Des sources multiples
4000
La loi de 1901 ne soumet les associations à aucune obligation comptable.
Il n’en demeure pas moins que de nombreuses associations, soit en raison de
textes particuliers, soit en application de leurs statuts, sont tenues de
présenter des documents comptables. À cet égard, le code de commerce soumet les
associations ayant une activité économique et dépassant une certaine taille à
des obligations en matière comptable (c. com. art. L. 612-1). De plus, les dispositions
relatives au redressement judiciaire des entreprises s’appliquent aux associations
en tant que personnes morales de droit privé si l’association est dans
l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible
(c. com. art. L. 631-1). La responsabilité des
dirigeants peut, à ce titre, être mise en cause notamment en cas de faute ayant
contribué à l’insuffisance de l’actif.
Enfin, les règles fiscales permettant de déterminer l’assujettissement ou
non de l’association aux impôts commerciaux tendent également à renforcer les
obligations comptables des associations.
Les textes particuliers imposant aux associations des obligations en
matière comptable sont multiples. Nous n’évoquerons, dans le cadre de cet
ouvrage, que quelques-uns d’entre eux qui ont une portée assez générale.
Remarquons que, lorsqu’une association est soumise à des obligations
législatives ou réglementaires d’établissement des comptes annuels, elle est
tenue de se conformer aux modalités d’établissement de ces comptes annuels
prévues par le règlement 99-01 du Comité de la réglementation comptable relatif
aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et des
fondations (version consolidée).
Associations émettant des
obligations
4001
Le code monétaire et financier autorise les associations exerçant,
exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins 2 ans à
émettre des obligations (c. mon. et fin. art. L. 213-8).
Ces associations de par leur activité économique sont soumises aux
dispositions de l'article L. 612-1 et L. 612-3. Dans ce cas, elles doivent
établir chaque année un bilan, un compte de résultat, une annexe. Elles doivent
également nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant sans
conditions de seuils ; en d’autres termes, dès lors que l’association émet des
valeurs mobilières, elle doit satisfaire à cette obligation quels que soient le
nombre de salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources
ou le total de son bilan (c. mon. et fin. art. L. 213-15).
Elles sont également tenues d'établir des documents d'information
prévisionnels (c. com. art. L. 612-2).
À cet égard, ces dispositions concernant l’émission de valeurs mobilières
conduisent à homogénéiser les obligations d’information comptable eu égard à
celles relatives aux sociétés commerciales. C’est ainsi que l’association, lors
de chaque émission de valeurs mobilières, doit mettre à la disposition des
souscripteurs une notice concernant les conditions de l’émission et un document
d’information.
Nature des
informations à fournir lors de l’émission de valeurs mobilières.La nature des
informations qui doivent figurer sur le document d’informations a été précisée
(c. mon. et fin. art. D. 213-19) ; il y est
notamment prévu des renseignements qui doivent être communiqués sur
l’association émettrice et, parmi ceux-ci, sont mentionnés le bilan, le compte
de résultat et les éléments significatifs de l’annexe des trois derniers
exercices. Dans l’hypothèse où l’émission a lieu au cours d’un exercice, sont
communiqués en plus les éléments significatifs extraits des comptes provisoires
et une évaluation de la tendance de l’activité. L’association émettrice doit
fournir une description de ses perspectives d’évolution.
4002
Enfin, toute association émettrice d’obligations est tenue de déposer au
greffe du tribunal, pour qu’ils soient annexés au registre du commerce et des
sociétés dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale, les
comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes
de l’exercice écoulé. Ce dernier rapport est éventuellement complété des
observations de ceux-ci sur les modifications apportées par l’assemblée
générale aux comptes annuels qui leur ont été soumis. En cas de refus
d’approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai (c.
mon. et fin. art. R. 213-24).
Associations bénéficiant de
financements publics
4003
Toute association ayant reçu annuellement, des autorités administratives,
au sens de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère
industriel et commercial, une ou plusieurs subventions en numéraire dont le
montant global dépasse 153 000 € doit établir des comptes annuels (bilan,
compte de résultat et annexe) et nommer au moins un commissaire aux comptes et
un suppléant. Elle doit assurer la publicité de ses comptes annuels et du
rapport du commissaire aux comptes (c. com. art. L. 612-4 et D. 612-5).
La publicité s’effectue sur le site Internet de la
direction de l'information légale et administrative (décret 2009-540 du 14 mai
2009 modifié par le décret 2010-31 du 11 janvier
2010). Dans les trois mois suivant l’approbation des comptes par l’organe
délibérant, les associations concernées transmettent leurs documents par voie
électronique, au format PDF exclusivement (arrêté du 2 juin 2009).
En cas de non-établissement ou de non-publication des comptes, les peines
prévues à l'article L. 242-8 du code de commerce applicable aux SA (une amende
de 9 000 €) sont applicables aux dirigeants d'associations qui n'ont pas,
chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. À la
demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut
enjoindre sous astreinte à ces dirigeants d'assurer la publicité des comptes
annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les
mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer
ces formalités (c. com. art. L. 612-4).
4004
Sont visées les subventions versées par les établissements publics
industriels et commerciaux (établissements publics économiques, établissements
de coopération commerciale) et les autorités administratives au sens de la loi
du 12 avril 2000 qui recouvrent notamment (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 1er) :
-les administrations de l’État ;
-les collectivités territoriales ;
-les établissements publics à caractère administratif ;
-les organismes de sécurité sociale ;
-et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public
administratif.
À noter que les subventions de la Commission européenne n’entrent pas
dans le champ d’application de l’article L. 612-4 du code de commerce.
●
Organismes considérés comme
des autorités administratives. Dans son bulletin, la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes a notamment considéré comme des autorités administratives les
organismes suivants :
●
-une caisse régionale de sécurité sociale (CNCC, bull. 141,
mars 2006) ;
●
-l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM)
(CNCC, bull 146, juin 2007) ;
●
-la mutualité sociale agricole (MSA) (CNCC, bull. 149, mars
2008, p. 118) ;
●
-la Caisse d’allocations familiales (CNCC, bull. 145, mars
2007) ;
●
-l’Unédic, l’Assédic (désormais le Pôle Emploi) et le GARP
(CNCC, bull. 144, décembre 2006, pp. 701 et 702) ;
●
-l’AGEFIPH (association pour la gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des handicapés) (CNCC, bull. 150, juin 2008, pp.
296 à 298) ;
●
-la Caisse des dépôts et consignations (CNCC, Guide des CAC
dans les associations, fondations et autres organismes sans but lucratif).
●
Organismes ne constituant pas
une autorité administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 (CNCC, bull. 144, décembre
2006, pp. 701 et 702) :
●
-l’APEC ;
●
-l’Union d’économie sociale du logement (UESL) ;
●
-l’ARRCO et l’AGIRC.
4005
La loi 2014-856 du 31 juillet 2014 sur l'économie solidaire a donné un
cadre juridique à la notion de subvention publique. Constituent des
subventions, au sens de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, les contributions
facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées
par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un
service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et
destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la
contribution au développement d'activités ou au financement global de
l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou
activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit
privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de
prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes
qui les accordent (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 9-1 créé par la loi
2014-856 du 31 juillet 2014, art. 59).
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes avait
antérieurement demandé une analyse juridique de la définition des subventions
du fait des interprétations contradictoires depuis de nombreuses années. Elle
devait tenir compte de la finalité particulière de l’article L. 612-4 précité
(transparence financière des associations recevant des subventions publiques)
et des pratiques de détermination et de versement des subventions (CNCC, bull.
140, décembre 2005, pp. 551 à 565 et 694 à 698). Il s'agit de la consultation
du professeur Yves Gaudemet effectuée en février 2005.
S'agissant des seuils déclencheurs d'obligations comptables et de
nomination de commissaires aux comptes, seules sont prises en compte les
subventions « en numéraire » (c. com. art. L. 612-4 modifié par la loi 2014-856
précitée, art. 60).
Exemples
4006
Selon la commission des études juridiques de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes, constitue une subvention toute somme versée à une
association par l’État ou l’un de ses établissements publics ou une
collectivité locale qui ne rémunère pas un service qui lui est directement
rendu (voir notamment CNCC, bull. 148, décembre 2007, pp. 608 à 612).
En conséquence, les sommes versées par les établissements publics ou les
collectivités territoriales par référence à un indicateur de volume d’activité
constituent des subventions et ne peuvent pas être assimilées à la rémunération
d’un service rendu (par exemple, nombre d’enfants accueillis par un centre de
loisirs). En effet, leur montant couvre, en tout ou partie, les coûts d’une
prestation à un tiers.
Il en est de même des aides financières versées pour compenser les
insuffisances de produits ou pour couvrir certaines charges d’exploitation
(CNCC, EJ 2009-28, bull. 155, septembre 2009, pp. 595 et 596). Tel est le cas :
-des forfaits d’externat perçus par les associations subventionnées du
secteur éducatif (écoles privées pour lesquelles les sommes sont versées en
fonction du nombre d’enfants accueillis) ;
-des prix de journée perçus par celles du secteur sanitaire et social ;
-des rémunérations de l’aide à domicile des personnes physiques à un
tarif horaire conventionnel fixé par le conseil régional, rémunérations
financées par des organismes publics ou parapublics tels que le conseil
général, la MSA, la CAF ou la CPAM, quel que soit le mode de détermination de
ces rémunérations (CNCC, EJ 2009-28, bull. 155, septembre 2009, pp. 595 et 596)
;
-des aides à l’emploi et à la réinsertion versées à une association
(contrats aidés) (CNCC, EJ 2009-35) ;
-du versement du conseil général au conseil de l’architecture,
d’urbanisme et d’environnement (CAUE) (CNCC, EJ 2007-84, bull. 148, décembre
2007, pp. 608 à 612).
Une association gérant un restaurant interadministratif reçoit,
conformément à ses statuts, deux types de subventions : d'une part, celles
dites « interministérielles » d'un montant fixé par un indice spécifique et,
d'autre part, des « subventions repas » correspondant au remboursement d'une
partie des charges administratives de fonctionnement du restaurant, au prorata
du nombre d'agents administratifs ayant fréquenté le restaurant, par la
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).
Dans le cas d'espèce, les sommes versées au titre de la « subvention
repas » :
-sont prévues dans une convention (statuts) ;
-proviennent d'une autorité administrative (DDTM) ;
-constituent des contributions financières versées sur des fonds publics
;
-ne sont pas des contreparties de services rendus aux administrations,
mais à leurs agents administratifs.
La Commission des études juridiques de la CNCC a été appelée à se
prononcer sur la qualification de ces « subventions » pour le calcul du seuil
de 153 000 €, les sommes ainsi reçues constituent bien des subventions
publiques (CNCC, EJ 2014-75, bull. 179, septembre 2015, p. 429).
En revanche, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) qui peut être
versée à une association par le conseil général en vertu d’un « mandat de
régler » donné par le bénéficiaire sur le relevé des prestations qu’il utilise
ne s’analyse pas, dans ce cas, comme un versement de prix de journée ou de
dotation globale censés couvrir le coût des prestations fournies et l’APA n’a
pas le caractère de subvention (CNCC, EJ 2005-198, bull. 142, juin 2006, pp.
364 et 365).
Certaines associations effectuant des prestations de services pour
lesquelles elles perçoivent un financement public (par prix de journée facturé
ou par enveloppe globale) considèrent que le financement est un élément du
chiffre d’affaires : le plan comptable des organismes de l’enseignement
catholique (OGEC) préconise ainsi d’enregistrer les forfaits de contrats
scolaires au compte 706 « Prestations de services ». Selon la commission des
études juridiques, ce schéma comptable est sans effet sur la qualification
juridique à appliquer à ce financement dans le cadre de l’article L. 612-4
précité du code de commerce (CNCC, EJ 2005-148, bull. 140, décembre 2005, pp.
694 à 698).
Transparence des
intermédiaires
4007
Fonds transitant par une
fédération qui reverse aux associations adhérentes.Lorsqu’une convention conclue entre
la collectivité territoriale qui subventionne et l’organisme subventionné
autorise à reverser des subventions publiques (c. gén. coll. terr. art. L.
1611-4), ces subventions conservent, pour le calcul du seuil des obligations
comptables, leur caractère de subventions publiques dans le cas où elles sont
redistribuées, notamment par une fédération à ses associations (rép. Buffet n°
11485, JO Sén. 8 avril 2010, p. 901).
La même interprétation avait été donnée par la Commission des études
juridiques de la CNCC concernant des sommes versées à la fédération pour le
compte des associations et dont une convention de trésorerie autorise le
reversement (CNCC, EJ 2009-28, bull. 155, septembre 2009, p. 595).
4008
Convention signée avec le
prescripteur de l’association, et non l’association.Des aides à l’emploi associées à des
contrats sont accordées aux associations en vertu d’une convention entre l’État
(ou son représentant Pôle Emploi pour son compte) et l’association.
Le fait que la convention puisse être signée entre l’État (ou son
représentant, le Pôle Emploi) et, non pas l’association, mais l’autorité
administrative (au sens de la loi du 12 avril 2000) qui est le prescripteur de
l’association, n’empêche pas l’aide d’être retenue comme subvention pour le
calcul du seuil (CNCC, EJ 2009-35, bull. 155, septembre 2009, pp. 594 et 595).
4009
Subvention fixée par une
autorité administrative et versée par une autre. Une subvention dont la dotation
annuelle est fixée par la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales et qui est versée à l’association par la caisse primaire d’assurance
maladie entre bien dans le calcul du seuil de nomination d’un commissaire aux
comptes (CNCC, EJ 2007-137, bull. 149, mars 2008, pp. 118 et 119).
Fixation à
153 000 € du seuil de versement
4010
Le seuil prévu par l’article L. 612-4 du code de commerce pour le montant
des subventions déclenchant les obligations comptables précisées ci-avant est
de 153 000 € (c. com. art. D. 612-5).
Cumul de
l’ensemble des subventions en numéraire octroyées au titre de l'année
4011
Doivent ainsi être retenues pour calculer le seuil annuel global de
153 000 € les subventions en numéraire de toute nature, fonctionnement et
investissement, octroyées au titre de l’année.
Le fait que les subventions ont été effectivement encaissées ou non est
indifférent, dans la mesure où la décision d’octroi a été formellement notifiée
à l’association et a donné lieu à enregistrement comptable (CNCC, bull. 91,
septembre 1993, p. 316).Et seules sont à prendre en compte celles octroyées au
titre de l’année (CNCC, EJ 2010-48, bull. 161, mars 2011). Par ailleurs, selon
la position constante de la CNCC, ce seuil prend en compte les subventions de
toute nature définies par le PCG (CNCC, EJ 2009-110, bull. 158, juin 2010, pp.
418 à 420).
Appréciation du
seuil de versement : non cumulé avec les dons ouvrant droit à un avantage
fiscal
4012
C’est le montant global annuel qu’il y a lieu d’apprécier pour déterminer
le dépassement ou non du montant de 153 000 €. Ce montant global annuel est
distinct pour les subventions et les dons (voir régime ci-dessous) (CNCC, EJ
2009-110, bull. 158, juin 2010, pp. 418 à 420).
Associations recevant des
dons du public
4013
Sont tenues d’établir des comptes annuels, de désigner un commissaire aux
comptes et de publier les comptes annuels et le rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes annuels les associations et fondations bénéficiaires de
dons d’un montant global annuel dépassant 153 000 € qui ouvrent droit, au
profit du donateur, à un avantage fiscal (loi 87-571 du 23 juillet 1987, art.
4.1 ; décret 2007-644 du 30 avril 2007). Ces associations et fondations sont
ainsi soumises aux dispositions de l’article L. 612-4 du code de commerce.
Signalons que les associations et fondations faisant appel à la
générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national
doivent établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public. Ce document fait partie de l’annexe des comptes annuels (loi 91-772 du
7 août 1991, art. 4, modifié par l’ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015 art. 9)
(voir modèle § 4154).
Les associations qui reçoivent des taxes parafiscales, des cotisations ou
des subventions de l'État ou des collectivités locales peuvent faire l’objet
d’un contrôle par la Cour des comptes ou les chambres régionales des comptes en
application du code de juridictions financières. D'autres instances sont
susceptibles d'intervenir notamment l'Inspection générale des finances (IGF) ou
l'inspection générale des affaires sociales (IGAS).
Associations exerçant une
activité économique
Seuils
d’assujettissement
4014
Les associations ayant une activité économique et dont la taille dépasse
certains seuils sont tenues de présenter des comptes annuels. Cette obligation
doit être remplie si l’association dépasse, à la fin de l’année civile ou à la
clôture de l’exercice, deux des trois critères suivants (c. com. art. L. 612-1 et R. 612-1) :
-50 salariés ;
-3 100 000 € de chiffre d’affaires (hors taxes) ou de ressources ;
-1 550 000 € pour le total du bilan.
L’obligation d’établir des comptes annuels cesse lorsque l’association ne
dépasse pas, pendant 2 exercices successifs, deux des trois critères ci-dessus
définis.
Pour certaines
activités, les seuils d’établissement des comptes annuels sont inexistants. Sont
concernées les associations de formation (voir § 4024), les
associations émettant des obligations (voir § 4001), les
associations collectant des fonds pour la participation des employeurs à
l’effort de construction (c. constr. et hab. art. L. 313-18-4). Ces
dernières doivent appliquer le règlement CRC 2008-16 en vigueur pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 à l’exception des
dispositions relatives au suivi des droits de réservation (arrêté du 29
décembre 2008, JO du 30, p. 40420).
La Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes considère que, pour apprécier si l’association dépasse
les seuils, il convient d’examiner les comptes annuels en les retraitant, le
cas échéant, dans les formes légales (CNCC, bull. 81, mars 1991, p. 154).
4015
Salariés. Pour le premier critère, les
salariés pris en compte sont ceux qui sont liés par un contrat de travail à
durée indéterminée. Le nombre à retenir est la moyenne arithmétique des
effectifs à la fin de chaque trimestre soit de l’année civile, soit de
l’exercice comptable.
Les salariés à
temps partiel doivent être comptés pour un, dès lors qu’ils ont un contrat de
travail à durée indéterminée (CNCC, bull. 96, décembre 1994, p. 752).
Dans les associations gérant des établissements
d’enseignement privé ne sont pas à comprendre dans l’effectif salarié, les
professeurs de l’enseignement privé sous contrat, payés par l’État du fait
qu’ils ne sont pas liés par un contrat de travail avec cet établissement (CNCC,
bull. 142, juin 2006, p. 367).
4016
Chiffre d’affaires ou
ressources. Pour
le deuxième critère, la notion de chiffre d’affaires s’entend du montant hors
taxes des ventes de produits et services liés à l’activité courante diminué des
réductions sur ventes. Toutefois, le plus souvent, une association se finance
par des ressources se présentant sous la forme de cotisations, subventions et
autres. La notion de ressources comprend donc les ressources provenant des cotisations,
subventions et produits de toute nature liés à l’activité courante.
La notion de
chiffre d’affaires est conçue comme une globalité. Aucune distinction par
activité n’est prévue par les textes (CNCC, bull. 86, juin 1992, p. 346).
Doit-on inclure dans les ressources les contributions volontaires en nature
figurant au pied du compte de résultat ? Selon le guide des « Associations et
fondations » de la CNCC et de l’OEC, le rattachement par le règlement 99-01 des
contributions volontaires aux comptes spéciaux de la classe 8 conduit à
considérer qu’elles ne font pas partie des ressources telles que définies par
l’article L. 612-1 du code de commerce.
4017
Total du bilan. Enfin, pour le troisième
critère, le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments
d’actif après déduction des amortissements et dépréciations correspondants.
Notion d’activité
économique
4018
Le code de commerce précise que l’obligation de produire des comptes
annuels concerne les personnes morales de droit privé exerçant une activité
économique. La notion d’activité économique n’a pas été précisée par les
textes. Un premier contenu en a été donné par le garde des Sceaux, lors des
débats à l’Assemblée nationale (JO 6 décembre 1983, AN quest. p. 6016) : « Par
activité économique, il faut entendre toute activité de production, de
transformation ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toute
prestation de services en matière industrielle, commerciale, artisanale et
agricole. »
À titre indicatif, ont été citées lors des débats les associations
gestionnaires agissant dans les domaines :
-de la santé et de la protection sociale (associations pour personnes
handicapées, maisons de retraite ou centres d’aides ménagères) ;
-des loisirs ou du tourisme, tels certains villages de vacances ;
-de la formation et de l’éducation.
En revanche, selon le garde des Sceaux, ne sont pas visés par ces
dispositions les organisations strictement professionnelles, les syndicats, les
congrégations, les comités d’entreprise, dans la mesure où ces différentes
entités n’exercent pas des activités économiques « directes ». Toutefois, dans
le cas par exemple d’une congrégation religieuse qui exercerait une activité
économique, elle serait tenue de nommer un commissaire aux comptes si les seuils
précités étaient dépassés (CNCC, bull. 95, septembre 1994, pp. 605 à 607).
Pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l’activité
économique recouvre tout ce qui tend à la création ou à la distribution de
richesses (CNCC, bull. 56, décembre 1984 et 59, septembre 1985). Il incombe aux
organismes qui assurent la tutelle d’associations de donner des règles
d’interprétation qui, dans le respect de l’appréciation souveraine des
tribunaux, permettent à ces personnes morales de respecter les obligations
prévues par la loi (rép. Sergheraert, JO 17 mars 1986, AN quest. p. 1105).
Nature des
comptes annuels et approbation
4019
Contenu. Les comptes annuels
comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis
selon les principes et les méthodes comptables définis par le code de commerce
(c. com. art. L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-208) et les textes
pris en application sous réserve des adaptations que pourrait nécessiter la
nature de l’activité de l’association. Les plans comptables applicables aux
personnes morales non commerçantes ayant une activité économique sont fixés par
règlement de l'Autorité des normes comptables. Ces plans comptables peuvent
comporter des adaptations liées aux particularités d’activité, de structure ou
d’opérations (c. com. art. R. 612-2).
S’agissant des associations et fondations, ces adaptations résultent du
règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC 99-01 modifié) relatif
aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.
4020
Approbation des comptes
annuels. Les
comptes annuels accompagnés d’un rapport de gestion sont soumis à l’approbation
de l’organe délibérant au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l’exercice
et transmis aux commissaires aux comptes 45 jours au moins avant la réunion au
cours de laquelle ils doivent être approuvés (c. com. art. R. 612-2).
Le délai de 6 mois peut être prorogé à la demande du
représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du
tribunal de grande instance, statuant sur requête (c. com. art. R. 612-2).
Cette obligation a des implications juridiques. Il s’ensuit notamment que
les associations visées par l’article L. 612-1 du code de commerce doivent
prévoir dans leurs statuts la réunion annuelle d’une assemblée générale afin
que celle-ci puisse approuver, d’une part, les comptes annuels, d’autre part,
le rapport de gestion qui lui sera soumis.
4021
Nomination de commissaires
aux comptes. Les
associations, tenues en vertu des critères ci-dessus exposés d’établir des
comptes annuels, sont également tenues de nommer au moins un commissaire aux
comptes et un suppléant. Ces commissaires aux comptes exercent leurs fonctions
dans les conditions prévues par la loi sous réserve des règles qui leur sont
propres (voir fiche 54 ci-après §§ 4450 à 4492).
Le Conseil national des commissaires aux comptes estime que l’organe qui
désigne le commissaire aux comptes est celui qui approuve les comptes (CNCC,
bull. 62, juin 1986).
Le commissaire aux comptes contrôle les comptes du premier exercice qui
suit celui où les seuils sont dépassés ; il doit donc être nommé au cours de
cet exercice.
Seuils
d’assujettissement
4022
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité
économique qui, à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice,
atteignent ou dépassent un des seuils suivants, sont tenues d’établir des
documents d’information financière et prévisionnelle (c. com. art. L. 612-2 et R. 612-3) :
-300 salariés ;
-18 000 000 € de chiffre d’affaires (hors taxes) ou de ressources.
Cette obligation existe même dans l’hypothèse où l’association est, par
ailleurs, tenue de l’obligation de fournir des budgets prévisionnels à son
organisme de tutelle (CNCC, bull. 113, mars 1999, pp. 154 et 155).
Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu’elles ne dépassent
aucun des seuils fixés pendant 2 exercices successifs (c. com. art. R. 612-3).
Nature des
documents d’information financière et prévisionnelle
4023
Les documents d’information financière et prévisionnelle que les
associations doivent établir avec leur délai sont les suivants (c. com. art. R. 232-3) (voir §§ 4161 et s.) :
-semestriellement (dans les 4 mois de la clôture du semestre) :
-une situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs
d’exploitation exclues, et du passif exigible du semestre,
-le compte de résultat prévisionnel révisé, dans les 4 mois qui suivent
l'ouverture du 2nd semestre ;
-annuellement (dans les 4 mois qui suivent la clôture de l’exercice N) :
-un compte de résultat prévisionnel de l’exercice N + 1,
-un tableau de financement de l’exercice N,
-un plan de financement de l’exercice N + 1.
Organismes de formation
4024
Les organismes dispensateurs de formation qui ont un statut de droit
privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une
annexe selon les principes et méthodes du code de commerce (c. trav. art. L. 6352-6 et D. 6352-16 à D. 6352-18). Le plan
comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté
du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des ministres chargés de
l’économie, des finances, du budget et de la formation professionnelle, après
avis de l'Autorité des normes comptables (CNC, avis de conformité 95-04, bull.
102, 1er trim. 1995, p. 27 ; arrêté du 2 août 1995 relatif à l'application des
adaptations professionnelles du PCG aux dispensateurs de formation
professionnelle ayant un statut de droit privé, JO du 12).
Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon
distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation
professionnelle continue (c. trav. art. L. 6352-7).
Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions
destinées à la VAE tiennent une comptabilité distincte pour cette activité
lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs activités (c. trav. art. D. 6352-18).
4025
Les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont
tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque
leur taille dépasse, à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice,
pour deux des trois critères suivants, les seuils ci-après (c. trav. art. R. 6352-19 et R. 6352-20) :
-3 salariés ;
-153 000 € de chiffre d’affaires hors taxes ou de ressources ;
-230 000 € de total de bilan.
Ces seuils s’apprécient au niveau de la globalité de l’activité de la
personne morale et non pas sur une partie de celle-ci.
La reconnaissance d’utilité
publique
4026
Elle n’est accordée que si l’association produit, à l’appui de sa
demande, les comptes financiers de ses 3 derniers exercices, le budget de
l’exercice courant (c’est-à-dire un état prévisionnel des ressources et des
dépenses) ainsi qu’un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif (voir
§ 17). En outre, l’association
doit s’engager dans ses statuts à tenir une comptabilité faisant apparaître
annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe. Chaque
établissement de l’association doit tenir une comptabilité distincte qui forme
un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association.
Association ne relevant
d’aucune obligation mais entrant dans un périmètre de combinaison
4027
Une association incluse dans un périmètre de combinaison devra adopter le
référentiel normatif comptable de l’entité combinante. L’annexe des comptes
annuels combinés précisera le changement de méthode (voir §§ 4400 et s.).
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