mardi 17 juillet 2018

L'action sociale dans la fonction publique territoriale





L'action sociale dans la fonction publique territoriale
La définition de l’action sociale
L’action sociale dans la fonction publique territoriale s’est construite par référence aux prestations servies par l’Etat à ses agents, définies à partir de 1946 par voie de circulaire.
Avant l’adoption de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, il n’existait en effet pas de définition précise de l’action sociale pouvant être servie par les collectivités territoriales à leurs agents.
Deux sources juridiques ont permis de préciser la définition de l’action sociale : l’avis du Conseil d'Etat « Fondation Jean Moulin » de 2003 d'une part, et le décret du 6 janvier 2006 d'autre part pour ce qui concerne la fonction publique de l’Etat.
Dès lors, il était affirmé que les prestations d'action sociale sont attribuées en tenant compte de la situation de l'agent (revenus et situation familiale) et que l'objectif assigné à l'action sociale est d'améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles et de les aider à faire face à des situations difficiles.
Cette définition a été étendue à l'ensemble de la fonction publique par la loi de modernisation de la fonction publique précitée qui a modifié l’article 9 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Cet article précise que : « L'action sociale collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »
L’article 9 précité, dans sa rédaction antérieure à 2007, avait déjà permis de clarifier la question de la soumission des prestations d’action sociales servies par les collectivités territoriales au principe de parité avec la fonction publique de l’Etat puisqu’il précise que les prestations sociales individuelles ou collectives sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. Elles ne sont donc pas soumises au principe de parité.
La mise en œuvre de l’action sociale dans la fonction publique territoriale
L’article 70 de la loi du 19 février 2007 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale un article 88-1 qui pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents.
L’action sociale des collectivités locales au profit de leurs agents prend ainsi rang parmi les compétences reconnues par la loi aux collectivités territoriales, dans le cadre du renforcement de leurs compétences de gestion des ressources humaines. Dans le respect du principe de libre administration, la loi confie à chaque collectivité le soin de décider le type de prestations, le montant et les modalités de mise en œuvre.
Elle confie ainsi à l’assemblée délibérante le soin de fixer le périmètre des actions, c’est-à-dire la nature des prestations définies par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, que la collectivité ou l’établissement public entend engager à ce titre : aides à la famille (ex : prise en charge partielle des frais de garde jeune enfant par l’attribution de chèques emplois service universel), séjours enfants (ex : séjour linguistique, séjours centres de vacances, centre de loisirs), restauration, secours exceptionnels, etc…
L’assemblée délibérante fixe également le montant des dépenses consacrées à l’action sociale, dans le cadre des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux dépenses obligatoires des collectivités locales (article 71 de la loi du 19 février 2007). Les dépenses d’action sociale figurent ainsi dans le cadre des dépenses obligatoires énumérées à l’article L2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L’assemblée décide enfin, librement, les modalités de mise en œuvre de l’action sociale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs prestataires de service (centre de gestion au titre de ses missions facultatives, association nationale telle que le comité national d’action sociale (CNAS), associations locales type comités d’action sociale).
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a décidé d’établir un état des lieux sur l’action sociale dispensée par les collectivités, six ans après l’entrée en vigueur des lois de février 2007. Ces travaux ont abouti à l’élaboration d’un rapport en 2014 qui conclut aux effets positifs des lois de 2007, tout en notant des effets d’ampleur différente selon la taille de la collectivité : nette progression de l’action sociale proposée aux agents des grandes collectivités, impact plus diffus dans les petites et moyennes collectivités. Le rapport préconise notamment de rappeler le caractère obligatoire de l’action sociale et d’encourager les collectivités à définir une véritable politique d’action sociale vis-à-vis de leurs agents, quel que soit leur statut.
Enfin, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles(loi MAPTAM) introduit de nouvelles dispositions en matière d’action sociale. Ainsi, l’article 69impose l’ouverture d’une négociation locale sur l’action sociale si des agents changent d’employeur dans les conditions fixées par ce même article.
Dernière modification  : 24/01/2017

lundi 16 juillet 2018

D GAYRAUD: Prestations d’action sociale en faveur des agents ...


D GAYRAUD: Prestations d’action sociale en faveur des agents ...: Prestations d’action sociale en faveur des agents territoriaux et de leur famille Versions antérieures de la circulaire Les versions a...

samedi 7 juillet 2018

Les associations doivent nommer, depuis le 25 mai, un délégué à la protection des données numériques






Les associations doivent nommer, depuis le 25 mai, un délégué à la protection des données numériques
Si l'association a déjà désigné un correspondant informatique et liberté (CIL), ce dernier a été obligatoirement démis de ses fonctions depuis le 25 mai.
Le délégué à la protection des données est le successeur du correspondant informatique et liberté (CIL). Leurs statuts sont similaires. Toutefois, le règlement précise les exigences portant sur le délégué pour ce qui concerne ses qualifications (qualités professionnelles, connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection de données) et sa formation continue (entretien de ses connaissances spécialisées).
Ses prérogatives et missions sont renforcées, s'agissant en particulier de son rôle de conseil et de sensibilisation sur les nouvelles obligations du règlement (notamment en matière de conseil et, le cas échéant , de vérification de l'exécution des analyses d'impact).

Le délégué à la protection des données est principalement chargé :
- d'informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant et leurs employés ;
- de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données ;
- de conseiller l'organisme sur la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des
données et d'en vérifier l'exécution ;
- de coopérer avec l'autorité de contrôle et d'être le point de contact de celle-ci.
Les fonctions suivantes sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts : secrétaire général, directeur général des services, directeur général, directeur opérationnel, directeur financier, médecin chef.
Source : « Communes & Associations – n°216 – 14 juin 2018
Pour en savoir plus vous pouvez consulter les pages suivantes  :
       A

mercredi 4 juillet 2018

Les archives de l’association



Les archives de l’association
Documents juridiques
Équivalents de l’état civil d’une personne physique, les principaux documents de l’association doivent être conservés par cette dernière de sa naissance (publication au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise) à sa mort (dissolution).
Il en va ainsi des statuts de l’association, le cas échéant des règlements intérieurs successifs de l’association, des récépissés de la préfecture, des avis de publication au Journal officiel, c'est-à-dire de tous les documents auxquels un tiers peut avoir accès.
Attention
Depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les délais de prescription sont passés de 30 ans à 5 ans en matière personnelle et mobilière et de 10 ans à 5 ans en matière commerciale. Néanmoins, pour plus de sécurité juridique et par mesure de prudence, le tableau ci-dessous mentionne la durée la plus élevée.

Durée de conservation
Statuts, règlement intérieur
délai illimité
Registre spécial
délai illimité
Récépissés de déclaration à la préfecture et avis de publication au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise
délai illimité
Registre des délibérations s’il y en a
délai illimité
Procès-verbaux d’assemblées générales, de conseil d’administration, de bureau
30 ans
Rapport du commissaire aux comptes
30 ans
Subventions (demande, convention, pièces justificatives)
30 ans
Contrats d’assurance
durée de validité plus durée de prescription,
en fonction du risque couvert
Contrats commerciaux
5 ans à compter de la fin d'exécution du contrat

Pour en savoir plus sur ces documents juridiques et leur utilité, consultez les pages suivantes :

Documents comptables
La durée de conservation des pièces comptables et fiscales diffère selon le texte applicable : le Livre des procédures fiscales prévoit un délai de 6 ans alors que le Code de commerce exige de conserver les documents pendant 10 ans. Par mesure de prudence, le tableau mentionne la durée la plus élevée.
Durée de conservation
Livres comptables obligatoires (livre journal, grand livre, livre d’inventaire, bilan, compte de résultat, rapport de gestion, etc.)
10 ans
Pièces justificatives de la comptabilité (factures émises et acceptées, bulletins de paie, pièces bancaires, etc.)
10 ans
Journal des opérations bénévoles où sont retracées les contributions volontaires lorsqu’il a été décidé de les valoriser.
6 ans
·        Pour plus de détail sur les délais de conservation des pièces comptables, consultez le guide « Gérer les comptes ».

Les archives de l’association Documents juridiques










Les archives de l’association

Documents juridiques
Équivalents de l’état civil d’une personne physique, les principaux documents de l’association doivent être conservés par cette dernière de sa naissance (publication au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise) à sa mort (dissolution).
Il en va ainsi des statuts de l’association, le cas échéant des règlements intérieurs successifs de l’association, des récépissés de la préfecture, des avis de publication au Journal officiel, c'est-à-dire de tous les documents auxquels un tiers peut avoir accès.
Attention
Depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les délais de prescription sont passés de 30 ans à 5 ans en matière personnelle et mobilière et de 10 ans à 5 ans en matière commerciale. Néanmoins, pour plus de sécurité juridique et par mesure de prudence, le tableau ci-dessous mentionne la durée la plus élevée.

Durée de conservation
Statuts, règlement intérieur
délai illimité
Registre spécial
délai illimité
Récépissés de déclaration à la préfecture et avis de publication au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise
délai illimité
Registre des délibérations s’il y en a
délai illimité
Procès-verbaux d’assemblées générales, de conseil d’administration, de bureau
30 ans
Rapport du commissaire aux comptes
30 ans
Subventions (demande, convention, pièces justificatives)
30 ans
Contrats d’assurance
durée de validité plus durée de prescription,
en fonction du risque couvert
Contrats commerciaux
5 ans à compter de la fin d'exécution du contrat

Pour en savoir plus sur ces documents juridiques et leur utilité, consultez les pages suivantes :

Documents comptables
La durée de conservation des pièces comptables et fiscales diffère selon le texte applicable : le Livre des procédures fiscales prévoit un délai de 6 ans alors que le Code de commerce exige de conserver les documents pendant 10 ans. Par mesure de prudence, le tableau mentionne la durée la plus élevée.
Durée de conservation
Livres comptables obligatoires (livre journal, grand livre, livre d’inventaire, bilan, compte de résultat, rapport de gestion, etc.)
10 ans
Pièces justificatives de la comptabilité (factures émises et acceptées, bulletins de paie, pièces bancaires, etc.)
10 ans
Journal des opérations bénévoles où sont retracées les contributions volontaires lorsqu’il a été décidé de les valoriser.
6 ans
·         Pour plus de détail sur les délais de conservation des pièces comptables, consultez le guide « Gérer les comptes ».