vendredi 20 décembre 2024

Commissaire aux Comptes AG association



L’auteur de la convocation

La convocation à l’assemblée générale de l’association doit être préparée et envoyée par la personne ou l’organe désigné par les statuts (voire par le règlement intérieur) : président, secrétaire, bureau, conseil d’administration, voire, plus rarement, une certaine proportion de sociétaires, par exemple le dixième ou le quart... Dans le silence des statuts, l’initiative de la convocation semble revenir au président, mais on peut également concevoir – en pratique uniquement dans les petites associations – que tous les membres prennent spontanément l’initiative de se réunir en assemblée.

En revanche, même dans le cas d’une association collaborant avec les pouvoirs publics et investie d’une mission de service public, la convocation ne peut jamais émaner de l’autorité de tutelle.

Il s’agirait là, en effet, d’une ingérence, inconcevable pour une collectivité publique, dans le fonctionnement d’une personne morale de droit privé.

Bon à savoir

En l’absence de convocation de l’assemblée générale dans le délai prévu par les statuts, les sociétaires peuvent passer outre la carence de l’organe chargé de la convoquer en demandant en justice, au juge des référés, la désignation d’un administrateur provisoire qui procédera à cette convocation.

Les destinataires de la convocation

En principe, et dans le silence des statuts, tous les membres de l’association ont vocation à participer à l’assemblée générale et sont donc destinataires de la convocation.

Mais les statuts peuvent subordonner l’accès à l’assemblée générale au respect de certaines conditions (ancienneté de l’adhésion, âge minimum, paiement d’une cotisation, etc.) ou le réserver à certaines catégories de membres seulement. Seuls les membres ou catégories de membres remplissant les conditions statutaires sont alors convoqués.

Par ailleurs, dans les associations dotées d’un commissaire aux comptes, ce dernier est obligatoirement convoqué aux assemblées générales, et pas uniquement à celle qui statue sur l’approbation des comptes de l’exercice écoulé
C. com., art. L. 823-17.

Bien entendu, celui-ci ne vote pas, mais a toutefois vocation à faire valoir son point de vue lorsque toute question entrant dans son champ d’intervention est évoquée en assemblée.

Enfin, les statuts peuvent valablement ouvrir l’assemblée à des personnes qui participent à l’activité de l’association sans avoir la qualité de membre actif : salariés, amis de l’association, anciens sociétaires... Même si elles aussi ne votent pas, la convocation doit quand même leur être adressée.

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