mardi 1 juin 2021

Que se passe-t-il si l’assemblée générale de mon association n’a pas pu se réunir avant le 30 juin 2020 ?



Que se passe-t-il si l’assemblée générale de mon association n’a pas pu se réunir avant le 30 juin 2020 ?

Pour les associations ayant une activité économique et l’obligation, à ce titre, d’établir des comptes annuels et de les soumettre, avec le rapport de gestion, à l’approbation de l’assemblée générale au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice, ce délai de six mois ne peut être prolongé, en principe, qu’à la demande du représentant légal de l’association, par ordonnance du président tribunal judiciaire statuant sur requête (11).

Un assouplissement, par mesures gouvernementales, a été prévu s’agissant de l’approbation des comptes de l’exercice 2019 compte tenu de la situation exceptionnelle que nous rencontrons.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a prévu dans son article 11 la possibilité pour le gouvernement de prendre par ordonnance des mesures.

Ainsi, l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020  (*) rend régulière la tenue des conseils d’administration et assemblées générale dans des conditions exceptionnelles, sous réserve de respecter les règles prévues par les statuts et le cas échéant celles fixées par ladite ordonnance.

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