AG : LA JURISPRUDENCE AU SECOURS DU SILENCE DES STATUTS !
Les éditions Francis Lefebvre nous propose dans le bulletin des associations n°4, juillet 2015, un panorama des décisions des justices ayant trait aux « assemblées générales ».
Si
l’organisation interne de la gouvernance et notamment le nombre et la
dénomination des instances entre dans le champ de la liberté contractuelle, on
déduit de l’article
9 de la loi du 1ier juillet 1901 relatif à la dissolution, que l’Assemblée
Générale est obligatoire dans une association.
Dans le
silence des statuts, les juges considèrent qu’il revient à l’Assemblée générale
des membres de prendre des décisions. Elle est ainsi réputée être l’organe
souverain de l’association.
Reste que
si l’instance est réputée exister, il revient aux statuts de l’association de
décider de son fonctionnement, de sa composition, et de ses attributions.
Que se
passe t-il donc lorsque les statuts sont équivoques ou silencieux à ces
sujets ?
Voici
quelques décisions nous apportant des éléments de réponses.
Composition :
Lorsque les statuts prévoient que le non-paiement des cotisations de deux
années consécutives, après notification deux mois à l’avance, enclenche un
processus de radiation pouvant être arrêté par le paiement des sommes dues
avant l’expiration du délai, les membres qui ne sont pas à
jour de leurs cotisations ont le droit de voter aux assemblées générales tant
que leur exclusion n’a pas été prononcée (CASaint-Denis-de-la-Réunion 17-10-2014
n° 13/01240, ch. civ.).
Par
ailleurs, la clause des statuts prévoyant que peuvent seuls prendre part à
l’assemblée générale, outre les membres d’honneur, les membres actifs et
bienfaiteurs à jour de leur cotisation à la date de la tenue de l’assemblée
générale a été jugée conforme aux principes généraux gouvernant le
fonctionnement des associations (CA Versailles 3-7-2014 n° 14/03190,
1e ch. 1e sect.).
Convocation :
La gestion des adhérents est parfois négligée or dans un jugement du 13 janvier
2015, la Cour d’Appel nous rappelle qu’une
convocation à l’assemblée générale doit être adressée à la totalité des membres
qui composent l’assemblée, sous peine d’annulation des résolutions adoptées (CA Aix-en-Provence 13-1-2015
n° 14/00327, 1e ch. A).
Il
appartient aux statuts de fixer la personne ou les instances auxquelles qui
seront chargées de prendre l’initiative de la convocation.
Or, dans le cas de carence ou de refus des personnes ainsi désignées le
fonctionnement de l’association est paralysé.
Dans ce cas, il appartient alors à « tout intéressé » de
solliciter par voie judiciaire la désignation d’administrateur
provisoire comme le rappelle la décision de la Cour d’Appel de
Rennes du 22 avril 2014 : « En cas d’urgence et de carence ou de refus du
président paralysant le fonctionnement normal de l’association et mettant en
péril les intérêts communs, il appartient à tout intéressé de solliciter,
conformément au droit commun, la désignation par voie judiciaire d’un administrateur
provisoire habilité à convoquer l’assemblée générale. »
(CA
Rennes 22-4-2014 n° 13/00398, 1e ch. : BAF 4/14 inf. 107).
La
tenue des AG :
Seuls les statuts peuvent rendre la tenue d’une feuille de présence
obligatoire.
(CA Bourges 26-6-2014 n° 13/01016, ch.
civ. ; CA Lyon 10-2-2015 n° 13/06697, 1e ch. civ. B)
Déjà évoqué lors d’un précédent article,
la Cour d’Appel a estimé que le droit de véto ne portait pas
atteinte au caractère pluripersonnel des associations.
En effet, si son exercice peut conduire à faire échec à la volonté de la
majorité, il ne permet pour autant pas à son titulaire de se substituer à cette
majorité, mais l’oblige à trouver un accord avec cette dernière ; le droit
de veto est donc licite (CA
Paris 30-10-2014 n° 13/04266, ch.6-2 : BAF 1/15 inf. 7 )