mercredi 1 janvier 2020

Bonifications accordées aux sapeurs-pompiers CNRACL


Bonifications accordées aux sapeurs-pompiers

   
Publié le 22/09/2016
Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit à une bonification au titre des services accomplis en cette qualité (Décret2003-1306 du 26 décembre 2003, article 15-II-2°).
Cette bonification est égale au cinquième du temps des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel. Elle ne peut pas dépasser 5 années.
Elle vient s’ajouter aux services effectifs sans permettre de dépasser le pourcentage maximum admis pour le calcul de la pension qui est fixé à 75%.
Le sapeur-pompier professionnel intégré dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi ne peut pas bénéficier de la bonification, même au prorata de sa durée de services en tant que sapeur-pompier professionnel.

Conditions d’attribution


Pour bénéficier de cette bonification, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes  

  • être radiés des cadres sur un emploi de sapeur-pompier professionnel,
Remarque : les sapeurs-pompiers admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits ou du congé pour raison opérationnelle avec faculté d’exercer une activité privée totalisant les durées de services précitées doivent être radiés des cadres et mis à la retraite à la fin du mois durant lequel ils ont atteint leur âge légal. S’agissant des sapeurs-pompiers admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits à pension, ils doivent être radiés des cadres et mis à la retraite à la fin du mois durant lequel au cours duquel ils ont atteint leur âge légal et le lendemain du jour où ils ont atteint leur âge limite (âge légal applicable + 10 trimestres)
  • avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à pension fixé en fonction de sa génération (Services en qualité de sapeur-pompier / 1er tableau),
  • avoir accompli une durée minimale de services effectifs en fonction de l’année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 25 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 (1) (voir tableau ci-dessous) dont au moins une durée minimale en qualité de SPP (Services en qualité de sapeur-pompier / 2ème tableau).
Passage de 25 à 27 ansAnnée au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 25 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330Nouvelle durée de services exigéeAvant le 01/07/201125 ansEntre le 01/07/2011 et le 31/12/201125 ans et 4 mois201225 ans et 9 mois201326 ans et 2 mois201426 ans et 7 moisA compter du 01/01/201527 ans
(1) Cette durée concerne les sapeurs-pompiers professionnels en activité à compter du 13 mai 2005, antérieurement, elle était fixée à 120 trimestres (30 années)
Exemple : Un fonctionnaire totalise 25 ans de services effectifs en 2012 et 15 ans en qualité de SPP en 2014. Pour bénéficier de la bonification à partir de son âge légal, il devra totaliser 25 ans et 9 mois de services effectifs (nouvelle durée exigée pour les fonctionnaires qui atteignent en 2012 la durée de services de 25 ans fixée antérieurement à la réforme) dont 16 ans et 7 mois en qualité de SPP effectifs (nouvelle durée exigée pour les fonctionnaires qui atteignent en 2014 la durée de services de 15 ans fixée antérieurement à la réforme).
Remarques  : l’augmentation des durées minimales de services effectifs et de services accomplis en qualité de sapeur-pompier ne concerne pas les sapeurs-pompiers qui ont effectué 25 ans de services effectifs et 15 ans en qualité de sapeur-pompier avant le 11 novembre 2010 (date d’entrée en vigueur de la loi 2010-1330) et qui, à cette date :
  • soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active,
  • soit ont été radiés des cadres.
Exception  :
  • Les sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service bénéficient de la bonification sans autre condition que celle d’être radiés des cadres sur un emploi de sapeur-pompier professionnel (décret n°2003-1306 art 15 II 2° c).
  • Elle est également attribuée, sous réserve de totaliser la durée minimale de services nécessaire pour bénéficier d’une pension (15 ans s’ils sont radiés des cadres avant le 1er janvier 2011, 2 ans s’ils sont radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011), aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d’un accident de service ou d’une maladie reconnue d’origine professionnelle lorsqu’ils font valoir leurs droits à la retraite (pension normale, d’invalidité ; décret n°2003-1306 art 15 II 2° c).

Calcul de la bonification en cas de temps partiel


Le calcul de la bonification se fait au prorata du temps effectivement accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel. Le temps partiel est donc décompté pour sa durée réelle. Il en est de même pour le temps partiel de droit pour élever un enfant même s’il est retenu pour du temps plein en liquidation

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire