Les dirigeants d'une
association - Le Conseil d'Administration
Page
mise
à jour en septembre 2022
Au
sommaire de cet article :
-
0.
Avertissements
-
1.
Être dirigeant
-
2.
Statut du dirigeant et Code Civil
-
3.
Organisation de la direction de l'association
-
4.
Dirigeants de droit / dirigeants de fait
-
5.
Rémunération des dirigeants
-
6.
Changements de dirigeants
-
7.
Les ministres du culte
Ce sont
les statuts qui déterminent les organes chargés de la gestion ou de
l'administration de l'association. Cependant, pour la représentation
de l'association, l'article
5 de la loi du 1er juillet 1901
et l'article
3 du décret du 16 août 1901
imposent la déclaration des personnes chargées de l'administration
de l'association.
Décret
du 16 mars 1906, Article 30
: « Les
associations cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent
librement sous les seules restrictions résultant de la loi du 9
décembre 1905.
»
0.
Avertissements
L'association
doit être considérée comme un être différent,
autonome
par rapport à :
• ses créateurs
• ses dirigeants
Il faut
faire en sorte qu'il n'y ait jamais
de confusion entre l'association et ses créateurs
(ou ses dirigeants).
On ne
peut disposer de l'actif de l'association comme de son propre bien.
Entre
l'association et ses créateurs, il y a simplement des « intérêts
communs » et non confusion des intérêts.
L'objet du droit et
des statuts de l'association est notamment d'organiser ces rapports
créant droits et obligations entre les parties à tous les niveaux.
1. Être
dirigeant
1.1 Qui peut être dirigeant ?
Les
statuts fixent les conditions d'accès aux fonctions de dirigeants.
Les restrictions à ces fonctions doivent obligatoirement être
prévues dans les statuts et non dans un règlement intérieur (Avis
du CE du 17 octobre 1978) Ces conditions sont par exemple :
Etre
majeur [Cependant un mineur peut être dirigeant d'association
(article 1990 du Code Civil). Mais selon l'Administration, il ne
peut être membre du bureau puisqu'il n'a pas le droit de signer des
pièces officielles.];
Avoir un
âge minimal ou maximal, ou avoir un âge compris dans une
fourchette ;
Avoir une
ancienneté de présence ;
Ne pas
être déchu de ses droits civiques ;
Ne pas
cumuler plus de 2, 3 mandats ou plus ;
Avoir
telle compétence, être titulaire de tel diplôme, avoir une
qualification (en théologie par exemple) ;
Ne pas
être dirigeant d'une société qui réalise des services pour
l'association.
Un
dirigeant peut être une personne physique ou une personne morale
représentée par une personne physique qui est son représentant
légal ou conventionnel.
Un salarié
pourrait être dirigeant de l'association, mais ce cumul représente
des risques aux conséquences fiscales, si ses revenus et avantages
en nature représentaient plus du ¾ du SMIC.
L'association
encourre également les mêmes risques, si un salarié était
dirigeant (directeur ou secrétaire général), mais que son
comportement était requalifié de dirigeant
de fait
par l'administration fiscale.
ATTENTION
:
L'exercice
de certaines activités est incompatible avec la gestion et
l'administration d'association (Commissariat aux comptes, militaires,
certains fonctionnaires, parlementaires).
Les
dirigeants d'une association peuvent être étrangers. Cependant, la
loi impose parfois que tous les dirigeants de certaines associations
soient de nationalité française. C'est le cas des associations
ayant pour objet de publier ou d'éditer un périodique destinée à
la jeunesse.
1.2 Comment accéder aux
fonctions de dirigeants ?
Dans le
silence des statuts, la désignation d'un dirigeant est de la
compétence de l'assemblée générale, organe souverain de
l'association.
L'article
19 de la loi du 9 décembre 1905
précise que « Les
statuts de l'association prévoient l'existence d'un ou de plusieurs
organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider
[…] lorsqu'elle
y procède, du recrutement d'un ministre du culte.
»
Une
personne peut donc devenir dirigeant par élection mais aussi par
cooptation.
La
cooptation consiste en la nomination d'un nouveau dirigeant par les
dirigeants déjà en place. Elle permet aux dirigeants de désigner
les personnes appelées à les remplacer, sans réunion de
l'assemblée générale.
La
désignation ne devient définitive qu'une fois qu'elle est acceptée
par le dirigeant, par écrit ou tacitement en exerçant de fait ses
fonctions.
Une
personne peut aussi être dirigeant de droit ; mais elle doit
accepter ses fonctions (voyez la partie 2.1).
Le Conseil
d'État recommande que les membres de droit demeurent minoritaires au
sein des conseils d'administration, notamment lorsque ces
associations sollicitent des agréments ou des avantages (fiscaux par
exemple).
1.3 Quelle est la durée des
fonctions ?
Les
statuts doivent prévoir la durée des fonctions des dirigeants ainsi
que la possible rééligibilité et les conditions de renouvellement
du conseil d'administration (intégralement ou par fraction). Les
fonctions de dirigeant prennent fin généralement à l'arrivée du
terme prévu par les statuts (1an, 2 ans, etc.) Toutefois, il est
admis que le dirigeant reste en fonction tant que son remplaçant n'a
pas été désigné.
Peut-on
être dirigeant pour toujours ?
Les
engagements à vie sont interdits. En conséquence, un membre ne peut
pas être dirigeant à titre définitif. Les statuts ne peuvent pas
non plus garantir l'inamovibilité de la fonction : en effet, ils
sont modifiables sans restriction par l'assemblée générale.
1.4 Que doit-on attendre des
dirigeants d'une association ?
Outre les
qualités spécifiques à chaque type d'association, on attend des
dirigeants :
qu'ils
assistent aux réunions du Conseil d'administration ;
qu'ils
soient compétents, loyaux, de bonne foi et appliqués dans leur
fonction ;
qu'ils
respectent l'obligation de confidentialité ;
qu'ils
agissent dans l'intérêt de l'association et non dans leur propre
intérêt.
Dans la
mesure du possible, ils s'abstiendront de conclure des contrats avec
l'association qu'ils gèrent (conflit d'intérêt).
Enfin, ils
ne doivent pas utiliser les biens de l'association comme s'i
s'agissait de leur propre bien, ce qui pourrait constituer le «
délit
d'abus de confiance
».
2.
Statut du dirigeant et Code Civil
Bien que
la loi du 1er juillet 1901 ne le précise pas, il est généralement
admis que les dirigeants d'une association soient les mandataires du
groupement : Ils accomplissent des actes juridiques pour le nom et le
compte de l'association. Par conséquent, ils sont responsables
envers l'association et les tiers dans le cadre du droit général de
responsabilité des mandataires sociaux : violation des lois, des
statuts, fautes commises dans la gestion etc.
Les
principes généraux du droit s'appliquant aux mandats se trouvent
dans le Code Civil aux articles 1984 à 2010.
Leur
examen va nous permettre de comprendre les obligations des dirigeants
(mandataires) et de l'association (mandant).
Rappelons
qu'un mandant est une personne (physique ou morale) qui confère un
mandat à une autre (le mandataire).
La
responsabilité civile du dirigeant s'accompagne d'une responsabilité
pénale lorsque ce dernier est complice ou auteur d'une infraction
commise sous couvert de l'association.
Sont
abordés sur deux autres pages la question de la
responsabilité civile et financière des dirigeants
et leur
responsabilité pénale.
2.1 Ce qu'est un mandat -
Nécessité de l'acceptation du dirigeant
Code
civil - Article 1984
: « Le
mandat (ou procuration) est un acte par lequel une personne donne à
une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son
nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
»
Le
président n'agit pas en son nom personnel, mais au nom de
l'association ou au nom des membres de l'association.
Code
civil - Article 1985
: «
… L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de
l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
»
Pour être
dirigeant, il
faut accepter ses fonctions
de façon exprès ou tacite.
Participer
au conseil d'administration d'une association est une manière tacite
d'accepter la fonction de dirigeant.
Code
civil - Article 1986
: « Le
mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
»
Le mandat
d'un administrateur d'association est en principe bénévole,
c'est-à-dire non rémunéré, « gratuit ».
2.2 Etendue du mandat
Code
civil - Article 1987
: Le mandat « est
ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou
général et pour toutes les affaires du mandant.
»
Les
pouvoirs des dirigeants sont fixés par les statuts et non par une
loi.
Les
statuts doivent définir la nature et le pouvoir des dirigeants et,
en particulier, ceux de chacun des membres du bureau (Président,
Secrétaire, Trésorier).
Code
civil - Article 1988
: « Le
mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes
d'administration.
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de
quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
»
On entend
par « actes d'administration » notamment le fait d'embaucher ou de
licencier des salariés, d'exercer le pouvoir disciplinaire, de
préparer un budget soumis à l'approbation de l'assemblée générale,
d'ordonner et de contrôler les dépenses courantes, de convoquer les
assemblées générales et de préparer leur ordre du jour, d'élire
les membres du bureau et de contrôler leurs actions.
Nonobstant
toute clause contraire des statuts, les actes de propriété (achats,
ventes immobiliers) doivent être soumis à l'approbation de
l'assemblée générale : Ils ne peuvent être décidés et exécutés
par le seul conseil d'administration.
Code
civil - Article 1989
: « Le
mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son
mandat…
»
Au delà
du mandat…
Une
décision prise au delà des pouvoirs définis dans les statuts est
entachée de nullité relative : Tout membre de l'association peut en
demander l'annulation dans un délai de cinq ans.
Au delà
du mandat (généralement défini dans les statuts de l'association),
un dirigeant engage sa responsabilité personnelle.
Quant un
dirigeant va au delà de son mandat, on parle d' « actes de
disposition ». La difficulté réside de savoir où s'arrête et où
commence la limite entre acte d'administration et acte de
disposition.
Deux
exemples :
Exemple
1
:Une association dispose d'un budget de 10 000 euros. Elle décide
d'acheter un photocopieur couleur de 4 000 euros. Il s'agit là d'un
acte de disposition car cet achat représente 40% du budget.
A
contrario, si l'association dispose d'un budget de 100 000 euros, ce
serait un acte d'administration car cet achat représente 4% de son
budget.
Exemple
2
: Une association dispose d'un budget de plusieurs millions d'euros.
Le président décide d'acheter un bien immobilier pour 300 000
euros. Il s'agit là toujours d'un acte de disposition car
l'association n'a pas pour vocation d'acheter des immeubles, sauf
s'il s'agit de son objet statutaire.
A ne
pas confondre
Le pouvoir
de représenter l'association ou le pouvoir de signer un contrat ne
donne pas le pouvoir de décider.
Compte-rendu
du mandat
Code
civil - Article 1993
: « Tout
mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire
raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa
procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû
au mandant.
»
Le
président met aux voix son rapport moral et le trésorier son
rapport financier afin que l’assemblée approuve ou redresse les
comptes et en donne quitus.
Mandat
et remboursements de frais
Code
civil - Article 1999
: «Le
mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que
celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses
salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute
imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces
remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas
réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le
prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
»
Les
membres du conseil ou du bureau ont droit au remboursement des frais
qu’ils ont avancés dans le cadre de leur mandat.
2.3 La révocation du mandat -
La révocation des dirigeants
La
révocation intervient normalement dans les conditions prévues par
les statuts.
Code
civil - Article 2003
: « Le
mandat finit :
- par la révocation du mandataire ;
- par la
renonciation de celui-ci au mandat…
»
Code
civil - Article 2004
: « Le
mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble…
»
Code
civil - Article 2005
: « La
révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux
tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au
mandant son recours contre le mandataire.
»
Code
civil - Article 2007
: « Le
mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa
renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au
mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que
celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat
sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
»
Un
dirigeant peut toujours démissionner sans avoir à se justifier mais
il doit en informer le mandant. Cependant, si sa démission entraîne
un préjudice pour l'association, il peut être condamné à des
dommages et intérêts.
(Une démission doit être donnée de
façon explicite.)
Faute de
disposition statutaire, un administrateur peut être révoqué à
tout moment
indépendamment de l'existence d'un juste motif et ce, même s'il a
été élu pour une durée déterminée. En droit, on parle de «
révocation
ad nutum
» (littéralement « au signe de tête »).
C'est ainsi qu'un
dirigeant peut être révoqué lors d'une assemblée générale alors
même que cette éventualité n'avait pas été prévue à l'ordre du
jour. (Règle de parallélisme des formes.)
Cependant
:
les
statuts peuvent aménager la procédure de révocation, imposer des
conditions de quorum et exiger un juste motif ;
cette
décision de révocation ne peut être prise que par l'organe ayant
désigné l'administrateur (règle dite « du parallélisme des
formes »). Ainsi, un Président (ou un autre membre du conseil
d'administration) ne peut révoquer un dirigeant si l'assemblée
générale est l'auteur de la nomination ;
la
décision de révocation peut engager la responsabilité de
l'association si elle porte atteinte à la réputation ou à
l'honneur de l'administrateur révoqué . Dans ce dernier cas,
l'association peut être condamnée à verser des dommages-intérêts.
Le
dirigeant révoqué reste membre de l'association, sauf s'il fait
l'objet d'une procédure disciplinaire qui aboutit à son exclusion.
Remarques
:
• Si
l'assemblée générale peut modifier les statuts sans restriction,
ces statuts ne peuvent garantir à un dirigeant une fonction
illimitée.
• Même
dans le cas d'une clause statutaire d'irrévocabilité, il peut être
mis fin au mandat d'un administrateur avant son échéance, en la
demandant en justice sur la base de l'article 1184 du Code Civil.
• La
démission ou la révocation d'un dirigeant n'est opposable au tiers
qu'après accomplissement des formalités de publicité (déclaration
en Préfecture).
En cas de manquement aux formalités de
publicité, tout intéressé peut demander en justice la dissolution
de l'association.
• Même
si un directeur salarié se comporte en dirigeant de fait, il ne peut
pas faire l'objet d'une révocation ad nutum car il relève du droit
du travail.
(Sur
la notion de dirigeant de fait, cliquez ici )
3.
Organisation de la direction de l'association
En
principe, les statuts déterminent librement l'organisation de la
direction de l'association. C'est ainsi qu'ils doivent entre autre
répondre aux questions suivantes :
3.1 Quel est le nombre de
dirigeants ?
• Ce
nombre peut être précis.
Exemple
: « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 5
personnes. »
• Il
peut être compris dans une fourchette.
Exemple
: « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 3
personnes au moins et 6 personnes au plus. »
• On
peut aussi ne fixer qu'un nombre maximal ou minimal.
Exemples
: « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 3
personnes au moins. » ou « Le Conseil d'Administration de
l'association est composé de 8 personnes au plus. »
3.2 Comment est désigné
l'organe de direction de l'association ?
Les
dirigeants exercent collégialement leurs fonctions au sein d'un
organe de direction qui peut être appelé « conseil
d'administration
», « conseil
de gestion
», « comité
directeur
» ou, lorsqu'il s'agit d'une association cultuelle, « conseil
d'église
».
Dans le
cadre de la gouvernance d’une association cultuelle, il est
possible de prévoir un fonctionnement du conseil d’administration
(ou d’église) à plusieurs collèges.
Ainsi, par
exemple,
le « conseil d’église » pourrait être composé de X membres
répartis en 3 collèges : Le
collège des membres de droit
regroupant le ou les pasteurs, le
collège des « Anciens »
cooptés pour leurs compétences et leur expérience ecclésiale, le
collège des « Diacres »
choisis parmi des personnes qualifiées ou ayant des responsabilités.
La
nomination des membres au sein du collège des « Anciens » et du
collège des « Diacres » serait ratifiée par l’assemblée
générale ordinaire annuelle.
Ce conseil
pourrait être convoqué en séance plénière ou, en séance
restreinte avec la présence de deux collèges seulement selon les
points inscrits à l’ordre du jour.
3.3 Quelle est sa structure ?
Généralement,
parmi ses membres, il est formé un bureau composé de personnes
disposant d'un mandat spécifique : le Président, le Secrétaire et
le Trésorier. Le bureau est chargé de mettre en œuvre les
décisions du conseil d'administration.
3.3.1
Le Président
Contrairement
à une idée reçue, le président n'est pas le représentant légal
de l'association, mais son représentant statutaire. Il ne représente
l'association que si les statuts l'habilitent à cet effet. Il
devient alors mandataire de l'association compétent pour agir au nom
et pour son compte.
Dans le
silence des statuts, le président ne peut représenter l'association
vis-à-vis des tiers que si ce pouvoir lui a été délégué par
l'assemblée générale.
Il exerce
généralement le pouvoir hiérarchique directs sur les autres
membres du bureau et sur les salariés de l'association.
Il
représente généralement l'association dans tous les actes de la
vie civile. Il a notamment qualité pour agir en justice comme
défendeur au nom de l'association et comme demandeur avec
l'autorisation du Conseil d'Administration. Il peut former, dans les
mêmes conditions, tous appels et pourvois.
Il ouvre
ou fait ouvrir et fonctionner au nom de l'association, auprès de
toute banque ou tout établissement de crédit, tout compte de dépôt
ou compte courant. En tant que titulaire du compte, il crée, signe
accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour
le fonctionnement des comptes. Assumant la permanence du pouvoir, il
est le plus exposé à des actions de responsabilité que les autres
membres du bureau ou du conseil en cas de mauvais fonctionnement de
l'association.
En
application du droit commun du mandat, il peut déléguer à un autre
membre (généralement le trésorier pour tout ce qui touche aux
comptes), à un permanent de l'association voire à des salariés,
certains des pouvoirs ci-dessus énoncés, sauf si les statuts le lui
interdisent.
3.3.2
Le secrétaire
Le
secrétaire est généralement chargé de tout ce qui concerne la
correspondance et les archives. . Il est chargé notamment de tenir
le fichier des adhérents afin de pouvoir procéder à la convocation
des membres aux assemblées générales.
Il rédige les
procès-verbaux de réunions des assemblées et du Conseil
d'Administration et, en général, toutes les écritures concernant
le fonctionnement de l'association, à l'exception de celles qui
concernent la comptabilité.
3.3.3
Le trésorier
Il n'y a
aucune définition légale du rôle du trésorier. Sa fonction est
définie dans les statuts. Le trésorier est chargé de la gestion de
l'association, perçoit les recettes, effectue les paiements, sous le
contrôle du président. Il tient une comptabilité régulière de
toutes les opérations et rend compte à l'assemblée générale qui
statue sur la gestion. Il rédige le rapport financier et établit le
budget prévisionnel.
Les
statuts peuvent prévoir que les dépenses supérieures à un certain
montant devront être ordonnancées par le Président ou, à défaut,
en cas d'empêchement, par tout autre membre du bureau.
Par
délégation du Président, il peut ouvrir et faire fonctionner au
nom de l'association, auprès de toute banque ou tout établissement
de crédit, tout compte dépôt ou compte courant. De même,
généralement, il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout
chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes.
3.3.4
Le conseil de surveillance
A l'image
du mode de gouvernance des fondations reconnues d'utilité publique
(statut type du Conseil d'Etat), il est désormais admis qu'une
association puisse avoir une gouvernance dualiste et clairement
dissocier les rôles d'exécution et ceux de surveillance. Au lieu du
conseil d'administration et du bureau, il est possible d'instituer
statutairement un directoire composé de un ou plusieurs directeurs
choisis parmi les membres de l'association ou des tiers (directeur
général, directeur financier, directeur administratif : le Conseil
d'Etat recommande de ne pas dépasser cinq directeurs) chargés
d'assurer la bonne marche de l'association, et un conseil de
surveillance composé d'élus bénévoles chargés d'arrêter le
programme d'action, de contrôler le respect des orientations et
l'exécution des décisions votées par l'assemblée générale, de
désigner ou de révoquer le membres du directoire.
Les
membres du directoire sont nommés pour une durée qui ne peut
excéder celui du conseil de surveillance. Lorsqu'il n'y a qu'un seul
directeur, celui-ci assume l'ensemble des fonctions de gestion et
d'administration de l'association. Le directoire assiste aux réunions
du conseil de surveillance à titre consultatif.
Ce mode de
fonctionnement dualiste a pour avantage d'exonérer les membres du
conseil de surveillance de toute responsabilité civile et financière
qui pèsent normalement sur les administrateurs, à la condition pour
le conseil de ne pas s'immiscer dans la gestion et l'administration
de l'association. De même, une carence dans l'exercice de leur
mission de contrôle peut engager leur responsabilité civile et
financière.
3.4 Qui convoque l'organe de
direction ?
L'initiative
de la convocation est généralement attribuée au Président.
En cas de
carence de sa part, il peut être prévu qu'une fraction des membres
de l'organe de direction puisse convoquer.
En cas de
carence de sa part, des personnes qui ont statutairement le pouvoir
de convoquer, les membres sociétaires peuvent avoir recours au juge
(en principe lors d'une instance en référé devant le tribunal de
grande instance) qui ordonnera la réunion ou procèdera à la
désignation d'un administrateur provisoire chargé de réunir le
conseil et de veiller au respect de la procédure statutaire.
3.5 L'organe de direction
doit-il se réunir selon une certaine périodicité ?
L'organe
de direction doit gérer efficacement l'association. Pour cela, une
prise de décisions rapide doit être possible. C'est la raison pour
laquelle les statuts imposent généralement un formalisme moins
rigoureux que pour une assemblée générale. Ceci étant, nous
recommandons de prévoir des réunions régulières, le rythme étant
déterminé par les intérêts de l'association et la disponibilité
des administrateurs.
Cet organe
joue à la fois un rôle d'animation, de contrôle et de surveillance
du bureau ou de la direction s'il existe un directeur et des
services.
Attention
: devant les tribunaux, le non-respect des conditions de forme peut
justifier l'annulation des décisions.
3.6 Y a-t-il un quorum ? Si
oui, que se passe-t-il si le quorum n'est pas atteint ?
Un quorum
est « un
nombre (ou une fraction) minimum de membres présents (ou
représentés), exigé pour qu'une assemblée puisse valablement
délibérer et prendre une décision.
» (D'après le Petit Robert)
La
fixation d'un quorum évite que certaines décisions ne soient prises
par une minorité de membres.
Si le
quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, les statuts
peuvent prévoir qu'une nouvelle réunion sera convoquée à x jours
d'intervalle sans
condition de quorum
; on empêche ainsi des situations de blocage.
Le quorum
doit être respecté pendant toute la durée de la réunion. En cas
de départ de certains participants au cours de la séance, tout
membre de l'assemblée peut demander au président de vérifier que
la condition de quorum est toujours remplie ou, à défaut, s'opposer
au vote des résolutions.
(Ce qui
précède s'applique aussi aux assemblées générales.)
3.7 Un administrateur peut-il
se faire représenter ? Si oui, par qui ? Le nombre de mandats de
représentation est-il limité ?
La
procuration est soumise au droit commun du mandat (Code civil art.
1984 à 2010). Elle peut être écrite ou verbale (Code civil art.
1985).
Dans le
silence des statuts, le vote par procuration est de droit et le
nombre de pouvoir est illimité. Dans ces conditions, un seul membre
de l'association peut, grâce aux mandats dont il dispose, emporter
la décision. Il est donc conseillé de prévoir dans les statuts la
possibilité ou non du vote par procuration et le nombre limite de
mandats pouvant être détenus par une personne.
La
procuration peut comporter l'indication du sens du vote demandé par
le mandant (mandat impératif) sans que ce soit une obligation.
Pour
éviter toute contestation, il est possible de stipuler dans les
statuts qu'en envoyant un pouvoir en blanc, tout membre de
l'association émet un vote favorable à l'adoption des projets de
résolution présentés ou agréés par les dirigeants et un vote
défavorable à l'adoption de tous les autres projets.
Sauf
stipulation particulière, la procuration est toujours révocable
(Code civil art. 2003).
3.8 Quel type de majorité pour
l'adoption des décisions ?
3.8.1
Quel type de majorité est requise ?
Dans le
silence des statuts, les décisions sont adoptées à la majorité
simple ou relative.
Il y a «
majorité
simple ou relative
» lorsque la décision est adoptée dès lors que les votes
favorables l'emportent quel que soit le nombre de votants.
On parle
de « majorité
absolue
» lorsque la proposition doit obtenir au moins la moitié des voix
des votants, plus une.
Lorsque
la proposition doit obtenir les deux tiers ou les trois quarts des
voix par exemple, on parle de « majorité
qualifiée
».
3.8.2
Comment se calcule la majorité ?
Voici cinq
types de majorité :
la «
majorité
des membres
» : Il s'agit de tous les membres présents ou non ;
la «
majorité
des membres présents
» : Il s'agit des membres présents physiquement ;
la «
majorité
des membres présents ou représentés
» : les votes par procuration sont pris en compte ;
la «
majorité
des suffrages exprimés
» : dans ce cas, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou
nuls ;
la «
majorité
des voix
» : il est tenu compte des bulletins blancs ou nuls mais pas des
abstentions.
3.9 Est-il dressé
procès-verbal des réunions de l'organe de direction ? Si oui, qui
les rédige ? Qui les signe ? Y a-t-il des conditions de forme ?
ACTES 6
recommande la rédaction de procès verbaux de conseil
d'administration ; notamment lorsque des décisions importantes sont
adoptées.
En effet,
si un tribunal ne peut contrôler que les conditions exigées par les
statuts (et éventuellement, le règlement intérieur) étaient
réunies, il peut annuler les décisions prises.
D'autre
part, les procès verbaux pourront être demandés par des tiers
(Administration, banques…) pour justifier de la réalité et de la
régularité des décisions adoptées.
Enfin, les
procès verbaux constitue « la mémoire » de l'association.
3.10 Le rôle du conseil
d'administration
Le Conseil
d'administration :
• détermine
les grands objectifs de l'association ;
• gère
les biens, les activités, le personnel ;
• contrôle
le bureau et plus particulièrement le président ;
• exécute
les décisions de l'assemblée générale.
Il doit, à
notre sens, être composé :
• de
visionnaires et de personnes qualifiées en gestion ;
• d' «
experts » en relations humaines et d' « experts » dans le travail.
4.
Dirigeants de droit / dirigeants de fait
Cliquez
ici
5.
Rémunération des dirigeants
5.1 Sur le plan juridique
Au plan
juridique,
il est possible de rémunérer les dirigeants dès lors que cette
rémunération correspond à une activité
effective
.
Dans un
avis du 22 octobre 1970, le Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur
de la possibilité de cumuler des fonctions de dirigeant avec celle
de salarié. Il estime qu'il n'y a aucun obstacle à la participation
des salariés au conseil d'administration car « même
si le terme de bénéfice doit être entendu au sens large, il
n'inclut pas le salaire qui n'est que la contrepartie financière
d'un travail ou d'un service.
». Dit autrement, le lien de subordination attaché au contrat de
travail n'est pas incompatible avec les fonctions d'administrateur.
Cependant,
le Conseil d'Etat préconise d'en faire un
usage modéré,
le caractère non lucratif des associations exigeant tant sur le plan
du droit que sur celui de l'opportunité que les salariés ne
puissent avoir une place prépondérante à la direction de
l'association.
Cette
jurisprudence fixe trois conditions :
1.
La fonction salariée doit correspondre à un emploi réel,
effectif, distinct
des fonctions liées au mandat d'administrateur et ne pas servir de
prétexte à ce que l'on appelle « une rémunération de
complaisance ».
Le contrôle doit être particulièrement
vigilant (Emploi du temps, rendez-vous éventuels, cahier
d'activités...).
2.
La fonction salariée doit être nettement
distinguées
de la fonction de dirigeant : Contrat de travail, rémunération
comparable ou inférieure aux normes régionales de la profession et
comparable avec le montant des recettes.
3.
Dans l'exercice de son emploi salarié, le dirigeant doit se trouver
dans un réel
état de subordination
vis-à-vis de l'association, ce qui risque de ne pas aller de soi au
regard des fonctions dont il a pu être chargé au sein du conseil
d'administration.
5.2 Sur le plan fiscal
La
décision de verser une rémunération à un dirigeant peut remettre
en question le statut fiscal de l'association.
Dans le
cas particulier des ministres du culte, nous invitons nos lecteurs à
se reporter aux
parties fiscale et sociale de ce site .
6.
Changement de dirigeants
6.1 Déclaration des changement
de dirigeants
Les
changements de dirigeants (avec noms, prénoms, nationalités,
professions, domiciles) doivent être déclarés en préfecture par
les nouveaux dirigeants
ou par ceux restés en place, dans les trois mois. Cependant, les
services préfectoraux ne peuvent s'opposer à une déclaration a
posteriori. Bien évidemment, ce dépôt n'a aucun effet rétroactif
à l'égard des tiers.
Tant que
la déclaration en préfecture n'est pas effectuée, les
modifications intervenues sont inopposables aux tiers. Cela signifie
que ces dirigeants n'ont aucun pouvoir de représentation de
l'association à l'égard des tiers (préfecture, tribunaux, banques,
fournisseurs etc.). En revanche le défaut de déclaration est sans
incidence à l'égard de membres de l'association.
6.2 Restitution des documents
suite à la démission d'un dirigeant
La
démission des dirigeants d'une association obéit aux règles du
code civil. Dès la prise d'effet de la démission, le sociétaire
cesse d'être partie au contrat. S'il conserve des documents de
l'association en lui portant ainsi préjudice, il appartient aux
dirigeants de saisir les tribunaux judiciaires compétents pour que
soit ordonnée la remise de documents et que le membre démissionnaire
puisse être condamné, le cas échéant, à verser des dommages et
intérêts à l'association.
7. Les
ministres du culte
Un
ministre du culte est généralement administrateur de son
association cultuelle. Il nous a donc paru adéquat d'insérer la
partie suivante dans cette section consacrée aux dirigeants.
7.1 Définition
Bien qu'il
soit utilisé par différents textes, le terme «ministre du culte »
n'est défini ni par le droit écrit, ni par la jurisprudence, ni
même par la doctrine.
Le
ministre du culte se caractérise traditionnellement par un sacerdoce
(mission religieuse particulière) dont l'intéressé est investi par
une « consécration officielle » délivrée par une autorité
religieuse par rapport à laquelle il est placé dans une situation
d'obéissance, d'engagement qui est pris lors d'une cérémonie
publique de reconnaissance pastorale, d'ordination pour un prêtre,
etc.
Il n'y a
donc pas de définition juridique du « ministre du culte ».
Pourtant, sa mention figure dans certains textes du code pénal.
On ne peut
concrètement repérer quatre catégories de règles législatives
très parcellaires qui reprennent la notion de « ministres des
cultes » en droit français général :
l'article
909 du Code civil : les ministres du culte ne peuvent profiter de
dons ou de legs de la part des personnes auxquelles ils ont apporté
assistance durant la maladie qui a conduit à leur décès.
l'article 433-21 du Code pénal : le ministre d'un culte qui
procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de
mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage
préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni
pénalement.
les articles 25 à 28 ou 31 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905
prévoyant des sanctions pénales pour tout ministre d'un culte qui,
dans les lieux où s'exerce ce culte, prononce un discours ou affiche
ou distribue publiquement un écrit dans les lieux où s'exerce le
culte qui contient une provocation directe à résister à
l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou
s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens ... sans
préjudice des peines de la complicité dans le cas où la
provocation est suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. Il
en est de même en cas d'affichage, de distribution ou de diffusion
de la propagande électorale, que ce soit celle d'un candidat ou d'un
élu ou encore en organisant des opérations de vote pour des
élections politiques françaises ou étrangères dans un local
servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par une
association cultuelle etc.
la loi du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie,
maternité, invalidité, vieillesse applicable aux ministres des
cultes et membres des congrégations et des collectivités
religieuses, codifiée aux articles L. 382-15 et s. du Code de la
sécurité sociale. Cette législation prévoit une couverture
maladie et retraite pour les ministres des cultes qui ne disposent
pas de contrat de travail.
Une note
du bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur conclut
que l'on peut cerner les contours de la notion de « ministre du
culte » « en
glanant les qualificatifs apportés incidemment par les textes
législatifs ou réglementaires et la jurisprudence mais aussi en
prenant acte de l'organisation interne d'un culte déterminé qui
désigne lui-même le ministre dont il s'est assuré les services.
»
Ainsi, «
les
pouvoirs publics peuvent, au regard de l'application d'une
législation particulière à un ministre des cultes, estimer que
l'intéressé remplit ou non les conditions requises, mais c'est
d'abord et avant tout les autorités de la communauté religieuse qui
lui indiqueront qui est ministre de son culte, distinct des simples
adeptes.
a) il s'agit donc d'abord d'un adepte d'un culte
déterminé ;
b) titulaire ou non d'un contrat de travail, désigné
ou non par des autorités hiérarchiques, exerçant ou non dans un
édifice du culte, consacré ou non par une procédure religieuse
spécifique (sacerdoce, ministère pastoral) ;
c) qui professe un
corps de doctrine religieuse, dispose d'une autorité morale et
spirituelle en raison de ses connaissances et/ou assure des
célébrations (…) ;
d) en accord avec la communauté religieuse
dont il se réclame et où il remplit un rôle éminent.
»