Résultat
comptable et affectation du résultat
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Définition. Le résultat
comptable ne peut pas être attribué aux adhérents qui n’ont aucun droit
individuel sur celui-ci. Un résultat positif est appelé « Excédent » et un
résultat négatif « Déficit » (CRC 99-01, chap. I § 1).
Le résultat comptable comprend le
résultat définitivement acquis et, pour certaines associations ou fondations,
le résultat pouvant être repris par un tiers financeur (compte 115 « Résultats
sous contrôle de tiers financeurs ») (cas, par exemple, des organismes qui
gèrent des établissements sanitaires et sociaux) (CRC 99-01, chap. I § 1) (voir
§ 4135).
Le résultat comptable de l’exercice
est égal à la différence entre :
-les produits de l’activité, les
subventions de fonctionnement, les cotisations et dons, les produits financiers
et les produits exceptionnels,
-et les charges engagées pour la réalisation
de l’activité : notamment, achats de biens et services, charges de personnel,
impôts et taxes, charges financières.
En application des règles issues du
Plan comptable général, le résultat de l’exercice ne doit pas, en principe,
comprendre d’éléments tels que des dotations liées à des contraintes
budgétaires. Des exceptions à ce principe ont toutefois été adoptées pour le
secteur sanitaire et social.
Secteur sanitaire et social. L’avis 2007-05 du
Conseil national de la comptabilité relatif aux règles comptables applicables
aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux ouvre la
possibilité de comptabiliser en « Provisions réglementées » certaines
obligations imposées par les règles budgétaires qui leur sont applicables
(renforcement de la couverture du besoin en fonds de roulement notamment,
renouvellement des immobilisations, amortissements dérogatoires).
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Affectation. Le résultat est
affecté conformément aux dispositions prévues par les statuts de l’association
et, notamment, des résultats relatifs à des projets sous contrôle de tiers
financeurs (compte 115).
En pratique, l’excédent sera
affecté :
-en diminution, s’il y a lieu,
d’un compte de « Report à nouveau » débiteur ;
-à la constitution de réserves
obligatoires (réserves prévues par les statuts, réserves réglementées) ;
-en réserves libres ;
-en « Report à nouveau »
créditeur.
Quant au déficit, il viendra,
selon le cas :
-en diminution du « Report à
nouveau » créditeur ;
-en « Report à nouveau » débiteur
;
-en diminution des réserves libres
ou obligatoires.
Le dirigeant d'une association ne peut faire valider a
posteriori, par l'AG, une écriture d'affectation du résultat.
À titre d'illustration : une association a réalisé des résultats
excédentaires au cours d'exercices antérieurs qu'elle a affectés, sur décision
de l’assemblée générale des adhérents, en report à nouveau. Aucune somme n’a
été enregistrée à la suite d'une décision de l’assemblée générale lors de
l’affectation des résultats :
-en fonds dédiés avant la clôture de l’exercice ;
-dans un compte de « réserve pour projet associatif ».
L'exercice N fait apparaître un déficit. Le dirigeant de cette
association prend alors la décision, pour neutraliser ce déficit, de prélever
une somme sur le report à nouveau et de la créditer en compte 789 « Report des
ressources non utilisées des exercices antérieurs ».
Selon les Commissions des études juridiques et des études
comptables de la CNCC, la validation, a posteriori, non prévue par les textes,
par l'assemblée générale de cette écriture ne suffit pas à supprimer son
caractère irrégulier. En effet les Commissions concluent que la décision
d'affectation du déficit n'est pas de la compétence du dirigeant, mais de celle
de l'assemblée générale (CNCC, EC 2014-30 et EJ 2014-53, février 2016).
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