Catégories d’assemblée
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GUIDE DES ASSOCIATIONS (DATE DE
PUBLICATION : 11/2016)
Sommaire de l'article
RÉGIME JURIDIQUE
L’assemblée générale
Catégories d’assemblée
Une pratique répandue
300
Organe essentiel de l’association, l’assemblée
générale réunit tous ceux qu’unit le contrat d’association et détient, en fin
de compte, tous les pouvoirs. Il s’est instauré une pratique, reprise des
sociétés commerciales, visant à distinguer l’assemblée générale ordinaire et
celle dite « extraordinaire ». Aucun texte n’impose certes ces deux
catégories d’assemblées, mais cet usage a le mérite d’attirer l’attention des
membres sur la gravité des décisions à prendre.
Toutefois, la tenue d’une assemblée est obligatoire
dans certains cas particuliers (association émettant des obligations,
association tenue de désigner un commissaire aux comptes).
Organe essentiel. Quelle que soit l’organisation de l’association, l’assemblée générale
en constitue l’organe essentiel. Ainsi, en l’absence d’une disposition
statutaire ou d’une délégation de pouvoirs à un autre organe, les actes
dépassant l’administration courante d’une association ne peuvent être décidés
que par la collectivité des associés réunis en assemblée générale (rép. Olin,
JO 21 août 1997, Sén. quest. p. 2175 ; rép. Dupilet n° 35572 JO 21 février
2000, AN quest. p. 1186).
L’assemblée générale ordinaire
301
L’assemblée
générale ordinaire se réunit aux époques fixées par les statuts (rép. Le Nay n°
124482 JO 20 mars 2012, AN quest. p. 2469), généralement une fois par an (des
statuts particuliers imposent la tenue d’une assemblée annuelle : associations
reconnues d’utilité publique ou émettant des valeurs mobilières). Elle est
convoquée par le président ou par les administrateurs. Certains statuts
prévoient que l’assemblée générale peut être réunie à la demande d’un certain
nombre de sociétaires (par exemple, le tiers des membres). L’assemblée se
prononce sur toutes les questions qui n’ont pas été attribuées par les statuts
au conseil d’administration. Elle entend le rapport moral et le rapport
financier sur la situation de l’association. Elle approuve les comptes et la
gestion en donnant quitus aux administrateurs (le vote du budget peut, par une
clause précise des statuts, relever de la compétence du conseil
d’administration).
L’assemblée a
un pouvoir de décision sur les actes touchant le patrimoine de l’association :
achats, ventes, échanges, constitutions d’hypothèques.
Elle élit et
procède, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil
d’administration ; elle peut aussi les révoquer, même si cette question n’est
pas à l’ordre du jour (voir § 268). Elle a très
souvent le pouvoir de prononcer en dernier ressort l’exclusion d’un membre
(voir §§ 202 à 206).
L’assemblée générale extraordinaire
302
L’assemblée générale extraordinaire est convoquée pour
statuer sur des questions présentant une certaine importance, par exemple les
modifications aux statuts nécessitant des conditions de majorité renforcée (le
quorum peut aussi être plus élevé) (rép. Le Nay n° 124482 JO 20 mars 2012, AN
quest. p. 2469).
Pouvoirs de l’AGE. L’assemblée générale extraordinaire, organe suprême de l’association,
qui détient le pouvoir de modifier les statuts, détient a
fortiori celui de nommer et de révoquer les dirigeants (CA Paris
21 avril 1986, Rev. soc. 1987, p. 90).
Convocation à l’assemblée
Règles impératives
303
Les statuts déterminent la composition, la convocation
et la tenue des assemblées. Il convient cependant de respecter les règles
essentielles suivantes :
-l’assemblée doit être convoquée dans les formes
prévues par les statuts. Est donc nulle l’assemblée réunie à l’initiative du
secrétaire auquel les statuts ne donnaient pas ce pouvoir (CA Paris
25 septembre 1990, RTD com. 1991, p. 255 ; CA Caen, 1re ch.
civ., 22 novembre 2011, n° 10-00889) ;
-la convocation doit faire connaître l’objet de la
réunion (CA Aix-en-Provence 11 mars 1985, Gaz. Pal. 1986, I, somm.
p. 17). L’ordre du jour est indispensable, d’autant plus si la
représentation est admise ;
-la convocation
ne doit pas être envoyée trop tard : une assemblée générale a été annulée,
parce que la convocation avait été envoyée moins de 15 jours avant la date de
la réunion (TGI Seine, 11 décembre 1961, D. 1962, somm. 65). Il
est nécessaire de respecter « un délai raisonnable » permettant aux membres
d’être informés assez tôt (CA Paris, 24 avril 2011, n° 09-19011) ;
-l’assemblée délibère sur l’ordre du jour communiqué
aux adhérents. Toutefois, l’assemblée peut délibérer sur une mesure non insérée
dans l’ordre du jour (révocation des dirigeants) lorsqu’elle est sortie d’un
incident né pendant l’assemblée générale (cass. civ., 1re ch., 19 janvier 1970,
n° 68-12994 ; cass. civ., 1re ch., 29 novembre 1994, n° 92-18018).
- Modèle de convocation. Un modèle est proposé plus loin
(voir § 315).
- À défaut de convocation. Dans le silence des
statuts, la convocation de l’assemblée se fait conformément à la pratique
observée au cours des années précédentes ; si la convocation a toujours
été réalisée verbalement et par affichage, il n’y a pas lieu d’adresser
des convocations individuelles (CA Lyon, 1re ch. civ. B,
29 novembre 2011, n° 10-04032). Par ailleurs, en l’absence de
convocation de l’assemblée générale prévue aux statuts, les membres de
l’association peuvent demander au juge des référés la désignation d’un
administrateur provisoire. Le juge peut également accorder un délai
supplémentaire aux dirigeants pour convoquer l’assemblée. Ainsi un bureau
(qui était chargé de cette convocation) a-t-il obtenu un délai
supplémentaire de 4 mois pour convoquer l’assemblée générale (CA Pau
19 mai 2003, Juris associations n° 295, p. 7).
Mode de convocation
304
La convocation peut être soit individuelle, soit
collective (avis publié dans la presse susceptible d’être lue par les membres,
affichage dans les locaux de l’association), les statuts fixant le mode de
convocation.
- Convocation via la presse. La convocation des
membres d’un moto-club insérée dans un journal d’annonces légales est
irrégulière, cette publication étant peu lue par les intéressés (TGI
Paris 5 février 1989, RTD com. 1989, p. 690).
- Affichage insuffisant. L’assemblée devant se
prononcer sur l’exclusion d’un membre, selon les clauses statutaires, doit
faire l’objet d’une convocation personnelle de l’intéressé ; une
convocation par voie d’affichage conformément aux statuts est insuffisante
(voir cass. civ., 1re ch., 13 juin 1979, n° 78-10286).
- Convocation par Internet. Une association, dont les
adhérents résident en France et dans de nombreux pays étrangers, peut les
convoquer aux assemblées en utilisant les réseaux informatiques Internet
et intranet (trib. com. Paris 10 octobre 2001, Dr. Soc.
juin 2002, p. 10).
Convocation de tous les adhérents
305
Lorsque les statuts sont muets, il convient de
convoquer tous les adhérents réguliers, y compris ceux qui n’ont pas réglé
leurs cotisations bien qu’ils puissent être déchus du droit de vote. En effet,
par sociétaires en exercice, il faut entendre les adhérents à jour de leurs
cotisations à la date de la convocation de l’assemblée ou les membres dispensés
du versement d’une cotisation (membres « d’honneur » ou
« honoraires ») qui ont le droit de siéger à l’assemblée générale
avec voix délibérative. Les statuts peuvent avoir prévu que le non-paiement des
cotisations prive l’adhérent de participer aux délibérations et aux activités
de l’association, les conditions de participation s’appréciant au jour de la
convocation.
- À jour des cotisations. Selon le garde des
Sceaux, les statuts peuvent subordonner la participation des sociétaires à
l’assemblée générale au paiement de leurs cotisations, ce paiement pouvant
conditionner soit la convocation à l’assemblée, soit la participation des
sociétaires à l’assemblée ou leur participation au vote. Dans le silence des
statuts, le non-paiement des cotisations n’entraînant pas automatiquement
l’exclusion des sociétaires, ceux-ci apparaissent pouvoir, sous réserve de
l’appréciation souveraine des tribunaux, participer aux assemblées tant
que le contrat d’association n’a pas été judiciairement résolu pour
manquement aux obligations résultant pour eux de ce contrat (rep.
Godfrain, JO 21 novembre 1994, AN quest. p. 5791).
- Application des statuts. En présence de statuts
conférant expressément un droit de vote à tous les associés, doivent être
annulées les assemblées générales auxquelles n’ont pas été convoqués tous
les associés en application d’un règlement intérieur (CA Paris
17 septembre 1996, Rev. soc. 1997, 179 ; JCP éd. E 1996, pan.
1042).
- Adhérents sans droit de vote. Lorsque les statuts
précisent que l’assemblée générale comprend tous les membres disposant ou
non statutairement du droit de vote, doivent être annulées les décisions
de l’assemblée générale extraordinaire pour laquelle le conseil
d’administration n’avait convoqué que les membres ayant droit de vote
(cass. civ., 1re ch., 27 juin 2000, n° 98-16498) ; peu importe que
cette convocation de 16 000 personnes à une assemblée aurait présenté une
lourdeur et que certains associés ne disposent pas du droit de vote.
Se faire représenter
306
La représentation par un mandataire d’un sociétaire
absent est, en cas de silence des statuts, de droit et illimitée, ce qui
implique qu’un membre présent tel que, par exemple, le président de
l’association peut parfois, à lui seul, et grâce aux mandats qu’il a reçus,
emporter la décision ; pour éviter une telle pratique génératrice d’abus, les
statuts de toute association peuvent comporter une clause réglementant la
représentation, c’est-à-dire limitant le nombre des mandats qu’une personne
présente est susceptible de détenir ; ils peuvent également interdire toute
représentation (rép. Frédéric-Dupont, JO 26 avril 1979, AN p. 3096 et rép. Le
Ray n° 1350, JO 28 août 2012, AN p. 4837).
- Limitation du nombre des mandats. En présence d’une clause
d’un syndicat limitant le nombre de mandats par mandataire, tout
dépassement peut entraîner la nullité de la délibération (CA Paris
7 octobre 1988, Bull. soc. 1988, p. 941). Lorsque les pouvoirs
sont donnés « en blanc » et adressés au président, celui-ci peut
les répartir ou les garder pour lui (CAA Nantes 10 janvier 1990, JCP
1990.IV.125). Les statuts pourraient prévoir que c’est le président qui
émet le vote afférent à ces procurations, lequel sera favorable à
l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil.
- Pouvoirs en blanc. Selon les principes
généraux applicables au mandat, la personne à qui est remise une
procuration dans laquelle ne figure pas le nom du mandataire doit être
réputée avoir reçu mandat de choisir celui-ci (cass. civ., 1re ch., 28
février 1989, n° 87-17350). Selon le Conseil d’État, les propriétaires
composant le collège électoral d’une association syndicale, qui entendent
se faire représenter, ont l’obligation de désigner eux-mêmes leur
mandataire (CE 29 décembre 1993, Rec. Lebon p. 620).
- Décompte des voix. En présence d’une clause
prévoyant que les élections au comité directeur avaient lieu à la majorité
des membres « présents », la cour de Paris a cependant admis des
votes par procuration après avoir observé que l’usage s’était instauré,
depuis plusieurs années, du vote par procuration au sein de ladite
association. En outre, la convocation au moyen d’un feuillet inséré dans
la revue de l’association comportait un bulletin de vote, présentant la
liste des candidats, qui devait être retourné avant un certain délai soit
par la désignation des candidats retenus (vote par correspondance), soit
avec un mandat (vote par procuration) (CA Paris 26 février 1991,
RTD com. 1991, p. 255 ; décision confirmée par cass. civ., 1re
ch., 27 octobre 1993, n° 91-12139).
- Modèle de pouvoir. Un modèle est proposé (voir
§ 316).
- Feuille de présence. Le ministre de l’Intérieur
conseille de consigner le nombre de mandats utilisés dans la feuille de
présence afin de prévenir toute contestation ultérieure éventuelle quant à
la validité des décisions adoptées (rep. Mariani n° 54030, JO
5 février 2001, AN quest. p. 839).
Majorité et quorum
Majorité
307
Il est prudent de fixer les conditions de majorité
pour la validité des délibérations de l’assemblée générale. En effet, en cas de
silence des statuts en la matière, la majorité simple des membres présents ou
représentés, quel que soit leur nombre, est suffisante, conformément au droit
commun des sociétés, même pour des décisions très importantes telles que celles
pouvant affecter l’objet de l’association ou la nature de ses
activités (rep. Frédéric-Dupont, JO 26 avril 1979, AN p. 3096).
À défaut de clause contraire, chaque membre a une voix.
- Modification statutaire. En principe, les statuts
ayant été acceptés par tous les associés, l’unanimité devrait être requise
pour leur modification, s’ils n’ont pas eux-mêmes fixé d’autre règle.
Cependant, par analogie avec le droit des sociétés, la jurisprudence
semble admettre les modifications statutaires adoptées à la majorité,
lorsqu’elles ne portent pas atteinte aux droits intangibles des membres.
Cette question délicate ne peut ainsi être résolue qu’en fonction de
chaque cas d’espèce.
- Augmentation des engagements des
adhérents. Une
association vote à la majorité des voix la modification des statuts pour
adopter une nouvelle répartition des charges. Cette décision est
irrégulière, car l’aggravation des engagements des membres d’une
association ne peut être décidée sans leur accord (cass. civ., 3e ch., 20
juin 2001, n° 99-17961).
- Éviter toute ambiguïté dans les
statuts. Les
statuts éviteront les phrases génériques telles que : « les décisions
sont prises à la majorité des membres » ou « les décisions sont
prises à la majorité des votants ». Ces formulations soulèvent
parfois plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. En effet, on peut
s’interroger sur la nature de la majorité, sur le décompte des voix des
présents abstentionnistes, etc. En l’absence de règles légales et de
solutions éprouvées, il appartient aux statuts d’être très précis sur le
décompte des voix et les règles de majorité.
- Quel type de majorité choisir. Des règles simples seront
retenues à titre de règles pratiques. Nous suggérons les libellés suivants
:
- -soit
les décisions en assemblée ordinaire seront prises à la majorité absolue
des présents ou représentés (cette formulation entraîne l’admission du
vote par procuration) et les sociétaires qui s’abstiennent lors du vote
sont considérés comme repoussant les résolutions mises au vote,
- -soit
les décisions de l’assemblée ordinaire sont prises à la majorité absolue
des seuls suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et
nuls ne sont pas retenus pour le calcul de la majorité.
- Calcul
- Ensemble
des membres de l’association 150
- -Membres
présents ou représentés 100
- -Nombre
de votes valablement exprimés 90
- -majorité
absolue « des voix exprimées » (90 X 1/2) + 1 = 46
- -majorité
« des présents ou représentés » (100 X 1/2) + 1 = 51
- Si les
statuts prévoient une majorité de tous les membres de l’association,
celle-ci est de : (150 X 1/2) + 1 = 76.
- Assemblée générale extraordinaire. Les conditions de
majorité fixées par les statuts pour l’adoption des décisions
extraordinaires de l’assemblée sont souvent plus strictes que celles du
droit commun ; autrement dit, une majorité « qualifiée » est
alors substituée par les statuts de l’association à la majorité de droit commun
ou majorité « simple » ; cette majorité qualifiée est
généralement fixée aux deux tiers ou aux trois quarts des membres présents
ou représentés. Dans certains cas, mais plus rarement, l’unanimité est
requise, mais, là encore, les statuts indiqueront si c’est l’unanimité de
tous les membres de l’association ou seulement des membres présents ou
représentés en assemblée qui est requise.
Quorum
308
La loi du 1er juillet 1901 n’impose aucun quorum.
Certains textes particuliers le prévoient, notamment pour les fédérations
sportives.
Les statuts peuvent toujours instaurer un quorum pour
qu’une assemblée générale puisse valablement délibérer. Ce quorum évite que les
décisions soient prises par un petit nombre de sociétaires. En instituant un
quorum du quart ou du tiers des membres de l’association, l’assemblée ne peut
se tenir que si ce nombre est atteint. Ce quorum peut être calculé, selon les
clauses statutaires, sur le nombre de membres présents physiquement ou sur les
membres présents et représentés, c’est-à-dire ceux votant au moyen d’une
procuration. Le quorum est utile pour les associations ayant déjà un certain
nombre de sociétaires.
Le quorum peut être paralysant, en effet, compte tenu
de l’abstention aux assemblées, le nombre minimum d’associés devant être
présents peut n’être jamais atteint. Aussi, lorsqu’un quorum est requis, il est
généralement prévu une seconde consultation : l’assemblée étant convoquée
quelques jours plus tard pour statuer sur le même ordre du jour, cette seconde
assemblée peut se tenir quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés.
En prévoyant dans les statuts une majorité calculée
par rapport au nombre total de sociétaires (présents, absents ou représentés),
on arrive à un résultat similaire à celui qui conduit à créer un quorum.
- Assemblées extraordinaires. Pour les assemblées
extraordinaires, les statuts imposent, en général, des conditions de
quorum précises (nombre minimum d’adhérents devant être présents), au
moins sur première convocation. Ce quorum est alors le plus souvent soit
le quart, soit le tiers, soit même la moitié du nombre total des
sociétaires en exercice dont la présence est nécessaire pour la validité
de la délibération de l’assemblée générale.
- Rédaction des statuts. Si les statuts prévoient
que l’assemblée ne peut se tenir qu’en présence de tant de membres, ce
quorum doit être obtenu à l’ouverture de la réunion. Peu importent les
départs des adhérents au cours de la réunion. En revanche, lorsque les
statuts prévoient que l’assemblée ne peut délibérer que si tant de membres
sont présents, ce quorum doit être atteint non seulement à l’ouverture de
la réunion, mais également lors de l’ouverture de la discussion pour
chaque point de l’ordre du jour (TGI Paris, 1re ch., 25 mars
2003, n° 03/01852).
- Départ du président de séance. Au cours d’une assemblée
générale, le président lève la séance alors que l’ordre du jour n’était
pas épuisé. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation ont
précisé qu’à défaut de disposition dans les statuts réglant cette
situation, il y a lieu de se référer aux règles applicables en matière de
société : la compétence de l’assemblée générale n’est pas épuisée tant que
toutes les questions figurant à l’ordre du jour n’ont pas été examinées.
L’assemblée peut donc valablement poursuivre ses travaux en nommant au
besoin un nouveau bureau dans la mesure où le quorum prévu par les statuts
est atteint (cass. civ., 1re ch., 29 novembre 1994, n° 92-18018).
Feuille de présence
309
La tenue d’une feuille de présence est recommandée,
même si les statuts ne l’imposent pas (elle n’est toutefois pas obligatoire).
Cette feuille facilite notamment le calcul du quorum et des majorités. Elle
évite bien des contestations sur la présence ou non d’un membre. Pour être
opérationnelle, la feuille de présence contiendra les nom, prénom et domicile
de chaque membre présent ainsi que ceux de chaque membre représenté et de son
mandataire.
Limitation du droit de vote
310
La cour d’appel de Paris a admis la validité d’une
telle clause octroyant le droit de vote dans les deux types d’assemblée
ordinaire et extraordinaire, à certains membres seulement (CA Paris
5 juillet 1988, RTD com. 1988, 649). La Cour de cassation a rejeté le
pourvoi dirigé contre cet arrêt, l’interprétation des statuts relevant du pouvoir
souverain des juges du fond (cass. civ., 1re ch., 25 avril 1990, n° 88-19320).
Ces décisions ne peuvent dès lors être interprétées comme valant principe
général et priver totalement de droit de vote des membres, un blanc-seing pour
le droit de vote restant, à notre avis, une prérogative fondamentale du droit
des associations.
- Voix prépondérante. Pour des raisons liées à
la mission d’une association, des voix prépondérantes peuvent être
instituées dans la mesure où l’égalité entre les membres d’une même
catégorie est respectée et sous réserve qu’aucun membre ne soit totalement
exclu du droit de vote.
- Irrégularité de vote. A été annulée pour
irrégularité une assemblée générale où certains sociétaires avaient été
exclus de façon arbitraire et au cours de laquelle il avait été déposé des
bulletins dans l’urne pour le compte d’électeurs absents et n’ayant pas
donné procuration (CA Bordeaux 12 septembre 1991, RTD com. 1993,
p. 133).
- Proportionnalité au nombre
d’adhérents. Lorsque
les statuts d’une association regroupant plusieurs foyers sociaux
prévoient que le droit de vote appartient au président de chaque foyer au
prorata du nombre d’adhérents, le conseil d’administration ne peut, pour
des règles de simplification, plafonner le nombre de voix, la
proportionnalité imposant que la voix de chaque adhérent représenté ait le
même poids lors du vote (cass. civ., 1re ch., 27 juin 2000, n° 98-16498).
Mode de scrutin
311
Les statuts ou le règlement intérieur peuvent
déterminer un mode de scrutin : vote à main levée ou bulletin secret. Ils
peuvent prévoir pour certains types de résolution, tels que l’exclusion d’un
associé, un vote à bulletin secret.
Vote par
correspondance. Ce vote n’est, en revanche,
possible que lorsque les statuts le prévoient expressément. Même dans ce cas,
il n’est généralement utilisé que pour ce qui concerne les élections des
administrateurs de l’association (rep. Cousté, JO 10 mai 1979, AN
p. 3651). Ce mode de vote, très difficile à gérer, est source de
nombreuses difficultés, notamment en l’absence de prise de position sur une
résolution.
Procès-verbal
312
La rédaction d’un procès-verbal n’est pas obligatoire
(rép. Charret, JO 28 février 1970, AN p. 491). S’il en est établi un, il n’est
soumis, sauf disposition statutaire précise, à aucune forme particulière. Il
est cependant souhaitable qu’un registre des délibérations soit tenu (voir
§ 313). La vérification des pouvoirs des
représentants de l’association pourra notamment s’en trouver simplifiée, lors
de l’accomplissement de certaines formalités (ouverture d’un compte en banque,
par exemple ; voir § 321).
Communication du
procès-verbal. À défaut de stipulation dans les statuts donnant
aux membres de l’association le droit d’obtenir la communication des
procès-verbaux des précédentes assemblées générales, les membres de
l’association doivent démontrer qu’ils ont un intérêt légitime à présenter une
telle demande (CA Paris, 1re ch. A, 30 octobre 2001, Rev. soc.
janvier-mars 2002, p. 87).
Registre des délibérations
313
Les statuts ou le règlement intérieur prévoient
généralement la consignation des délibérations des assemblées sur un registre.
Cette disposition, statutaire ou réglementaire, s’impose alors à l’association,
qui doit la respecter (rép. Charret, JO 28 février 1970, AN p. 491).
Hormis cette obligation contractuelle, aucun texte
législatif ou réglementaire n’impose aux associations d’établir et de conserver
les procès-verbaux de leur assemblée générale et de leurs organes collectifs de
gestion. Les associations qui reçoivent des subventions de l’État ou des
collectivités publiques doivent établir ces procès-verbaux.
- Intérêt du registre. Toutefois, en l’absence
de stipulation statutaire sur ce point, il est vivement recommandé aux
associations de tenir un tel registre. En effet, ce document aura un
double rôle :
- -d’une
part, il constituera, en cas de contestation, un moyen de preuve,
- -d’autre
part, il permettra de connaître le passé de l’association et de suivre son
évolution au cours des années.
- Support matériel. En principe, les
associations disposent d’une totale liberté pour choisir le support
matériel le plus adéquat : registre, feuilles mobiles numérotées sans
discontinuité et enliassées dans un classeur.
- En
fait, pour que ce document puisse avoir une valeur probante, il convient
d’éviter les procédés qui pourraient exposer à la fraude d’une
substitution, tels que le simple collage des procès-verbaux sur un
registre ou la transcription sur des feuilles volantes non numérotées.
- Cotation. Afin de renforcer la
force probante de ce document, le représentant habilité de l’association
cotera et paraphera ce registre.
- Lieu du dépôt. Le registre sera tenu au
siège de l’association et contiendra, par ordre chronologique, l’ensemble
des délibérations.
- Reproduction des délibérations. La reproduction des
délibérations sur le registre peut être réalisée par photocopie mais elle
doit, en toute hypothèse, être signée par la personne compétente ; la
signature ne saurait être photocopiée (en ce sens, rép. Tisserand, JO 12
novembre 1969, AN quest. p. 3621).
- Délibération des organes de
direction. Les
comptes rendus des réunions des organes de direction peuvent, de même,
être transcrits par ordre chronologique sur le registre des délibérations
; la tenue d’un registre distinct ne semble pas s’imposer. L’ensemble des
décisions de l’assemblée et des organes de direction peut ainsi être réuni
en un seul document.
- Conservation des feuilles de
présence. Il
reste que les feuilles de présence, bulletins de vote ou pouvoirs
constituent des pièces justificatives (ou même font partie intégrante des
procès-verbaux si ceux-ci déclarent que ces documents y sont annexés). Il
est donc préférable de les garder au-delà de la prescription pour faire
face à des allégations déplaisantes (contestations sur la réalité des
votes, abus de blanc-seing, etc.) qui seront réduites à néant en
produisant les justificatifs alors qu’un procès, même gagné en invoquant
la prescription, entraîne des frais et exacerbe les ressentiments.
Action en nullité
314
Pour la Cour de cassation, les formalités imposées par
les statuts d’une association pour la convocation et les délibérations de l’assemblée
générale protègent les intérêts privés des membres de l’association. Dès lors,
leur non-respect peut être sanctionné par la nullité des délibérations qui se
prescrit par 5 ans (cass. civ., 1re ch., 10 juillet 1979, n° 78-11286). Ce
délai de prescription court à compter de la date de la délibération contestée.
L’action en nullité est engagée devant le tribunal de grande instance du lieu
du siège social de l’association ; la constitution d’avocat est obligatoire.
- Qualité pour agir. L'annulation des
délibérations peut être demandée uniquement par les personnes victimes de
l'irrégularité (cass. civ., 1re ch., 18 septembre 2008, n° 06-14637).
L'action en nullité peut, le cas échéant, être exercée par un membre
(cass. civ. 19 janvier 1970, n° 68-12994 ; cass. civ. 13 juin 1979, n°
78-10286). L’association ne peut se prévaloir d’une violation de
dispositions statutaires dont elle est elle-même responsable par la
diffusion de sa revue périodique (cass. civ. 27 octobre 1993, n°
91-12139). L’action est recevable, même en présence d’une clause
statutaire aux termes de laquelle le conseil d’administration s’est
réservé le droit de régler toute contestation relative à l’interprétation
des statuts (CA Paris 2 avril 1991, JCP éd. E 1991, pan. 508).
- Absence d’effet rétroactif. À défaut de stipulation
législative, réglementaire ou statutaire contraire, l’annulation d’une
délibération prise par l’assemblée générale d’une association ne peut
avoir d’effet rétroactif (cass. civ., 1re ch., 19 novembre 1991, n°
89-19383).
- Non-respect des règles statutaires. La nullité de la
délibération d’une assemblée générale d’association syndicale libre
résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles
statutaires relatives aux modalités de vote (cass. civ., 1re ch., 27 juin
2000, n° 98-23193). Cette solution est transposable aux associations de
droit commun.
- Référé. Dans le cas où les
litiges relatifs aux élections des dirigeants par l’assemblée ont pour
résultat d’entraver le fonctionnement régulier de l’association ou de
compromettre les intérêts de celle-ci, la voie du référé est ouverte aux
membres de l’association (rép. Mariani, n° 49970, JO 23 octobre 2000, AN
quest. p. 6125).
- Non-paiement des cotisations. Une association agit
contre certains de ses membres pour obtenir le paiement de cotisations
dont la répartition avait été votée en assemblée générale. Les membres
justifient leur défaut de paiement en s’opposant à la décision de
l’assemblée. Les juges suivent ce raisonnement et repoussent l’action de
l’association. Cette décision est censurée par la Cour de cassation : plus
de 5 ans se sont écoulés depuis l’assemblée générale sans que la nullité
de sa décision ne soit demandée. Les membres doivent donc régler les
cotisations demandées (cass. civ., 1re ch., 9 juillet 2002, n° 99-21735).
- Délai de convocation non respecté. Les
statuts de l’association prévoient que les convocations à l’assemblée
générale doivent être adressées aux membres au moins 1 mois avant la date
de réunion. Les convocations sont envoyées le 12 mai alors que la
réunion de l’assemblée est fixée pour le 29 mai. Les juges ont
prononcé la nullité de l’assemblée générale (CA Versailles, 4e ch.,
3 février 2003, Dr. Soc. mars 2004, p. 18).
- Atteinte à l’intérêt collectif. Tous les commerçants d’un
centre commercial sont tenus d’adhérer à une association. L’assemblée
générale de l’association modifie les conditions de calcul des cotisations
en favorisant largement les commerçants fondateurs (en l’occurrence, deux
grandes surfaces majoritaires dans l’association). En justice, cette
délibération est annulée, car elle porte atteinte à l’intérêt collectif
(cass. civ., 1re ch., 4 avril 2006, n° 03-13894).
315
CONVOCATION
Association
X ……………
35, boulevard ………… Lyon
Tél. : ……………
Convocation à l’assemblée générale de l’association.
Le conseil d’administration vous invite à l’assemblée
générale qui se tiendra le mardi … 2015 à 14 heures au siège de
l’association.
L’ordre du jour de cette assemblée est le
suivant :
-Rapport moral et rapport financier de l’exercice 2014
-Budget prévisionnel 2015
-Renouvellement des membres sortants
-Élection de nouveaux membres au conseil
d’administration.
Nous comptons très vivement sur votre présence. Pour
le cas où vous ne pourriez pas assister à cette assemblée, veuillez nous retourner
le pouvoir ci-joint complété et signé par vous-même.
Nous vous rappelons que, conformément à l’article … de
nos statuts, seuls les membres à jour de leur cotisation annuelle peuvent
participer aux votes de l’assemblée générale.
316
POUVOIR
Je soussigné (prénom, nom, domicile) …, membre de
l’association …, titulaire de la carte d’adhérent numéro …, à jour dans ma
cotisation,
donne par les présentes pouvoir à :
M. … demeurant à …
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire
annuelle de ladite association qui sera tenue à … le … à … heures, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
(Reproduire l’ordre du jour)
En conséquence, prendre part à toutes discussions et
délibérations, prendre connaissance de tous documents, émettre tous votes et,
généralement, faire le nécessaire.
Fait à …, le …
Signature
Nota. L’usage consistant à faire précéder la signature
de la mention « Bon pour pouvoir » est dépourvu de tout fondement
juridique.
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