dimanche 2 mars 2025

Les prestations d'action sociale ne sont pas des compléments de rémunération Fonction Publique


 

                                    SOCIAL FONCTION PUBLIQUE :

 

Les prestations d'action sociale ne sont pas des compléments de rémunération

 Elles sont exclues du Code du travail et de la notion des comités d'entreprise.

 La façon dont l'action sociale est organisée dans certains ministères ou/et établissements publics, qui ont parfois recours à des associations d'agents de type comité d’actions sociales ou des œuvres sociales, est souvent facteur de confusion. D’autant que les agents de la fonction publique eux-mêmes, renvoient souvent en termes revendicatifs à la notion de comité d'entreprise.

 Ils ignorent en cela la base légale sur laquelle se fonde l’action sociale dans la fonction publique.

 Et lorsque l’URSSAF « pointe son nez » pour imposer une taxe sociale sur la participation des employeurs publics au financement de telle ou telle action sociale et c’est le cas actuellement en restauration collective, ou lorsque certains font sciemment la confusion entre prestations sociales et avantages en nature, il convient d’organiser la riposte sur la base du droit des agents de la fonction publique.

 Le comité d'entreprise est une institution prévue par le Code du travail, qui jouit d'un régime précis. Il a des bases légales et réglementaires qui lui permettent d'offrir aux salariés des prestations notamment de voyages et loisirs parce qu'ils sont salariés et soumis au Code du travail, ce qui n'est pas le cas des agents publics.

Ces bases légales ne sont pas transposables, les fonctionnaires ont les leurs propres.

 La fiabilité et la précision ainsi que l'articulation avec le statut et le régime de la rémunération peuvent apparaître moins rigoureuses que celles offertes pour les salariés de droit privé, mais elles existent et sont le fruit des interventions et actions de la CGT dans la fonction publique.

Base légale des prestations dans la fonction publique : le statut

 

L'article 20 du titre I du statut expose que :

« les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. »

 

La conception de la rémunération s'oppose donc à ce qu'elle soit « complétée » selon des règles qui seraient différentes d'un ministère à un autre ou d’une collectivité à une autre, par l'octroi de « primes fantaisistes », illégales : cela mettrait en danger l'unité de la fonction publique.

 

En conséquence, l’action sociale n’est pas légalement basée sur cet article 20 mais sur l’article 9.

L'article 9 du titre I du statut dispose, depuis sa version postérieure à la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 dite « Sapin » et depuis la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 dite de modernisation, article 26 (JORF du 6 février 2007) dans ses derniers alinéas, que :

« Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.

 

L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leur famille, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiales.


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