vendredi 20 décembre 2024

Accès aux comptes d'une association par un de ses membres




Accès aux comptes d'une association par un de ses membres
(Assemblée Nationale - Question publiée au JO le : 15/07/2002)

Page mise en place en août 2006

La question

Un simple membre d'une association est-il en droit d'avoir accès aux comptes de cette association après en avoir fait la demande auprès du président et du trésorier ?

La réponse du Ministre de l'Intérieur

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'a pas prévu expressément, pour un membre adhérent, le droit d'avoir accès aux comptes de l'association. Néanmoins, cette information, qui satisfait au principe du fonctionnement démocratique et de la transparence des groupements associatifs, apparaît légitime au regard de l'article 1er de la loi qui définit l'association comme une convention soumise aux principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Le devoir d'information et de loyauté entre les cocontractants que sont les membres d'une même association, inclus dans ces principes, trouve ainsi à s'appliquer. On peut considérer que les membres sociétaires, par ailleurs assujettis au paiement de cotisations, ont le droit de connaître les comptes annuels qui rendent compte de l'activité financière de l'association à laquelle ils ont adhéré. En tout état de cause, la communication de ces comptes a lieu normalement lors de l'assemblée générale annuelle de l'association au cours de laquelle ils sont approuvés. Les adhérents peuvent même en prendre connaissance préalablement, c'est-à-dire au moment de leur convocation à l'assemblée générale si l'envoi simultané de ces comptes et de cette convocation a été prévu expressément par les statuts, voire par le règlement intérieur, ou, à défaut des statuts, si l'usage consistant à leur adresser ces comptes chaque année a été celui de l'association.

Par ailleurs, le membre adhérent d'une association est en droit, comme d'ailleurs toute autre personne qui en ferait la demande, de consulter les comptes de l'association, si celle-ci se trouve soumise à l'article 10, 6ième alinéa, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui énonce que « les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à " 153 000 euros " doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes [...] et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés ».

Enfin, s'agissant des membres adhérents des associations reconnues d'utilité publique qui sont soumises à des statuts types dont une disposition impérative prévoit le dépôt des comptes annuels en préfecture et auprès du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ainsi qu'auprès du ministre concerné par les activités de ces associations, ils peuvent consulter ces documents à la préfecture du département du siège social de ces dernières.




Commissaire aux Comptes Titulaire et Commissaire aux Comptes Suppléant


A. Nombre de commissaires


Commissaire titulaire : Nous avons vu les associations dépassant le seuil de 153 000 euros sont tenues d'avoir au moins un commissaire aux comptes.
Commissaire suppléant : Le suppléant n'a pas vocation à intervenir sauf en cas de défaillance du titulaire (en cas de refus, d'empêchement, fin de sa mission pour cause de démission, décès...) (C. com. art. L 823-1, al. 2). Sa nomination est légalement obligatoire en même temps que le titulaire.

Commissaire aux Comptes AG association



L’auteur de la convocation

La convocation à l’assemblée générale de l’association doit être préparée et envoyée par la personne ou l’organe désigné par les statuts (voire par le règlement intérieur) : président, secrétaire, bureau, conseil d’administration, voire, plus rarement, une certaine proportion de sociétaires, par exemple le dixième ou le quart... Dans le silence des statuts, l’initiative de la convocation semble revenir au président, mais on peut également concevoir – en pratique uniquement dans les petites associations – que tous les membres prennent spontanément l’initiative de se réunir en assemblée.

En revanche, même dans le cas d’une association collaborant avec les pouvoirs publics et investie d’une mission de service public, la convocation ne peut jamais émaner de l’autorité de tutelle.

Il s’agirait là, en effet, d’une ingérence, inconcevable pour une collectivité publique, dans le fonctionnement d’une personne morale de droit privé.

Bon à savoir

En l’absence de convocation de l’assemblée générale dans le délai prévu par les statuts, les sociétaires peuvent passer outre la carence de l’organe chargé de la convoquer en demandant en justice, au juge des référés, la désignation d’un administrateur provisoire qui procédera à cette convocation.

Les destinataires de la convocation

En principe, et dans le silence des statuts, tous les membres de l’association ont vocation à participer à l’assemblée générale et sont donc destinataires de la convocation.

Mais les statuts peuvent subordonner l’accès à l’assemblée générale au respect de certaines conditions (ancienneté de l’adhésion, âge minimum, paiement d’une cotisation, etc.) ou le réserver à certaines catégories de membres seulement. Seuls les membres ou catégories de membres remplissant les conditions statutaires sont alors convoqués.

Par ailleurs, dans les associations dotées d’un commissaire aux comptes, ce dernier est obligatoirement convoqué aux assemblées générales, et pas uniquement à celle qui statue sur l’approbation des comptes de l’exercice écoulé
C. com., art. L. 823-17.

Bien entendu, celui-ci ne vote pas, mais a toutefois vocation à faire valoir son point de vue lorsque toute question entrant dans son champ d’intervention est évoquée en assemblée.

Enfin, les statuts peuvent valablement ouvrir l’assemblée à des personnes qui participent à l’activité de l’association sans avoir la qualité de membre actif : salariés, amis de l’association, anciens sociétaires... Même si elles aussi ne votent pas, la convocation doit quand même leur être adressée.

mardi 10 décembre 2024

Les associations doivent elles publier leurs comptes ?



Les associations doivent elles publier leurs

comptes ?

La publication des comptes consiste à rendre publics ces comptes c’est-à-dire à permettre à tout

tiers d’en prendre connaissance. Cette obligation de publication des comptes pèse notamment

sur les sociétés commerciales. Les comptes de ces dernières sont accessibles auprès du greffe du

tribunal de commerce.

Les associations et fondations qui reçoivent :

Soit plus de 153.000 euros de subventions publiques ;

Soit plus de 153.000 euros de dons ouvrant droit pour les donateurs à un avantage fiscal

doivent publier leurs comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Le dépôt des documents se fait sur Internet sur le site de la Direction de l’information légale

et administrative (ex-Direction des Journaux Officiels) : http://www.journalofficiel.

gouv.fr/diffuser-les-comptes-annuels.html

Les documents devant être publiés doivent être transmis à la Direction de l’information légale et

administrative par voie électronique dans les trois mois de leur approbation.

Ces documents sont exclusivement transmis au format « PDF », en un seul fichier, via un

formulaire d’enregistrement en ligne.

La publication des comptes est applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2006.

Il est précisé que seuls les comptes annuels des exercices au cours desquels les conditions de

l’obligation de publier les comptes sont remplies, doivent être publiés.

Enfin, jusqu’au 31 décembre 2019, le coût était fixé forfaitairement à 50 euros par

formalité. Depuis le 1er janvier 2020, cette formalité est gratuite.

Nous pouvons vous aider pour remplir vos obligations en matière de publication de vos comptes.

N’hésitez pas à nous consulter.

mardi 3 décembre 2024

Le nouveau plan comptable des associations : les principaux changement (applicable à compter du 1er janvier 2020)




Le nouveau plan comptable des associations :
les principaux changement (applicable à compter du 1er janvier 2020)




                                           
La réforme du plan comptable des associations et organismes sans but lucratif contient de nombreuses dispositions qui mettent à jour les pratiques comptables adoptées par les associations depuis 20 ans. S’il fallait sélectionner celles qui auront une incidence sur le plus grand nombre d’entités, notre palmarès porterait inévitablement sur les suivantes.

La disparition des prêts à usage (ou commodats)

Le nouveau règlement décide de supprimer la présentation des prêts à usage (ou commodats) tant à l’actif que du passif du bilan de l’entité qui bénéficie d’une telle mise à disposition.Le traitement comptable est désormais celui d’une contribution volontaire en nature.

Le prêt à usage est comptabilisé pour la valeur estimée du loyer annuel comme une prestation en nature en contrepartie d’une mise à disposition gratuite de locaux.

Le reclassement des subventions d’investissement

Le nouveau règlement supprime le traitement comptable spécifique introduit en 1999 qui permettait à une association de distinguer les subventions d’investissement destinées à financer un bien renouvelable ou non par l’organisme.

Cette distinction entrainait la reprise progressive ou non de cette subvention au résultat de l’exercice au même rythme que l’amortissement du bien que ladite subvention avait financé.
Les entités doivent dorénavant appliquer les dispositions du Plan comptable général.

Selon le PCG, une subvention d’investissement peut être comptabilisée soit en produits, soit en subvention d’investissement, en compte 13.

Dans ce second cas, conformément à l’art. 312-1 du PCG, cette subvention est reprise en résultat au rythme des amortissements pratiqués sur les investissements qu’elle finance.
Ø   Consultez la page sur les subventions d’investissements.

L’extension du champ des fonds dédiés sur opérations d’investissements

Le règlement consacre un développement détaillé et approfondi à la rubrique des fonds dédiés. La modernisation du dispositif concerne la définition même et les modalités de constitution et de reprise des fonds dédiés ainsi que leur champ d’application.

A titre d’exemple, le champ d’application des fonds dédiés est étendu :

aux contributions financières reçues d’autres entités à but non lucratif, pour un projet défini ;

aux ressources reçues pour financer un investissement défini.

Ainsi, pour une immobilisation amortissable, l’entité a désormais la possibilité de rapporter en produits les fonds dédiés sur la même durée que celle retenue pour l’amortissement de l’immobilisation.
Ø   Consultez la page sur les fonds dédiés.



Les tableaux de synthèses (bilan, compte de résultat et annexe)

Le nouveau règlement comptable pour les organismes sans but lucratif exige la présentation du bilan et du compte de résultat sur des tableaux de synthèse spécifiques.

Les modèles sont présentés dans le règlement. De même, le contenu de l’annexe des comptes est précisé. Pour la présentation des tableaux de synthèse, le Plan comptable admet que les lignes « à zéro » pendant plus de deux exercices ne soient pas mentionnées dans ceux-ci.

Une comptabilisation obligatoire des contributions volontaires en nature

Le nouveau règlement modernise et renforce la démarche destinée à améliorer la communication financière des entités à but non lucratif. Désormais, le principe est que les entités valorisent et comptabilisent les contributions volontaires en nature (les dons reçus, la valorisation du bénévolat ou les mises à disposition). Si l’entité décide de ne pas le faire, elle doit justifier cette décision dans l’annexe et donner une information sur leur nature et leur importance. Les contributions volontaires en nature sont présentées au pied du compte de résultat.
Ø   Consultez la page sur les contributions volontaires.

Un vocabulaire modernisé et universel auquel il faut s’adapter

1.    Le terme « subvention » est réservé aux ressources de nature publique définies à l’article

9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Si la subvention finance une charge d’exploitation elle sera directement affectée au compte de résultat.

2.    Un concours public est une contribution financière apportée par une autorité administrative.

Par exemple, sont qualifiées de concours publics l’affectation de la taxe d’apprentissage, les ressources issues de la tarification dans les Etablissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du code de l’action sociale et des familles ou les ressources publiques des établissement sanitaires de droit privé relevant du code de la santé publique. Sauf dans certains cas particuliers, il n’est pas possible de pratiquer des fonds dédiés sur concours publics reçus.

3.    Une contribution financière est un soutien facultatif octroyé par une autre entité de droit privé. Cette contribution ne constitue pas la rémunération de prestations ou de fourniture de biens. Dans certaines situations (financement d’investissements, par exemple), il est possible de pratiquer des fonds dédiés à partir de ces ressources.

4.    Les « tiers financeurs » définis dans le règlement comptable sont les autorités administratives, les donateurs, les testateurs, les mécènes, les personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Attention à ne pas confondre ce vocable avec le terme utilisé couramment dans le secteur sanitaire et médico-social !

5.    Le projet défini répond aux deux conditions suivantes :

-   participer à la réalisation d’une partie spécifique de l’objet de l’entité ou d’une cause particulière entrant dans le champ de l’objet social de l’entité ;

-  être clairement identifiable, les charges imputables au projet étant individualisables.

6.       Et encore… Ne dites plus « fonds associatifs », mais « fonds propres » ; « bénéfice ou perte », mais « excédent ou déficit » ; « réserve pour projet associtaif », mais « réserve pour projet de l’entité » ; etc..

Ø  Pour allez plus loin :