit, à
notre sens, être composé :
• de
visionnaires et de personnes qualifiées en gestion ;
• d' "
experts " en relations humaines et d' " experts " dans le
travail.
4. Dirigeants de droit / dirigeants de fait
5. Rémunération des dirigeants
5.1 Sur le plan juridique
Au plan juridique, il est possible de rémunérer les dirigeants dès lors que cette
rémunération correspond à une activité effective .
Dans un avis du
22 octobre 1970, le Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur de la possibilité
de cumuler des fonctions de dirigeant avec celle de salarié. Il estime qu'il
n'y a aucun obstacle à la participation des salariés au conseil
d'administration car " même si le terme de
bénéfice doit être entendu au sens large, il n'inclut pas le salaire qui n'est
que la contrepartie financière d'un travail ou d'un service. ". Dit autrement, le lien de subordination attaché au contrat de
travail n'est pas incompatible avec les fonctions d'administrateur.
Cependant, le
Conseil d'Etat préconise d'en faire un
usage modéré, le caractère non lucratif des associations exigeant
tant sur le plan du droit que sur celui de l'opportunité que les salariés ne
puissent avoir une place prépondérante à la direction de l'association.
Cette
jurisprudence fixe trois conditions :
1. La
fonction salariée doit correspondre à un emploi réel,
effectif, distinct des fonctions liées au mandat
d'administrateur et ne pas servir de prétexte à ce que l'on appelle " une
rémunération de complaisance ".
Le contrôle
doit être particulièrement vigilant (Emploi du temps, rendez-vous éventuels,
cahier d'activités...).
2. La
fonction salariée doit être nettement distinguées de la fonction de dirigeant : Contrat de travail, rémunération
comparable ou inférieure aux normes régionales de la profession et comparable
avec le montant des recettes.
3. Dans
l'exercice de son emploi salarié, le dirigeant doit se trouver dans un réel
état de subordination vis-à-vis
de l'association, ce qui risque de ne pas aller de soi au regard des fonctions
dont il a pu être chargé au sein du conseil d'administration.
5.2 Sur le plan fiscal
La décision de
verser une rémunération à un dirigeant peut remettre en question le statut
fiscal de l'association.
Dans le cas
particulier des ministres du culte, nous invitons nos lecteurs à se
reporter aux parties
fiscale et sociale de ce site.
6. Changement de dirigeants
6.1 Déclaration des changements de dirigeants
Les changements
de dirigeants (avec noms, prénoms, nationalités, professions, domiciles)
doivent être déclarés en préfecture (ou à la sous-préfecture) par les
nouveaux dirigeants ou par ceux restés en place,
dans les trois mois. Cependant, les services préfectoraux ne peuvent s'opposer
à une déclaration a posteriori. Bien évidemment, ce dépôt n'a aucun effet
rétroactif à l'égard des tiers.
Les
modifications sont mentionnées au registre spécial avec
mention des dates des récépissés de la
préfecture (ou sous-préfecture)
Tant que
la déclaration en préfecture (ou à la sous-préfecture) n'est pas effectuée, les
modifications intervenues sont inopposables aux tiers. Cela signifie que ces
dirigeants n'ont aucun pouvoir de représentation de l'association à l'égard des
tiers (préfecture, tribunaux, banques, fournisseurs etc.). En revanche le
défaut de déclaration est sans incidence à l'égard de membres de l'association.
6.2 Restitution des documents suite à la démission
d'un dirigeant
La démission
des dirigeants d'une association obéit aux règles du code civil. Dès la prise
d'effet de la démission, le sociétaire cesse d'être partie au contrat. S'il
conserve des documents de l'association en lui portant ainsi préjudice, il
appartient aux dirigeants de saisir les tribunaux judiciaires compétents pour
que soit ordonnée la remise de documents et que le membre démissionnaire puisse
être condamné, le cas échéant, à verser des dommages et intérêts à
l'association.
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