453. L’étude de l’application du droit des sociétés aux
associations permet de retrouver derrière les règles qui sont transposées une
identité de régime entre l’association et la société. Elles sont en effet
créées par des actes juridiques et peuvent être dotées de la personnalité
juridique par le législateur. En reconnaissant cela, les juges ne dénaturent
point l’association. Ils recourent simplement par analogie au droit des
sociétés, lorsque cela est nécessaire pour l’appliquer à des situations
identiques. Malgré l’opposition que laisse supposer la lecture des articles 1er
de la loi de 1901 et 1832 du C. civ., l’association ne se situe pas aux
antipodes de la société. Aussi, en dépit de leurs finalités différentes, les
fondements de l’acte juridique et de la personnalité morale révèlent
l’existence de règles communes : L’interdiction d’augmenter les
engagements d’un membre sans son consentement, la dissolution pour justes
motifs, l’incident de séance, l’abus de majorité, la nullité des délibérations,
la reprise des engagements, la survie de la personnalité juridique pour les
besoins de liquidation, l’action sociale ut singuli et la faute détachable des
fonctions.
454. Plus subtilement, l’application du droit des sociétés
aux associations permet aussi d’imaginer pour l’avenir les voies de
rapprochement des groupements volontaires de droit privé. Ce rapprochement
pourra être direct à travers l’élaboration d’un droit commun des groupements.
Il pourra aussi être indirect en réformant envers et contre tous, la loi de
1901. Celle-ci, sans totalement être enterrée, peut être modernisée en
supprimant, par exemple, les entraves obsolètes à la capacité de l’association
personnifiée, en tenant compte de la représentation des victimes de dommages de
masse par les associations au moyen de l’instauration en France de l’action de
groupe.
Puisque ce travail relève du domaine du législateur,
il ne reste plus qu’à attendre.
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1re, 4 avril 2006, JCP éd Entreprise, n° 40, 5 oct. 2006, note F-X Lucas.
Ø La nullité des décisions d’AG d’associations
· La
non-retroactivité
- Civ.
1re, 19 nov. 1991, RTDcom. 1992, p.413, no 18 obs. E
Alfandari.
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2e, 19 fév. 1997, Bull. Civ. II, n° 53 ; JCP G 1997, I, n° 4070,
obs.Viney G. ; RTD civ. 1998, p. 114, obs. Jourdain P.
- Com.
20 mai 2003, D. 2003, p. 2623, note B. Dondero ; JCP G 2004, I, n°103, Caussain
J.-J., Deboissy F. et Wicker G.
- Civ.
2ème, 7 oct. 2004, Dr. sociétés, nov. 2004, p. 17, obs. F.-X. Lucas.
TABLE DES MATIERES
B – L’absence d’obstacle technique à
l’extension de l’action sociale ut singuli aux associations. 65
RESUME (SUMMARY)
L’application du droit des sociétés aux associations
par les juges est de plus en plus affirmée malgré les vives protestations
qu’elle a suscitées.
Il a ainsi été prétendu, que cette transposition
jurisprudentielle dénaturerait l’association. Celle-ci n’est-elle pas
constituée « dans un but autre que de partager des bénéfices » à la différence de la
société ?
Mais, derrière cette crainte d’un droit associatif
dénaturé, se cache en réalité l’ombre de la sacro-sainte loi de 1901 à laquelle
il ne faut surtout pas toucher !
Cependant, l’examen de la jurisprudence permet de
révéler, au-delà des finalités particulières qui justifient leurs
différences, des similitudes réelles entre l’association et la société.
En effet, l’association et la société sont bien crées
par des contrats, ou plus précisément par des actes juridiques. L’acte
juridique va alors donner naissance à un groupement organisé. Cette
organisation étant limitée dans ses effets notamment vis-à-vis des tiers,
l’attribution de la personnalité morale tant pour l’association que la société
va devenir une nécessité.
Dès lors il est possible de dégager des règles
communes qui tiennent d’une part à leur nature d’acte juridique et d’autre part
à l’attribution de la personnalité morale.
Ce sont ces règles qui justifient l’application du
droit des sociétés aux associations.
The application of company law to
associations/societies is more and more frequent despite the strong protests
which it raises.
It was thus claimed, that this jurisprudential transposition
misrepresents the association. An association, is it not created "with an
aim other than splitting the profits" as opposed to a corporate company?
But, behind this fear of misrepresenting the right to
associate, hides in actual fact the shadow of the sacrosanct law of 1901 which
one must absolutely not touch!
However, the study of case law reveals, beyond the
specific purposes which justify their differences, real similarities between an
association and a company.
Indeed, the association and the company are both
created by contracts, or more precisely by legal acts. The legal act leads to
the creation of an organised group. This organisation being limited in its
efforts notably with respect to third parties, becoming a legal entity as much
for an association as for a company will become a necessity. Thus it is
possible to establish common rules which relate, on the one hand, to the legal
act, and on the other hand to becoming a legal entity. It is these rules which
justify the application of Company law to associations.
[1] Rep. Min, n°56969, 10 déc. 1984, p. 5445.
[3] Lamy associations, Tome I, étude 111, n°39.
[4] E. ALFANDARI, Associations et sociétés : points
de rencontre, Petites affiches 1996, n° 50, p. 47 et s
[5] Maurice COZIAN, Florence DEBOISSY, Alain VIANDIER,
Droit des sociétés, Edition Litec, 2006 p.9 En réalité, la société et l’association
peuvent entrer en concurrence au niveau de la recherche d’économies et au
niveau de l’exploitation d’une entreprise. On sait en effet que depuis la
réforme de l’art.1832 C.civ. en 1978, la société peut avoir pour objet de
« profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
[7] Notamment depuis Civ. 1ère, 29 nov. 1994, Rev.
Sociétés, 1994, p ;318, note Y. Guyon.
[8] P. Le Cannu, J. Foyer, V. Grellière, Y. Guyon, D.
Randoux, B. Saintourens, G. Wicker…
[9] Contre 35 au départ, les autres articles ayant été
abrogés.
[10] Les sociétaires sont privés de
démocratie. V. notamment Y. Guyon, B. Bouloc, De la démocratie dans les
associations, colloque tenu à l’université de la Sorbonne, 8 juin 2001, Rev.
Sociétés, oct. – déc. 2001.
[11] Les tiers ne sont pas protégés. V.
en ce sens P. Hoang, La protection des tiers face aux associations, thèse,
Paris 2, LGDJ diffuseur, 2002.
[12] Art. 4 du C. civ.
[13] Pratique qui consistait pour les
tribunaux, sur le fondement de la maxime que les juges doivent obéir aux lois
et qu’il leur est défendu d’interpréter, à renvoyer par des référés des
justiciables au pouvoir législatif, toutes les fois qu’il manquait de loi ou
que la loi existante leur paraissait obscure. Le Tribunal de cassation a
constamment réprimé cet abus comme un déni de justice.
[14] Livre III, Titre IX, du C. civ.
[15] Notamment le Livre II qui reproduit
les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
ainsi que les textes applicables aux GIE (Groupement d’intérêt économique) et
GEIE (Groupement européen d’intérêt économique).
[16] Les dispositions relatives au droit
boursier.
[17] A l’instar de la loi du 31 décembre
1990 sur la SEL (Société d’exercice libéral).
[18] Par renvoi de l’art. 1er de la loi
de 1901 aux dispositions du Code civil relatives aux contrats.
[19] Notamment les art. L 612-1 et s.
pour les associations exerçant une activité économique.
[20] Notamment la loi du 11 juillet 1985
autorisant l’émission de valeurs mobilières par certaines associations
[21] F. Lemeunier, Associations, 11ème
éd. Delmas 2005, n°221 et s.
[22] J. Rivero, G. Sousi, Y. Guyon…
[23] Droit du travail, droit des
procédures collectives, droit de la consommation.
[24]P. Hoang, thèse préc. Dans la
préface Paul Didier précise qu’on dénombre aujourd’hui environ 700 à 800000
associations employant environ 800000 salariés maniant des sommes considérables
estimées à plus de 200 milliards de francs. V. aussi F. Lemeunier,
Associations, préc. n°104 pour des chiffres revus à la hausse soit 900000
associations pour plus de 20000000 d’adhérents , 1000000 de salariés et plus de
700000 bénévoles.
[25] Conseil National de la Vie
Associative institué par le décret du 25 févr. 1983.
[26] F. Lemeunier, Associations, préc.
n°105 et s.
[27] Comment distinguer en droit des
sociétés, les règles techniques de celles qui ne le sont pas ? Que faut-il
entendre par règles techniques ? Existe-t-il des règles techniques ?
Ce critère est trop flou pour pouvoir être mis en œuvre.
[28] La doctrine tend généralement à
exclure un qualificatif pour retenir l’autre. Ainsi, K. Rodriguez dans sa thèse
« le droit commun des personnes morales » retient la qualification de
personne morale pour son élasticité pour exclure celle de groupement à cause de
sa rigidité et son universalité (Elle vise un grand nombre d’êtres moraux). En
revanche, B. Saintourens dans sa thèse intitulée « essai sur la méthode
législative : Droit commun et Droit spécial », exclut le qualificatif
de personne morale qu’on définit toujours en référence à la personnalité morale.
Il suggère alors de retenir le qualificatif de groupement car c’est une notion
beaucoup plus certaine.
Mais dans le cadre de cette étude, les deux
qualificatifs peuvent être retenus dans la mesure où tout groupement de
personnes à l’instar de l’association et de la société est « une personne
morale potentielle ». V. en ce sens G. Wicker, personne morale, Rep. Civ.
D. juin 1998.
[29] Qui pourrait douter que
l’association et la société sont créés par des actes juridiques et peuvent
acquérir la personnalité morale ?
[30] G. Cornu, Vocabulaire Juridique,
PUF, 2003.
[31] P. Didier, « Brèves notes sur
le contrat-organisation » in Mél. F. Terré, D. p. 635.
[32] P. Didier préc.
[33] D’où la notion de
« contrat-organisation ».
[34] Y. Chartrier, L’association,
contrat dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation, Mél. Yves Guyon,
Aspects actuels du droit des affaires, D. 2003. En effet il considère que
l’association doit pouvoir fonctionner en respectant son esprit qui est fait,
en plus, du concours de volontés, « d’ouverture des membres les uns aux
autres, d’une certaine égalité entre eux » […].
[35] Sociétés, GIE …
[36] K. Rodriguez, Le droit commun des
personnes morales, Thèse Pau, 2001.
[37] Art. 1er de la loi de 1901.
[38] Pour les sociétés, c’est l’art.
1836 ; pour les syndicats de copropriétaires, c’est l’art. 81 de la loi du
10 juillet 1965
[39] Civ. 1re, 20 juin 2001, Rev.
Sociétés 2002, p. 321, note Elie Alfandari
[40] L’Association Foncière Urbaine
Libre (AFUL) est une organisation syndicale, constituée par des propriétaires
en vue de l’exécution de certains travaux. Elle a été créée par une loi du 28
juin 1868.
[41] Art. 1134 : « Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
[42] Elie Alfandari, note sous Civ.
1ère, 20 juin 2001, préc.
[43] Civ. 3ème, 4 mai 1988, Bull. Civ.
II, n°84.
[44] E. Alfandari, P. Dutheil,
Association, D. Action 2000, n°1291.
[45] Elie Alfandari, note sous Civ.
1ère, 20 juin 2001, préc.
[46] Pour une application récente, voir
Civ. 1ère, 25 juin 2002, D. p. 2539, note Y. Chartrier.
[47] V. par exemple, Civ. 1ère, 14mars
1995, Bull. civ. I, n° 121.
[48] Civ. 1ère, 25 avril 1990, RTD Com.
1991, p. 249.
[49] Elie Alfandari, note sous Civ.
1ère, 20 juin 2001, préc.
[50] M. Cozian, F. Deboissy A. Viandier,
Droit des sociétés, préc., n° 313 et s. Selon ces auteurs, l’assemblée
générale, même extraordinaire, ne peut imposer à un associé : de souscrire
une augmentation de capital contre son gré ; une mesure de blocage de son
compte courant ou l’incorporation du compte courant au capital ; la
transformation d’une SA ou d’une SARL en SNC ou en SAS ; l’adoption d’une
clause statutaire d’exclusion, …
[51] Préc.
[52] V. notamment K. Rodriguez, le droit
commun des personnes morales, thèse préc. § 398, p. 304. L’auteur considère en
effet que la cotisation ne peut être qualifiée d’engagement.
[53] E. Alfandari, P. Dutheil,
Association, Dalloz Action 2000 n° 1661.
[55] Préc.
[56] Comme l’ont démontré Caussain,
Deboissy et Wicker dans la note précitée, la solution est critiquable dans la
mesure où l’ordre public visé par la 1386 al. 2 est une règle d’ordre public de
protection et non de direction. Dès lors elle ne saurait être sanctionnée de
nullité absolue mais de nullité relative. Et en ce cas le consentement à une
augmentation aurait privé le demandeur de qualité pour agir.
[57] La loi de 1901 étant une loi de
liberté, peut-on concevoir l’ordre public au sein des associations ? Cela
ferait sans doute renaître le débat sur la nature contractuelle ou
institutionnelle de l’association. Etant entendu que pour une partie de la
doctrine, lorsque l’ordre public avance, la liberté contractuelle recule.
[58] Clauses restrictives du droit de
vote, absence d’information des sociétaires …
[59] Contra K. Rodriguez, le droit commun des
personnes morales, précité, § 366, P. 282 qui considère que les dispositions
d’ordre public ne sauraient être prises en compte dans la rédaction du droit
commun car « malgré leur autorité supérieure, elles ne s’appliquent
qu’au groupement qu’elles régissent ».
[60] Art. 1844-7-5 du C.
civ. « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la
demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses
obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement
de la société ».
[61] TGI Seine, 20 mai 1959, jur. 463,
note X ; V. aussi, E. Alfandari, P. Dutheil, Association, Dalloz Action
2000, n° 685.
[62] Civ. 1ère, 17 oct. 1973, Bull. civ.
I, n° 74 ; 10 mai 1978, 2ème esp., JCP 1979, II, 19245, note R. Savatier.
[63] Préc.
[64] F. X. Lucas, note sous Com. 8
juillet 2003, RDCO 2004, 01 avril 2004, n° 2, p. 399.
[65] Préc.
[66] V. G. Wicker, F. Deboissy, Code des
sociétés, Litec, 2007, p. 57, n° 4.
[67] CA Poitiers, 2ème ch. civ., 24
sept. 2002, Gamaury c/ Club régional de parachutisme du Poitou :
Juris-data n° 2002-190318 ; Dr. Sociétés 2003, n° 26.
[68] Civ. 1ère, 13 mars 2007, pourvoi n°
V 05-21,658, Arrêt n° 351 F-D.
[69] Com., 16 mars 1954 : JCP 1954,
II, 8172, note J. R. « la mésentente n’est une cause de dissolution que
lorsque, paralysant le fonctionnement de la société, elle met en péril la
situation financière de celle-ci ».
[70] Cass. Req. 15 mars 1881 : DP
1882, 1, p. 421.
[71] G. Wicker et F. Deboissy, Code des
sociétés, Litec, 2007, p. 55 et s. n° 3, V. surtout les cas de paralysie non
démontrée.
[72] Com. 8 juill. 2003, RDCO, 01 avril
2004, n° 2, p. 399, note F.-X. Lucas.
[73] F.-X. Lucas précité.
[74] Notamment la cohabitation dans une
société moribonde du liquidateur judiciaire et du liquidateur amiable.
[75] Loi du 26 juillet 2005, art. 189 et
190 ; art. 231 du Décret du 28 décembre 2005.
[76] In « brèves notes sur le
contrat-organisation », précité.
[78] G. Cornu, Vocabulaire juridique,
PUF, 2006.
[79] G. Cornu, préc.
[80] Car c’est cette conception qui
justifie les pouvoirs des dirigeants d’associations ou de sociétés. Qu’ils
soient considérés comme « mandataires sociaux » ou
« organes », les pouvoirs qui leur sont conférés sont des
prérogatives juridiques, c'est-à-dire fondés en droit. La notion de
« dirigeants de fait » est donc exclue de cette étude.
[81] V. pour un exemple l’art. L 225-56
du Code de commerce.
[82] P. Hoang, La protection des tiers
face aux associations, Thèse, éd. Panthéon Assas, Paris, 2002 (LGDJ diffuseur),
p. 95, § 65.
[83] P. Hoang, précité, p. 98, § 68.
[84] P. Hoang, précité. Dans sa thèse,
l’auteur démontre que face à l’association, les tiers contractants ne
bénéficient d’aucune protection véritable. D’une part, face à ce qu’il nomme
« l’acte d’organisation » et d’autre part, face « aux actes de
l’organisation ». Qui représente l’association ? Même dans le schéma
traditionnellement adopté par les associations (Président – Bureau - Assemblée
générale), l’auteur démontre que la multiplicité et la complexité des statuts
sont telles, que le tiers ne saurait déterminer avec précision qui est censé
engager l’association.
[85] F-X Lucas, note sous Civ. 1ère, 3
mai 2006, JCP E, n°47, 23 nov. 2006, V. surtout CA Pau, 2ème ch., 1er avr.
2003, Dr sociétés 2003, comm. 206, obs. F. – X. Lucas.
[86] B. Alibert, Les statuts du
président d’association, LPA, 28 févr. 1992. L’auteur affirme en effet
que : « Le sujet du statut du président, endormi le plus
souvent, explose parfois devant une opinion publique affolée : Les
spécialistes de leur côté, ne résistent pas au plaisir de décrire la
catastrophe […] sans proposer la moindre réforme ».
[87] Civ. 1ère, 3 mai 2006, Rev.
Sociétés, p. 855, note D. Randoux, v. aussi, note F-X-Lucas sous le même arrêt
au JCP E. préc.
[88] Car cette extension des pouvoirs du
président d’association a pour conséquence de l’aligner sur le statut du
directeur général de SA.
[89] Soc. 25 nov. 2003, Bull. Joly
sociétés, 01 mars 2004, n° 3, p. 422, note C. M. Bénard.
[91] M. Cozian, A. Viandier, F.
Deboissy, Droit des sociétés, préc. n° 562.
[92] Ce qui reviendrait à croire que
cette extension aurait pour effet d’assimiler le président d’association au
directeur général de S.A.
[93] Dictionnaire, Le petit Larousse,
compact 2003, p.77.
[94] P. Hoang, Thèse préc.
[95] Les modèles varient d’une
association à l’autre. Généralement les associations recourent au modèle des
statuts-types élaborés par le Conseil d’Etat v. annexes.
[97] Soc. 25 nov. 2003, préc.
[98] Civ. 1ère, 3 mai 2006, préc.
[100] E. Alfandari, “Hiérarchie des
pouvoirs et révocabilité des mandats dans les organes des associations”, Rev.
Sociétés, 1987, p. 91
[101] Lamy Association, fasc. 204, n° 2
et 3
[102] X. Delsol, Juris. Associations,
1987, 41.
[103] Civ. 5 févr. 1991, inédit, RTD com.
44 (2), avril – juin 1991
[104] M. Cozian, F. Deboissy, A.
Viandier, Droit des sociétés, préc. n° 562
[105] M. Cozian, F. Deboissy, A.
Viandier, Droit des sociétés, préc. n° 256
[106] Lamy Associations, Tome I, etude 204, n° 92
[107] CA Limoges, 28 mai 1991, somm. ,
p.22
[108] Com. 5 avr. 1965, n° 63-10.621,
préc. ; Civ. 1ère, 19 janv. 1970, n° 68-12.994, Bull. civ. I, n° 17, p.
13; Civ. 1ère, 5 févr. 1991, n° 88-11.351, Bull. civ. I, n° 45, p. 29
[109] Trousset, Pouvoir et Responsabilité
dans les associations, JCP éd. CI 1984, II, n° 14268 ; Sousi, note sous
TGI Lyon, 4 déc. 1985, JCP éd. G 1987, II, n° 20725 ; Alfandari, note sous
CA Paris, 21 avril 1986, Rev. Sociétés 1987, p. 90
[111] Tandis que les dirigeants de
sociétés tiennent leurs pouvoirs de la loi, il n’en est pas de même pour les
dirigeants d’association, qui tiennent leurs pouvoirs du contrat de mandat.
[112] Civ. 1ère, 19 janv. 1970, Bull. Civ.
1970, I, n°17, p. 13; TGI Bourg en Bresse 26 nov. 1987, n°1858/87 Inédit ;
Civ. 29 nov. 1994, Lallemand, Bull. Joly, févr. 1995, 182, obs. Jeantin
[113] K. Rodriguez, Le droit commun des
personnes morales, préc. § 397, p. 303. L’auteur estime que « Ces
différences sont en réalité théoriques : seule une révélation particulière
suscitant de vifs débats lors de la réunion permettra la révocation » […]
[114] C’est ce qui ressort de la lecture
de l’art. L225-105 du C. com.
[115] Lamy Associations, Etude 204-49,
Tome I.
[116] Civ. 1ère, 19 janv. 1970, préc.
[117] TGI Bourg en Bresse, 26 nov. 1987,
préc.
[118] Civ. 29 nov. 1994, préc.
[119] K. Rodriguez, Le droit commun des
personnes morales, préc. § 397, p. 303. L’auteur pense que tous les dirigeants
ne sont pas concernés par ce principe d’une part ; d’autre part,
l’introduction du principe du contradictoire contribue à contester son utilité.
[122] Lamy Associations, étude 204, n°49,
Tome I
[123] E. Alfandari, Rev. Sociétés 1987,
p. 90.
[124] RTD com. 49 (1), Janv. - mars 1996,
p. 87
[125] RTD com. 49 (1) préc.
[126] G. Roujou de Boubée, Essai sur
l’acte juridique collectif, thèse, Toulouse, 1961
[127] C.-L. de Secondat Montesquieu, De
l’esprit des lois, Gallimard 1995, coll. Folio, Livre XI, Chapitre
IV : « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir
est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites »
[128] L. Josserand, De l’esprit des
droits et de leur relativité, « théorie dite de l’abus des droits »,
D. 1939
[129] De l’esprit des droits et de leur
relativité, préc. Préface, p. XXIV
[130] De l’esprit des droits et de leur
relativité, préc. § 132, p. 182
[131] En droit des sociétés, v. Com. 18
avr. 1961, JCP 1961, p. 12164, note D. B. ; En droit des associations, v.
Civ. 1ère, 4 avril 2006, JCP E, n° 40, 5 oct. 2006, note F. – X. Lucas
[132] M. Cozian, F. Deboissy, A.
Viandier, Droit des sociétés, préc. n° 360
[134] F. – X. Lucas, note sous Civ. 1ère,
4 avr. 2006, préc.
[135] De l’esprit des droits… préc. , n°
132, p. 182
[136] V. dans ce sens F. – X. Lucas note
sous Civ. 1ère, 4 avr. 2006 préc.
[137] Expression tirée du Droit des
sociétés, Litec 2006, préc. Ière Partie, Chap. X, Sous-section 2 :
« L’abus du droit de vote »
[138] Selon, Cozian, Deboissy,
Viandier in Droit des sociétés, Litec 2006, préc. n° 367« L’abus
d’égalité n’est qu’une variété d’abus de minorité et est soumise au même
régime ».
[139] A. Constantin, La tyrannie des
faibles – De l’abus de minorité en droit des sociétés : Mél. Y. Guyon, D.
2003, p. 213
[140] De la démocratie dans les
associations, préc.
[143]Pour l’abus de minorité v. L’arrêt
Flandin, Com. 9 mars 1993, JCP E 1993, 448, note A. Viandier ; Pour l’abus
d’égalité v. Com. 8 juill. 1997, Bull. Joly 1997, p. 890, obs. E. Lepoutre
[145] De l’esprit des droits… préc, n°
132, p. 182
[146] Droit des sociétés, n° 362, Litec
2006, préc. Selon les auteurs, les deux actions reposent sur des fondements
différents. L’action en responsabilité est fondée sur l’article 1382 du Code
civil (il faut donc que le demandeur apporte la preuve d’un préjudice) et est
soumise à la prescription décennale. L’action en annulation de la délibération
abusive est fondée sur l’article 1844-10 du Code civil et se prescrit en
principe par trois ans, sauf application d’une prescription plus courte.
Conformément à l’article 31 du NCPC, cette action est ouverte à tous ceux qui
peuvent se prévaloir d’un intérêt légitime, les associés minoritaires mais
aussi un dirigeant agissant au nom de la société. […] Autre différence, tandis
que l’action en réparation doit être dirigée contre les associés majoritaires,
l’action en annulation doit être intentée contre la société : il aurait
erreur d’aiguillage à réclamer des dommages-intérêts à la société.
[147] Droit des sociétés, Litec 2006,
préc., n° 402. Les auteurs démontrent qu’il existe de nombreux obstacles à la
qualité pour agir en droit des sociétés, et notamment la question de la
détermination des personnes susceptibles d’invoquer la nullité d’une décision
sociale.
[148] Lamy Associations, Tome I, étude
214, n°82
[149] CA Besançon, 23 janv. 1901, DP
1904, 2, p. 46.
[150] Lamy Associations, Tome I, étude
214, n°79.
[151] CA Paris, 23 nov. 1999, Bull. Joly
2000, p. 333, n° 3, note Noémie.
[152] Civ. 1ère, 9 janv. 1996, n°
94-11550.
[153] CA Paris, 25 nov. 1977, Gaz. Pal.
1978, jur. , p. 316, note A.P.S. , et rejet du pourvoi par Civ. 1ère, 10 juill.
1979, Bull. civ. I, n° 202, p. 162.
[154] Civ. 1ère, 19 nov. 1991, Dr. Sociétés,
janv. 1992, 25, obs. T. Bonneau
[155] Civ. 1ère, 27 juin 2000, Rev.
Sociétés, janv. – mars 2001, note D. Randoux
[156] D. Randoux, note sous Civ. 1ère, 27
juin 2000, préc.
[157] Elle est mystique car on ne sait
pas ce qu’elle signifie. Outre les travaux de M. Hauriou, la doctrine ne
s’accorde pas sur une définition de la notion d’institution. Généralement on la
définit par opposition au contrat : Ce qui n’est pas contractuel est
institutionnel et vice versa.
[158] C’est ce qui ressort de la lecture
de l’art. 2 de la loi du 1er juillet 1901 : « Les associations de
personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration
préalable ».
[159] E. Alfandari, Associations, Dalloz
Action 2000, préc. n° 153. Selon l’auteur l’association non déclarée peut en
fait : avoir une dénomination, contracter par la technique du mandat,
percevoir des cotisations et droits d’entrée (qui demeurent la propriété
collective de ses membres), …
[160] E. Alfandari, Associations, Dalloz
Action 2000, préc. n° 150.
[161] Art. 17 loi de 1901 ; v. en ce
sens CAA Paris, 18 mai 1995, BAF n° 1-95, inf. 2, 1ère esp.
[162] E. Alfandari, Associations, Dalloz
Action 2000, préc. n° 152.
[163] Sociétés en participation, sociétés
en formation.
[164] C’est le cas des sociétés en
participation qui sont “occultes”.
[165] C’est ce qui explique qu’avant la
réforme de 1966, l’acquisition de la personnalité morale coïncidait avec la
conclusion de l’acte constitutif.
[166] G. Wicker, Personne morale, Rep. civ. Dalloz, 1998, n° 20.
[167] G. Wicker, Personne morale, préc.
[168] G. Wicker, Personne morale, préc.
[169] E. Thaller, Traité élémentaire de
droit commercial, préc. n°230 et s.
[170] Les art. 5 et 11 de la loi de 1901
prévoient que les associations simplement publiées peuvent ester en justice,
acquérir à titre onéreux, posséder et administrer des cotisations de ses
membres pourvu qu’elles ne dépassent pas 16 euros, le local destiné à
l’administration de l’association et à la réunion de ses membres, les immeubles
strictement nécessaires à l’accomplissement de leur but. Les art. 10 et 11
régissent pour leur part l’association reconnue d’utilité publique. Elle
dispose certes d’une plus grande capacité, mais elle ne peut acquérir d’autres
immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle se propose.
[171] E. Thaller, Traité élémentaire de
droit commercial, préc. n°230.
[172] C. Gavalda, « La personnalité
morale des sociétés en voie de liquidation », Mél. Hamel, Dalloz, 1961, p.
253
[173] V. K. Rodriguez, Le droit commun
des personnes morales, Thèse, préc. L’auteur démontre l’existence de principes
communs aux personnes morales.
[174] E. Alfandari, Association et
société : points de rencontre, préc.
[175] Abus de pouvoir, intérêt social,
objet social.
[176] Art. 1843 du C. civ.
[177] Art. 1844-8 du C. civ. et L 237-2
du C. com.
[178] CA Versailles, 3 mai 1990, Bull.
Joly, 1990, p. 648, obs. M. Jeantin ; Civ. 1ère, 4 juillet 1995, BAF, 1/95
Inf. 2. 2ème espèce ; Civ. 5 mai 1998, n°96-13610.
[179] V. en ce sens K. Rodriguez, thèse
préc. n°395 et s. Selon l’auteur, « les fondateurs pouvaient insérer dans
les contrats conclus pour le compte de l’association en formation, une clause
résolutoire de l’engagement du fondateur au jour de l’acquisition de la
personnalité morale par le groupement. Le fondateur pouvait également conclure
l’acte sous la condition suspensive de ratification par la personne morale […]
».
[180] V. K. Rodriguez, thèse préc. n° 395
et s. Selon l’auteur, « à défaut de stipulation contractuelle, autrement
dit, par principe, aucune reprise n’est prévue ; de plus, en présence
d’une telle stipulation, la reprise n’est pas rétroactive […] ».
[181] CA Versailles, 3 mai 1990, préc.
[182] Le représentant de la société de
publicité, présent à l’assemblée des commerçants, « pouvait légitimement
croire à l’existence de l’association et à la régularité de l’adoption du
projet ».
[183] C’est en cette qualité que le
« délégué de gestion aurait engagé l’association en formation ».
[184] M. Jeantin, obs. sous CA
Versailles, 3 mai 1990, préc.
[185] Civ. 1ère, 5 mai 1998,
Juris-associations n° 185/1998, p. 5, « Le sort des actes conclus pour une
association en formation », J. V. Prevost et F. Grillier.
[186] Aujourd’hui art. 2292 du C. civ.
[187] Civ. 1ère, 4 juillet 1995, préc.
[188] V. notamment K. Rodriguez, thèse,
préc. n° 395, p. 302.
[189] En vertu du principe de liberté
statutaire, toutes les combinaisons sont envisageables pour la détermination
des modalités de vote même les plus folles. La cour de cassation ayant admis la
validité de clauses privant certains sociétaires de droit de vote. V. Supra n°42.
[190] Juris-associations, préc.
[191] Juris-associations préc.
[192] K. Rodriguez, thèse préc.
[193] Clauses restreignant le droit de
vote ; clauses aménageant le droit de vote au profit des membres
fondateurs tel le droit de vote plural etc. ; clauses supprimant le droit
de vote de certains membres.
[194] K. Rodriguez, thèse préc.
[195] K. Rodriguez, thèse préc.
[196] Notamment l’art. 1843 du C. civ.
[197] P. Hoang, La protection des tiers
face aux associations, thèse préc.
[198] V. les articles 1844-15 du C. civ.
(La nullité produit les effets de la dissolution), 1844-8 du C. civ. et L 237-2
du C. com. (En cas de dissolution, la personnalité morale subsiste pour les
besoins de liquidation).
[199] Article 14 du Décret du 16 août
1901 : « Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation
et de dévolution des biens d’une association en cas de dissolution, par quelque
mode que ce soit, ou si l’assemblée générale qui prononce la dissolution
volontaire n’a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du
ministère public nomme un curateur. Ce curateur provoque dans le délai
déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale dont le mandat
est uniquement de statuer sur la dévolution des biens […] ».
[200] P. Hoang, thèse préc. n°223 in
fine, p. 268.
[201] préc.
[202] P. Hoang, thèse précitée, n° 225,
p. 271.
[203] P. Hoang, thèse précitée, n° 224,
p. 269. La définition généralement retenue est celle de M. Jeantin, B.
Saintourens, Ripert et Roblot, P. Didier, P. Merle.
[204] P. Hoang, thèse précitée, n° 224,
p. 269.
[205] P. Hoang, thèse précitée, n° 225,
p. 271.
[206] P. Hoang, thèse précitée, n° 227 et
228, p. 272 et s.
[207] Ce sera le cas des associations
fidèles à la conception originelle voulu par la loi de 1901.
[209] P. Hoang, thèse précitée, n° 229,
p. 279.
[210] Hypothèse dans laquelle les
sociétaires pourraient décider de ne pas ouvrir une période de liquidation tout
en sachant qu’il existe des éléments à liquider.
[211] K. Rodriguez, thèse précitée, n°
393, p. 301.
[212] C. Gavalda, « La personnalité
morale des sociétés en voie de liquidation », préc.
[213] C. Gavalda, « La personnalité
morale des sociétés en voie de liquidation », préc. n°4, p. 255.
[214] C. Gavalda, « La personnalité
morale des sociétés en voie de liquidation », préc. n°4 et 5, p. 255.
[215] M. Béhar-Touchais et C. Legros,
Associations, Rep. Civ. Dalloz, janv. 2003, n°274 ; Lamy associations,
Tome I, étude 305, n°14. Cass. 1ère civ. 29 juin 1971, Bull. Civ. I, n°216;
Cass. Civ. 1ère, 11 déc. 1973, Bull. Civ. I, n°344, p. 305; Cass. Civ. 1ère, 5
déc. 1984, n° 83-10.764, Gaz. Pal. 1985, pan. p. 174; Cass. Civ. 1ère, 3 janv.
1985, RTD com. 1985. 325, obs. E. Alfandari et M. Jeantin; Cass. Civ.
3ème, 4 oct. 1995, RTD com. 1996, 88, n°12, obs. E. Alfandari et M. Jeantin,
Dalloz Affaires 1995, p. 94, Dr. Sociétés 1995, n°234, p. 6, Rev. Sociétés
1996, p. 102, note Y. Guyon.
[216] Lamy associations, Tome I, étude
305, préc.
[217] Lamy associations, Tome I, étude
305, n° 16.
[218] F. Lemeunier, Associations, 11ème
édition, Delmas 2005, n° 1430, p. 183.
[219] F. Lemeunier, Associations, préc.
n°1431.
[220] Lamy associations, Tome I, étude 305, n°16.
[221] Art. 1848
[222] Civ. 1ère, 11 déc. 1973, préc.
[223] TGI Troyes, 18 mars 1981 cité dans
Lamy associations, Tome I, étude 305, n°17
[224] Après publication de leur
déclaration, la plupart des associations n’y font plus recours ni pour signaler
les changements intervenus en cours d’existence, ni pour informer les tiers de
leur disparition.
[225] Civ. 1ère, 11 déc. 1973, préc.
[226] Civ. 1ère, 11 déc. 1973, préc.
[227] En ce sens v. Lamy associations,
Tome I, étude 305, n° 17
[228] Pour les intérêts d’une
prolongation de la personnalité morale (dans une transformation notamment) voir
C. Gavalda, « La personnalité morale des sociétés en voie de
liquidation », préc. n°24, p.265. Pour la renaissance de la personnalité
morale « pour les besoins de la cause » après liquidation, voir A.
Bouilloux, La survie de la personnalité morale pour les besoins de liquidation,
Rev. Sociétés, 1994, p. 405 et 406.
[229] M. Cozian, F. Deboissy, A.
Viandier, Droit des sociétés, préc. n°586.
[230] M. Cozian, F. Deboissy, A.
Viandier, Droit des sociétés, préc. n°585. Les auteurs parlent de
« responsabilité exceptionnelle envers les tiers ».
[231] M. Cozian, F. Deboissy, A.
Viandier, Droit des sociétés, préc. n°587. Les auteurs considèrent que la
responsabilité du dirigeant envers la société ou les associés est ordinaire.
[232] En ce sens, v. J.-C. Pagnucco,
L’action sociale ut singuli et ut universi en droit des groupements, thèse
Bordeaux IV, novembre 2005, n°358.
[233] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n° 358.
Ici l’auteur démontre que : « si le groupement n’est pas
personnifié, la poursuite de la réparation du préjudice social doit cependant
s’opérer en deux temps. Le cas de la société en participation constitue en la
matière l’exemple le plus éloquent. La société en participation est une vraie
société […] cependant, faute d’immatriculation et d’octroi effectif de la
personnalité juridique […], cette réalité n’est pas opposable aux tiers. Chaque
associé peut donc agir en responsabilité contre le gérant fautif […] et
recueillir personnellement les dommages-intérêts octroyés en réparation de ce
préjudice. Il est néanmoins tenu, en vertu de l’acte constitutif de la société
occulte, d’affecter les fonds obtenus à la réalisation du but commun
poursuivi ». Alors que pour un groupement personnifié, les
dommages-intérêts résultant de l’action sociale sont versés directement au
groupement, et ce quelque soit la qualité de celui qui l’a initiée en justice,
et malgré les frais qu’il a engagés.
[234] Pour un exposé des deux théories,
v. Lamy associations, étude 268, n°90.
[235] Pour un exemple clair de
contradiction v. G. Wicker, Personne morale, préc. n°76 qui milite en faveur de
la thèse du mandat et G. Chabot, Réflexions sur la responsabilité civile de
l’association et ses dirigeants, Rép. Du Notariat Defrénois, 15 juill. 1999,
n°13-14, n°37 et s. p. 769 et s. Ce dernier milite en faveur de la théorie
organique.
Quant à la jurisprudence, elle ne fait montre d’aucune
cohérence, ce qui impose un examen au cas par cas.
[236] Lamy associations, Tome I, étude
268, n°90 et s.
[238] C'est-à-dire l’action sociale
intentée par les représentants de la personne morale contre les dirigeants
fautifs.
[239] C'est-à-dire l’action sociale
intentée par les associés contre les dirigeants sociaux.
[240] Par laquelle l’associé demande
réparation d’un préjudice qui lui est personnel.
[241] Civ. 1ère, 13 févr. 1979, D. 1981,
p. 205 et s., note F. Alaphilippe.
[242] F. Alaphilippe, note préc. n°4.
[243] J.-C. Pagnucco, L’action sociale ut
singuli et ut
universi en droit
des groupements, thèse, Bordeaux IV, nov. 2005, n°347 in
fine.
[244] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°273.
[245] Comme c’est le cas pour les sociétés.
[246] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°276.
[247] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°353.
Cette caractéristique des groupements personnifiés est selon l’auteur, la
possibilité de se doter « d’organes aptes à exprimer la volonté collective ».
[248] J-C. Pagnucco thèse préc. n°336 et
s.
[249] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°348.
[250] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°351.
[251] Elle était uniquement admise pour
la plupart des sociétés commerciales en vertu de la loi du 24 juillet 1966.
[252] V. Paris, 8 mai 1978, Gaz. Pal., 2
nov. 1978, p. 520 et s., note A. P. S.
[253] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°339
et s.
[254] V. l’art. 1843-5 du C. civ.
institué par loi du 05/01/88 : « […] outre l’action en réparation du
préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter
l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants ».
[255] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°352
in fine.
[257] V. J.-C. Pagnucco, thèse préc.
n°274 et s.
[258] Notamment J.-C. Pagnucco, thèse
préc.
[259] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°274.
[260] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°274.
[261] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n° 353.
[262] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°274.
[263] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°274.
[264] J.-C. Pagnucco, thèse préc. n°276.
[265] Civ. 2ème, 19 févr. 1997, JCP éd. G 1997, I, n°4070, obs. Viney G., RTD civ. 1998, p. 114, obs. Jourdain P. ; Civ. 2ème, 7 oct.
2004, Dr. Sociétés, nov. 2004, p. 17 obs. F. – X. Lucas.
[266] Lamy Droit de la responsabilité,
coll. Lamy Droit civil étude 483, n°39. Font partie du domaine de la faute
détachable des fonctions : Le gérant de SARL (Com. 22 mai 2001
n°98-16.379, Bull. Joly 2001, p. 995, § 228, note Barbiéri J-F.) dont la
solution est transposable au gérant de SNC pour la doctrine ; le président
du conseil d’administration de la SA (Com. 9 mai 2001, n°98-10.260, Bull. Joly
2001, p. 1020, § 234, note Barbiéri J-F.); les administrateurs (CA
Versailles, 17 janv. 2002, Bull. Joly 2002, p. 515, § 111, note Barbiéri
J-F.) ; le gérant de SCI (Civ. 3ème, 17 mars 1999, n°97-19.293, RTD com.
1999, p. 690, obs. Monsérié-Bon M.-H.). En revanche, sont exclus du domaine de
la faute détachable des fonctions : Les membres du conseil de surveillance
et les dirigeants de fait.
[267] Lamy Droit de la responsabilité,
préc. étude 483, n°41.
[268] Com. 20 mai 2003, D. 2003, p. 2623,
note B. Dondero.
[269] Faute incompatible avec l’exercice
normal des fonctions – Faute intentionnelle – Faute d’une particulière gravité.
C’est l’analyse retenue par le Lamy Droit de la responsabilité, préc. étude
483, n° 41.
[270] V. notamment M. Cozian, F.
Deboissy, A. Viandier, Droit des sociétés, préc. n°268, p. 130.
[271] V. en ce sens, Caussain J.-J.,
Deboissy F. et Wicker G., JCP éd. G 2004, I, n°103.
[272] Lamy Droit de la responsabilité,
préc. étude 483, n° 41, b).
[273] V. notamment Caussain, Deboissy et
Wicker obs. préc. p. 71 qui considèrent que cette exclusion est « une
prime à (…) l’incompétence ».
[274] Civ. 2ème, 19 févr. 1997, JCP éd. G
préc.
[275] Lamy Droit de la responsabilité,
préc. étude 483, n°41, c).
[276] Certains auteurs y voient une
« faute lourde » : Caussain, Deboissy, Wicker, JCP éd. G 2004
préc., aussi Cozian, Deboissy, Viandier, Droit des sociétés, préc. n° 269 in
fine, p.130 et d’autres au contraire excluent cette qualification :
Champaud C. et Danet D., Chazal J.-P. et Rheinard Y., RTD com 2003 p.p. 741 et
523 respectivement.
[277] La jurisprudence se contente de
transposer la construction de la faute détachable à l’univers des associations.
[278] Civ. 2ème, 7 oct. 2004, préc.
[279] Civ. 2ème, 7 oct. 2004, préc.
[280] Contre F-X Lucas, note sous Civ.
2ème, 7 oct. 2004, préc.
[281] En ce sens, Lamy associations,
préc. étude 483, n°41 : « La critique est sévère car toute définition
par nature comporte des limites délicates à tracer. Faut-il rappeler la
difficulté qu’il y a, d’une manière générale, à qualifier la notion de faute en
droit privé ».
[282] B. Petit et Y. Reinhard, La
responsabilité civile des dirigeants, RTD com. 1997, 282, spéc. p. 292.
[283] P. Hoang, La protection des tiers
face aux associations, Thèse préc. n°370, p. 423.
[284] B. Petit et Y. Reinhard, La
responsabilité civile des dirigeants, préc. ; G. Auzero, Responsabilité
personnelle des dirigeants sociaux et des préposés : l’application de la
notion de faute détachable des fonctions en droit privé, D. Aff. 1998, p. 502.
[285] P. Hoang, Thèse préc. n°370, préc.
et n° 371 p. 424.
[286] J.-J. Caussain, F. Deboissy, G.
Wicker, JCP éd. G 2004 préc.
[287] R. Viricelle, Responsabilité
personnelle des dirigeants : notion de faute séparable, RJDA 8-9/03, p.
717.
[288] V. notamment Civ. 1ère 1984, Bull.
Civ. 1984, I, n°47, p. 41 : « Mais attendu que le mandataire est
personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu’il
peut commettre à leur préjudice dans l’accomplissement de sa mission, la faute
pouvant consister aussi bien dans une abstention que dans un acte
positif […]».
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