La qualité de membre d’une association
se perd par décès, démission, radiation pour non-paiement de la cotisation,
ou encore exclusion pour motif grave.
Démission
Dans la plupart des
associations, la démission est un droit que les membres peuvent
exercer à tout moment, nonobstant toute clause contraire des statuts. En
effet, la liberté d’association, c’est aussi le droit de ne plus faire partie
d’une association.
Par exception, lorsqu’une personne est
obligatoirement membre d'une association en vertu de dispositions légales
impératives – ce qui est le cas, par exemple, du membre de droit d’une
association communale de chasse agréée –, elle ne peut pas démissionner aussi
longtemps qu'elle remplit les conditions pour être membre de droit de
l’association.
La démission n’exige aucune forme particulière dès
lors qu’il n’y a aucune ambiguïté sur l’intention du démissionnaire : elle
peut résulter de la cessation délibérée de payer ses cotisations, mais il est
préférable, pour éviter toute équivoque, de présenter sa démission par écrit.
Une fois la démission intervenue, son auteur ne saurait la rétracter.
Les statuts peuvent cependant aménager une procédure
à condition que celle-ci ne soit pas un obstacle à la démission (ex. :
respect d'un certain délai de préavis, dès lors que ce délai n’est pas trop
long).
Enfin, lorsque la qualité de membre est subordonnée
au respect de certaines conditions (conditions d’âge, de profession, etc.),
le simple fait de ne plus remplir ces conditions peut constituer une cause de
perte automatique de la qualité de membre, en d’autres termes une démission
d’office.
Bon à savoir
La loi Warsmann du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l’allégement des démarches administratives supprime la distinction
jusqu’alors opérée entre les associations formées pour un temps indéterminé
et les autres. Désormais, même lorsque l’association est conçue pour une
durée déterminée, les membres disposent du droit de démissionner à
tout moment après paiement des cotisations échues et de l’année
courante (modification de l’article 4 de la loi de 1901).
Radiation
Les statuts peuvent décider que le
non-paiement de la cotisation est une cause automatique de perte de la
qualité de membre. Il n’est pas besoin, dans cette hypothèse, d’accomplir une
quelconque formalité d’exclusion.
Mais les statuts peuvent également prévoir qu’une
décision expresse du conseil d’administration ou du bureau est nécessaire
pour prononcer (ou constater) la radiation du membre pour non-paiement de la
cotisation.
Dans cette hypothèse, tant qu’une décision de
radiation n’a pas été prise par l’organe compétent, le membre non à jour de
cotisation conserve sa qualité de membre et doit, le cas échéant, être
convoqué à l’assemblée générale et pouvoir y voter.
La perte de la qualité de membre peut également être
automatique si le membre ne remplit plus l’une des qualités requises pour
être adhérent de l’association. Tel est, par exemple, le cas du membre d’une
association de locataires devenu... propriétaire de son logement ou ayant
déménagé.
Enfin, dès lors que les statuts ou le règlement
intérieur donnent compétence à un organe de l'association pour prononcer la
radiation d'un membre, le tribunal n'est pas lui-même compétent pour
prononcer cette sanction. Tout au plus peut-il contrôler que la décision
d’exclusion a été prise régulièrement (et semble-t-il, si tel n’est pas le
cas, prononcer la réintégration du membre irrégulièrement exclu).
Conseil
·
Pour écarter les simples oublis ou les
difficultés financières temporaires, indiquez que la radiation
n’interviendra qu’après un rappel resté infructueux et n’oubliez pas
d’adresser ce rappel aux retardataires.
·
Il est préférable de distinguer, dans
les statuts, la radiation pour non-paiement de la cotisation de l’exclusion
pour faute, laquelle implique le respect d’une procédure disciplinaire plus
rigoureuse.
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Exclusion pour faute grave
Toute association a le pouvoir de réglementer
et de sanctionner un membre qui nuirait à son fonctionnement ou à son
existence, ou encore qui porterait atteinte à son objet, voire à sa réputation.
Les statuts, éventuellement complétés
par le règlement intérieur, peuvent alors organiser librement l’exercice du
pouvoir disciplinaire au sein de l’association et, en
particulier :
·
décrire les faits constitutifs d’une
faute grave (manquement à l’éthique sportive pour un membre d’une association
sportive, par exemple), mais les statuts peuvent également prévoir que
l’exclusion du membre de l’association sera encourue pour « tout motif grave »
laissé à l'appréciation d'un organe compétent, sous contrôle des juges ;
·
désigner l’organe compétent en matière
disciplinaire : assemblée générale, conseil d’administration, bureau ou
commission disciplinaire spécialement créée à cet effet. À défaut de précision,
ce pouvoir appartient à l’organe compétent pour agréer les nouveaux membres ou
plus généralement au conseil d’administration ;
·
prévoir le respect d’une procédure
disciplinaire particulière : passage devant une commission, réalisation d’une
enquête par un organe, droit d’être assisté par la personne de son choix, etc.
En tout état de cause, qu’une procédure
disciplinaire ait été ou non prévue par les statuts ou le règlement intérieur,
les "droits de la défense" doivent impérativement être
respectés ce qui implique que :
·
l’intéressé doit être informé, au
préalable, des faits qui lui sont reprochés ;
·
sa convocation devant l’autorité
disciplinaire doit préciser l’éventualité et la nature de la sanction encourue
;
·
l’intéressé doit pouvoir bénéficier d’un
délai suffisant entre la convocation et la date de la réunion, pour lui
permettre de préparer utilement sa défense ;
·
l’intéressé doit être mis en mesure de
présenter ses explications, le cas échéant accompagné du conseil de son choix
(membre de l’association, voire avocat, par exemple) ;
·
le prononcé de la sanction doit être
précédé de débats réguliers ;
·
la sanction doit être notifiée à
l’intéressé par écrit (de préférence par lettre recommandée avec avis de
réception) ;
·
la sanction prononcée à l’encontre de
l’intéressé doit pouvoir faire l’objet d'un recours interne devant un autre
organe de l'association, par exemple devant l’assemblée si l’exclusion a été prononcée
par le bureau...En tout état de cause, l’exclusion doit toujours pouvoir être
contestée devant les tribunaux.
Enfin, une fois exclu, l’intéressé ne saurait pouvoir
réclamer sa réintégration quelque temps plus tard, car cela ôterait alors toute
portée à la décision d’exclusion.
Attention
Les sanctions les plus graves telles
que la suspension ou l’exclusion ne peuvent être prononcées directement
par l’association que si elles ont été prévues, au moins dans leur
principe, par les statuts. A défaut, seul le juge peut prononcer l’exclusion
d’un membre pour cause légitime.
Bon
à savoir
·
Souvent, les statuts envisagent l’exclusion prononcée pour faute
grave. Mais cela n’empêche pas, le cas échéant, de prononcer toute autre
sanction disciplinaire de moindre importance (exemple : suspension du droit de
vote aux assemblées pendant une certaine durée).
·
Lorsque les statuts considèrent que certains faits ou actes précis
constituent des fautes et qu’ils précisent les sanctions applicables à ces
fautes, les juges ne sont plus en mesure d’apprécier l’opportunité et la
proportionnalité de la sanction à la faute. Il leur incombe uniquement de
constater la réalité des faits incriminés et le respect par l’organe compétent
de la procédure disciplinaire.
EXEMPLE
Exclusion d’un membre, oui… si respect
des droits de la défense garanti
Une association a notifié, par lettre simple, à deux
de ses membres, respectivement ex-présidente et ex-trésorier, leur exclusion.
Elle réitère sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception deux
mois plus tard en fixant, cette fois, les limites du litige et énonçant les
motifs de l’exclusion. Les membres de l’association sollicitent l’annulation de
la décision, leur réintégration ainsi que des dommages-intérêts.
La Cour de cassation fait droit à leur
demande au motif que le juge de proximité n’a pu constater que les intéressés
ont été informés des raisons de leur exclusion et donc mis en mesure de
présenter leur défense avant la prise de décision litigieuse (Civ. 1re,
17 mars 2011, n° 10-14.124).
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EN
APARTÉ...
La liberté d'association selon la loi de
1901 signifie à la fois que toute personne peut s'associer avec une ou
plusieurs autres personnes sans avoir à en demander l'autorisation,
que nul ne peut être considéré membre d'une association sans y
consentir et, corollairement, que tout membre d'une association peut
se "désassocier" à tout moment, sans aucun préavis.
En fait le préavis ne peut être exigé
que dans les associations de droit local d’Alsace-Moselle (art
39 du code civil local) sans pouvoir dépasser deux ans ; il ne peut pas plus
être exigé des dirigeants d'une association 1901.
Mais attention, si certains membres démissionnent brutalement, ils
peuvent se voir réclamer des dommages et intérêts dès lors que la brutalité de
leur départ aurait causé des torts à l'association.
Gérard Laville, Service 1901
EN
APARTÉ...
La radiation ne peut être décidée que
pour motif grave ou si le membre commet l'une des fautes énumérées, le
cas échéant, dans les statuts (défaut de participation à une activité
prévue par l’association, par exemple).
Il est préférable de se contenter du
motif grave car, si la liste de ces fautes est explicite, toute faute non
prévue dans ladite liste ne pourrait être sanctionnée de la radiation. Attention
toutefois à bien analyser le degré de gravité de la faute : on a ainsi
vu une association radier un de ses membres qui, lors de l'assemblée générale,
avait commis un "crime de lèse-majesté" en osant demander des
précisions sur les comptes présentés !
Gérard Laville,
Service 1901
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