Président et administrateurs
Organigramme de l’association
Le schéma classique : conseil d’administration et assemblée générale
250La loi de 1901 n’impose aucun mode particulier de gestion. Une association peut être dirigée par un seul président, qui cumule le pouvoir de direction et de représentation de l’association ; mais même dans ce schéma, le président aura à rendre compte devant l’assemblée.
Dans la pratique, l’organisation classique d’une association comprend un conseil d’administration (parfois appelé comité de gestion ou comité directeur) chargé de la gestion et une assemblée qui définit la politique de l’activité sociale que l’organe de direction se chargera de mettre en œuvre ; l’assemblée a aussi pour rôle de modifier les statuts. Le domaine réservé à l'assemblée peut être plus ou moins étendu mais, en aucun cas, elle ne pourra se voir attribuer un rôle d’intervention dans la gestion (pour le fonctionnement de l’assemblée, voir §§ 300 à 314 ).
Acte d’administration et acte de disposition. Il convient de distinguer les actes d’administration de ceux de disposition. Administrer une association, c’est avant tout assurer la gestion courante de celle-ci et donc son fonctionnement. Le pouvoir de disposer est plus large dans la mesure où il permet de vendre le patrimoine de l’association.
De manière générale, un mandat offrant le pouvoir de gérer et d’administrer, à défaut d’être spécial, n’autorise pas la vente du bien. Il faut pour cela que le mandat autorise expressément la vente de tout ou partie d'un bien (cass. civ., 1re ch., 6 juillet 2000, n° 98-12800).
Les dirigeants d’association sont des mandataires ; dès lors, les statuts doivent déterminer précisément les pouvoirs inclus dans ce mandat.
À la tête de l’association : le président
251Le président est un mandataire de l’association dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d’association (cass. civ., 1re ch., 5 février 1991, n° 88-11351). En conséquence, le président doit, comme tout mandataire, rendre compte de sa gestion et de l’emploi des sommes. Il est responsable des fautes commises dans l’exercice de sa fonction (voir § 402 ). Le président a pour mission essentielle d’exécuter les décisions prises par le conseil d’administration. Dans la pratique, le président représente l’association dans les actes de la vie civile ; aussi est-il important que les statuts confèrent au président ce pouvoir de représenter l’association, faute de quoi il ne pourra pas agir au nom et pour le compte de l'association (cass. civ., 1re ch., 19 novembre 2002, n° 00-18946).
Pouvoir envers les salariés de l'association. Sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et du pouvoir de licencier, voir §§ 3161 et s.
Président d’association et dirigeant de société. La jurisprudence administrative a remis en cause le caractère désintéressé de la gestion d’une association dont le dirigeant était également celui d’une société qui exécutait des prestations de services au profit de cette association (CE 6 mars 1992, req. 100445).
Ainsi, afin d’apprécier si la gestion d’une association est désintéressée, il convient de prendre en compte les versements aux dirigeants de sommes d’argent ou l’octroi de tout autre avantage consenti par l’organisme ou par l’une de ses filiales. Ces règles permettent de s’assurer que l’association est gérée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes aucun intérêt dans les résultats de l’exploitation. Par ailleurs, la détention d’une participation majoritaire dans le capital de la filiale d’un organisme sans but lucratif est susceptible d’être considérée comme une activité lucrative lorsque l’organisme intervient concrètement et de façon active dans la gestion de la filiale. Il en est de même lorsqu’il existe des liens économiques entre les deux entités ou lorsque les dirigeants de la filiale sont également dirigeants de l’association, ou lorsque des liens de parenté existent entre le dirigeant de l’association et le dirigeant de la filiale (rép. Marland-Militello n° 80111, JO 7 février 2006, AN quest. p. 1279).
Président d’association et fonctionnaire. Un fonctionnaire ou un agent contractuel peut présider une association à but non lucratif sous réserve que l'activité de cette dernière ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service dont ce fonctionnaire relève et qu'il agisse à titre bénévole (Décret 2020-69 du 30 janvier 2020, art. 10).
Président d’association et maire. Un maire peut présider une association, mais il doit éviter de participer à certaines délibérations du conseil municipal (voir § 260 ) ; notamment, le maire, président d’une association locale, ne peut prendre part à la délibération du conseil municipal accordant à cette association l’usage d’un local communal (voir § 101 ).
Mesures urgentes. Dans une société commerciale, le dirigeant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société (c. com. art. L. 223-18, L. 225-56 et L. 227-6 ). Cette disposition a vocation à s’appliquer, dans le silence des textes et des statuts, au président d’une association. À ce titre, le président peut prendre, à titre conservatoire, des mesures urgentes. Il peut ainsi suspendre de leurs fonctions certains membres du bureau du conseil d’administration ou, encore, mettre un terme à une délégation de signature comptable. De telles décisions sont valables dans l’attente de la décision du conseil d’administration statutairement habilité ou de l’assemblée générale (cass. civ., 1re ch., 3 mai 2006, n° 03-18229).
Dirigeant et membre de l'association. Certains statuts types peuvent imposer à des associations que leurs dirigeants soient désignés parmi leurs membres. Tel est le cas des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (Arrêté du 16 janvier 2013 fixant le modèle de statuts des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, JO du 29, texte 33, art. 9).
Rémunération. Le principe général veut qu’un président ne soit pas rémunéré. Toutefois, les associations importantes peuvent rémunérer de un à trois dirigeants, selon le montant des ressources propres : seuils de 200 000, 500 000 ou 1 000 000 € (voir § 1253 ). Ces seuils doivent être atteints en moyenne sur les 3 exercices qui précèdent celui pour lequel une rémunération est décidée. De ce fait, la rémunération n’est envisageable qu’à l’issue de la 4e année. Dans tous les cas, la rémunération est plafonnée (voir § 1252 ).
Limite d'âge. Aucun texte n’impose une limite d’âge pour les dirigeants d’une association. Selon la CJUE, une limite d’âge prévue par les statuts d’une organisation de travailleurs pour être éligible au poste de président de celle-ci est discriminatoire au sens de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (CJUE, 2 juin 2022, aff. C-587/20). Cette directive a notamment pour objet de lutter contre tout type de discrimination lié à l'accès à l'emploi, aux activités non salariés ou au travail (directive 2000/78/CE, art. 3, § 1). À l'inverse, pour le Conseil d'État, une limite d’âge pour être élu membre du conseil d'administration est possible sous réserve d'en justifier d'un motif légitime, en lien avec l'objet et la nature de l'association. Ainsi, la limite d'âge fixée à 75 ans pour accéder au conseil d’administration de la « Société protectrice des animaux (SPA) » a été jugée cohérente avec le fait que le groupement rassemble beaucoup de jeunes et souhaite encourager leur prise de responsabilité en son sein (CE, Recueil de jurisprudence sur les statuts types des associations reconnues d’utilité publique, 1er juillet 2022 ; SPA, Section de l'intérieur, 25 janvier 2022, n° 404.484).
Conseil d’administration
Règles de fonctionnement
Importance des statuts
252Le conseil d’administration évite la concentration des pouvoirs de direction dans les seules mains d’un président : les décisions sont prises collectivement par les administrateurs, mais il n’est pas obligatoire, ni même utile dans les petites associations, de se doter d’un conseil d’administration.
Les administrateurs sont en général groupés soit dans un conseil de direction, soit dans un conseil d’administration (ou comité directeur) élus par l’assemblée générale. Le premier conseil peut être désigné par les statuts ou dans le cadre de l’assemblée constitutive.
Il n’existe pas de règlement particulier sur la composition et la désignation du conseil d’administration. Une telle réglementation serait difficilement compatible avec le principe de liberté du contrat d’association (JO 10 septembre 1984, AN p. 4076). Les règles de fonctionnement du conseil d'administration sont donc à déterminer dans les statuts.
Combien d’administrateurs ?
253Le nombre des administrateurs est déterminé par les statuts (voir § 139 ). Si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les statuts, il convient de réunir en urgence l’assemblée afin de régulariser cette situation ou de compléter ce conseil par cooptation si les statuts permettent ce procédé.
Durée des fonctions
254Les statuts fixent également la durée des fonctions des membres du conseil ; un renouvellement par fraction selon une périodicité définie est très souvent stipulé, à travers une clause du type de celle-ci : « Les administrateurs sont élus pour 3 ans, au scrutin secret, et renouvelables par tiers chaque année, par l’assemblée générale. »
La régularité de vote du renouvellement des administrateurs doit s’apprécier au regard des règles posées par les statuts, des principes généraux du droit et du règlement intérieur adopté conformément aux statuts (CA Paris 26 novembre 1991, Bull. soc. 1992, p. 191).
Convocation et délibération
255Les règles de convocation et de délibération (périodicité des réunions, modalités de convocation...) doivent être clairement établies par les statuts. Ces règles seront inspirées de celles prévues pour les assemblées (voir §§ 303 à 313 ), quoique simplifiées pour ce qui concerne les modalités de convocation, l’absence de feuille de présence et l’expression du vote ; elles doivent être strictement respectées, sous peine de nullité des délibérations.
Fin des mesures dérogatoires liées au covid-19. Face à l'épidémie du covid-19, des mesures exceptionnelles et temporaires étaient venues assouplir les règles relatives à la tenue et aux délibérations des assemblées et des organes dirigeants des personnes morales. Pendant cette période de crise sanitaire, le recours à la visioconférence, au vote par correspondance ou à la consultation écrite avait été facilité pour faire face aux restrictions et aux interdictions de déplacements ou de regroupements de personnes (ord. 2020-321 du 25 mars 2020). Depuis le 1er août 2022, plus aucune de ces dispositions dérogatoires n'est applicable (loi 2022-46 du 22 janvier 2022, art. 13, II).
Convocation par le président. Les statuts d’une association prévoient que le conseil d’administration « se réunit en principe chaque trimestre et chaque fois qu’il est convoqué par le président ». Cependant, une des réunions du conseil d’administration n’avait pas été provoquée par le président, mais par une personne non qualifiée qui a convoqué téléphoniquement les membres. En justice, la nullité des décisions prises par ce conseil a été prononcée (cass. civ., 1re ch., 14 mars 1995, n° 93-17206).
Droit de veto. Les statuts peuvent prévoir un droit de veto au profit des membres du conseil : ce droit permettra à un membre de faire obstacle à l’adoption d’une décision approuvée par les autres administrateurs (rép. Cuttoli, JO 10 juin 1999, Sén. quest. p. 1980). Ce droit est licite car, s'il permet à un membre de faire échec à la volonté de la majorité, il ne lui permet pas de se substituer à elle et impose de trouver un accord (cass. civ., 1re ch., 17 février 2016, n° 15-11304).
Convocation par un administrateur suspendu. Le président d’une association suspend plusieurs membres du conseil d’administration (suspensions qui seront déclarées régulières par les juges). Une des personnes suspendues convoque le conseil, qui révoque le président. Cette délibération est annulée en justice, car le conseil s’est réuni sur l’initiative d’une personne qui n’avait plus qualité pour le convoquer (cass. civ., 1re ch., 3 mai 2006, n° 03-18229).
Convocation irrégulière. Les statuts d'une association prévoient que le conseil d'administration peut se réunir sur convocation verbale si tous les membres en exercice sont présents ou représentés et sont d'accord sur l'ordre du jour. Malgré l'absence d'un administrateur, le conseil d'administration se réunit sur convocation verbale du commissaire aux comptes et nomme un nouveau vice-président. Ce dernier convoque par la suite une assemblée générale qui révoque l'administrateur absent. L'administrateur conteste sa révocation ; le conseil s'étant irrégulièrement réuni, les convocations et l'assemblée doivent, selon lui, être annulées. Cet argument n'est pas suivi par la Cour de cassation : la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité est expressément sanctionnée de nullité par les statuts ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations (cass. civ., 1re ch., 20 mars 2019, n° 18-11652).
Formalités
256La nomination et tout changement des personnes chargées de l’administration de l’association sont soumis à déclaration (voir §§ 170 à 177 ). Des sanctions civiles, pénales, voire administratives sont prévues en cas de non-respect de ces formalités légales.
Qui peut être administrateur ?
Administrateur et adhérent de l’association
257La composition du conseil d’administration doit être prévue dans les statuts. Cette fonction importante de contrôle de la gestion sera généralement réservée aux seuls membres, ceux-ci ayant pris l’engagement de respecter et de favoriser les objectifs de l’association. Lorsque l’association émet des valeurs mobilières, l’ « organe collégial de contrôle » doit être composé de membres (voir § 378 ). Une personne morale peut être membre du conseil d’administration, à charge de désigner une personne physique la représentant.
Limite d’âge. Se reporter au § 251, rubrique « Limite d'âge ».
Cumul de mandats. Un dirigeant peut cumuler plusieurs fonctions de direction dans différentes associations. Une limitation statutaire peut être utile pour des associations où les fonctions de direction nécessitent une grande disponibilité et une présence constante.
Administrateur et salarié de l’association
258La participation du personnel au conseil d’administration de l’association qui l’emploie n’est interdite par aucun texte.
Pas plus d’un quart de salariés. Selon l’administration fiscale, le conseil d’administration peut comprendre des salariés, dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d’administration, qu’ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés et qu’ils ne siègent pas au bureau ; le non-respect de cette règle fait entrer l’association dans le champ des impôts commerciaux (voir § 1246 ).
Consultation des salariés. Par ailleurs, les salariés peuvent être associés à certaines décisions du conseil, bien qu’ils n’en soient pas membres ; les statuts et le règlement intérieur en régleront les modalités si cette participation semble opportune.
Administrateur et mineur
259Un mineur de moins de 16 ans peut, sous réserve d'un accord écrit de ses représentants légaux, être chargé de l'administration d'une association. Dès qu'il a plus de 16 ans, il peut librement diriger une association. L'association doit simplement en informer ses représentants légaux. Sauf opposition expresse de leur part, le mineur effectue les actes d'administration de l'association de manière autonome, à l'exception des actes de disposition (loi du 1er juillet 1901, art. 2 bis).
Les statuts peuvent néanmoins prévoir que tous les administrateurs devront être majeurs.
Administrateur et élu local
260Le Conseil d’État a jugé que la participation, même à titre bénévole, d’élus locaux au conseil d’administration d’une association leur conférait un intérêt personnel et que cet intérêt leur interdisait de prendre part à des délibérations du conseil municipal concernant cette association, sous peine de nullité de ces délibérations (CE 9 juillet 2003, n° 248344 ).
Par ailleurs, il existe une infraction pénale, la prise illégale d’intérêt, qui consiste dans le fait, par un élu ou un fonctionnaire, de recevoir (directement ou indirectement) un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou une opération dont il a la charge d’assurer l’administration, la surveillance ou le paiement. L’élu ou le fonctionnaire encourt principalement un emprisonnement (jusqu’à 5 ans) et/ou une amende (jusqu’à 500 000 €) (c. pén. art. 432-12 ).
L'intérêt direct ou indirect, moral ou matériel, d'un élu, en participant au vote de subventions bénéficiant à une association dont il est le président, entre dans le champ d'application de l'article 432-12 du code pénal, même s'il n'en tire aucun profit et que l'intérêt qui en découle n'est pas en contradiction avec l'intérêt de la collectivité (cass. crim. 22 octobre 2008, n° 08-82068).
Délits de prise illégale d’intérêt. Un conseiller municipal, subdélégué aux sports, reçoit des remboursements forfaitaires de frais de la part d’une association de handball subventionnée par la commune. Il se rend par là même coupable du délit de prise illégale d’intérêt (cass. crim. 26 janvier 2005, n° 04-83758).
Par ailleurs, toute personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire, d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, ne peut pas travailler, diriger ou être associé dans cette entreprise avant l'expiration d'un délai de 3 ans suivant la cessation de ces fonctions (c. pen. art. 432-13). Un fonctionnaire est nommé administrateur de deux entreprises dans le cadre de ses fonctions. Moins d'un an après la cessation de ses fonctions, il envisage d'assurer la présidence d'un salon organisé par un syndicat professionnel. Néanmoins, il s'avère que le syndicat a été créé par ces deux entreprises et qu'il a pour objet de les promouvoir. La présidence du syndicat lui a donc été refusée. En effet, l'infraction réprimée à l'article 432-13 du code pénal est susceptible d'être constituée, même si des personnes morales distinctes s'interposent entre le fonctionnaire et les entreprises qu'il a surveillées ou contrôlées (CE 22 juin 2020, n° 440964 ).
Délit retenu même sans participation du maire à la délibération de la mairie. Un maire adjoint émet un avis favorable à la reconduction d’une subvention en faveur d’une association. Cette reconduction est votée par le conseil municipal ; le maire adjoint ne participe pas au vote. Cette subvention est reversée par le trésorier de l’association à une société de publicité dont le gérant est le maire adjoint. Celui-ci est condamné pour prise illégale d’intérêt (cass. crim. 9 mars 2005, n° 04-83615).
Interdictions d’administrer
261L’interdiction d’administrer intervient, le plus souvent, à la suite d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Dans le cadre de ces procédures, une telle interdiction peut découler d’une condamnation pour faillite personnelle. En application de l’article L. 653-2 du code de commerce, « la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ». Dans certains cas, l’interdiction peut être prononcée sans faillite personnelle : « Le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » (c. com. art. L. 653-8, al. 1er).
Fonctionnaires. Certains fonctionnaires ne peuvent être membres du conseil d’administration d’associations spécifiques, tels les enseignants au sein d’une association de parents d’élèves, certains cadres techniques de l’État au sein d’une instance dirigeante d’une fédération sportive. Globalement, il conviendra d’éviter tous les cas où il n’y aura pas indépendance du mandataire.
Étrangers. Sauf clause contraire ou statut particulier, un dirigeant d’une association peut être un étranger (rép. Le Déaut, JO 29 juillet 1996, AN quest. p. 4170).
Association de soutien scolaire. La fonction de dirigeant (et également celle d’enseignant) dans une association de soutien scolaire est interdite dans les cas suivants (c. éduc. art. L. 445-1 ) :
-condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris à caractère terroriste ;
-retrait des droits civils, civiques et de famille ou déchéance de l’autorité parentale ;
-interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
-condamnation à une peine d’au moins 2 mois d’emprisonnement sans sursis pour abus d’un état d’ignorance ou de faiblesse.
Exclusion d'un dirigeant de société. Le gérant d'une EURL se présente aux élections du comité de direction d'une association. Les statuts de cette association, qui a pour but la défense des chiens, excluent du comité de direction les personnes dont les positions peuvent être dictées par des considérations économiques. L'EURL ayant pour activité l'élevage de chiens, la candidature du gérant est écartée, peu important que celui-ci exerce son activité non pas en son nom propre mais sous la forme d'une EURL (cass. com. 11 mars 2020, n° 18-26007).
Fonctions gratuites ou rémunérées
262Les fonctions des administrateurs sont en principe gratuites. Ils peuvent néanmoins demander le remboursement de leurs frais sur présentation d'un justificatif et également bénéficier d'une rémunération de leur fonction.
Les fonctions d’administrateur sont obligatoirement gratuites dans les associations reconnues d’utilité publique (voir § 16 ) ; cette gratuité est parfois imposée aux associations qui demandent un agrément.
Responsabilité. En présence d’un mandat gratuit, la responsabilité peut être appliquée moins rigoureusement (voir § 402 ).
Conséquences fiscales. Le respect de certains critères est une condition formelle pour apprécier le caractère désintéressé de la gestion de l’association et, par voie de conséquence, les exonérations fiscales : exonération de TVA, de taxe d’apprentissage et d’impôt sur les sociétés (sur ces critères, voir §§ 1247 à 1258 ).
Statut social. Le statut social des dirigeants fait l'objet d'un examen dans une fiche séparée (voir §§ 3322 à 3335 ).
Publicité des rémunérations. Les associations doivent indiquer, dans une annexe de leurs comptes, les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants (ainsi que leurs avantages en nature) lorsqu’elles réunissent les deux conditions suivantes (loi 2006-586 du 23 mai 2006, art. 20) :
-leur budget annuel est supérieur à 150 000 € ;
-elles bénéficient de subventions pour plus de 50 000 €.
Révocation des administrateurs
263Les conditions de révocation seront précisées dans les statuts. À défaut, les administrateurs d’associations sont, selon l’article 2004 du code civil, révocables à tout moment et il ne peut être dérogé à ce principe que par une disposition des statuts. Faute d’une telle disposition, il appartient à l’assemblée générale des sociétaires de mettre fin au mandat des administrateurs (cass. civ., 1re ch., 29 novembre 1994, n° 92-18018) ; le président ne saurait, pour s’opposer à cette révocation, invoquer la clause statutaire selon laquelle le renouvellement des membres du conseil se fait par tiers tous les 3 ans (CA Paris 21 avril 1986, Rev. soc. 1987, p. 90). Le dirigeant révoqué conserve sa qualité de membre de l’association, sauf si l’organe compétent met en œuvre la procédure d’exclusion ; cette solution sera retenue dans les cas les plus graves.
Incidents de séance. La révocation peut intervenir en cours d’assemblée si elle est la conséquence d’un incident né pendant l’assemblée (cass. civ., 1re ch., 19 janvier 1970, n° 68-12994). L’assemblée générale extraordinaire d’une association, régulièrement constituée, a tous pouvoirs pour poursuivre ses travaux après le départ du président, et spécialement pour procéder à la révocation du mandat de certains administrateurs dès lors que ce remplacement était justifié par les incidents survenus lors de la tenue de l’assemblée et que le quorum avait été maintenu en dépit des départs en cours de séance (cass. civ., 1re ch., 29 novembre 1994, n° 92-18018 ; cet arrêt a aussi admis l’application subsidiaire de la loi sur les sociétés commerciales).
Révocation et radiation de membres. Un administrateur avait démissionné de son poste de secrétaire du bureau en précisant qu’il se retirait du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale ; lors de la tenue de cette assemblée, il a été considéré comme démissionnaire bien qu’il ait présenté sa candidature au moment du renouvellement des mandats et le conseil l’a radié de l’association. Les juges du fond considèrent qu’il y a bien eu révocation de son poste de secrétaire, justifiée par le fait que l’intéressé avait refusé de provoquer un vote qui aurait levé l’ambiguïté de la position qu’il avait adoptée, et son recours en cassation n’a pas abouti sur ce point. En revanche, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel qui avait déclaré régulière la radiation de membre de l’association de cet ancien secrétaire fondée sur un défaut de restitution de documents. En l'espèce, l'association n’apportait pas la preuve de la possession de l'ancien secrétaire des documents (cass. civ., 1re ch., 17 janvier 1995, n° 68-12994). Le juste motif de radiation n’était donc pas suffisamment établi.
Manquements à la probité. Un membre du bureau d’une association est chargé de l’organisation d’un voyage pour les membres de l’association. Il reçoit de l’agence de voyages une ristourne représentant le coût de trois voyages qu’il a utilisé à son bénéfice et à celui de deux membres de sa famille. Le bureau de l’association prononce son exclusion ; il réclame des dommages-intérêts. Il est débouté. Le fait d’avoir gardé pour son compte, sans en avertir les autres membres de l’association, le montant de la ristourne constitue un grave manquement à la probité (cass. civ., 1re ch., 16 juin 1998, n° 96-18066).
Droits de la défense. Un président est révoqué par délibération du conseil d’administration. Il fait valoir en justice que le conseil d’administration l’avait convoqué par télécopie seulement quelques heures avant la réunion et qu’il ne disposait pas d’un délai pour prendre connaissance de l’ordre du jour et préparer son intervention. Il obtient la nullité de la délibération du conseil d’administration (CA Paris 21 février 2003, Sem. Jur. 2003, éd. E, 835).
Révocation par le conseil d’administration. À la demande du président, le conseil d’administration invalide l’élection d’une administratrice au conseil d’administration pour non-respect des statuts (selon le président, cette administratrice aurait dû être membre de l’association au moment de l’élection, ce qu’elle n’était pas).
Cette administratrice conteste en justice la résolution et obtient gain de cause. Les juges retiennent que ni le président ni le conseil d’administration ne pouvaient révoquer cette administratrice qui avait été désignée par l’assemblée générale. Ils ajoutent que, dans le silence des statuts, il n’est pas nécessaire d’être membre pour être nommé administrateur (CA Pau, 2e ch., 1er avril 2003, Dr. soc. décembre 2003, p. 13).
Révocation et remplacement du président. L’assemblée peut révoquer le président en cas de dissensions avérées, mais elle ne peut pas désigner son remplaçant si la question ne figure pas à l’ordre du jour (cass. civ., 1re ch., 5 mars 2009, n° 08-11643).
Responsabilité. Sur le problème de la responsabilité des dirigeants en cas de faute de gestion, il convient de se reporter aux paragraphes 402 à 409.
Actes conclus avec les dirigeants
Contrats signés pour l’association
264Le dirigeant d’une association régulièrement nommé et déclaré engage l’association pour les actes entrant dans l’objet et dans la limite des clauses statutaires. En conséquence, le tiers qui entend contracter doit vérifier l’objet de l’association, la qualité du signataire de l’engagement et l’absence de clause limitative de pouvoirs. Les statuts et la liste des dirigeants en place pourront être demandés en préfecture. Toutefois, l’association sera tenue responsable pour les actes signés par un mandataire apparent dans des circonstances où le cocontractant était autorisé à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire.
Contrat signé par l’attaché de publicité. Saisis aux fins d’annulation d’un contrat de publicité, établi sur papier à en-tête de l’association et passé entre une personne et l’ « attaché de publicité » d’une association dont seul le président était habilité à conclure ce contrat, les juges du fond, qui relèvent que la désignation de l’attaché de publicité avait été annoncée dans la presse, ont pu estimer que cette personne avait pu croire légitimement que l’attaché de publicité avait qualité pour conclure le contrat (cass. civ., 1re ch., 14 février 1979, n° 77-14465).
Contrat ratifié par l’évêque. La croyance légitime en un mandat apparent a également été reconnue au profit d’acquéreurs d’un terrain appartenant à une association diocésaine dont l’acte de vente sous signature privée avait été ratifié par l’évêque du diocèse sans avoir vérifié qu’il n’était pas président de l’association (cass. civ., 3e ch., 20 avril 1988, JCP éd. G 1989. II.21229).
Effets de commerce. En présence d’effets de commerce signés par le trésorier et le secrétaire général d’un syndicat professionnel, il n’incombe pas à la banque de s’assurer de la justification des pouvoirs des signataires (cass. com. 13 décembre 1994, n° 92-15091).
Contrat signé par le trésorier. Une association conclut avec une société un contrat de location de matériel informatique qui est signé par le trésorier de l'association. L'association cesse par la suite ses paiements et fait l'objet d'une procédure collective. La société obtient que sa créance soit admise au passif de l'association, les juges considérant qu'au regard du tampon et de la signature du trésorier, le document remplissait les conditions de représentation et de pouvoir de l'association et qu'il n'appartenait pas à la société de vérifier l'identité de son interlocuteur. Cette décision est censurée par la Cour de cassation : les juges auraient dû rechercher si le trésorier avait le pouvoir de conclure un contrat de location au nom et pour le compte de l'association (cass. civ., 1re ch., 10 octobre 2019, n° 18-15851).
Contrats conclus avec l’association
Se reporter aux statuts
265Un membre du conseil d’administration peut être amené à conclure une convention, à laquelle il est personnellement intéressé, avec l’association dont il est le mandataire. L’exemple classique est celui où un dirigeant veut louer à l’association un local lui appartenant.
Aucune disposition de portée générale n’interdit la conclusion d’une convention si elle est conclue à des conditions normales dans le cadre de l'activité habituelle de l'association (cass. com. 1er octobre 1996, n° 94-16315, solution rendue en matière de sociétés et, à notre avis, transposable aux associations).
La loi de 1901 n’impose aucune procédure d’approbation. Les statuts peuvent néanmoins instituer une procédure d’autorisation des conventions conclues entre un administrateur, directement ou indirectement intéressé, et l’association ; il peut s’agir d’une autorisation préalable par le conseil d’administration ou le bureau.
Conventions interdites. Certains textes particuliers ou statuts types s’imposant à des associations peuvent porter l'interdiction de conclure certaines conventions entre un administrateur et l’association.
Dirigeant d’association et administrateur de SA. Le code de commerce réglemente les conventions conclues entre une SA et l’un de ses dirigeants. L’association qui contracte avec une société ayant des liens juridiques avec elle s’assurera que la validité de l’opération ne peut être remise en cause sur ce fondement. Ainsi, l’article L. 225-38 du code de commerce applicable aux sociétés anonymes vise les conventions intervenues entre une société et une entreprise, et il s’applique à une association ayant une activité économique dont le directeur général est aussi administrateur de la SA cocontractante (CA Paris 26 septembre 1991, D. 1991 IR 252).
Élus locaux. Les conseillers municipaux, dirigeants d’associations, ne doivent pas participer aux délibérations relatives à la conclusion de contrats entre la commune et les associations qu’ils dirigent (voir §§ 101 et 251 ).
Établir un rapport
266Deux types d’association doivent présenter à l’assemblée ou, en l’absence d’assemblée, joindre aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées (directement ou par personne interposée) entre l’association et l’un de ses administrateurs (ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social). Ces deux types d’association sont (c. com. art. L. 612-4, al. 1er, L. 612-5 et D. 612-5 ) :
-les associations ayant une activité économique ;
-les associations ayant reçu sur l’année pour plus de 153 000 € de subventions de l’État ou des collectivités locales.
Seules les subventions en numéraire sont prises en compte pour vérifier si le seuil de 153 000 € est, ou non, dépassé (c. com. art. L. 612-4, al. 1er).
Contrats conclus entre l’association et une société. Un rapport doit également être établi pour l'assemblée en présence de conventions passées entre l’association et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de l’association (c. com. art. L. 612-5, al. 2).
Délibération et approbation du rapport. Le rapport est établi par le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire au compte de l'association. Il est présenté à l'organe délibérant de l'association afin que celui-ci approuve ou refuse les conventions présentes sur le rapport (c. com. art. L. 612-5 ). En l’absence d’interdiction statutaire, le dirigeant ou l’administrateur intéressé par la convention pourra voter sur cette convention.
Convention non approuvée. Cette convention produira néanmoins ses effets. Mais les conséquences préjudiciables à l’association résultant d’une telle convention pourraient être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l’administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social (c. com. art. L. 612-5, al. 5).
Conventions courantes. Les dispositions de l’article L. 612-5 du code de commerce ne concernent pas les conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties (c. com. art. L. 612-5, dern. al.).
Responsabilité de l’administrateur
267La responsabilité civile de l’administrateur peut être engagée lorsque la convention est manifestement déséquilibrée et si l’association peut se prévaloir d’un préjudice causé par une faute de l'administrateur dans l'exercice de ses fonctions ; l’administrateur qui aura privilégié ses intérêts au détriment de ceux de l’association pourra être également révoqué (voir §§ 263 et 402 ).
Par exemple, la conclusion d’un bail selon lequel l’association locataire prend à sa charge l’ensemble des dépenses de l’immeuble, y compris celles incombant normalement au propriétaire de l'immeuble (l'administrateur ayant signé la convention de bail dans notre exemple), avec retour gratuit en fin de bail à ce propriétaire des améliorations apportées par le locataire, est de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion.
Contrat conclu avec le président
268Pour les conventions mettant en présence le président (ou tout autre administrateur autorisé à représenter l’association) et l’association, le problème du « contrat avec soi-même » se pose. Le dirigeant peut-il signer seul la convention sous deux casquettes différentes, celle de représentant de l’association et celle de gestionnaire de son patrimoine ? La question est controversée.
Un arrêt de la cour d’appel de Versailles, en date du 28 septembre 1989 (RTD civ. 1990, p. 265), s’oppose à la conclusion du contrat avec soi-même. Le dirigeant d’une association qui souhaite conclure un contrat avec cette association se trouve juridiquement empêché dans l’exercice de ses attributions. En raison de cet empêchement, il n’a plus la capacité pour déléguer ses pouvoirs. Au-delà des argumentations juridiques, la solution consistant à se considérer comme empêché évite d’avoir à se prononcer pour défendre des intérêts contraires dont on a la charge commune. Dès lors, c’est la personne habilitée aux termes des statuts de l’association à représenter cet organisme en cas d’empêchement du président qui conclura l’acte.
Bureau
Mise en place du bureau
269L’organigramme d’une association est généralement complété par un bureau, émanation du conseil d’administration qui élit en son sein trois membres (président, secrétaire, trésorier) ou plus chargés de l’exécution des décisions prises par le conseil. Mais un membre du bureau peut être choisi en dehors du conseil d’administration.
L’avantage du bureau est de permettre une gestion quotidienne de l’association, le conseil d’administration n’étant pas un organe permanent mais un organe se réunissant selon une certaine périodicité. Par sa souplesse et le petit nombre d’intervenants, le bureau constitue la cellule restreinte chargée de faire fonctionner l’association et de la représenter envers les tiers.
L’existence d’un bureau n’est pas prévue par la loi ; ce sont donc les statuts qui peuvent en réglementer les attributions. Certains statuts ne confèrent aucun rôle particulier au bureau en tant que tel ; ils définissent seulement les pouvoirs des membres de ce bureau.
Membres du bureau
270Le bureau se compose en général d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Dans les associations importantes, il peut s’ajouter un ou plusieurs vice-présidents, un trésorier adjoint, un secrétaire adjoint.
Ses membres sont désignés soit par l’assemblée générale, soit par le conseil d’administration.
Secrétaire. Le secrétaire est chargé de la conservation des archives et des registres, de la rédaction des plis, des procès-verbaux ; il peut, en fonction des clauses statutaires, convoquer le conseil d’administration et les assemblées générales.
Trésorier. Le trésorier perçoit les cotisations, poursuit le recouvrement des sommes dues à l’association, tient la comptabilité des dépenses et des recettes, rend compte à l’assemblée générale annuelle de ses opérations.
Missions particulières
Conseil de surveillance
271Les fonctions de surveillance peuvent être dissociées de celles d'administration et d'exécution du conseil d'administration. Elles sont alors exercées par un « conseil de surveillance », institué par les statuts et chargé de contrôler l’action des administrateurs. Il rend un rapport régulier de sa mission à l’assemblée générale.
Permanence de l’association
272La permanence peut être le fait du secrétaire, souvent appelé dans ce cas « secrétaire général » et assisté ou non par un personnel salarié. Dans les associations d’une certaine importance, les affaires courantes sont confiées à un directeur salarié ayant parfois le titre de « directeur général » ; ses pouvoirs sont précisés par les statuts, par le règlement intérieur ou par le conseil d’administration.
Administrateur provisoire
273Un administrateur provisoire peut être désigné en justice en cas de difficultés de gestion de l'association. Sa mission se limite, le plus souvent, à convoquer l’assemblée générale (voir § 303 ), mais elle peut être étendue à une administration provisoire de l’association (cass. civ., 1re ch., 9 janvier 1996, n° 93-19952).
Encore faut-il que la gestion de l’association soit réellement compromise. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la désignation d'un administrateur provisoire doit rester une mesure exceptionnelle, qui suppose des circonstances rendant le fonctionnement normal de l'association impossible, la menaçant d'un péril imminent. (cass. soc. 23 octobre 2012, n° 11-24609).
Demande irrecevable d’un salarié. La nomination d’un administrateur provisoire implique l’existence de circonstances exceptionnelles caractérisées par une paralysie de fonctionnement ou un péril grave menaçant les intérêts communs ; la demande doit donc émaner d’une personne qui a intérêt à la bonne marche de l’association. Tel n’est pas le cas d’un salarié de l’association non membre de celle-ci (CA Paris, 14e ch., sect. A, 17 mai 2000, Rev. soc. 2000, somm. p. 583).
Motif de désignation d’un administrateur. Lorsque l’élection de nouvelles instances est jugée irrégulière et annulée, l’association ne retrouve pas les instances en place avant l’élection. La désignation d’un administrateur provisoire est donc nécessaire pour organiser de nouvelles élections (CA Paris, 1re ch. A, 23 novembre 1999, n° 99-08460).
Gestion non compromise de l’association. La désignation d’un administrateur provisoire est demandée au motif que l’association connaîtrait de graves dysfonctionnements pouvant ruiner son crédit et conduire à une baisse importante des dons. Cette demande est rejetée : il n’apparaît pas que l’association soit en train de perdre sa crédibilité ni que les dons soient en baisse. La preuve de dysfonctionnements mettant en péril l’association n’est donc pas rapportée (CA Paris, 14e ch. B, 19 septembre 2003, n° 03-01958).
Démission d'administrateurs. Il n'y a pas lieu de nommer un administrateur provisoire lorsque la démission de 5 des 14 administrateurs n'empêche pas la poursuite de l'activité de l'association (CA Paris 25 juin 2013, ch. 1-3, n° 12/14248).
Reporter la tenue d'une assemblée. Le juge des référés peut reporter une assemblée générale jusqu'à l'issue de l'intervention d'un administrateur provisoire préalablement désigné, si les décisions votées risquent d'altérer la mission de l'administrateur et sont de nature à causer un dommage imminent (cass. com. 13 janvier 2021, nos 18-25713 et 18-25730 à propos d'une société commerciale mais, à notre avis, transposable aux associations).
lundi 10 mars 2025
Président et administrateurs Organigramme de l’association
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire