Acte l'i
Contestation à l'élection du conseil d'administration
asso. loi 1901
Durant
notre dernière Assemblée Générale d'Association loi 1901, les membres du
nouveau Conseil d'Administration ont été élus. Trésorière, Secrétaire et
Présidente ont démissionnées. Le vote, peut-il être contesté par
l'ex-Présidente, qui elle- même présidait cette Assemblée devant Madame Le
Maire? Le vote s'est effectué à la majorité des voix avec une liste de 9
candidats pour 8 membres à élire. Elle considère que tous les bulletins où la
liste complète est élue sont nuls. Etant nommée nouvelle Présidente de
l'Association, pouvez-vous s'il vous plait répondre à ma question, je
souhaiterait que l'Association redémarre d'une façon saine et avec de la
transparence pour toutes les actions menées.
Question posée le 14/02/2011
Par Laurence
Département : Loire-Atlantique (44)
Répondre à cette question
1 réponse
Date de la réponse : le 16/02/2011
Bonjour,
Les litiges entre les membres d'une association ou entre ceux-ci et ses dirigeants ressortent du droit privé commun.
Les litiges qui naissent à propos d'élections au sein d'organes de direction d'une association ou au sein de son assemblée générale relèvent donc de la compétence du tribunal de grande instance du lieu du siège de l'association ou de son principal établissement.
Ainsi, en aucun cas, le maire est compétent pour juger de la régularité des votes au cours des l'élection des membres du Conseil d'administration.
En revanche, en qualité de membre de l'association l'ex présidente est parfaitement en mesure d'exercer une action devant le TGI, si elle estime que les élections au sein du Conseil d'administration ou les conditions de leur déroulement (ordre du jour, quorum, procuration, votes...) sont irrégulières et peut à ce titre en demander la nullité.
Sachez que l'action en annulation, est enfermée dans un délai de cinq ans à compter de la date de la délibération ayant désigné les administrateurs dont l'élection est contestée.
Dans le cas où les litiges relatifs aux élections des dirigeants ont pour résultat d'entraver le fonctionnement régulier de l'association ou de compromettre les intérêts de celle-ci, la voie du référé est ouverte aux membres de l'association, conformément aux articles 484 et 808 du nouveau code de procédure civile, la représentation par avocat devenant facultative.
Le juge a alors la possibilité de désigner un administrateur provisoire qui, dans le cadre de sa mission fixée par le magistrat, peut convoquer une assemblée générale ou un conseil d'administration pour procéder à l'élection des nouveaux dirigeants et, notamment, du président. Toutefois, si le juge a le pouvoir d'annuler l'élection litigieuse et d'ordonner de nouvelles élections, il peut aussi condamner le demandeur à des dommages-intérêts pour procédure abusive s'il estime que celui-ci est de mauvaise foi.
Bien à vous
Les litiges entre les membres d'une association ou entre ceux-ci et ses dirigeants ressortent du droit privé commun.
Les litiges qui naissent à propos d'élections au sein d'organes de direction d'une association ou au sein de son assemblée générale relèvent donc de la compétence du tribunal de grande instance du lieu du siège de l'association ou de son principal établissement.
Ainsi, en aucun cas, le maire est compétent pour juger de la régularité des votes au cours des l'élection des membres du Conseil d'administration.
En revanche, en qualité de membre de l'association l'ex présidente est parfaitement en mesure d'exercer une action devant le TGI, si elle estime que les élections au sein du Conseil d'administration ou les conditions de leur déroulement (ordre du jour, quorum, procuration, votes...) sont irrégulières et peut à ce titre en demander la nullité.
Sachez que l'action en annulation, est enfermée dans un délai de cinq ans à compter de la date de la délibération ayant désigné les administrateurs dont l'élection est contestée.
Dans le cas où les litiges relatifs aux élections des dirigeants ont pour résultat d'entraver le fonctionnement régulier de l'association ou de compromettre les intérêts de celle-ci, la voie du référé est ouverte aux membres de l'association, conformément aux articles 484 et 808 du nouveau code de procédure civile, la représentation par avocat devenant facultative.
Le juge a alors la possibilité de désigner un administrateur provisoire qui, dans le cadre de sa mission fixée par le magistrat, peut convoquer une assemblée générale ou un conseil d'administration pour procéder à l'élection des nouveaux dirigeants et, notamment, du président. Toutefois, si le juge a le pouvoir d'annuler l'élection litigieuse et d'ordonner de nouvelles élections, il peut aussi condamner le demandeur à des dommages-intérêts pour procédure abusive s'il estime que celui-ci est de mauvaise foi.
Bien à vous
(21)
Merci, cette réponse m'a été utile
Réaction de Laurence
à 21:05:38 le 22-02-2011
Est-ce
que cela veut dire qu'un Ex-Président peut tout s'autoriser et nuire à
l'Association alors que sa démission a été prononcée après vote, que faut-il
faire si les médisances continuent, l'exclure? Jusqu'à notre élection, le
nombre de membres au conseil d'administration n'était pas conforme aux statuts,
des sections ont été ouvertes sans passer par le bureau etc... etc...notre seul
souhait étant de remettre de l'ordre, de construire et d'organiser ensemble
avec de la transparence pour toute action menée
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