La cotisation COS
En rendant plus effective la vie associative, dans l’esprit de la loi de 1901,la cotisation contribue à éloigner le risque de qualification de gestion de fait. Celle-ci peut vite intervenir lorsque l’association n’a pas d’autonomie réelle par rapport à la collectivité
De même, s’agissant de la satisfaction de l’obligation posée par le législateur selon laquelle « le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée », la cotisation COS peut constituer l’une des modalités de cette participation financière, a fortiori, si elle est modulée en fonction des ressources de l’agent
En revanche, la cotisation COS, comme condition d’accès aux prestations d’action sociale, alors que les agents peuvent y prétendre de plein droit, peut constituer un écran, facteur de risque de rupture d’égal accès de tous.
Ainsi, le Tribunal administratif de Lyon , dans le cadre d’une jurisprudence de mars 2015, tout en enjoignant la commune « d’assumer ses obligations d’employeur »,a annulé la décision par laquelle le premier adjoint au maire avait refusé de verser, au titre de l’action sociale, une prime de naissance ainsi qu’une somme de la valeur du cadeau de Noël, au motif que l’agent n’avait pas la qualité de membre du groupement d’entraide, association locale en charge de l’action sociale du personnel.
Pour la juridiction administrative, la décision attaquée était « entachée d’erreur de droit » et l’agent pouvait légitimement prétendre« aux prestations sociales liées à la naissance de son enfant, sans que les circonstances qu’il ne soit pas adhérent de l’association du personnel ne puissent lui être légalement opposées ».
De son côté, dans le cadre d’une lettre ouverte en date du 10 janvier 2017, adressée à l’ensemble des maires, au Président du centre de gestion, au Président du COS départemental des Pyrénées Orientales, le syndicat UNSA Territoriaux Indépendant de ce département, tout en inscrivant sa démarche dans le cadre du 10e anniversaire de la loi de 2007,« met en garde contre un système qui génèrerait de nouvelles inégalités entre agents ».
Par ailleurs, tout en faisant observer« que les associations (COS,CASC...) imposent dans l’illégalité plus totale une cotisation obligatoire sans caractère social que les agents qui n’adhèrent pas à l’association pour des raisons diverses se retrouvent de fait exclus du bénéfice des prestations que ni la loi de 2007, ni le statut de la Fonction Publique, ne prévoient un tel dispositif ».
Le syndicat s’interroge sur la légalité d’un tel dispositif et de se dit prêt à « saisir les juridictions compétentes pour qu’elles statuent sur de telles pratiques.
Article 9 de la loi du 13 juillet 1983.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire