dimanche 5 juin 2022

AG : LA JURISPRUDENCE AU SECOURS DU SILENCE DES STATUTS !



AG : LA JURISPRUDENCE AU SECOURS DU SILENCE DES STATUTS !


Les éditions Francis Lefebvre nous propose dans le bulletin des associations n°4, juillet 2015, un panorama des décisions des justices ayant trait aux « assemblées générales ».

 

Si l’organisation interne de la gouvernance et notamment le nombre et la dénomination des instances entre dans le champ de la liberté contractuelle, on déduit de l’article 9 de la loi du 1ier juillet 1901 relatif à la dissolution, que l’Assemblée Générale est obligatoire dans une association.

Dans le silence des statuts, les juges considèrent qu’il revient à l’Assemblée générale des membres de prendre des décisions. Elle est ainsi réputée être l’organe souverain de l’association.

Reste que si l’instance est réputée exister, il revient aux statuts de l’association de décider de son fonctionnement, de sa composition, et de ses attributions.

Que se passe t-il donc lorsque les statuts sont équivoques ou silencieux à ces sujets ?

Voici quelques décisions nous apportant des éléments de réponses.

Composition :
Lorsque les statuts prévoient que le non-paiement des cotisations de deux années consécutives, après notification deux mois à l’avance, enclenche un processus de radiation pouvant être arrêté par le paiement des sommes dues avant l’expiration du délai, les membres qui ne sont pas à jour de leurs cotisations ont le droit de voter aux assemblées générales tant que leur exclusion n’a pas été prononcée (
CASaint-Denis-de-la-Réunion 17-10-2014 n° 13/01240, ch. civ.).

Par ailleurs, la clause des statuts prévoyant que peuvent seuls prendre part à l’assemblée générale, outre les membres d’honneur, les membres actifs et bienfaiteurs à jour de leur cotisation à la date de la tenue de l’assemblée générale a été jugée conforme aux principes généraux gouvernant le fonctionnement des associations (CA Versailles 3-7-2014 n° 14/03190, 1e ch. 1e sect.).

Convocation :
La gestion des adhérents est parfois négligée or dans un jugement du 13 janvier 2015, la Cour d’Appel nous rappelle qu’une convocation à l’assemblée générale doit être adressée à la totalité des membres qui composent l’assemblée, sous peine d’annulation des résolutions adoptées (
CA Aix-en-Provence 13-1-2015 n° 14/00327, 1e ch. A).

Il appartient aux statuts de fixer la personne ou les instances auxquelles qui seront chargées de prendre l’initiative de la convocation.
Or, dans le cas de carence ou de refus des personnes ainsi désignées le fonctionnement de l’association est paralysé.
Dans ce cas, il appartient alors à « tout intéressé » de solliciter par voie judiciaire la désignation d’administrateur provisoire comme le rappelle la décision de la Cour d’Appel de Rennes du 22 avril 2014 : 
« En cas d’urgence et de carence ou de refus du président paralysant le fonctionnement normal de l’association et mettant en péril les intérêts communs, il appartient à tout intéressé de solliciter, conformément au droit commun, la désignation par voie judiciaire d’un administrateur provisoire habilité à convoquer l’assemblée générale. »
(
CA Rennes 22-4-2014 n° 13/00398, 1e ch. : BAF 4/14 inf. 107).

La tenue des AG :
Seuls les statuts peuvent rendre la tenue d’une feuille de présence obligatoire.
(CA Bourges 26-6-2014 n° 13/01016, ch. civ. ; CA Lyon 10-2-2015 n° 13/06697, 1e ch. civ. B)

Déjà évoqué lors d’un précédent article, la Cour d’Appel a estimé que le droit de véto ne portait pas atteinte au caractère pluripersonnel des associations.
En effet, si son exercice peut conduire à faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pour autant pas à son titulaire de se substituer à cette majorité, mais l’oblige à trouver un accord avec cette dernière ; le droit de veto est donc licite (
CA Paris 30-10-2014 n° 13/04266, ch.6-2 : BAF 1/15 inf. 7 )

samedi 4 juin 2022

SIMPLIFICATION DE CERTAINES MESURES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS



SIMPLIFICATION DE CERTAINES MESURES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS

 

(ordonnance 2005-856 du 28 juillet 2005)

mercredi 15 mars 2006, par B.a.balex

Simplification du régime des libéralités : Les associations reconnues d’utilité publique, les associations cultuelles, et celles ayant pour but exclusif la bienfaisance, l’assistance, la recherche scientifique ou médicale font partie des structures qui peuvent recevoir des libéralités. Jusqu’à présent, elles étaient, toutefois, soumises au régime de l’autorisation préfectorale. L’ordonnance 2005-856 substitue au régime de l’autorisation, un régime de "libre acceptation". A partir du 1er janvier 2006, une procédure de simple déclaration viendra donc remplacer la procédure d’autorisation. L’autorité administrative disposera, en revanche, d’un pouvoir d’opposition.

Attention : cette ordonnance concerne les libéralités autres que les dons manuels qui, eux, sont accessibles par toute association sans aucune restriction ni autorisation.

SIMPLIFICATION DES DÉCLARATIONS EN PRÉFECTURE

Jusqu’à présent, les associations devaient déclarer en préfecture les informations relatives aux personnes chargées de l’administration ET de la direction. A compter du 1er janvier 2006, seules les informations concernant les personnes chargées de l’administration devront être déclarées en préfecture. Par ailleurs, il ne sera plus nécessaire de déposer 2 exemplaires des statuts lors de la déclaration de création. Un seul exemplaire suffira désormais.

SIMPLIFICATIONS QUANT À LA PUBLICITÉ DES COMPTES ANNUELS DES FONDATIONS ET ASSOCIATIONS

L’ordonnance harmonise les obligations comptables des associations et des fondations. A compter du 1er janvier 2006, les associations ayant reçu annuellement des subventions excédent un certain montant devront, comme les fondations, assurer la publicité de leur compte. Les modalités de la publicité seront précisées par décret. Le montant annuel des subventions déclenchant l’obligation de publicité est fixé par décret. Il est, aujourd’hui, fixé à 150 000 euros.

La même règle s’appliquera aux associations et fondations bénéficiaires de dons.
L’obligation qu’avaient les associations ayant reçu des subventions excédent 153 000 euros (seuil fixé par décret) de déposer leur compte en préfecture est, parallèlement, annulée.

Combien de temps conserver les archives d'une association

 








Combien de temps conserver les archives d'une association

 

Nature des documents

Durée minimale de conservation

Observations

 

Création de l'association :

 

 

 

- statut

 

L'association est régie par le droit des contrats

 

- déclaration à la Préfecture

illlimitée

- articles 1108 et suivants du Code Civil. Le Contrat (les

 

- insertion au Journal Officiel

 

statuts) doit être conservé.

 

- registre spécial

 

 

 

Fonctionnement de l'association :

 

 

 

- comptes rendus des assemblées générales et des

 

Référence : article 2262 du Code Civil

 

conseils d'administration

30 ans

" Toute les actions tant réelles que personnelles sont

 

- feuilles de présences

prescrites par trente ans…"

 

 

 

- listes des adhérents

 

 

 

- rapports des commissaire au comptes

 

 

 

Comptabilité :

 

 

 

- facture

 

Référence : article L. 123-22 du Code du commerce "Les

 

- documents bancaires

10 ans

documents comptables et les pièces justificatives sont

 

- comptes annuels

 

conservéspendant dix ans"

 

- comptes annuels documents bancaire (livre journal, grand livre, livre d'inventaire)

 

 

 

Documents fiscaux :

 

Référence : livre des procédures fiscales

 

- listes des donateurs et montants des versements

 

- article L.82 B

 

- versements de salaires, honoraires et droits d'auteur

6 ans

- article 102 B

 

- factures d'achats de biens et de services

Obligation de conservation "pendant un délais de six ans à

 

 

 

- déclarations d'impôts sur les bénéfices, de TVAde taxe professionnelle, de taxes

 

compter de la date de la dernière opération mentionnée

 

sur les salaires

 

sur les livres ou registre…"

 

Activités :

 

 

 

- correspondances

 

Il est conseillé de garder une trace des productions

 

- dossiers de presse

pas d'obligation légale

marquantes de l'association. C'est un patrimoine qui peut

 

- publication

avoir un intérêt pratique ou historique.

 

 

 

- comptes rendus

 

 

 

- dossiers de projet

 

 

 

Locaux :

 

 

 

- bail

illimitée

 

 

- quittances de loyer

10 ans

 

 

- convention de mise à disposition d'un local communal

illimitée

 

 

- contrats d'assurance

illimitée

 

 

- quittances de prime d'assurance

2 ans

 

 

Gestion du Personnel :

 

 

 

- doubles des bulletins de paye et des certificats de travail

6ans

Il est conseillé de conserver ces documents au moins dix

 

- registre du personnel

6ans

ans ou de manière illimitée afin de pouvoir épondre à des

 

- déclarations Urssaf et Assedic

3ans

demandes de salariés ou d'ex-salariés par exemple en vue

 

- déclarations retraite complémentaire

10 ans

de reconstituer une carrière.