mercredi 12 septembre 2018
lundi 10 septembre 2018
jeudi 6 septembre 2018
dimanche 2 septembre 2018
D GAYRAUD: ASSOCIATION Qualité MEMBRE
ASSOCIATION Qualité MEMBRE
La
qualité de membre d’une association se perd par décès, démission, radiation
pour non-paiement de la cotisation, ou encore exclusion pour motif grave.
Démission
Dans
la plupart des associations, la
démission est un droit que les membres peuvent exercer à tout moment,
nonobstant toute clause contraire des statuts. En effet, la liberté
d’association, c’est aussi le droit de ne plus faire partie d’une association.
Par
exception, lorsqu’une personne est obligatoirement membre d'une association en
vertu de dispositions légales impératives – ce qui est le cas, par exemple, du
membre de droit d’une association communale de chasse agréée –, elle ne peut pas
démissionner aussi longtemps qu'elle remplit les conditions pour être membre de
droit de l’association.
La
démission n’exige aucune forme particulière dès lors qu’il n’y a aucune
ambiguïté sur l’intention du démissionnaire : elle peut résulter de la cessation
délibérée de payer ses cotisations, mais il est préférable, pour éviter toute
équivoque, de présenter sa démission par écrit. Une fois la démission
intervenue, son auteur ne saurait la rétracter.
Les
statuts peuvent cependant aménager une procédure à condition que celle-ci ne
soit pas un obstacle à la démission (ex. : respect d'un certain délai de
préavis, dès lors que ce délai n’est pas trop long).
Enfin,
lorsque la qualité de membre est subordonnée au respect de certaines conditions
(conditions d’âge, de profession, etc.), le simple fait de ne plus remplir ces
conditions peut constituer une cause de perte automatique de la qualité de
membre, en d’autres termes une démission d’office.
Bon à savoir
La
loi Warsmann du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l’allégement des démarches administratives supprime la distinction jusqu’alors
opérée entre les associations formées pour un temps indéterminé et les autres.
Désormais, même lorsque l’association est conçue pour une durée déterminée, les
membres disposent du droit de
démissionner à tout moment après paiement des cotisations échues et de
l’année courante (modification de
l’article 4 de la loi de 1901).
Radiation
Les
statuts peuvent décider que le non-paiement de la cotisation est une cause
automatique de perte de la qualité de membre. Il n’est pas besoin, dans cette
hypothèse, d’accomplir une quelconque formalité d’exclusion.
Mais
les statuts peuvent également prévoir qu’une décision expresse du conseil
d’administration ou du bureau est nécessaire pour prononcer (ou constater) la
radiation du membre pour non-paiement de la cotisation.
Dans
cette hypothèse, tant qu’une décision de radiation n’a pas été prise par l’organe
compétent, le membre non à jour de cotisation conserve sa qualité de membre et
doit, le cas échéant, être convoqué à l’assemblée générale et pouvoir y voter.
La
perte de la qualité de membre peut également être automatique si le membre ne
remplit plus l’une des qualités requises pour être adhérent de l’association.
Tel est, par exemple, le cas du membre d’une association de locataires
devenu... propriétaire de son logement ou ayant déménagé.
Enfin,
dès lors que les statuts ou le règlement intérieur donnent compétence à un
organe de l'association pour prononcer la radiation d'un membre, le tribunal
n'est pas lui-même compétent pour prononcer cette sanction. Tout au plus
peut-il contrôler que la décision d’exclusion a été prise régulièrement (et
semble-t-il, si tel n’est pas le cas, prononcer la réintégration du membre
irrégulièrement exclu).
Conseil
· Pour écarter les simples oublis ou les
difficultés financières temporaires, indiquez que la radiation n’interviendra qu’après un rappel resté infructueux et
n’oubliez pas d’adresser ce rappel aux retardataires.
· Il est préférable de distinguer, dans
les statuts, la radiation pour non-paiement de la cotisation de l’exclusion
pour faute, laquelle implique le respect d’une procédure disciplinaire plus
rigoureuse.
Exclusion pour faute grave
Toute
association a le pouvoir de réglementer et de sanctionner un membre qui nuirait
à son fonctionnement ou à son existence, ou encore qui porterait atteinte à son
objet, voire à sa réputation.
Les statuts, éventuellement
complétés par le règlement intérieur, peuvent alors organiser librement
l’exercice du pouvoir disciplinaire au sein de l’association et, en particulier :
· décrire les faits constitutifs d’une
faute grave (manquement à l’éthique sportive pour un membre d’une association
sportive, par exemple), mais les statuts peuvent également prévoir que
l’exclusion du membre de l’association sera encourue pour « tout motif grave »
laissé à l'appréciation d'un organe compétent, sous contrôle des juges ;
· désigner l’organe compétent en matière
disciplinaire : assemblée générale, conseil d’administration, bureau ou
commission disciplinaire spécialement créée à cet effet. À défaut de précision,
ce pouvoir appartient à l’organe compétent pour agréer les nouveaux membres ou
plus généralement au conseil d’administration ;
· prévoir le respect d’une procédure
disciplinaire particulière : passage devant une commission, réalisation d’une
enquête par un organe, droit d’être assisté par la personne de son choix, etc.
En
tout état de cause, qu’une procédure disciplinaire ait été ou non prévue par
les statuts ou le règlement intérieur, les "droits
de la défense" doivent impérativement être respectés ce qui implique
que :
· l’intéressé doit être informé, au
préalable, des faits qui lui sont reprochés ;
· sa convocation devant l’autorité
disciplinaire doit préciser l’éventualité et la nature de la sanction encourue
;
· l’intéressé doit pouvoir bénéficier
d’un délai suffisant entre la convocation et la date de la réunion, pour lui
permettre de préparer utilement sa défense ;
· l’intéressé doit être mis en mesure de
présenter ses explications, le cas échéant accompagné du conseil de son choix
(membre de l’association, voire avocat, par exemple) ;
· le prononcé de la sanction doit être
précédé de débats réguliers ;
· la sanction doit être notifiée à
l’intéressé par écrit (de préférence par lettre recommandée avec avis de
réception) ;
· la sanction prononcée à l’encontre de
l’intéressé doit pouvoir faire l’objet d'un recours interne devant un autre
organe de l'association, par exemple devant l’assemblée si l’exclusion a été
prononcée par le bureau...En tout état de cause, l’exclusion doit toujours
pouvoir être contestée devant les tribunaux.
Enfin,
une fois exclu, l’intéressé ne saurait pouvoir réclamer sa réintégration
quelque temps plus tard, car cela ôterait alors toute portée à la décision
d’exclusion.
Attention
Les
sanctions les plus graves telles que la
suspension ou l’exclusion ne peuvent être prononcées directement par
l’association que si elles ont été prévues, au moins dans leur principe,
par les statuts. A défaut, seul le juge peut prononcer l’exclusion d’un membre
pour cause légitime.
Bon à savoir
· Souvent, les statuts envisagent l’exclusion
prononcée pour faute grave. Mais cela n’empêche pas, le cas échéant, de
prononcer toute autre sanction disciplinaire de moindre importance (exemple :
suspension du droit de vote aux assemblées pendant une certaine durée).
· Lorsque les statuts considèrent que certains
faits ou actes précis constituent des fautes et qu’ils précisent les sanctions
applicables à ces fautes, les juges ne sont plus en mesure d’apprécier
l’opportunité et la proportionnalité de la sanction à la faute. Il leur incombe
uniquement de constater la réalité des faits incriminés et le respect par
l’organe compétent de la procédure disciplinaire.
EXEMPLE
Exclusion d’un membre, oui… si
respect des droits de la défense garanti
Une
association a notifié, par lettre simple, à deux de ses membres, respectivement
ex-présidente et ex-trésorier, leur exclusion. Elle réitère sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception deux mois plus tard en fixant,
cette fois, les limites du litige et énonçant les motifs de l’exclusion. Les
membres de l’association sollicitent l’annulation de la décision, leur
réintégration ainsi que des dommages-intérêts.
La
Cour de cassation fait droit à leur demande au motif que le juge de proximité
n’a pu constater que les intéressés ont été informés des raisons de leur
exclusion et donc mis en mesure de présenter leur défense avant la prise de
décision litigieuse (Civ. 1re, 17
mars 2011, n° 10-14.124).
TÉLÉCHARGER
EN
APARTÉ...
La
liberté d'association selon la loi de 1901 signifie à la fois que toute
personne peut s'associer avec une ou plusieurs autres personnes sans avoir à en demander l'autorisation,
que nul ne peut être considéré membre d'une association sans y consentir et, corollairement, que tout membre d'une
association peut se "désassocier" à tout moment, sans aucun préavis.
En
fait le préavis ne peut être exigé que dans les associations de droit local d’Alsace-Moselle (art 39 du code civil
local) sans pouvoir dépasser deux ans ; il ne peut pas plus être exigé des
dirigeants d'une association 1901.
Mais attention, si certains membres démissionnent
brutalement, ils peuvent se voir réclamer des dommages et intérêts dès lors que
la brutalité de leur départ aurait causé des torts à l'association.
Gérard
Laville, Service 1901
EN
APARTÉ...
La
radiation ne peut être décidée que pour motif grave ou si le membre commet
l'une des fautes énumérées, le cas
échéant, dans les statuts (défaut de participation à une activité prévue
par l’association, par exemple).
Il
est préférable de se contenter du motif grave car, si la liste de ces fautes
est explicite, toute faute non prévue dans ladite liste ne pourrait être
sanctionnée de la radiation. Attention
toutefois à bien analyser le degré de gravité de la faute : on a ainsi vu
une association radier un de ses membres qui, lors de l'assemblée générale,
avait commis un "crime de lèse-majesté" en osant demander des
précisions sur les comptes présentés !
Gérard
Laville, Service 1901
ASSOCIATION Qualité de membre ,Catégories de membre , Perte de la qualité de membre
La qualité de membre d’une association
se perd par décès, démission, radiation pour non-paiement de la cotisation,
ou encore exclusion pour motif grave.
Démission
Dans la plupart des
associations, la démission est un droit que les membres peuvent
exercer à tout moment, nonobstant toute clause contraire des statuts. En
effet, la liberté d’association, c’est aussi le droit de ne plus faire partie
d’une association.
Par exception, lorsqu’une personne est
obligatoirement membre d'une association en vertu de dispositions légales
impératives – ce qui est le cas, par exemple, du membre de droit d’une
association communale de chasse agréée –, elle ne peut pas démissionner aussi
longtemps qu'elle remplit les conditions pour être membre de droit de
l’association.
La démission n’exige aucune forme particulière dès
lors qu’il n’y a aucune ambiguïté sur l’intention du démissionnaire : elle
peut résulter de la cessation délibérée de payer ses cotisations, mais il est
préférable, pour éviter toute équivoque, de présenter sa démission par écrit.
Une fois la démission intervenue, son auteur ne saurait la rétracter.
Les statuts peuvent cependant aménager une procédure
à condition que celle-ci ne soit pas un obstacle à la démission (ex. :
respect d'un certain délai de préavis, dès lors que ce délai n’est pas trop
long).
Enfin, lorsque la qualité de membre est subordonnée
au respect de certaines conditions (conditions d’âge, de profession, etc.),
le simple fait de ne plus remplir ces conditions peut constituer une cause de
perte automatique de la qualité de membre, en d’autres termes une démission
d’office.
Bon à savoir
La loi Warsmann du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l’allégement des démarches administratives supprime la distinction
jusqu’alors opérée entre les associations formées pour un temps indéterminé
et les autres. Désormais, même lorsque l’association est conçue pour une
durée déterminée, les membres disposent du droit de démissionner à
tout moment après paiement des cotisations échues et de l’année
courante (modification de l’article 4 de la loi de 1901).
Radiation
Les statuts peuvent décider que le
non-paiement de la cotisation est une cause automatique de perte de la
qualité de membre. Il n’est pas besoin, dans cette hypothèse, d’accomplir une
quelconque formalité d’exclusion.
Mais les statuts peuvent également prévoir qu’une
décision expresse du conseil d’administration ou du bureau est nécessaire
pour prononcer (ou constater) la radiation du membre pour non-paiement de la
cotisation.
Dans cette hypothèse, tant qu’une décision de
radiation n’a pas été prise par l’organe compétent, le membre non à jour de
cotisation conserve sa qualité de membre et doit, le cas échéant, être
convoqué à l’assemblée générale et pouvoir y voter.
La perte de la qualité de membre peut également être
automatique si le membre ne remplit plus l’une des qualités requises pour
être adhérent de l’association. Tel est, par exemple, le cas du membre d’une
association de locataires devenu... propriétaire de son logement ou ayant
déménagé.
Enfin, dès lors que les statuts ou le règlement
intérieur donnent compétence à un organe de l'association pour prononcer la
radiation d'un membre, le tribunal n'est pas lui-même compétent pour
prononcer cette sanction. Tout au plus peut-il contrôler que la décision
d’exclusion a été prise régulièrement (et semble-t-il, si tel n’est pas le
cas, prononcer la réintégration du membre irrégulièrement exclu).
Conseil
·
Pour écarter les simples oublis ou les
difficultés financières temporaires, indiquez que la radiation
n’interviendra qu’après un rappel resté infructueux et n’oubliez pas
d’adresser ce rappel aux retardataires.
·
Il est préférable de distinguer, dans
les statuts, la radiation pour non-paiement de la cotisation de l’exclusion
pour faute, laquelle implique le respect d’une procédure disciplinaire plus
rigoureuse.
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Exclusion pour faute grave
Toute association a le pouvoir de réglementer
et de sanctionner un membre qui nuirait à son fonctionnement ou à son
existence, ou encore qui porterait atteinte à son objet, voire à sa réputation.
Les statuts, éventuellement complétés
par le règlement intérieur, peuvent alors organiser librement l’exercice du
pouvoir disciplinaire au sein de l’association et, en
particulier :
·
décrire les faits constitutifs d’une
faute grave (manquement à l’éthique sportive pour un membre d’une association
sportive, par exemple), mais les statuts peuvent également prévoir que
l’exclusion du membre de l’association sera encourue pour « tout motif grave »
laissé à l'appréciation d'un organe compétent, sous contrôle des juges ;
·
désigner l’organe compétent en matière
disciplinaire : assemblée générale, conseil d’administration, bureau ou
commission disciplinaire spécialement créée à cet effet. À défaut de précision,
ce pouvoir appartient à l’organe compétent pour agréer les nouveaux membres ou
plus généralement au conseil d’administration ;
·
prévoir le respect d’une procédure
disciplinaire particulière : passage devant une commission, réalisation d’une
enquête par un organe, droit d’être assisté par la personne de son choix, etc.
En tout état de cause, qu’une procédure
disciplinaire ait été ou non prévue par les statuts ou le règlement intérieur,
les "droits de la défense" doivent impérativement être
respectés ce qui implique que :
·
l’intéressé doit être informé, au
préalable, des faits qui lui sont reprochés ;
·
sa convocation devant l’autorité
disciplinaire doit préciser l’éventualité et la nature de la sanction encourue
;
·
l’intéressé doit pouvoir bénéficier d’un
délai suffisant entre la convocation et la date de la réunion, pour lui
permettre de préparer utilement sa défense ;
·
l’intéressé doit être mis en mesure de
présenter ses explications, le cas échéant accompagné du conseil de son choix
(membre de l’association, voire avocat, par exemple) ;
·
le prononcé de la sanction doit être
précédé de débats réguliers ;
·
la sanction doit être notifiée à
l’intéressé par écrit (de préférence par lettre recommandée avec avis de
réception) ;
·
la sanction prononcée à l’encontre de
l’intéressé doit pouvoir faire l’objet d'un recours interne devant un autre
organe de l'association, par exemple devant l’assemblée si l’exclusion a été prononcée
par le bureau...En tout état de cause, l’exclusion doit toujours pouvoir être
contestée devant les tribunaux.
Enfin, une fois exclu, l’intéressé ne saurait pouvoir
réclamer sa réintégration quelque temps plus tard, car cela ôterait alors toute
portée à la décision d’exclusion.
Attention
Les sanctions les plus graves telles
que la suspension ou l’exclusion ne peuvent être prononcées directement
par l’association que si elles ont été prévues, au moins dans leur
principe, par les statuts. A défaut, seul le juge peut prononcer l’exclusion
d’un membre pour cause légitime.
Bon
à savoir
·
Souvent, les statuts envisagent l’exclusion prononcée pour faute
grave. Mais cela n’empêche pas, le cas échéant, de prononcer toute autre
sanction disciplinaire de moindre importance (exemple : suspension du droit de
vote aux assemblées pendant une certaine durée).
·
Lorsque les statuts considèrent que certains faits ou actes précis
constituent des fautes et qu’ils précisent les sanctions applicables à ces
fautes, les juges ne sont plus en mesure d’apprécier l’opportunité et la
proportionnalité de la sanction à la faute. Il leur incombe uniquement de
constater la réalité des faits incriminés et le respect par l’organe compétent
de la procédure disciplinaire.
EXEMPLE
Exclusion d’un membre, oui… si respect
des droits de la défense garanti
Une association a notifié, par lettre simple, à deux
de ses membres, respectivement ex-présidente et ex-trésorier, leur exclusion.
Elle réitère sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception deux
mois plus tard en fixant, cette fois, les limites du litige et énonçant les
motifs de l’exclusion. Les membres de l’association sollicitent l’annulation de
la décision, leur réintégration ainsi que des dommages-intérêts.
La Cour de cassation fait droit à leur
demande au motif que le juge de proximité n’a pu constater que les intéressés
ont été informés des raisons de leur exclusion et donc mis en mesure de
présenter leur défense avant la prise de décision litigieuse (Civ. 1re,
17 mars 2011, n° 10-14.124).
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EN
APARTÉ...
La liberté d'association selon la loi de
1901 signifie à la fois que toute personne peut s'associer avec une ou
plusieurs autres personnes sans avoir à en demander l'autorisation,
que nul ne peut être considéré membre d'une association sans y
consentir et, corollairement, que tout membre d'une association peut
se "désassocier" à tout moment, sans aucun préavis.
En fait le préavis ne peut être exigé
que dans les associations de droit local d’Alsace-Moselle (art
39 du code civil local) sans pouvoir dépasser deux ans ; il ne peut pas plus
être exigé des dirigeants d'une association 1901.
Mais attention, si certains membres démissionnent brutalement, ils
peuvent se voir réclamer des dommages et intérêts dès lors que la brutalité de
leur départ aurait causé des torts à l'association.
Gérard Laville, Service 1901
EN
APARTÉ...
La radiation ne peut être décidée que
pour motif grave ou si le membre commet l'une des fautes énumérées, le
cas échéant, dans les statuts (défaut de participation à une activité
prévue par l’association, par exemple).
Il est préférable de se contenter du
motif grave car, si la liste de ces fautes est explicite, toute faute non
prévue dans ladite liste ne pourrait être sanctionnée de la radiation. Attention
toutefois à bien analyser le degré de gravité de la faute : on a ainsi
vu une association radier un de ses membres qui, lors de l'assemblée générale,
avait commis un "crime de lèse-majesté" en osant demander des
précisions sur les comptes présentés !
Gérard Laville,
Service 1901
qualité de membre d'une association (radiation,démission etc )
La qualité de membre d’une association
se perd par décès, démission, radiation pour non-paiement de la cotisation,
ou encore exclusion pour motif grave.
Démission
Dans la plupart des
associations, la démission est un droit que les membres peuvent
exercer à tout moment, nonobstant toute clause contraire des statuts. En
effet, la liberté d’association, c’est aussi le droit de ne plus faire partie
d’une association.
Par exception, lorsqu’une personne est
obligatoirement membre d'une association en vertu de dispositions légales
impératives – ce qui est le cas, par exemple, du membre de droit d’une
association communale de chasse agréée –, elle ne peut pas démissionner aussi
longtemps qu'elle remplit les conditions pour être membre de droit de
l’association.
La démission n’exige aucune forme particulière dès
lors qu’il n’y a aucune ambiguïté sur l’intention du démissionnaire : elle
peut résulter de la cessation délibérée de payer ses cotisations, mais il est
préférable, pour éviter toute équivoque, de présenter sa démission par écrit.
Une fois la démission intervenue, son auteur ne saurait la rétracter.
Les statuts peuvent cependant aménager une procédure
à condition que celle-ci ne soit pas un obstacle à la démission (ex. :
respect d'un certain délai de préavis, dès lors que ce délai n’est pas trop
long).
Enfin, lorsque la qualité de membre est subordonnée
au respect de certaines conditions (conditions d’âge, de profession, etc.),
le simple fait de ne plus remplir ces conditions peut constituer une cause de
perte automatique de la qualité de membre, en d’autres termes une démission
d’office.
Bon à savoir
La loi Warsmann du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l’allégement des démarches administratives supprime la distinction
jusqu’alors opérée entre les associations formées pour un temps indéterminé
et les autres. Désormais, même lorsque l’association est conçue pour une
durée déterminée, les membres disposent du droit de démissionner à
tout moment après paiement des cotisations échues et de l’année
courante (modification de l’article 4 de la loi de 1901).
Radiation
Les statuts peuvent décider que le
non-paiement de la cotisation est une cause automatique de perte de la
qualité de membre. Il n’est pas besoin, dans cette hypothèse, d’accomplir une
quelconque formalité d’exclusion.
Mais les statuts peuvent également prévoir qu’une
décision expresse du conseil d’administration ou du bureau est nécessaire
pour prononcer (ou constater) la radiation du membre pour non-paiement de la
cotisation.
Dans cette hypothèse, tant qu’une décision de
radiation n’a pas été prise par l’organe compétent, le membre non à jour de
cotisation conserve sa qualité de membre et doit, le cas échéant, être
convoqué à l’assemblée générale et pouvoir y voter.
La perte de la qualité de membre peut également être
automatique si le membre ne remplit plus l’une des qualités requises pour
être adhérent de l’association. Tel est, par exemple, le cas du membre d’une
association de locataires devenu... propriétaire de son logement ou ayant
déménagé.
Enfin, dès lors que les statuts ou le règlement
intérieur donnent compétence à un organe de l'association pour prononcer la
radiation d'un membre, le tribunal n'est pas lui-même compétent pour
prononcer cette sanction. Tout au plus peut-il contrôler que la décision
d’exclusion a été prise régulièrement (et semble-t-il, si tel n’est pas le
cas, prononcer la réintégration du membre irrégulièrement exclu).
Conseil
·
Pour écarter les simples oublis ou les
difficultés financières temporaires, indiquez que la radiation
n’interviendra qu’après un rappel resté infructueux et n’oubliez pas
d’adresser ce rappel aux retardataires.
·
Il est préférable de distinguer, dans
les statuts, la radiation pour non-paiement de la cotisation de l’exclusion
pour faute, laquelle implique le respect d’une procédure disciplinaire plus
rigoureuse.
|
Exclusion pour faute grave
Toute association a le pouvoir de réglementer
et de sanctionner un membre qui nuirait à son fonctionnement ou à son
existence, ou encore qui porterait atteinte à son objet, voire à sa réputation.
Les statuts, éventuellement complétés
par le règlement intérieur, peuvent alors organiser librement l’exercice du
pouvoir disciplinaire au sein de l’association et, en
particulier :
·
décrire les faits constitutifs d’une
faute grave (manquement à l’éthique sportive pour un membre d’une association
sportive, par exemple), mais les statuts peuvent également prévoir que
l’exclusion du membre de l’association sera encourue pour « tout motif grave »
laissé à l'appréciation d'un organe compétent, sous contrôle des juges ;
·
désigner l’organe compétent en matière
disciplinaire : assemblée générale, conseil d’administration, bureau ou
commission disciplinaire spécialement créée à cet effet. À défaut de précision,
ce pouvoir appartient à l’organe compétent pour agréer les nouveaux membres ou
plus généralement au conseil d’administration ;
·
prévoir le respect d’une procédure
disciplinaire particulière : passage devant une commission, réalisation d’une
enquête par un organe, droit d’être assisté par la personne de son choix, etc.
En tout état de cause, qu’une procédure
disciplinaire ait été ou non prévue par les statuts ou le règlement intérieur,
les "droits de la défense" doivent impérativement être
respectés ce qui implique que :
·
l’intéressé doit être informé, au
préalable, des faits qui lui sont reprochés ;
·
sa convocation devant l’autorité
disciplinaire doit préciser l’éventualité et la nature de la sanction encourue
;
·
l’intéressé doit pouvoir bénéficier d’un
délai suffisant entre la convocation et la date de la réunion, pour lui
permettre de préparer utilement sa défense ;
·
l’intéressé doit être mis en mesure de
présenter ses explications, le cas échéant accompagné du conseil de son choix
(membre de l’association, voire avocat, par exemple) ;
·
le prononcé de la sanction doit être
précédé de débats réguliers ;
·
la sanction doit être notifiée à
l’intéressé par écrit (de préférence par lettre recommandée avec avis de
réception) ;
·
la sanction prononcée à l’encontre de
l’intéressé doit pouvoir faire l’objet d'un recours interne devant un autre
organe de l'association, par exemple devant l’assemblée si l’exclusion a été
prononcée par le bureau...En tout état de cause, l’exclusion doit toujours
pouvoir être contestée devant les tribunaux.
Enfin, une fois exclu, l’intéressé ne saurait pouvoir
réclamer sa réintégration quelque temps plus tard, car cela ôterait alors toute
portée à la décision d’exclusion.
Attention
Les sanctions les plus graves telles
que la suspension ou l’exclusion ne peuvent être prononcées directement
par l’association que si elles ont été prévues, au moins dans leur
principe, par les statuts. A défaut, seul le juge peut prononcer l’exclusion
d’un membre pour cause légitime.
Bon
à savoir
·
Souvent, les statuts envisagent l’exclusion prononcée pour faute
grave. Mais cela n’empêche pas, le cas échéant, de prononcer toute autre
sanction disciplinaire de moindre importance (exemple : suspension du droit de
vote aux assemblées pendant une certaine durée).
·
Lorsque les statuts considèrent que certains faits ou actes précis
constituent des fautes et qu’ils précisent les sanctions applicables à ces
fautes, les juges ne sont plus en mesure d’apprécier l’opportunité et la
proportionnalité de la sanction à la faute. Il leur incombe uniquement de
constater la réalité des faits incriminés et le respect par l’organe compétent
de la procédure disciplinaire.
EXEMPLE
Exclusion d’un membre, oui… si respect des
droits de la défense garanti
Une association a notifié, par lettre simple, à deux
de ses membres, respectivement ex-présidente et ex-trésorier, leur exclusion.
Elle réitère sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception deux
mois plus tard en fixant, cette fois, les limites du litige et énonçant les
motifs de l’exclusion. Les membres de l’association sollicitent l’annulation de
la décision, leur réintégration ainsi que des dommages-intérêts.
La Cour de cassation fait droit à leur
demande au motif que le juge de proximité n’a pu constater que les intéressés
ont été informés des raisons de leur exclusion et donc mis en mesure de
présenter leur défense avant la prise de décision litigieuse (Civ. 1re,
17 mars 2011, n° 10-14.124).
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EN
APARTÉ...
La liberté d'association selon la loi de
1901 signifie à la fois que toute personne peut s'associer avec une ou
plusieurs autres personnes sans avoir à en demander l'autorisation,
que nul ne peut être considéré membre d'une association sans y
consentir et, corollairement, que tout membre d'une association peut
se "désassocier" à tout moment, sans aucun préavis.
En fait le préavis ne peut être exigé
que dans les associations de droit local d’Alsace-Moselle (art
39 du code civil local) sans pouvoir dépasser deux ans ; il ne peut pas plus
être exigé des dirigeants d'une association 1901.
Mais attention, si certains membres démissionnent brutalement, ils
peuvent se voir réclamer des dommages et intérêts dès lors que la brutalité de
leur départ aurait causé des torts à l'association.
Gérard Laville, Service 1901
EN
APARTÉ...
La radiation ne peut être décidée que
pour motif grave ou si le membre commet l'une des fautes énumérées, le
cas échéant, dans les statuts (défaut de participation à une activité
prévue par l’association, par exemple).
Il est préférable de se contenter du
motif grave car, si la liste de ces fautes est explicite, toute faute non
prévue dans ladite liste ne pourrait être sanctionnée de la radiation. Attention
toutefois à bien analyser le degré de gravité de la faute : on a ainsi
vu une association radier un de ses membres qui, lors de l'assemblée générale,
avait commis un "crime de lèse-majesté" en osant demander des
précisions sur les comptes présentés !
Gérard Laville,
Service 1901
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