Publié
le 25/11/2014 Modifié le 12/06/2017 Par Maître Claudia
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Bien que les associations disposent d’une liberté d’organisation et de
fonctionnement statutaire, il faut rappeler les dispositions légales et
jurisprudentielles qui régissent la responsabilité des dirigeants et des
associations.
- Quelle sont les règles légales concernant la
responsabilité des dirigeants ?
Responsabilité personnelle du président - S'il agit
au-delà de ses pouvoirs statutaires ou des autorisations reçues du conseil d'administration
ou de l'assemblée générale, le président engage sa responsabilité personnelle.
Responsabilité des administrateurs de
droit - Le les administrateurs sont des mandataires responsables en tant que tels
de la violation des lois ou des statuts et des fautes de gestion (C. civ., art.
1991 à 1997).
Responsabilité des dirigeants de
fait – La jurisprudence considère que le dirigeant de fait d’une association
engage la responsabilité pénale de celle-ci (Cass. crim., 10 avr. 2013, n°
12-82.088).
Doit être considérée comme dirigeant de fait toute personne physique ou
morale qui, sans avoir été désignée en qualité de dirigeant de droit, s'est
distinguée par une activité positive dans la direction et la gestion de la
personne morale, en toute souveraineté et indépendance, pour influer sur
celle-ci de manière déterminante (CA Paris, 16 déc. 1997 : JCP E 1998, 718, p.
250).
- Quels sont les domaines de responsabilité ?
2.1 Responsabilité civile vis-à-vis des
membres - L'association étant liée à ses membres par un contrat, sa
responsabilité à l'égard de ses membres est donc de nature contractuelle et
peut par exemple découler du non-respect des obligations statutaires de
l'association envers ses membres.
Obligation contractuelle de sécurité des
associations sportives ou de loisirs – Les tribunaux ont mis à la charge
des associations proposant des activités présentant des risques pour
l'intégrité physique une obligation de sécurité.
Le jurisprudence précise en effet que
l'association est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité
envers les sportifs exerçant dans leurs locaux et sur des
installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent
librement cette activité (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23.528).
Cette jurisprudence doit amener les associations à être particulièrement
vigilantes et à refuser la pratique libre de l'activité à un sportif dont le
niveau est insuffisant ou non évalué.
Il ressort de la jurisprudence que les associations sportives, ayant pour
mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au
cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont
responsables de plein droit des dommages qu'ils causent à cette occasion à deux
conditions :
1) le dommage doit avoir
été causé par l'un des membres de l'association dont
la responsabilité est recherchée (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-18.258) ;
2) le membre de l'association, même s'il
n'est pas identifié, doit avoir commis une faute caractérisée par une
violation des règles du jeu (Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n°
09-16.843).
La charge de la preuve de la violation des règles du jeu incombe à la
victime.
En l'espèce, à l'occasion d'un match
de rugby celle-ci n'établit ni que ses blessures résulteraient de
violences collectives ni que l'effondrement brusque de la mêlée au
cours de laquelle elle a été blessée serait la conséquence d'un mauvais
positionnement ou d'une poussée irrégulière ou de tout autre acte involontaire
constituant un acte contre le jeu (CA Toulouse, 3e ch., 3 sept. 2009).
2.2 Responsabilité pénale, comptable et
fiscale – La responsabilité pénale du Président et des administrateurs peut
exister conjointement avec celle de l'association ou sans lien de
responsabilité avec l'association (C. pén., art. 121-2).
Pénalisation du non-respect des
obligations comptables - La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’économie solidaire et sociale (Journal Officiel 1er Aout 2014)
prévoit que les peines prévues à l’article L. 242-8 du Code de commerce sont
applicables aux dirigeants des associations soumises à ces obligations
comptables qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat
et une annexe.
La responsabilité pénale du Président et des administrateurs peut aussi
être mise en cause pour des infractions de droit commun.
Par exemple :
- le directeur d'une association est également déclaré coupable d'abus
de confiance pour avoir employé des salariés de l'association à des fins
personnelles, ce comportement s'analysant comme un détournement de fonds
de l'association qui étaient destinés à rémunérer des prestations devant
être effectuées dans son seul intérêt (Cass. crim., 20 oct. 2004),
Prise illégale d'intérêt dans une
association – Le ministre de la Justice, en réponse à une question écrite, a
indiqué concernant la prise illégale d'intérêt interdit à des personnes
exerçant des missions publiques de se placer dans des situations où leur
intérêt particulier serait en contradiction avec l'intérêt général, ce qui
pourrait être le cas si une association était dotée de prérogatives de
puissance publique ou était chargée d'une mission de service public (Rép. min.
n° 10053 : JOAN Q 31 août 1998, p. 4932).
- la jurisprudence considère que le président du conseil départemental
d’une association, chargé en tant que tel d'exercer une fonction ou
d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général,
est une personne investie d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du Code pénal.
En application de ce texte, le fait qu'il
ait confié à une société dirigée par des membres de sa famille, des prestations
effectuées pour le compte de l’association et payées par elle, caractérise
l'immixtion dans une entreprise ou une opération dont il a, au moment de
l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation
ou le paiement. Il est ainsi condamné pour prise illégale
d'intérêt (Cass. crim., 3 avr. 2007).
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