La définition de
l’action sociale
L’action sociale dans
la fonction publique territoriale s’est construite par référence aux
prestations servies par l’Etat à ses agents, définies à partir de 1946 par voie
de circulaire.
Avant l’adoption de
la loi du 2 février 2007 de modernisation
de la fonction publique, il n’existait en effet pas de définition précise de
l’action sociale pouvant être servie par les collectivités territoriales à
leurs agents.
Deux sources
juridiques ont permis de préciser la définition de l’action sociale :
l’avis du Conseil d'Etat « Fondation Jean Moulin » de 2003 d'une
part, et le décret du 6 janvier 2006 d'autre part
pour ce qui concerne la fonction publique de l’Etat.
Dès lors, il était
affirmé que les prestations d'action sociale sont attribuées en tenant compte
de la situation de l'agent (revenus et situation familiale) et que l'objectif
assigné à l'action sociale est d'améliorer les conditions de vie des agents et
de leurs familles et de les aider à faire face à des situations difficiles.
Cette définition a été
étendue à l'ensemble de la fonction publique par la loi de modernisation de la
fonction publique précitée qui a modifié l’article 9 de la loi 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires.
Cet article précise
que : « L'action sociale collective ou individuelle, vise à améliorer
les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans
les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs,
ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des
dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale
implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette
participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant,
de sa situation familiale. »
L’article 9 précité, dans
sa rédaction antérieure à 2007, avait déjà permis de clarifier la
question de la soumission des prestations d’action sociales servies par les
collectivités territoriales au principe de parité avec la fonction publique de
l’Etat puisqu’il précise que les prestations sociales individuelles ou
collectives sont distinctes de la rémunération et sont attribuées
indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. Elles ne sont
donc pas soumises au principe de parité.
La mise en œuvre de
l’action sociale dans la fonction publique territoriale
L’article 70 de
la loi du 19 février 2007 introduit dans
la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale un article 88-1 qui pose le
principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents.
L’action sociale des
collectivités locales au profit de leurs agents prend ainsi rang parmi les
compétences reconnues par la loi aux collectivités territoriales, dans le cadre
du renforcement de leurs compétences de gestion des ressources humaines. Dans
le respect du principe de libre administration, la loi confie à chaque
collectivité le soin de décider le type de prestations, le montant et les
modalités de mise en œuvre.
Elle confie ainsi à
l’assemblée délibérante le soin de fixer le périmètre des actions, c’est-à-dire
la nature des prestations définies par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, que la collectivité
ou l’établissement public entend engager à ce titre : aides à la famille
(ex : prise en charge partielle des frais de garde jeune enfant par
l’attribution de chèques emplois service universel), séjours enfants (ex :
séjour linguistique, séjours centres de vacances, centre de loisirs),
restauration, secours exceptionnels, etc…
L’assemblée
délibérante fixe également le montant des dépenses consacrées à l’action
sociale, dans le cadre des dispositions du code général des collectivités
territoriales relatives aux dépenses obligatoires des collectivités locales
(article 71 de la loi du 19 février 2007). Les dépenses
d’action sociale figurent ainsi dans le cadre des dépenses obligatoires
énumérées à l’article L2321-2 du code général
des collectivités territoriales (CGCT).
L’assemblée décide
enfin, librement, les modalités de mise en œuvre de l’action sociale, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs prestataires de
service (centre de gestion au titre de ses missions facultatives, association
nationale telle que le comité national d’action sociale (CNAS), associations
locales type comités d’action sociale).
Le Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale a décidé d’établir un état des lieux sur
l’action sociale dispensée par les collectivités, six ans après l’entrée en
vigueur des lois de février 2007. Ces travaux ont abouti à l’élaboration d’un rapport
en 2014 qui conclut aux effets positifs des lois de 2007, tout en notant des
effets d’ampleur différente selon la taille de la collectivité : nette
progression de l’action sociale proposée aux agents des grandes collectivités,
impact plus diffus dans les petites et moyennes collectivités. Le rapport
préconise notamment de rappeler le caractère obligatoire de l’action sociale et
d’encourager les collectivités à définir une véritable politique d’action
sociale vis-à-vis de leurs agents, quel que soit leur statut.
Enfin, la loi de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles(loi MAPTAM) introduit
de nouvelles dispositions en matière d’action sociale. Ainsi, l’article 69impose l’ouverture
d’une négociation locale sur l’action sociale si des agents changent
d’employeur dans les conditions fixées par ce même article.
Dernière modification
: 24/01/2017