lundi 7 juin 2021

ASSOCIATIONS Existe-t-il la possibilité d'un report supplémentaire pour tenir son AG ?



Existe-t-il la possibilité d'un report supplémentaire pour tenir son AG ?

Le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 en application de l’ordonnance du 02 décembre 2020 prévoit la possibilité de reporter leur assemblée générale jusqu’à 3 mois après la date légale ou réglementaire initialement prévue pour approuver les comptes annuels, jusqu'au 31 juillet 2021. Si la période de réunion de l’assemblée générale est précisée dans les statuts et que celle-ci ne peut se tenir, il convient alors que la décision de son report soit prise de façon transparente et démocratique, d'informer les membres des difficultés rencontrées et de leur demander leur avis sur ce report afin que la décision ne soit pas prise unilatéralement par le bureau ou le conseil d’administration.

Les conséquences d'un décalage très important des AG et de la validation des comptes sont principalement administratives, puisque des financeurs peuvent demander ces documents (comptes approuvés, rapport d'activité) soit pour contrôler l'utilisation des subventions, soit pour instruire de nouvelles demandes. Mais les mesures permettent de pouvoir s'adapter et la tolérance va être grande.

L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 prise sur habilitation de l’article 10 de la loi précitée dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire et des périodes de confinement, ont introduit plusieurs assouplissements pour les associations et ont apporté des modifications qui concernent notamment l'AG et les réunions de l'instance dirigeante de l'association (CA, bureau...). Les responsables associatifs peuvent en effet reporter ou modifier les modalités de tenue des réunions des instances associatives.

L’assemblée générale est un moment important de la vie démocratique d’une association, qui participe en outre à son dynamisme. Elle permet par ailleurs de valider les différents rapports relatifs à l’année écoulée (rapport moral, rapport financier, rapport d’activité), qui sont pour certains exigés par les partenaires notamment financiers. Il est donc vivement conseillé d'organiser votre Assemblée Générale (AG) malgré le contexte sanitaire que nous connaissons avec la propagation de l'épidémie de Covid 19. Même durant la crise sanitaire, les associations doivent tenir leur assemblée générale conformément à ce qui est prévu dans leurs statuts, tout en prenant en compte les dispositions spécifiques liées à la crise sanitaire.

ASSOCIATIONS Date Butoir AG 2021



Cette réponse est donnée à titre de primo-information et ne constitue en aucun cas un conseil juridique.

Article mis à jour le 19 mai 2021

Question :

Quelles nouveautés pour l'organisation de son AG ?

 

Réponse :

 

**Nouveauté** : Un  nouveau Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifie le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.  Vous pouvez retrouver dans le Document de synthèse mis à jour par la DRAJES des Pays de la Loire le 19 mai Par ailleurs, le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 continue de proroger la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et prolonge les règles de report ou tenue des instances associatives et notamment des assemblées générales jusqu’au 31 juillet 2021.

mercredi 2 juin 2021

Organiser son AG pendant la crise sanitaire



COVID 19 - Organiser son AG pendant la crise sanitaire

 

 1er/06/2021

Même durant la crise sanitaire, les associations doivent tenir leur assemblée générale conformément à ce qui est prévu dans leurs statuts.

L’assemblée générale est un moment important de la vie démocratique d’une association, qui participe en outre à son dynamisme. Elle permet par ailleurs de valider les différents rapports relatifs à l’année écoulée (rapport moral, rapport financier, rapport d’activité), qui sont pour certains exigés par les partenaires notamment financiers.

Cependant, la tenue des AG peut être rendue difficile au vu du contexte sanitaire.

C’est pourquoi, les ordonnances prises en application de la loi d’urgence covid-19 permettent aux responsables associatifs de reporter ou de modifier les modalités de tenue des réunions des instances associatives.

Pour en savoir plus : Site du Ministère chargé de la vie associative

 

Comment organiser son AG en période de crise sanitaire ?

Depuis le 19 mai 2021, les AG peuvent se dérouler :

 en présentiel si elle se déroule dans un ERP autorisé à accueillir du public (ex : salle des fêtes ou de réunions), en respectant une jauge réduite (35% de la capacité d’accueil jusqu’au 9 juin, 65% entre le 9 et le 30 juin), avec un public assis (1 siège sur 2 laissé libre), dans la limite de 800 personnes et en respectant le couvre-feu ;

 à distance si l’organisation en présentiel ne permettrait pas de respecter ces mesures et gestes barrières,

 via une consultation écrite (nouvelle mesure entrée en vigueur au 3 décembre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021).

Les trois paragraphes suivants vous apportent des précisions complémentaires sur les règles et obligations à respecter selon que l’AG se déroule en présentiel, à distance ou par voie de consultation écrite+vote par correspondance.

 

Organisation des assemblées générales en présentiel

Schéma synthétisant les règles à respecter pour organiser son AG en présentiel :

(cliquez sur le document pour le télécharger en pdf)

 

Organisation AG présentiel_mai juin 2021

 

Réunir ses instances statutaires à distance durant la crise sanitaire

(cliquez sur le document pour le télécharger en pdf)

 

Covid 19 - Réunir ses instances sanitaires - Schéma

 

Organiser son AG par voie de consultation écrite et vote par correspondance :

Depuis le 3 décembre et jusqu’au 30 septembre 2021, il est possible d’avoir recours à une consultation écrite des membres complétée par un vote par correspondance, même si les statuts de l’association ne le prévoient pas. (réf : ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par le VI de l’article 8 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021).

Exemple de procédure :

 envoyez à tous les membres (par exemple par mail) les différents rapports (moral, d’activité, financier), accompagné si possible de commentaires de la part des dirigeants qui les auraient présentés en présentiel ;

 joignez à votre envoi un bulletin de vote que les membres vous retourneront par mail ou par voie postale / vous pouvez également utiliser un logiciel pour procéder à des votes en ligne (exemples - attention, certains sont payants : framavox (libre - permet le vote à bulletin secret), loomio (libre - permet le vote à bulletin secret), balotiloalphavoteneovotegs voteeasyquorumslib, etc.) ;

 envoyez ensuite à tous les membres un compte-rendu de la réunion avec le résultat des votes, signé par un dirigeant ;

 si des modifications liées aux dirigeants, aux statuts ou au siège social ont été votées, n’oubliez pas de les déclarer au greffe des associations.

 

Sources :

 Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

 Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales, modifiée par ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et par la loi 2021-689 du 31 mai 2021

 Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020

 Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.associations.gouv.fr

LISTE DES PIÈCES-JOINTES

 

 

mardi 1 juin 2021

Quelles nouveautés pour l'organisation de son AG ?



Cette réponse est donnée à titre de primo-information et ne constitue en aucun cas un conseil juridique.

Article mis à jour le 19 mai 2021

Question :

Quelles nouveautés pour l'organisation de son AG  ?

 

Réponse :

 

**Nouveauté** : Un  nouveau Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifie le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.  Vous pouvez retrouver dans le Document de synthèse mis à jour par la DRAJES des Pays de la Loire le 19 mai Par ailleurs, le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 continue de proroger la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et prolonge les règles de report ou tenue des instances associatives et notamment des assemblées générales jusqu’au 31 juillet 2021.

 

A noter que jusqu'au 31 juillet 2021, il est possible de tenir une assemblée générale (AG) : 

·         en présentiel dans un lieu privé

·         en présentiel dans un ERP ouvert dans le respect de la jauge prévue pour cet ERP (35% de la capacité à concurrence de 800 personnes maximum, configuration assise avec 1 siège inoccupé entre 2 personnes)

·         ou à distance selon les modalités suivantes (nouvelle mesure entrée en vigueur au 1er décembre 2020 jusqu’au 31 juillet 2021) si l’organisation en présentiel ne permettrait pas de respecter ces mesures et gestes barrières :

o    Avec convocation par courrier électronique même lorsque les statuts prévoient une convocation par voie postale de manière exceptionnelle.

o    En visioconférence ou en audioconférence même si les statuts ou le règlement intérieur ne le prévoient pas ou l’interdisent, dès lors que ces moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. 

o    Par un vote par correspondance ou un vote électronique des membres même si ces modalités ne sont pas déjà prévues dans les statuts. (art. 5 et 5 ; v. ci-après). La décision de permettre le vote par correspondance incombe à l’organe compétent pour convoquer l’assemblée, à moins qu'il soit déjà prévu de droit.

o    Via la consultation écrite des membres des assemblées même lorsque ce mode de prise de décision n'était pas prévu dans les statuts (nouvelle mesure entrée en vigueur au 1er décembre 2020 jusqu’au 31 juillet 2021)

o    A "huis clos" (article 4 de l’Ordonnance)

Lire notre article sur les modalités de réunions d'AG à distance

 

Existe-t-il la possibilité d'un report supplémentaire pour tenir son AG ?

Le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 en application de l’ordonnance du 02 décembre 2020 prévoit la possibilité de reporter leur assemblée générale jusqu’à 3 mois après la date légale ou réglementaire initialement prévue pour approuver les comptes annuels, jusqu'au 31 juillet 2021. Si la période de réunion de l’assemblée générale est précisée dans les statuts et que celle-ci ne peut se tenir, il convient alors que la décision de son report soit prise de façon transparente et démocratique, d'informer les membres des difficultés rencontrées et de leur demander leur avis sur ce report afin que la décision ne soit pas prise unilatéralement par le bureau ou le conseil d’administration.

Les conséquences d'un décalage très important des AG et de la validation des comptes sont principalement administratives, puisque des financeurs peuvent demander ces documents (comptes approuvés, rapport d'activité) soit pour contrôler l'utilisation des subventions, soit pour instruire de nouvelles demandes. Mais les mesures permettent de pouvoir s'adapter et la tolérance va être grande.

L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 prise sur habilitation de l’article 10 de la loi précitée dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire et des périodes de confinement, ont introduit plusieurs assouplissements pour les associations et ont apporté des modifications qui concernent notamment l'AG et les réunions de l'instance dirigeante de l'association (CA, bureau...). Les responsables associatifs peuvent en effet reporter ou modifier les modalités de tenue des réunions des instances associatives.

L’assemblée générale est un moment important de la vie démocratique d’une association, qui participe en outre à son dynamisme. Elle permet par ailleurs de valider les différents rapports relatifs à l’année écoulée (rapport moral, rapport financier, rapport d’activité), qui sont pour certains exigés par les partenaires notamment financiers. Il est donc vivement conseillé d'organiser votre Assemblée Générale (AG) malgré le contexte sanitaire que nous connaissons avec la propagation de l'épidémie de Covid 19. Même durant la crise sanitaire, les associations doivent tenir leur assemblée générale conformément à ce qui est prévu dans leurs statuts, tout en prenant en compte les dispositions spécifiques liées à la crise sanitaire.

 

Télécharger la FAQ "Tenir son AG ou son CA dans le contexte de la crise sanitaire" éditée par le Ministère de l'économie, des finances et de la relance mise à jour au 15 mars 2021.

 

 

 

 Sources :

·         Document de synthèse mis à jour par la DRAJES des Pays de la Loire le 19 mai

·         Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021

·         décret n°2021-255 du 9 mars 2021

·         décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020

·         Ordonnance n° 2020-1497, 2 déc. 2020, JO 3 déc.

·         Ordonnance n° 2020-1497, 2 déc. 2020, rapport au président de la République, JO 3 déc.

·         DRDJSCS des pays de la Loire - Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

·         Webinaire du 9 juin sur la tenue des instances de gouvernance à distance

 

AG ASSOCIATION 2021



 

Que se passe-t-il si l’assemblée générale de mon association n’a pas pu se réunir avant le 30 juin 2020 ?



Que se passe-t-il si l’assemblée générale de mon association n’a pas pu se réunir avant le 30 juin 2020 ?

Pour les associations ayant une activité économique et l’obligation, à ce titre, d’établir des comptes annuels et de les soumettre, avec le rapport de gestion, à l’approbation de l’assemblée générale au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice, ce délai de six mois ne peut être prolongé, en principe, qu’à la demande du représentant légal de l’association, par ordonnance du président tribunal judiciaire statuant sur requête (11).

Un assouplissement, par mesures gouvernementales, a été prévu s’agissant de l’approbation des comptes de l’exercice 2019 compte tenu de la situation exceptionnelle que nous rencontrons.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a prévu dans son article 11 la possibilité pour le gouvernement de prendre par ordonnance des mesures.

Ainsi, l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020  (*) rend régulière la tenue des conseils d’administration et assemblées générale dans des conditions exceptionnelles, sous réserve de respecter les règles prévues par les statuts et le cas échéant celles fixées par ladite ordonnance.

vendredi 28 mai 2021

La mise en œuvre de l’action sociale dans la fonction publique territoriale



La mise en œuvre de l’action sociale dans la fonction publique territoriale

·         Publié le 29 mai 2021

·         La mise en œuvre de l’action sociale dans la fonction publique territoriale L’article 70 de la loi du 19 février 2007 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale un article 88-1 qui pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents. L’action sociale des collectivités locales au profit de leurs agents prend ainsi rang parmi les compétences reconnues par la loi aux collectivités territoriales, dans le cadre du renforcement de leurs compétences de gestion des ressources humaines.

Dans le respect du principe de libre administration, la loi confie à chaque collectivité le soin de décider le type de prestations, le montant et les modalités de mise en œuvre. Elle confie ainsi à l’assemblée délibérante le soin de fixer le périmètre des actions, c’est-à-dire la nature des prestations définies par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, que la collectivité ou l’établissement public entend engager à ce titre : aides à la famille (ex : prise en charge partielle des frais de garde jeune enfant par l’attribution de chèques emplois service universel), séjours enfants (ex : séjour linguistique, séjours centres de vacances, centre de loisirs), restauration, réserver des places en crèche, secours exceptionnels, etc… L’assemblée délibérante fixe également le montant des dépenses consacrées à l’action sociale, dans le cadre des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux dépenses obligatoires des collectivités locales (article 71 de la loi du 19 février 2007).

Les dépenses d’action sociale figurent ainsi dans le cadre des dépenses obligatoires énumérées à l’article L2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L’assemblée décide enfin, librement, les modalités de mise en œuvre de l’action sociale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs prestataires de service (centre de gestion au titre de ses missions facultatives, association nationale telle que le comité national d’action sociale (CNAS), associations locales type comités d’action sociale).

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a décidé d’établir un état des lieux sur l’action sociale dispensée par les collectivités, six ans après l’entrée en vigueur des lois de février 2007. Ces travaux ont abouti à l’élaboration d’un rapport en 2014 qui conclut aux effets positifs des lois de 2007, tout en notant des effets d’ampleur différente selon la taille de la collectivité : nette progression de l’action sociale proposée aux agents des grandes collectivités, impact plus diffus dans les petites et moyennes collectivités. Le rapport préconise notamment de rappeler le caractère obligatoire de l’action sociale et d’encourager les collectivités à définir une véritable politique d’action sociale vis-à-vis de leurs agents, quel que soit leur statut.

ACTION SOCIALE : CE QUE DIT LA LOI DU 6 AOÛT 2019

Calqué sur les comités sociaux et économiques (CSE) institués dans le secteur privé, le comité social territorial (CST) fusionnera, à compter du 1er janvier 2022, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le comité technique (CT) dans les structures employant 50 agents et plus, et dans les centres de gestion pour les structures affiliées inférieures à 50 agents.

 L'action sociale débattue en Comité social territorial

Cette instance unique de dialogue social, composée de représentants du personnel et de représentants de la structure territoriale, sera donc consultée et émettra un avis sur les questions relevant de l’action sociale1. C’est aussi au sein du CST que devra être négociée l’action sociale lorsque la création d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’au moins 50 agents2 entraîne un changement d’employeur. Deux compétences qui échoient actuellement au comité technique.

Le « bilan social » devient annuel

À partir du 1er janvier 2021, chaque structure territoriale devra produire un rapport social unique annuel. Cette obligation légale3 est jusqu’à présent remplie tous les deux ans avec le rapport sur l’état de la collectivité (REC), qui permet d’établir le « bilan social ». Le document comporte des données balayant l’ensemble des champs de la gestion des ressources humaines, dont l’action sociale fait partie intégrante au titre de l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

1/Article 16 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique et modifiant l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984. 

2/Article 69 de la loi du 27 janvier 2014 portant sur la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

3/Article 33 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.

  Les structures territoriales doivent soumettre le bilan social à leur comité technique avant le 30 juin de chaque année paire*.

La liste des nombreux indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, fixée pour 2020 par un arrêté du 12 août 2019, comporte des informations concernant les « œuvres sociales à destination du personnel ou de leurs familles » :

·        les subventions versées au comité d'œuvres sociales local,

·        les cotisations et subventions à un comité inter-collectivités,

·        les prestations servies par la collectivité, 

·        les dispositifs d'action sociale pour la garde d'enfants (places en crèche, aides financières).

À noter toutefois que les titres-restaurant sont considérés comme complément de rémunération et non comme prestation d’action sociale.

*Article 33 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984