Le jugement du 23 septembre 2014 rendu par la Cour d’Appel de Papeete limite les effets de l’annulation des délibérations prises en Assemblée Générale.
La Cour a en effet jugé que
l’annulation des délibérations de l’assemblée générale d’une association
procédant au renouvellement des membres du bureau n’a pas d’effet rétroactif
sur la vie associative qui s’est poursuivie entre la date de l’AG et le jugement.
En l’espèce, l’enjeu se
situait au niveau des dépenses financières engagées par l’association.
Rappel :
Le contrat d’association
matérialisé par les statuts repose sur la liberté contractuelle.
Le contenu des statuts est donc libre (Cass. 1ier civ. 7-4-1987 n°85-14. )
Il appartient ainsi aux
statuts de fixer les règles d’organisation et de fonctionnement de
l’association qui s’imposent aux membres.
En cas de manquement à ces
dispositions statutaires une action en nullité peut être intenté par toute personne ayant un intérêt à agir.
Concrètement, cela concerne les victimes de l’irrégularité : un membre ou l’association elle-même.
Le délai pour agir est de 5 ans.
Les délibérations de l’AG
sont en principes annulables.
Ainsi en est-il en cas de :
==> Convocation par une
personne n’ayant pas qualité pour y procéder (CA 1ère chambre civile,
14/03/1995 :)
==> Absence du quorum
requis pour délibérer
==> Composition
irrégulière de l’organe dirigeant
L’annulation n’est
prononcée par les juges judiciaires que
si l’irrégularité a eu une incidence sur les délibérations ou les votes (CA
1e chambre civile 28/10/1980)
Cependant, les décisions
irrégulières peuvent faire l’objet d’une confirmation lors d’une réunion
ultérieure de l’organe dirigeant régulièrement convoqué et délibérant
conformément aux dispositions en vigueur (Cour de cassation 1ère chambre Civile
9/10/1991).
L’irrégularité peut aussi
être couverte par l’assemblée générale dès lors qu’elle ne délibère pas en
exécution des décisions annulées et que les délibérations irrégulières ne sont
pas de la compétence exclusive de l’organe dirigeant (CA 1ère chambre civile
14/03/1995)
Par exception,
l’irrégularité n’entraîne pas la nullité des délibérations si elle résulte d’un
usage constant ou si elle a été régularisée en temps utile (CA 1ère civ
2/12/1975).
Sources :
Jurisassociations n°510
Mémento pratique Francis
Lefebvre 2012-2013
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