L'association exerce-t-elle son
activité dans des conditions de gestion similaires à celle d'une société
commerciale ?
Il est tenu compte de son utilité sociale,
de l’affectation des excédents, des conditions dans lesquelles le service est
accessible, des méthodes auxquelles l’association a recours pour exercer son
activité.
Ces critères n’ont pas tous la même
valeur. Ainsi, le critère de la publicité ne peut à lui seul conduire à
l’assujettissement. À l’inverse, le critère de l’utilité sociale et de
l’affectation des excédents sont fondamentaux.
La règle des "4 P"
Ainsi, pour apprécier si l’association exerce son activité dans des
conditions similaires à celles d’une entreprise, il faut examiner
successivement quatre critères, classés par ordre d’importance décroissante,
selon la méthode du faisceau d’indices : le Produit proposé par
l’organisme, le Public qui est visé, les Prix qui
sont pratiqués, enfin l’absence de Publicité. Il s’agit de
la règle des "4 P".
Le critère d’utilité sociale : Produit
ou Public
Selon le Conseil d’État, ces deux critères sont déterminants. Mais ils
sont alternatifs et non pas cumulatifs1.
Le Produit
Est d’utilité sociale, l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui
n’est pas pris en compte par le marché ou l’est de façon peu satisfaisante2.
L’association doit donc pallier les
carences du marché. Le fait que l’activité de l’association soit agréée par
une autorité administrative (par exemple une association sanitaire et sociale
agréée au titre de l’aide sociale) est un indice. Mais cela n’est ni
nécessaire ni suffisant pour établir l’utilité sociale de l’activité.
Le Public visé
Il doit s’agir "de personnes justifiant l’octroi d’avantages
particuliers au vu de leur situation économique et sociale : chômeurs,
personnes handicapées notamment...3".
Ce critère ne doit pas s’entendre des
seules situations de détresse physique ou morale. Le public visé est celui
qui bénéficie réellement des services de l’association et non l’organisme qui
le cas échéant finance ses activités. Ainsi, pour une association
d’alphabétisation, le public est constitué des personnes qui suivent les
cours et non de la collectivité publique qui subventionne l’association.
De même s’agissant de la vente de
cartes de vœux afin d’aider au financement d’une œuvre humanitaire, le public
est constitué des personnes qui achètent ces cartes et de celles qui sont
aidées grâce aux produits de cette vente.
L’affectation des excédents
Il est légitime qu’une association
réalise des excédents de recettes. Cependant, l’association ne doit pas
accumuler les excédents en vue uniquement de les placer ; les excédents
devant être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou au financement
de projets dans le champ de son objet non lucratif.
EXEMPLE
Ainsi, a été exonérée d’impôt sur les sociétés une association gérant un
centre médical dans des conditions désintéressées : si des excédents de
recettes avaient été réalisés, ils avaient été exclusivement employés à
l’amélioration des installations et des équipements, lesquels
apparaissaient, sur le plan local, nécessaires pour répondre aux besoins de
la population.
Mais une utilisation abusive des
excédents de recettes (par exemple des dépenses somptuaires au profit des
membres ou des dirigeants) permet de considérer que les modalités de gestion
de l’association sont lucratives.
EXEMPLE
Le Président d'une association, qui
organise des stages sportifs, utilise les fonds de celle-ci pour payer des
frais d'hôtel, de restaurant, d'avion, de location de voiture ou de séjours à
l'étranger sans lien avec l'objet statutaire de l'association. Il effectue,
tout comme son épouse, des prélèvements d'espèces importants et non justifiés
dans la caisse associative. La gestion de l'association ne peut pas être
considérée comme désintéressée et l'association doit être soumise aux impôts
commerciaux.
Les méthodes utilisées : la publicité
La
publicité, c’est-à-dire le recours à des
méthodes commerciales, est un indice de lucrativité. Néanmoins,
l’administration fiscale admet que ne remettent pas en cause ce critère :
·
les campagnes d’appel à la générosité
publique,
·
les informations diffusées par l’association
aux personnes ayant déjà bénéficié de ces prestations ou qui en ont exprimé
la demande, notamment via des organismes sociaux.
Il est désormais parfaitement admis
qu’une association dispose d’un site Internet pour informer ses adhérents
même si ce site est accessible à partir d’autres sites dès lors que le lien
est justifié par l’activité. Mais, une association ne saurait avoir recours
sur Internet à la publicité payante afin de faire connaître ses services.
Elle ne doit pas recourir aux mêmes moyens de publicité qu’utiliserait
une société commerciale pour accroitre sa clientèle. Ainsi, une association
lorraine de pêche sportive exerce une activité lucrative dès lors qu’elle
s’adresse non seulement à ses membres mais également à des clients britanniques,
par l'intermédiaire d'un tour opérateur. Elle recourt à des méthodes
commerciales (CAA Nancy 16 janvier 2014 n° 12NC011589).
Une association qui répond à ces critères est considérée comme non
lucrative au sens fiscal du terme et est exonérée de l’ensemble des impôts
commerciaux.
Une association qui ne répond pas à l’ensemble de ces critères est
lucrative et assujettie à la TVA, à l’impôt sur les sociétés au taux de droit
commun, à la contribution économique territoriale (qui remplace la taxe
professionnelle) et à la taxe d’apprentissage, sauf si elle peut bénéficier
de l’exonération propre à certains impôts sur le fondement de textes
spécifiques : par exemple, exonération de
TVA sur option des activités de formation professionnelle continue,
exonération d’impôt sur les sociétés des associations qui organisent avec le
concours de collectivités territoriales des foires, expositions, réunions
sportives et autres manifestations publiques présentant, du point de vue
économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ; exonération de
CET des établissements scolaires privés ayant passé un contrat avec l’État...
L’administration fiscale considère que la notion de lucrativité doit être
analysée de façon identique pour l’ensemble des impôts commerciaux.
Il n’est donc plus possible d’être
considéré comme lucratif au regard de la TVA, et assujetti à cette taxe, et
non lucratif au regard de l’impôt sur les sociétés et de la contribution
économique territoriale.
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vendredi 25 mai 2018
L'association exerce-t-elle son activité dans des conditions de gestion similaires à celle d'une société commerciale ?
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