Prestations d’Action Sociale Agents des
Collectivités Territoriales ( COS )
Désormais˛ "l'action sociale˛
collective
ou individuelle˛
vise à améliorer les conditions de
vie des agents
publics
et de leurs familles˛ notamment dans
les
domaines
de la restauration˛
du logement˛ de l'enfance
et des loisirs˛ ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles"˛ est obligatoire.
1) les collectivités DOIVENT
inscrire des dépenses d'action sociale à leur budget au titre des dépenses obligatoires qui sont distinctes de la rémunération˛
2) elles ne sont pas tenues à une inscription minimale˛
3) elles DETERMINENT
la nature des prestations offertes ainsi que les modalités
d'attribution qui sont
indépendantes
du grade˛ de l'emploi ou de la manière de servir˛
4) le CT (Comité Technique) DOIT être consulté sur les
dispositions
en matière d'action sociale
prises par la collectivité.
"Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués
siégeant dans des organismes
consultatifs
CT Comité Technique …
à la
définition et à la
gestion de l'action sociale˛
culturelle˛ sportive et de
loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent".
Ainsi˛ même si la collectivité peut en théorie
n'inscrire
qu'un euro
symbolique
au titre des dépenses obligatoires d'action sociale˛ elle
se trouvera
en difficulté lors
de la consultation du Comité Technique (CT) pour demander
un avis sur les modalités
d'attribution
de prestations aux agents. Dès lors˛ il paraît difficile
de se soustraire
à cette obligation.
La commune peut organiser elle-même l'action sociale ou faire appel à un
prestataire de service.
(art. 88-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée en ce début d'année par les dispositions de la loi 2007-209)
Article 9
Les fonctionnaires
participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes
consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à
l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles
relatives à leur carrière.
Ils participent à la
définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de
loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
L'action sociale,
collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents
publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration,
du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à
des situations difficiles.
Sous réserve des
dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale
implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette
participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant,
de sa situation familiale.
Les prestations
d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la
rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées
indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L'Etat, les
collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre
exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les
agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou
locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association.
Ils peuvent
participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.
D Gayraud
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