vendredi 30 décembre 2016
J ai lu l interview de CHRISTELLE CHABANNE j'ai côtoyé Frédérique Macarez ET Christelle Chabanne je veux confirmer la véracité de ses écrits.
J ai lu l interview de CHRISTELLE CHABANNE j'ai côtoyé Frédérique Macarez ET Christelle Chabanne je veux confirmer la véracité de ses écrits.: Commentaire de VIVIANE GAYRAUD ex militante syndicale en retraite dans l Hérault élue du personnel de la Ville de Saint Quentin plusieurs dizaines d'années. J ai lu l interview de CHRISTELLE CHABANNE j'ai
mercredi 28 décembre 2016
J ai lu l interview de CHRISTELLE CHABANNE j'ai côtoyé Frédérique Macarez ET Christelle Chabanne je veux confirmer la véracité de ses écrits.
J ai lu l interview de CHRISTELLE CHABANNE j'ai côtoyé Frédérique Macarez ET Christelle Chabanne je veux confirmer la véracité de ses écrits.: Commentaire de VIVIANE GAYRAUD ex militante syndicale en retraite dans l Hérault élue du personnel de la Ville de Saint Quentin plusieurs dizaines d'années. J ai lu l interview de CHRISTELLE CHABANNE j'ai
J ai lu l interview de CHRISTELLE CHABANNE j'ai côtoyé Frédérique Macarez ET Christelle Chabanne je veux confirmer la véracité de ses écrits.
J ai lu l interview de CHRISTELLE CHABANNE j'ai côtoyé Frédérique Macarez ET Christelle Chabanne je veux confirmer la véracité de ses écrits.: Commentaire de VIVIANE GAYRAUD ex militante syndicale en retraite dans l Hérault élue du personnel de la Ville de Saint Quentin plusieurs dizaines d'années. J ai lu l interview de CHRISTELLE CHABANNE j'ai
Réponse de Madame MACAREZ MAIRE de Saint Quentin Retraités Ville adhésion CNAS - vidéo Dailymotion
mardi 27 décembre 2016
Saint Quentin, le 02 JUIN 2014 MR GAYRAUD DOMINIQUE Adhèrent COS ST QUENTIN
Objet :intervention AG COS 17 juin 2014 exclusion Vet D GAYRAUD. Monsieur le Président,
lundi 26 décembre 2016
Objet : Question écrite AG COS Lundi 1 Juin 2015 n 4 GAYRAUD DOMINIQUE courrier URSSAF Chèques CA DO
SITUATION MUTUELLE C.O.S RETRAITES
PROCES VERBAL. Étaient Présents :
dimanche 25 décembre 2016
samedi 24 décembre 2016
vendredi 23 décembre 2016
PROCÈS VERBAL. M. Patrick GRIS Président
mercredi 21 décembre 2016
PRESTATIONS C.O.S SAINT QUENTIN Adhérents actifs et retraités
Objet : lecture AG procès-verbaux Conseil d administration COS 2014
Saint Quentin, le 16 MAI MR GAYRAUD DOMINIQUE Adhèrent COS ST QUENTIN SATE MUNICIPAL PLACE du 87 RI ST QUENTIN
Saint Quentin, le 16 MAI MR GAYRAUD DOMINIQUE Adhèrent COS ST QUENTIN SATE MUNICIPAL PLACE du 87 RI ST QUENTIN: Saint Quentin, le 16 MAI 2014 MR GAYRAUD DOMINIQUE Adhèrent COS ST QUENTIN SATE MUNICIPAL PLACE du 87 RI ST QUENTIN à Monsieur GRIS PATRICK Président du COS BP 420 VILLE de SAINT QUENTIN SAINT
Objet : Question écrite AG COS Lundi 1 Juin 2015 n 4 GAYRAUD DOMINIQUE courrier URSSAF Chèques CA DO
Objet : lecture AG procès-verbaux Conseil d administration COS 2014
Objet :intervention AG COS 17 juin 2014 exclusion Vet D GAYRAUD. Monsieur le Président,
INFO PRESTATIONS SOCIALES C.O.S PARTICIPATION DU C.O.S POUR LE BON DE FIN D ANNÉE POUR LES ADHÉRENTS ACTIFS NE BÉNÉFICIANT PAS DE L ARBRE DE NOEL
INFO PRESTATIONS SOCIALES C.O.S PARTICIPATION DU C.O.S POUR LE BON DE FIN D ANNÉE POUR LES ADHÉRENTS ACTIFS NE BÉNÉFICIANT PAS DE L ARBRE DE NOEL: ~ 3 ~ INFO PRESTATIONS SOCIALES C.O.S PARTICIPATION DU C.O.S POUR LE BON DE FIN D ANNÉE POUR LES ADHÉRENTS ACTIFS NE BÉNÉFICIANT PAS DE L ARBRE DE NOEL Comme vous le savez, nous venons d obtenir l exonération
COS Saint Quentin, Texte pour réflexion de Dominique Gayraud.
mardi 20 décembre 2016
D GAYRAUD: COS Saint Quentin, Texte pour réflexion de Dominiq...
COS Saint Quentin, Texte pour réflexion de Dominique Gayraud. C.O.S et CNAS
COS Saint Quentin, Texte pour
réflexion de Dominique Gayraud.
C.O.S et CNAS
Réflexions sur le dossier polémique des adhérents
du COS Saint Quentin qui bénéficient des avantages sociaux du C.O.S et du CNAS.
Dans mes fonctions de Président et Vice-Président
du COS de Saint Quentin j’ai effectué Plusieurs interventions notamment écrites
à ce sujet.
(Rappel non exhaustif annexe)
L'adhésion au CNAS pour les agents actifs du
district de Saint Quentin, devenu communauté d’agglomération date au 13
Novembre 1990 le Président était Monsieur Denis LEFEVRE.
L’adhésion au CNAS pour les agents retraités du
District de Saint Quentin date du 4 juin 1996, le Président était Monsieur
Pierre ANDRE.
L'objectif de l'époque(1990) était, pour les
autorités et les syndicats demandeurs, de quitter le C.O.S, ce qui ne s'est pas
fait, car le Président Denis LEFEVRE fut destitué remplacé par Jacques WATTIER
En suite, la tendance politique de Monsieur Pierre ANDRE a repris la Majorité.
Des organisations syndicats profitent de ce dossier pour faire de la
surenchère,
Force est de constater que les personnels de la communauté d'agglomération
,du SDIS( Convention de transfert), actifs et
retraités, bénéficient de 2 primes de médailles, de 2 primes de mariages ou
PACS, de 2 primes de naissances et de 2 primes de départs en retraite. Ils
cumulent les avantages du C.O.S et du CNAS.
SDIS
II convient de préciser, pour les agents du SDIS
bénéficiant des deux organismes sociaux, sont concernés ceux qui faisaient
partie de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin avant 2001. Il en
découle que le nombre d'adhérents actifs SDIS est en voie d'extinction,
actuellement 32 adhérents actifs au lieu de 70 à l’ origine (la différence
correspond aux agents retraités ou mutations) les agents départementalisés
recrutés dès 2001 ne bénéficient que du CNAS. Ce qui a été acté par une
convention de transfert validée par les deux collectivités (SDIS, CA Saint
Quentin) négocié sous la responsabilité de Monsieur PIERRE ANDRE Sénateur
Président de la Communauté d’agglomération, Monsieur ANTOINE PAGNI Président du
SDIS de l’Aisne et Moi-même élu du personnel Sapeurs-Pompiers Professionnels
(CTP, CAP, CHS, Conseil d’administration) en tant que Représentant Syndical.
La majorité Actuelle, avec (l'accord des
syndicats, a mis en place un système administratif, juridique et financier qui
consiste à mutualiser les collectivités (Ville et communauté d'agglomération)
le CCAS n'échappe pas à cette règle.
De cette décision découle une inégalité mal
ressentie par des salariés qui travaillent ensemble.
Ils ont le même grade et effectuent
le même travail.
Le principe de
dire a travail égal, salaire égal me semble légitime.
Pour ce faire, sous ma responsabilité
des propositions ont été formulées et certaines mises en application (par
exemple la participation du COS pour aide enfant Handicapé) etc.
A savoir :
- Revalorisation de la prime
de médaille.
- Revalorisation de la prime
mariage et PACS.
- Revalorisation de la prime
de naissance.
- Amélioration du
fonctionnement du C.O.S pour rechercher le maximum d'équité pour les adhérents
actifs et retraités.
Le Comité est
dans une phase de mutation démographique qui voit le collège retraité
augmenter, de même que le collège actif. .
COS SAINT-QUENTIN
C.O.S et CNAS
Annexe courriers Dominique Gayraud COS, CNAS
Historique
Courrier du 28
avril 2006
Monsieur le
Directeur General Jean-Marie BARRE.
Courrier du 30
mars 2007
Monsieur le Sénateur
Maire Pierre ANDRE.
Courrier du 5
avril 2007
Monsieur le
Sénateur Maire Président de la C.A Pierre ANDRE.
Courrier du 26
septembre 2007
Monsieur le
Sénateur Maire Pierre ANDRE.
Courrier du 16
septembre 2008
Monsieur le
Sénateur Maire Pierre ANDRE.
Courrier du 17
décembre 2008
Monsieur le
Sénateur Maire Pierre ANDRE.
Courrier du 14
mai 2009
Monsieur le
Sénateur Maire Pierre ANDRE.
Courrier du 5
novembre 2010
Monsieur le Député Maire Xavier BERTRAND.
Modifié à AGDE le 26 Aout 2016
D. GAYRAUD
NB
: la législation sur les prestations Action Sociale dans la Fonction Publique
Territoriale évolue je continue de travailler ce dossier afin de vous tenir
informer pour préserver les acquis des Collectivités Territoriales de Saint
Quentin .
dimanche 18 décembre 2016
samedi 17 décembre 2016
vendredi 16 décembre 2016
D GAYRAUD: Le bénévolat dans le secteur associatif
Le bénévolat dans le secteur associatif
II. LES DISPOSITIFS
EXISTANTS : D'APPLICATION INCERTAINE, ILS SONT ENCORE INSUFFISANTS
« Les associations sont avant
tout riches de l'action individuelle de leurs membres. A cet égard, se posent
d'importantes questions qui touchent aux fondements mêmes de la liberté
d'association, puisque les associations reposent largement sur le bénévolat de
leurs dirigeants (...). Les questions relatives au statut des militants
associatifs mériteraient aussi d'être approfondies dans le souci de faciliter
l'action bénévole. »
C'est ainsi que le
Premier ministre concluait les Assises nationales de la vie associative, le
21 février 1999.
Le discours reflète la
volonté des pouvoirs publics de ne plus ignorer un phénomène qui touche
aujourd'hui 25 % des Français âgés de plus de 18 ans.
Dans un contexte de réformes économiques
et sociales, l'intégration de cette préoccupation dans les textes législatifs
et réglementaires83(*) explique que,
même si, aujourd'hui, la règle reste, en France, que le bénévole ne bénéficie
d'aucun droit ni de protection légale, il existe néanmoins des dispositions
spécifiques qui lui sont applicables.
Ayant pour principal
objectif de répondre à deux préoccupations, récurrentes mais qui restent
d'actualité, -le remboursement des frais engagés et la couverture des risques
causés ou subis par les bénévoles-, les dispositifs les plus récents ont été
élargis à des sujets plus proches des préoccupations du monde associatif,
telles que la reconnaissance et la valorisation de l'expérience bénévole.
Jusqu'à une période
récente, l'attention s'est focalisée sur deux sujets principaux, qui ont fait
l'objet de polémiques doctrinales et juridiques, et que l'on peut résumer à
deux questions : d'une part, faut-il rémunérer les bénévoles, et, en
particulier, les dirigeants élus des associations ? et, d'autre part,
comment protéger les bénévoles des risques que leur font courir leurs activités
associatives ?
Parce qu'il serait
difficilement acceptable que la personne qui décide de donner du temps pour une
cause d'intérêt général « perde de l'argent », le collaborateur
bénévole de l'association peut être « défrayé » des dépenses qu'il
assume à l'occasion de son engagement associatif.
(1) La possibilité d'être remboursé des frais :
une interprétation stricte... qui tend à s'élargir ?
En matière de
défraiement, deux formules existent : soit un remboursement sur frais,
soit le versement d'une somme forfaitaire, qui est censée couvrir les frais.
Le caractère
forfaitaire n'est envisagé que si l'approximation par rapport aux dépenses
réellement engagées est suffisamment sérieuse. Cette faculté trouve notamment à
s'appliquer à l'égard des frais de voiture qui peuvent être évalués globalement
sur la base d'un prix de revient kilométrique, celui, par exemple, que
l'administration fiscale publie chaque année.
Les conditions du remboursement
des frais des collaborateurs bénévoles sont les suivantes :
- Une décision du conseil
d'administration est nécessaire. En général, la précision est fournie lors de
la nomination de l'administrateur ou du dirigeant lui donnant droit au
remboursement de ses frais et précisant la nature de ceux-ci. Parfois un
montant limite est fixé et/ou une autorisation préalable est imposée avant
tout engagement.
- Les frais doivent se rapporter à
l'exercice de la mission et avoir été engagés dans l'intérêt de l'organisme.
Cela prohibe bien évidemment la prise en charge par l'association des frais
personnels de ses dirigeants ou des frais dont l'intérêt pour l'accomplissement
de l'objet social ne peut être justifié (tel est le cas par exemple des frais
de séjour du dirigeant dans une station balnéaire...).
|
La tolérance se traduit par un principe
de neutralité fiscale : en vertu de l'article 81-1 du code général des impôts,
les collaborateurs bénévoles des associations n'ont pas à intégrer dans leurs
revenus imposables les indemnités qui leur sont versées pour couvrir leurs
frais réellement engagés84(*).
Il faut toutefois noter qu'un
collaborateur bénévole qui ne serait pas remboursé par son association n'a pas,
en principe85(*), la possibilité
d'inclure les dépenses engagées au titre de ses activités associatives dans ses
propres frais professionnels.
Par conséquent, les frais assumés par un
collaborateur bénévole pour le compte d'une association, ne sont déductibles ni
de ses revenus professionnels ni de son revenu global86(*).
En l'absence de texte
fournissant des critères précis d'évaluation du montant du défraiement autorisé
et toléré par les administrations sociales et fiscales, il existe un risque de
voir requalifier en rémunération la somme allouée au titre du remboursement,
avec pour conséquence juridique une requalification du lien qui lie
l'association au collaborateur bénévole en contrat de travail.
Dés lors que
l'activité « bénévole » est requalifiée en activité salariée,
l'association doit procéder à l'affiliation de l'intéressé au régime général de
sécurité sociale et payer les cotisations dues au titre des rémunérations ou
des avantages en nature versés. La requalification de l'activité entraîne aussi
l'application des règles prévues en matière d'accidents du travail et, d'une
manière générale, de la réglementation du travail.
Plusieurs affaires ont
été l'occasion de soulever la question de la frontière, qui s'avère, en
réalité, ténue entre défraiement et rémunération.
Longtemps, les magistrats et les
organismes de sécurité sociale ont eu une conception stricte du bénévolat,
caractérisé par une absence totale de rémunération, sous quelque forme que ce soit,
y compris sous la forme d'avantages en nature87(*).
L'examen de la
jurisprudence récente montre qu'une évolution a eu lieu, dans le sens d'un
élargissement des critères correspondant à la notion de bénévolat.
DÉFRAIEMENT OU RÉMUNÉRATION DU
BÉNÉVOLE ?
Pendant très longtemps, une
conception stricte a prévalu.
Il avait ainsi été jugé que les
compagnons de la communauté d'Emmaüs avaient la qualité de salarié car leur
activité avait pour contrepartie les avantages en nature que constituaient le
logement et la nourriture pour les compagnons ainsi que l'allocation
hebdomadaire de 190 F qui leur était remise conformément aux dispositions du
règlement interne de la communauté (CA Aix-en-Provence, 22 septembre 1998,
18e ch., Communauté d'Emmaüs de la Pointe Rouge c/Miralles, RJS 1998, n°
1343).
La Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés, de son côté, considérait qu'ils devaient
être assujettis au régime général de sécurité sociale (Circ. CNAMTS n°
86-1589, 16 janvier 1986 ; Circ. BJUCANSS n° 9/86).
La même solution avait été retenue pour des accompagnateurs de la
Croix-Rouge française, qualifiés de « collaborateurs bénévoles
permanents » qui recevaient des sommes excédant sensiblement le montant
des frais réellement exposés (CA Paris, 11 mars 1999, 18ech. C,
Huon et autres c/Association Croix-Rouge française, RJS 2000, n° 491) ou pour
des personnes travaillant à la réfection d'une abbaye qui recevaient en
contrepartie de leur travail, un logement, de la nourriture et des subsides
(Cass. Crim. 27 sept. 1989, n° 88-81-182, Bull. crim., 1989, n° 332, p.
807 ; RJS 1989, n° 846).
On peut se demander si, à l'heure
actuelle, la Chambre sociale n'infléchit pas sa jurisprudence.
Elle admet désormais que le
contrat liant une association à un engagé volontaire (D. n° 86-469,
15 mars 1986, relatif aux actions de volontariat et aux volontaires pour le
développement, JO 16 mars, p. 4297) puisse ne pas être qualifié de contrat de
travail et que le pécule versé n'a pas pour effet de retirer à l'engagé sa
qualité de volontaire (Cass. Soc., 26 octobre 1999, n° 97-41.169, RJS
1999, n° 432, Dr. Soc. 2000, p. 146, note Savatier J.). Or, un an plus tôt,
la Chambre sociale avait adopté une solution opposée pour le cas également
d'engagés volontaires civils (Cass. soc., 15 octobre 1998, n° 96-42.012,
RJS 1998, n° 1343).
Cette décision est importante dans la mesure où l'article 4 du décret
n° 86-469 du 15 mars 1986 prévoit une indemnité de subsistance
et des avantages en nature suceptibles de leur assurer des conditions de vie
décentes, une indemnité d'équipement, la prise en charge des frais de
voyage et de rapatriement, une formation préalable à leur affectation.
Il semble par conséquent que la solution retenue par la Cour d'appel de
Paris (CA Paris 13 décembre 1995, 18e ch. C.,
Association SOS Enfants sans frontières C/Delval, RJS 1996, n° 343), selon
laquelle le bénévolat, condition retenue par le décret du 15 mars 1986
précité, implique la gratuité et accessoirement le défraiement, mais est
incompatible avec l'attribution de sommes non négligeables d'argent, ne soit
plus d'actualité.
La Cour de cassation, censurant
l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 22 septembre 1998,
admet désormais que l'intégration à la communauté d'Emmaüs en qualité de
compagnon ne repose pas sur un contrat de travail.
Dans l'argumentation de la Cour,
s'il y a salaire, ce salaire n'est pas principalement la contrepartie du
travail effectué mais un moyen de se réinsérer et les sommes remises sont
affectées à une finalité déterminée par le règlement de vie communautaire
(Cass. Soc., 9 mai 2001, n° 98-46.456, RJS 2001, n° 825, JCP éd. E et A
2001, n° 45, p. 1777, note Boulmier D., Dr. Soc. 2001, p. 798, note Savatier
J., D. 2002 juin, p. 1405, note Alfandari).
En revanche, dans un arrêt du 29
janvier 2002 (RJS 2002, n° 387, Dr. Soc. 2002, note Savatier J., JCP éd.
E. et A. 2002, p. 497, note Boulmier D.) pour décider que les intéressés
étaient liés à la Croix Rouge française par un contrat de travail, les
magistrats relèvent que non seulement ces bénévoles effectuaient un travail
d'accompagnement des voyageurs sous les ordres et selon les directives de
l'association qui avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de
sanctionner les manquements éventuels, mais encore que les intéressés
percevaient une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement
exposés.
|
Il semble donc qu'à
l'heure actuelle, les juridictions civiles et sociales considèrent le « contrat
de bénévolat » en fonction de l'objet et des conditions d'exercice de la
mission confiée à l'intéressé : il y a bénévolat lorsque la personne
concernée adhère à l'association, met ses connaissances et son activité au
service de la réalisation de l'objet social de l'association et échappe aux
critères habituels du contrat de travail (lien de subordination juridique,
rémunération).
Un arrêt récent de la Cour de cassation88(*) illustre l'état
actuel de la jurisprudence. Le 31 mai 2001, les juges ont décidé que les
membres permanents d'une association dont l'objet est l'aide morale et
éventuellement matérielle aux personnes résidant dans un quartier qui gère un
« café des arts » et qui bénéficient de la prise en charge par
l'association de leurs besoins, leur entretien et leur logement, pouvaient être
regardés comme des bénévoles.
Pour décider qu'ils ne
devaient pas être assujettis au régime général de sécurité sociale, les juges
ont relevé que les intéressés n'avaient aucun horaire de travail, géraient
eux-mêmes leurs activités, choisissaient les orientations à mettre en oeuvre,
ne recevaient aucune instruction et participaient aux activités selon leur bon
vouloir et selon les modalités qu'ils déterminaient eux-mêmes.
Une disposition
législative récente a fait renaître le débat sur la question de la rémunération
des collaborateurs bénévoles : il s'agit de la consécration par la loi de
finances pour 2002 de la possibilité de rémunérer les dirigeants associatifs.
(3) La rémunération des dirigeants associatifs :
un effet d'affichage désastreux pour le monde associatif ?
L'article 6 de la loi de finances pour
2002 a consacré la possibilité, auparavant tolérée par l'administration fiscale,
de rémunérer, sous certaines conditions et dans une certaine limite, les
dirigeants associatifs « bénévoles », sans que l'association ne perde
son caractère désintéressé89(*).
En vertu de ce texte, une association
peut rémunérer l'un de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources
propres est supérieur à 200 000 euros, deux de ses dirigeants si ce
montant est supérieur à 500 000 euros et trois de ses dirigeants si
le montant est supérieur à 1 million d'euros, tout en sachant que le
montant total des rémunérations alloué à chaque dirigeant ne peut excéder trois
fois le plafond annuel de la sécurité sociale (pour l'année 2002, 7 056
euros par mois)90(*).
Compte tenu des sommes
en jeu, il est évident que ces dispositions ne concernent que les plus grandes
associations.
Lorsque les conditions légales de ce
dispositif ne sont pas réunies, le principe91(*) reste que les
bénévoles élus (présidents, trésoriers, secrétaires...) sont habilités à
percevoir jusqu'aux trois quarts du SMIC, pour l'exercice de leur fonction,
sans être considérés comme des salariés de l'association et, par conséquent,
sans faire perdre à celle-ci son caractère désintéressé.
Mal accueilli par la
grande majorité du monde associatif, ce dispositif, jugé irréaliste pour la
plupart des structures associatives, a, semble-t-il, provoqué un effet
d'annonce désastreux pour l'ensemble du monde associatif.
Les montants de
rémunération affichés, jugés astronomiques par rapport au caractère
désintéressé du secteur, ont fait naître un climat de suspicion à l'égard du
monde associatif, qui a donné lieu à un certain nombre de décisions que l'on
pourrait qualifier de « mesures de rétorsion ».
Ainsi, la Cour de
Justice des Communautés européennes a-t-elle refusé, par un arrêt du 21 mars
2002, l'exonération de la TVA aux associations rémunérant si peu que ce soit
leurs dirigeants bénévoles.
De même, le Comité de
certification du bureau VERITAS/BVQI a décidé le 19 mars 2002 d'ajouter à son
référentiel publiable au Journal officiel que la certification BVQI sera
refusée aux associations caritatives rémunérant leurs dirigeants bénévoles.
Des initiatives
locales ont par ailleurs été prises : l'Observatoire bénévole des réalités
associatives de l'Isère, par exemple, a fait campagne auprès des candidats aux
législatives pour obtenir le retrait du dispositif ainsi que la suspension de
toute aide publique locale aux associations rémunérant les bénévoles et /ou
s'engageant en politique électorale.
En dépit de ces
obstacles, il semble que le dispositif attire un nombre grandissant d'associations,
parmi celles qui disposent de la surface financière requise, à un moment où la
charge de travail et le poids des responsabilités des bénévoles élus tendent à
s'alourdir.
M. Michel Vial, président de la
Fédération française de judo et qui n'a jamais reçu aucune rémunération en
trente ans d'investissement associatif, confiait réunir les conditions légales
pour rémunérer son successeur, ce qu'il déclarait souhaiter, parce que « si
on veut faire son « métier » de président bénévole, il faut une
compensation. Sinon, vous ne pouvez l'assumer sérieusement. Ou alors vous êtes
un président peu présent, déléguant ses pouvoirs à un permanent rémunéré »92(*).
L'idée avancée par le député Dominique
Le Mèner, auteur d'une proposition de loi sur un statut de l'élu associatif93(*), visant à accorder
des points de retraite supplémentaires assumés par la solidarité nationale,
nous semble être une voie intéressante, puisque le dispositif proposé
conditionne le bénéfice de la mesure à la gratuité de la fonction de l'élu
associatif.
Sans remettre en cause
les dispositions existantes de la loi de finances pour 2002, ce dispositif
pourrait, à notre sens, offrir un signal de reconnaissance à la grande majorité
des élus bénévoles des petites associations qui ne peuvent, en tout état de
cause, en bénéficier.
Outre la question de
la rémunération du dirigeant élu, se pose également celle de la compatibilité
entre les activités bénévoles et les activités salariés, exercées par ailleurs.
C'est cette
préoccupation qui a conduit le législateur à instituer en 1991 un dispositif
permettant à un salarié par ailleurs élu bénévole de bénéficier d'un congé de
représentation.
La loi n° 91-772 du 7 août
1991 a institué un congé de représentation, d'une durée maximum de neuf jours
ouvrables par an, pour les salariés désignés par une association pour siéger
auprès d'une instance relevant de l'autorité de l'Etat à l'échelon national,
régional ou départemental94(*).
Si leur salaire n'est
pas maintenu par leur employeur pendant la durée du congé, ces salariés peuvent
bénéficier d'une indemnité versée par l'Etat, dont le montant correspond à
celui de la vacation allouée aux conseillers prud'homaux (taux horaire à
l'heure actuelle de l'ordre de 6 euros).
Aujourd'hui,
l'employeur est incité à maintenir la rémunération au-delà de l'indemnité
compensatrice par une déduction fiscale au titre du mécénat.
Réservé à l'origine
aux salariés du privé, ce congé est aujourd'hui ouvert aux agents des trois fonctions
publiques.
Apanage des grosses
structures, -la liste des instances ouvrant droit au congé de représentation,
fixée par arrêté ministériel, est restrictive- ce dispositif, d'ailleurs très
peu utilisé, reste très éloigné de la réalité des difficultés rencontrées par
les actifs investis à des postes de responsabilité dans les associations.
M. Michel Vial, après trente ans de
bénévolat, tour à tour en tant que membre du comité directeur, trésorier et
président de la Fédération française de judo, témoigne : « Bien
sûr, cela me posait quelques problèmes : j'étais directeur financier d'un
laboratoire pharmaceutique en Auvergne alors que la Fédération est à
Paris ; difficultés de carrière aussi, car le temps passé pour gérer votre
fédération, vous ne le passez forcément pas à votre progression dans
l'entreprise ».
Gestion quotidienne de
l'agenda, perte de perspectives de carrière, conciliation des priorités, c'est
à l'ensemble de ces problématiques que les élus bénévoles doivent faire face
quotidiennement et force est de reconnaître que le congé de représentation
n'est pas d'un grand secours.
Le dispositif du
crédit d'heures envisagé par M. Dominique Le Mèner, député, dans sa
proposition de loi précitée semble plus approprié, même si la suspension de la
rémunération envisagée pendant l'absence du salarié en constitue une
limite : l'élu associatif, par ailleurs salarié, pourrait ainsi bénéficier
d'un certain nombre d'heures, équivalent à une demi-journée par mois, qui lui
permettra de s'absenter de son activité professionnelle afin d'exercer son
mandat associatif.
c) La couverture des risques causés ou subis par les bénévoles : des
dispositifs protecteurs, mais pas de garantie globale
Deux hypothèses
doivent être envisagées : celle où le bénévole est l'auteur du dommage et
celle où il en est victime.
Si le bénévole cause
un préjudice dans le cadre de sa collaboration associative, la règle est que
l'association prend en charge les conséquences financières, sauf s'il a commis
une faute personnelle sans lien avec l'activité associative.
Deux situations
doivent être distinguées :
- le préjudice a été
causé par une négligence ou une imprudence de la personne bénévole : la
victime mettra en jeu la responsabilité civile de ce dernier ;
- le préjudice résulte d'une faute
délictuelle95(*) : la
responsabilité pénale du bénévole est engagée.
??La responsabilité civile du bénévole est « couverte » par l'association,
sauf cas de faute personnelle
Dans le premier cas
(responsabilité civile), l'indemnisation du préjudice subi par le tiers est
normalement prise en charge par l'association, en vertu des dispositions
générales du code civil.
L'article 1384, alinéa 1 du code civil,
stipule en effet qu'« on est responsable non seulement du dommage que
l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait
des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde »96(*).
Encore faut-il que le dommage ne résulte
pas du comportement fautif du bénévole, qui est sans lien avec son activité
bénévole. Dans ce cas, l'association pourra demander au juge de l'exonérer de
toute responsabilité97(*).
L'application de
l'article L. 1384, alinéa 1 du code civil pose deux séries de
problèmes :
- en premier lieu,
elle ne bénéficie qu'au bénévole « déclaré », adhérent de
l'association. Les bénévoles occasionnels, pourtant les plus nombreux, ne sont
pas juridiquement « à la charge » de l'association, sauf à prouver
qu'une reconnaissance tacite a eu lieu ;
- en second lieu,
protecteur du collaborateur bénévole, l'article 1384, alinéa 1 du code
civil implique des conséquences financières lourdes pour l'association, qui
nécessite, pour elle, de se garantir par une clause de son contrat d'assurance
de responsabilité civile.
Rappelons que toutes
les associations ne sont pas contraintes de souscrire une assurance civile.
Seules certaines associations ayant des activités spécifiques présentant des
risques particuliers sont tenues de s'assurer pour les dommages qui pourraient
survenir à l'occasion de leurs activités.
Cette obligation
résulte de textes spécifiques qui prévoient des sanctions pénales en cas de
défaut d'assurance.
Les associations suivantes sont
tenues de souscrire une assurance responsabilité civile en raison de la
nature de leur activité :
- les groupements sportifs, les
organisateurs de manifestations sportives et les exploitants d'établissements
d'activités physiques et sportives, en vertu des articles 37 et 38 de la loi
du 16 juillet 1984 ;
- les associations communales de
chasse agréées (art. 17 alinéa 7 D n° 66- 747 du 6 octobre
1966) ;
- les associations de centres de
gestion agréées (art. 371 EA 4, annexe II CGI) ;
- les associations de tutelle aux
prestations sociales (art. R. 167-16 CSS) ;
- les centres de transfusion
sanguine (art. L. 667 al. 5 C santé publ.) ;
- les associations de
tourisme ;
- les centres de loisirs sans
hébergement (Décret n° 2002-509 du 8 avril 2002) ;
- les associations prenant en
charge les mineurs handicapés ou inadaptés (art. 46 annexe XXIV, D. n°
89-798 du 27 octobre 1989) ;
- les établissements d'hébergement
des enfants du service de l'aide sociale à l'enfance (Circ. Du 25 juillet
1964 relative à la responsabilité civile des établissements et services
privés habilités à recevoir des mineurs délinquants ou en danger)
|
La probabilité pour une association
d'être tenue pour responsable des agissements de ses bénévoles98(*) devrait
l'inciter à souscrire à une police d'assurance volontaire, couvrant les risques
inhérents à son activité et au but qu'elle poursuit.
On rappellera que la loi du 16 juillet
1984, en ce qui concerne les activités sportives, prévoit l'indemnisation
totale de la victime99(*)par l'assureur, qui se
retournera éventuellement vers l'association pour la récupération de la
franchise devant rester à sa charge ou la réduction proportionnelle de
l'indemnité.
Concernant, en second lieu, la
responsabilité délictuelle de la personne bénévole, s'il a commis un acte
susceptible d'être qualifié de faute pénale (contravention, délit ou crime), il
en sera bien entendu tenu pour responsable intuitu personnae et
ne pourra se soustraire aux sanctions pénales qui répriment de tels
comportements.
La diversification du
champ d'action du secteur associatif et la complexification de la loi pénale -notamment
la possibilité de mettre en jeu la responsabilité pénale des personnes morales
depuis la parution du nouveau code pénal en 1992, combinée à la multiplication
des textes instituant un « devoir de prudence » et de surveillance-
ont néanmoins abouti à fragiliser la situation des dirigeants associatifs, dont
la responsabilité est susceptible d'être retenue de plus en plus fréquemment.
Cette situation,
extrêmement démotivante pour les candidats aux postes de responsabilité, est
d'autant plus dommageable que le renouvellement des dirigeants élus est un
véritable enjeu pour le secteur associatif.
L'entrée en vigueur de
la loi du 10 juillet 2000, dite « loi Fauchon », a eu pour
conséquence de réduire le champ d'application de la responsabilité pénale des
dirigeants pour des faits non intentionnels : ainsi, la responsabilité
pénale du dirigeant est engagée si, et seulement si, il y a eu délibérément
violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou le règlement ou si cette personne a commis une faute caractérisée
exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait
ignorer.
Parce qu'il n'existe
pas de lien de subordination entre le bénévole et l'association, donc pas
d'affiliation à la sécurité sociale et sauf exception, pas de protection
sociale, celui-ci se trouve dans une situation de grande fragilité face aux
risques auxquels son activité bénévole l'expose.
Dans certains secteurs
d'activité, qui présentent des dangers spécifiques, le législateur a néanmoins
prévu que les associations doivent souscrire des assurances pour couvrir les
accidents dont pourraient être victimes leurs bénévoles.
Pour les autres, la
jurisprudence a apporté des réponses, qui trouvent leur limite dans la faute
commise par la personne bénévole.
Il existe pour
certaines activités associatives une assurance accident du travail, obligatoire
ou facultative selon les cas.
D'une part, l'article
D. 412-79 du code de la sécurité sociale prévoit que les associations
oeuvrant dans les secteurs sanitaire et social doivent obligatoirement
souscrire une assurance accident du travail pour certains de leurs bénévoles.
Cette assurance ouvre
droit à certaines prestations (indemnités journalières, rentes....) au bénéfice
du bénévole.
D'autre part, la loi du 27 janvier 1993
a instauré, pour les organismes d'intérêt général, la faculté de souscrire
auprès des caisses primaires d'assurance maladie, une assurance volontaire
« accidents du travail et maladies professionnelles » collective dont
les cotisations sont à leur charge100(*).
A titre facultatif, les organismes
d'intérêt général visés à l'article 200 du code général des impôts101(*) peuvent donc
faire bénéficier leurs bénévoles d'une assurance accident du travail qui ouvre
droit aux indemnités et rentes prévues par la législation relative aux
accidents du travail, à l'exception des indemnités journalières.
Pour ceux-là, la
jurisprudence considère que l'association est responsable des dommages qu'ils
subissent en vertu d'une « convention tacite d'assistance ».
Cela souligne
l'importance pour l'association de souscrire un contrat d'assurance civile,
même dans les cas où celle-ci n'est pas obligatoire.
Cette convention
tacite d'assistance n'est pas une garantie totale pour le bénévole, qui serait
en quelque sorte dégagé de toute responsabilité pour l'ensemble de ses
agissements : il existe des cas dans lesquels la responsabilité de l'association
ne sera pas retenue ou sera partagée, soit avec la personne bénévole -en cas de
faute de sa part- soit avec une autre personne, si c'est elle qui est fautive.
Cette situation, dans
laquelle celui qui a apporté un concours désintéressé et parfois permanent
risque de ne pas être indemnisé de son préjudice (par exemple si la tierce
personne fautive est insolvable), est particulièrement inconfortable.
C'est la raison pour
laquelle les associations, d'une part, peuvent toujours souscrire, au profit
des bénévoles, des garanties dites « individuelles » ou
« accidents corporels » et que les bénévoles eux-mêmes, moyennant une
cotisation modeste, peuvent s'assurer auprès d'organismes qui leur proposent
des contrats spécifiques.
L'article 14 de
la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre
social et l'article L. 743-2 du code de la sécurité sociale permettent aux
associations d'assurer tout ou partie de leurs bénévoles sur une base
volontaire.
Le décret
n° 94-927 du 20 octobre 1994 fixe les conditions de mise en oeuvre de
ces dispositions : le montant des cotisations varie selon l'activité
exercée (elles sont calculées en pourcentage du salaire annuel minimum servant
de base au calcul des rentes : 13 685 euros à l'heure actuelle).
La cotisation trimestrielle est de 14 euros pour une activité
administrative, de 24 euros pour une activité autre qu'administrative et
de 3,35 euros pour la participation à des réunions à l'exclusion de toute
autre activité.
Le bénévole ainsi
couvert est dispensé de faire l'avance des frais, il est remboursé à 100 %
de ses frais médicaux liés à l'accident et peut également bénéficier d'une
rente en cas d'incapacité permanente au moins égale à 10 %.
Des organismes
semi-privés proposent par ailleurs des produits d'assurance ciblés, à l'instar
de la Fédération française du bénévolat associatif, qui propose une
« licence bénévole », assurant la prise en charge des risques en responsabilité
civile corporelle et matérielle, ainsi que l'accident individuel (perte de
salaire, forfait hospitalier, frais médicaux).
En tout état de cause,
les bénévoles peuvent contracter eux-mêmes une assurance afin de se prémunir
contre les risques qu'ils encourent dans le cadre de leurs activités
associatives.
Le développement de la
vie associative et la fragilité de la situation des bénévoles ont suscité une
réflexion qui a débouché sur la mise en place de produits d'assurance adaptés à
leur situation.
C'est ainsi que, depuis 1993, la
Fondation du bénévolat propose à toutes les personnes qui s'investissent
gratuitement dans le monde associatif de souscrire un contrat, moyennant une
cotisation de 25 euros102(*) versée
annuellement, qui leur procurera, dans l'exercice de leurs activités bénévoles,
des garanties de nature à les protéger contre les risques qu'ils sont
susceptibles d'encourir, qu'ils causent un accident ou qu'ils en soient
eux-mêmes victimes.
Ces garanties couvrent
la responsabilité civile y compris celle des mandataires sociaux, la défense
pénale et l' « individuelle accident ».
Peu satisfaisante sur
le plan des principes (ne devrait-on pas garantir aux bénévoles une assistance
contre les risques auxquels leur engagement les expose ?), cette assurance
volontaire n'apporte pas de solution pérenne aux bénévoles.
Le président de la Fondation du bénévolat,
M. Bernard Marie, le reconnaît lui-même : aujourd'hui, la Fondation
assure entre 35 et 40 000 adhérents103(*), chiffre dérisoire au
regard des enjeux.
Conscient des limites
de la prestation, il appelle de ses voeux la mise en place d'une couverture
minimum généralisée à l'ensemble des bénévoles, dont la cotisation serait prise
en charge par l'Etat.
* 83 A titre d'exemple, la loi du
13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail, qui incite les partenaires sociaux à prévoir des
aménagements spéciaux pour permettre aux salariés de s'investir dans le secteur
associatif, la loi du 17 janvier 2002, dite « loi de modernisation
sociale », qui permet la valorisation du parcours bénévole par le biais de
la validation des acquis de l'expérience et la loi de finances pour 2002 qui a
encadré la possibilité de rémunérer les dirigeants bénévoles dans certaines
grandes associations.
* 84 Il s'agit de l'application des
dispositions de l'article 81-1° du CGI prévues en matière de traitements et
salaires et en vertu desquelles sont affranchies de l'impôt « les
allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou
à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ».
* 85 Toutefois, l'administration
fiscale a admis cette possibilité en ce qui concerne les frais engagés par des
travailleurs indépendants ou salariés dans le cadre de leur activité syndicale.
* 86 Il a été précisé que :
« la déduction du revenu global des versements effectués au profit
d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du Code
général des impôts n'est admise que si ces oeuvres ou organismes disposent
réellement des fonds ainsi collectés et les emploient conformément à l'objet
poursuivi. Or, les frais de déplacement exposés par des personnes pour le
compte d'une association ne constituent pas des versements au titre de l'article
précité » (Réponse ministérielle, n° 52662, JOANQ 1er oct.
1984, p. 4375).
* 87 Cass. Soc. 27 avril
1985 : une jeune femme accompagnait « bénévolement » un groupe
scolaire pour un stage en montagne lorsqu'elle a été victime d'un accident.
L'intéressée était logée et nourrie, ce qui enlevait, pour les juges, tout
caractère bénévole à son activité.
* 88 Cass. Soc, 31 mai 2001.
* 89 Avant la loi du 21 décembre
2001, et sauf à démontrer l'existence d'un lien de subordination, le président
ne pouvait être un salarié et relevait des régimes de non-salariés (cass. Soc
31 mai 1989). L'assujettissement au régime général était donc refusé aux
dirigeants d'association qui ne cumulaient pas leur mandat avec un contrat de
travail (cass. Soc. 3 novembre 1994).
* 90 Au niveau réglementaire, le
décret n° 2004-76 du 20 janvier 2004 a précisé les conditions dans lesquelles
une rémunération peut être accordée aux dirigeants d'une association de la loi
de 1901 sans remettre en cause le caractère désintéressé de l'organisme.
* 91 Avant que la loi n'autorise la
rémunération des dirigeants sous certaines conditions et dans une certaine
limite, l'administration a admis que le versement à chacun des dirigeants,
directement ou indirectement, d'une rémunération brute mensuelle n'excédant pas
les trois quarts du SMIC ne remettait pas en cause le caractère désintéressé de
la gestion d'une association (BO 4 H-5-98).
* 92 Source : compte-rendu du
colloque de l'AFTA qui s'est tenu en octobre 2004.
* 93 Proposition de loi n° 1905
tendant à créer un statut de l'élu associatif, déposée en décembre 2004 et
renvoyée à la commission des lois de l'Assemblée nationale.
* 94 Des arrêtés prévoient pour
chaque ministère la liste des instances ouvrant droit au congé de
représentation.
* 95 La responsabilité délictuelle
suppose non pas un contrat ou une obligation préexistante, mais une faute de la
personne responsable : elle est fondée sur une faute qu'il faut prouver ou
sur une présomption de faute posée par les textes.
* 96 Cass. Soc. 22 mai 1995 :
une association de rugby a été considérée comme responsable, sur la base de
l'article 1384, al.1 du code civil, de la blessure par coup de pied donné par
un joueur à un autre joueur de l'équipe adverse.
* 97 Rép. Boisserie, JO du 6 mai
2002, déb. AN questions : l'exonération de responsabilité du collaborateur
bénévole ne pourra jouer si la faute du bénévole résulte de l'accomplissement
d'un lien de préposition unissant le bénévole à l'association : alors,
celle-ci devra indemniser la victime sans pouvoir exercer de recours à
l'encontre du bénévole.
* 98 Outre les poursuites pénales
encourues en cas de défaut d'assurance obligatoire, l'association n'ayant pas
souscrit d'assurance pour garantir sa responsabilité civile court le risque de
voir sa responsabilité pécuniaire mise en cause par la victime qui pourrait lui
réclamer la somme qu'elle aurait été en droit de percevoir de la compagnie
d'assurance (Civ 1re, 12 décembre 1977).
* 99 Toutes les atteintes à
l'intégrité physique sont couvertes (incapacité temporaire ou partielle,
incapacité permanente totale ou partielle, décès). La police d'assurance peut
également prévoir le remboursement de frais médicaux.
* 100 Code de la sécurité sociale,
art. L. 743-2 et R. 743-4 à 10, en vertu desquels : « La faculté de
souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de
maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et
organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article
200 du code général des impôts ».
* 101 Les « oeuvres ou
d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à
la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les
souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art
destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public,
à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises » (art. 200 du CGI).
* 102 Montant indiqué par M.
Bernard Marie, Président de la Fondation du bénévolat, lors de son audition, en
décembre 2004.
* 103 Dont seulement 5 000
sont aujourd'hui à jour de leurs cotisations, selon son président,
M. Bernard Marie.
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