lundi 5 décembre 2016

Prestations d'Action Sociale des Collectivités Territoriales (COS)


  Prestations d’Action Sociale Agents des Collectivités Territoriales ( COS )

 

Désormais˛  "l'action  sociale˛  collective  ou  individuelle˛  vise  à  aliorer  les  conditions  de  vie  des agents  publics  et  de  leurs  familles˛  notamment  dans  les  domaines  de  la  restauration˛  du  logement˛  de l'enfance et des loisirs˛ ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles"˛ est obligatoire.
1) les collectivités DOIVENT inscrire des dépenses d'action sociale à leur budget au titre des dépenses obligatoires qui sont distinctes de la rémuration˛
2) elles ne sont pas tenues à une inscription minimale˛
3) elles  DETERMINENT  la  nature  des  prestations  offertes  ainsi  que  les  modalités  d'attribution  qui sont indépendantes du grade˛ de l'emploi ou de la manière de servir˛
4) le   CT (Comité Technique)  DOIT   êtr consulté   su le disposition e matièr d'actio social prise pa la collectivité.

"Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs  CT Comité Technique  à  la  définition  et  à  la  gestion  de  l'action  sociale˛  culturelle˛  sportive  et  de  loisirs  dont  ils bénéficient ou qu'ils organisent".
Ainsi˛  me  si  la  collectivité  peut  en  théorie  n'inscrire  qu'un euro  symbolique  au  titre  des  dépenses obligatoires d'action sociale˛ elle se trouvera en difficulté lors de la consultation du Comité Technique (CT) pour demander un avis sur les modalités d'attribution de prestations aux agents. Dès lors˛ il paraît difficile de se soustraire à cette obligation.
La commune peut organiser elle-même l'action sociale ou faire appel à un prestataire de service.
(art. 88-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée en ce début d'année par les dispositions de la loi 2007-209)



·         Chapitre II : Garanties




Article 9
Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.




D Gayraud

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