samedi 27 avril 2019
mercredi 24 avril 2019
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Fonds dédiés ASSOCIATIONS - PDF
D GAYRAUD: Résultat comptable et affectation du résultat ASSO...
Résultat comptable et affectation du résultat ASSOCIATIONS
Résultat
comptable et affectation du résultat
4109
Définition. Le résultat
comptable ne peut pas être attribué aux adhérents qui n’ont aucun droit
individuel sur celui-ci. Un résultat positif est appelé « Excédent » et un
résultat négatif « Déficit » (CRC 99-01, chap. I § 1).
Le résultat comptable comprend le
résultat définitivement acquis et, pour certaines associations ou fondations,
le résultat pouvant être repris par un tiers financeur (compte 115 « Résultats
sous contrôle de tiers financeurs ») (cas, par exemple, des organismes qui
gèrent des établissements sanitaires et sociaux) (CRC 99-01, chap. I § 1) (voir
§ 4135).
Le résultat comptable de l’exercice
est égal à la différence entre :
-les produits de l’activité, les
subventions de fonctionnement, les cotisations et dons, les produits financiers
et les produits exceptionnels,
-et les charges engagées pour la réalisation
de l’activité : notamment, achats de biens et services, charges de personnel,
impôts et taxes, charges financières.
En application des règles issues du
Plan comptable général, le résultat de l’exercice ne doit pas, en principe,
comprendre d’éléments tels que des dotations liées à des contraintes
budgétaires. Des exceptions à ce principe ont toutefois été adoptées pour le
secteur sanitaire et social.
Secteur sanitaire et social. L’avis 2007-05 du
Conseil national de la comptabilité relatif aux règles comptables applicables
aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux ouvre la
possibilité de comptabiliser en « Provisions réglementées » certaines
obligations imposées par les règles budgétaires qui leur sont applicables
(renforcement de la couverture du besoin en fonds de roulement notamment,
renouvellement des immobilisations, amortissements dérogatoires).
4110
Affectation. Le résultat est
affecté conformément aux dispositions prévues par les statuts de l’association
et, notamment, des résultats relatifs à des projets sous contrôle de tiers
financeurs (compte 115).
En pratique, l’excédent sera
affecté :
-en diminution, s’il y a lieu,
d’un compte de « Report à nouveau » débiteur ;
-à la constitution de réserves
obligatoires (réserves prévues par les statuts, réserves réglementées) ;
-en réserves libres ;
-en « Report à nouveau »
créditeur.
Quant au déficit, il viendra,
selon le cas :
-en diminution du « Report à
nouveau » créditeur ;
-en « Report à nouveau » débiteur
;
-en diminution des réserves libres
ou obligatoires.
Le dirigeant d'une association ne peut faire valider a
posteriori, par l'AG, une écriture d'affectation du résultat.
À titre d'illustration : une association a réalisé des résultats
excédentaires au cours d'exercices antérieurs qu'elle a affectés, sur décision
de l’assemblée générale des adhérents, en report à nouveau. Aucune somme n’a
été enregistrée à la suite d'une décision de l’assemblée générale lors de
l’affectation des résultats :
-en fonds dédiés avant la clôture de l’exercice ;
-dans un compte de « réserve pour projet associatif ».
L'exercice N fait apparaître un déficit. Le dirigeant de cette
association prend alors la décision, pour neutraliser ce déficit, de prélever
une somme sur le report à nouveau et de la créditer en compte 789 « Report des
ressources non utilisées des exercices antérieurs ».
Selon les Commissions des études juridiques et des études
comptables de la CNCC, la validation, a posteriori, non prévue par les textes,
par l'assemblée générale de cette écriture ne suffit pas à supprimer son
caractère irrégulier. En effet les Commissions concluent que la décision
d'affectation du déficit n'est pas de la compétence du dirigeant, mais de celle
de l'assemblée générale (CNCC, EC 2014-30 et EJ 2014-53, février 2016).
D GAYRAUD: Fonds dédiés ASSOCIATIONS
Fonds dédiés ASSOCIATIONS
Fonds
dédiés ASSOCIATIONS
4107
Les fonds dédiés
sont les rubriques du passif du bilan qui enregistrent, à la clôture de
l’exercice, la partie des ressources, affectée par des tiers financeurs à des
projets définis, qui n’a pu encore être utilisée conformément à l’engagement
pris à leur égard.
Ces ressources
affectées doivent être consommées au cours des deux exercices suivants. Si ce
n’est pas le cas, le financeur peut demander la restitution des sommes.
Les textes ne donnent pas de
définition de la notion de projet défini. Cependant, la pratique permet de
mettre en avant deux conditions cumulatives à respecter pour qualifier un
projet de projet défini :
-le projet est conforme à l’objet de
l’association ;
-il est clairement identifié et les
coûts imputables à ce projet sont nettement individualisés.
Trois types de
ressources peuvent être inscrits en fonds dédiés :
-les subventions de fonctionnement ;
-les ressources affectées provenant de la générosité
publique ;
-les legs et donations.
Les fonds dédiés peuvent aussi
recouvrir les contributions financières reçues d'autres personnes morales de
droit privé à but non lucratif.
S'agissant du suivi des fonds dédiés, à la clôture de
l’exercice, les ressources non utilisées sont portées en « Fonds dédiés » par
le débit des comptes 689 « Engagements à réaliser ». L’exercice suivant, les
sommes portées en « Fonds dédiés » sont reprises en produits par le crédit du
compte 789 « Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs » au
fur et à mesure de la réalisation des engagements (CRC 99-01, chap. I § 2). Une
information est dans ce cas donnée dans l'annexe.
Notons que le
nouveau règlement prévoit que, lorsque les ressources dédiées à un projet
terminé n'ont pas été totalement utilisées, le solde en fonds dédiés pourra
être transféré à un autre projet, avec l'accord du tiers financeur (avec une
information dans l'annexe sur les transferts réalisés).
Les dons non affectés peuvent-ils être imputés à un poste de fonds
dédiés ?Une association, faisant appel à la
générosité du public, a lancé une collecte visant à financer des travaux
d’aménagement des locaux mis à sa disposition. Une partie des dons collectés
ont été affectés par les donateurs au projet, tandis que d’autres n’ont pas été
accompagnés de consignes particulières. À la clôture de l’exercice :
-les travaux d’aménagement sont terminés, mais les locaux ne
seront mis en service qu'au cours de l’exercice N + 1 ;
-l’ensemble des dons affectés par les donateurs ont été utilisés ;
-les dons non affectés et non utilisés, ne font l’objet d’aucune
convention de financement.
La Commission des études comptables de la CNCC, interrogée sur le
traitement à la clôture N, rappelle que les dons, quelle que soit leur
destination, constituent des produits de l’exercice enregistrés au fur et à
mesure de leur collecte dans les comptes annuels de l’association (CRC, règlt
99-01). Elle répond au cas d'espèce que les dons collectés ne peuvent pas être
qualifiés de subventions d’investissement. De plus, les dons non affectés par
les donateurs ne peuvent pas être portés à la clôture en fonds dédiés (CRC,
règlt 99-01, art. 3). Ils doivent donc être enregistrés en produits sur
l’exercice (CNCC, EC 2015-20, juin 2015).
DOMINIQUE GAYRAUD Adhèrent COS SAINT QUENTIN - PDF
Textes régissant les règles et nomenclatures comptables à respecter - PDF
mardi 23 avril 2019
lundi 22 avril 2019
RAPPEL des Prestations Sociales du COS SAINT QUENTIN sous la Présidence et Vice-Présidence de Dominique Gayraud. 1 mois de salaire brut indiciaire. - PDF
RAPPEL des Prestations Sociales du COS SAINT QUENTIN sous la Présidence et Vice-Présidence de Dominique Gayraud. 1 mois de salaire brut indiciaire. - PDF: RAPPEL des Prestations Sociales du COS SAINT QUENTIN sous la Présidence et Vice-Présidence de Dominique Gayraud. Chiffres 2010 Départ à la retraite : 1 mois de salaire brut indiciaire. Prime agents décédés
jeudi 18 avril 2019
mardi 16 avril 2019
D GAYRAUD: CONTESTATION élections association
CONTESTATION élections association
Acte l'i
Contestation à l'élection du conseil d'administration
asso. loi 1901
Durant
notre dernière Assemblée Générale d'Association loi 1901, les membres du
nouveau Conseil d'Administration ont été élus. Trésorière, Secrétaire et
Présidente ont démissionnées. Le vote, peut-il être contesté par
l'ex-Présidente, qui elle- même présidait cette Assemblée devant Madame Le
Maire? Le vote s'est effectué à la majorité des voix avec une liste de 9
candidats pour 8 membres à élire. Elle considère que tous les bulletins où la
liste complète est élue sont nuls. Etant nommée nouvelle Présidente de
l'Association, pouvez-vous s'il vous plait répondre à ma question, je
souhaiterait que l'Association redémarre d'une façon saine et avec de la
transparence pour toutes les actions menées.
Question posée le 14/02/2011
Par Laurence
Département : Loire-Atlantique (44)
Répondre à cette question
1 réponse
Date de la réponse : le 16/02/2011
Bonjour,
Les litiges entre les membres d'une association ou entre ceux-ci et ses dirigeants ressortent du droit privé commun.
Les litiges qui naissent à propos d'élections au sein d'organes de direction d'une association ou au sein de son assemblée générale relèvent donc de la compétence du tribunal de grande instance du lieu du siège de l'association ou de son principal établissement.
Ainsi, en aucun cas, le maire est compétent pour juger de la régularité des votes au cours des l'élection des membres du Conseil d'administration.
En revanche, en qualité de membre de l'association l'ex présidente est parfaitement en mesure d'exercer une action devant le TGI, si elle estime que les élections au sein du Conseil d'administration ou les conditions de leur déroulement (ordre du jour, quorum, procuration, votes...) sont irrégulières et peut à ce titre en demander la nullité.
Sachez que l'action en annulation, est enfermée dans un délai de cinq ans à compter de la date de la délibération ayant désigné les administrateurs dont l'élection est contestée.
Dans le cas où les litiges relatifs aux élections des dirigeants ont pour résultat d'entraver le fonctionnement régulier de l'association ou de compromettre les intérêts de celle-ci, la voie du référé est ouverte aux membres de l'association, conformément aux articles 484 et 808 du nouveau code de procédure civile, la représentation par avocat devenant facultative.
Le juge a alors la possibilité de désigner un administrateur provisoire qui, dans le cadre de sa mission fixée par le magistrat, peut convoquer une assemblée générale ou un conseil d'administration pour procéder à l'élection des nouveaux dirigeants et, notamment, du président. Toutefois, si le juge a le pouvoir d'annuler l'élection litigieuse et d'ordonner de nouvelles élections, il peut aussi condamner le demandeur à des dommages-intérêts pour procédure abusive s'il estime que celui-ci est de mauvaise foi.
Bien à vous
Les litiges entre les membres d'une association ou entre ceux-ci et ses dirigeants ressortent du droit privé commun.
Les litiges qui naissent à propos d'élections au sein d'organes de direction d'une association ou au sein de son assemblée générale relèvent donc de la compétence du tribunal de grande instance du lieu du siège de l'association ou de son principal établissement.
Ainsi, en aucun cas, le maire est compétent pour juger de la régularité des votes au cours des l'élection des membres du Conseil d'administration.
En revanche, en qualité de membre de l'association l'ex présidente est parfaitement en mesure d'exercer une action devant le TGI, si elle estime que les élections au sein du Conseil d'administration ou les conditions de leur déroulement (ordre du jour, quorum, procuration, votes...) sont irrégulières et peut à ce titre en demander la nullité.
Sachez que l'action en annulation, est enfermée dans un délai de cinq ans à compter de la date de la délibération ayant désigné les administrateurs dont l'élection est contestée.
Dans le cas où les litiges relatifs aux élections des dirigeants ont pour résultat d'entraver le fonctionnement régulier de l'association ou de compromettre les intérêts de celle-ci, la voie du référé est ouverte aux membres de l'association, conformément aux articles 484 et 808 du nouveau code de procédure civile, la représentation par avocat devenant facultative.
Le juge a alors la possibilité de désigner un administrateur provisoire qui, dans le cadre de sa mission fixée par le magistrat, peut convoquer une assemblée générale ou un conseil d'administration pour procéder à l'élection des nouveaux dirigeants et, notamment, du président. Toutefois, si le juge a le pouvoir d'annuler l'élection litigieuse et d'ordonner de nouvelles élections, il peut aussi condamner le demandeur à des dommages-intérêts pour procédure abusive s'il estime que celui-ci est de mauvaise foi.
Bien à vous
(21)
Merci, cette réponse m'a été utile
Réaction de Laurence
à 21:05:38 le 22-02-2011
Est-ce
que cela veut dire qu'un Ex-Président peut tout s'autoriser et nuire à
l'Association alors que sa démission a été prononcée après vote, que faut-il
faire si les médisances continuent, l'exclure? Jusqu'à notre élection, le
nombre de membres au conseil d'administration n'était pas conforme aux statuts,
des sections ont été ouvertes sans passer par le bureau etc... etc...notre seul
souhait étant de remettre de l'ordre, de construire et d'organiser ensemble
avec de la transparence pour toute action menée
lundi 15 avril 2019
D GAYRAUD: PRESTATIONS Action Sociale COS Saint Quentin expre...
PRESTATIONS Action Sociale COS Saint Quentin expression AVRIL 2019 Dominique Gayraud
J’ai remarqué que depuis quelques années sous la présidence de GRIS PATRICK des prestations que je qualifie de droit aux adhérents qui n’auraient pas bénéficier de cette action sociale pour diverses raisons ont été redistribué aux autres adhérents par exemple aide aux retraités en remplacement de la participation mutuelle ou éventuellement des primes médailles etc . Il est de la responsabilité des dirigeants du COS Saint Quentin de veiller à ce que tous les adhérents bénéficient de manière égalitaire des prestations sociales par exemple en recherchant les adresses exactes des adhérents retraités ou actifs afin de faire bénéficier aux ayant droit des acquis sociaux du COS Saint Quentin Association loi 1901 Fonction Publique Territoriale . Je m’interroge sur le fait que des adhérents qui n’auraient pas bénéficié une année voir plusieurs années de prestations sociales du COS de Saint Quentin qui leurs seraient dû ne soient en droit de réclamer leur versement ? DOMINIQUE GAYRAUDAdhèrent COS SAINT QUENTIN
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