lundi 2 novembre 2020

Courrier mesures financières adhérents COS Saint Quentin fêtes fin d'année 2020

 

                                                                  


   
Agde, Le 03 Novembre 2020

MR GAYRAUD DOMINIQUE                    

Adhèrent COS ST QUENTIN

28 Avenue François MAS

34300 AGDE                 

                                                                              

                                                           à

                                                                Monsieur GRIS PATRICK

                                                                 Président du COS

                                                                       BP 420

                                                             VILLE de SAINT QUENTIN

                                                            02107 SAINT Quentin CEDEX

 

Objet : Mesures financières exceptionnelles en faveur des adhérents.

                                                                 

                           Monsieur le Président.

 

 Au moment où j’écris cette missive les mesures de confinement liées au Coronavirus sont en application probablement jusque la fin Décembre 2020 .Cette année écoulée au niveau du COS Saint Quentin va être pratiquement une année blanche ce qui implique des disponibilités financières.

 

Je suggère donc que vous preniez des mesures sociales d’ordre financières exceptionnelles en faveur de tous les adhérents pour les fêtes de fin d’année 2020 (prestations sociales, chèques cadeaux etc.).

 

Les ordonnances du Gouvernement s’agissant des associations fixent les règles de délibération par téléconférence ou web conférences des instances  délibératives associatives  ma proposition est réalisable avec de la bonne volonté. 

 

Cette action permettrait aux agents territoriaux actifs et retraités de la recevoir comme une lueur d’espoir dans une période morose.

 

 Dans l’attente, recevez MES SALUTATIONS.

 

 D. GAYRAUD

Adhèrent COS Saint Quentin

EX Président et Vice-Président

dimanche 27 septembre 2020

ASSOCIATIONS Transparence des comptes : une obligation variable



Transparence des comptes : une obligation variable

Publié le 01/04/2017à 15h00

Sujets relatifs :

ComptabilitéCollectivités localesFinancements

    

SUR LE MÊME SUJET

·         Les démarches pour publier facilement ses comptes

SOYEZ LE PREMIER À RÉAGIR

Les affaires de gestion opaque d’associations financées par la générosité ou par des fonds publics ont fait émerger une exigence de transparence financière. Les obligations varient selon la taille et le mode de financement des associations concernées mais, quelle que soit votre situation, il est recommandé de s’astreindre à une publication minimale.

Si les statuts qui régissent le fonctionnement d’une association ne sont pas contraints, légalement, d’organiser la communication d’éléments comptables, il n’est pas rare, et surtout conseillé, de prévoir des règles relatives au mode de gestion comptable. De manière classique, il est ainsi mentionné dans les statuts que le trésorier a l’obligation de rendre compte de sa gestion dont il soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée générale annuelle.

Publication des comptes annuels

Pour compléter des statuts souvent peu contraignants, le législateur a imposé un certain nombre d’obligations comptables aux associations, qui varient selon la taille et le mode de financement des associations concernées, au nombre desquelles la publication des comptes annuels tient une place de premier choix.

C’est ainsi que les associations recevant annuellement plus de 153 000 € de subventions d’autorités administratives (seuil fixé par le décret n° 2006-335 du 21 mars 2006), ou d’établissement publics à caractère industriel et commercial, ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal, doivent établir des comptes annuels et assurer leur publicité, ainsi que celle du rapport du commissaire aux comptes (article L.612-4 du code du commerce et article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dite loi DCRA).

La loi ESS a précisé l’article L.612-4 précité en ajoutant la mention « en numéraire » après le mot subventions, de manière à bien préciser que les subventions en nature n’étaient pas prises en compte dans le calcul de ce seuil – ce qui était déjà le cas, mais n’était pas explicitement signifié. Par ailleurs la loi a inscrit dans le même article que les dirigeants d’associations concernés par cette obligation mais qui ont omis de la remplir, seraient punis, conformément à l’article L.242-8 du même code, d’une amende de 9 000 €.

L’obligation supplémentaire relative à la publicité électronique des comptes annuels des associations sur le site internet de la Direction des Journaux officiels, dans un délai de 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant, a en outre été instaurée par décret (décret n° 2009-540 du 14 mai 2009).

À cette publication, et toujours dans l’objectif de renforcer la transparence financière des associations vis-àvis de leurs contributeurs, s’ajoute l’obligation de publicité du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public pour les organismes faisant appel à la générosité publique. Prévu par la loi n° 91-772 du 7 août 1991, le compte annuel d’emploi des ressources (CER) est un document obligatoire communiqué à l’assemblée générale de l’association et qui précise notamment l’aff ectation des dons par type de dépenses. Notez que l’obligation de publicité du CER liée à la notion d’« appel public à la générosité » peut concerner une association qui fait appel aux dons sur son site internet par exemple.

Bon usage de la subvention

Toute association qui a reçu une subvention de la part d’une autorité administrative et ce, quel que soit son montant, doit pouvoir justifier auprès de cette autorité du bon usage qu’elle a fait de cette subvention, et notamment de ce que la subvention versée a bien été employée pour l’objet en vue duquel elle a été attribuée (Cour des comptes, 17 février 2005, lettre du président n° 41563). Au niveau local, une association qui a reçu une subvention « pourra être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée », conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales.

Pour ce faire, les collectivités peuvent saisir d’une demande motivée la chambre régionale des comptes (CRC) en vue de vérifier les comptes et la gestion d’une association (art. L.211-8 du code des juridictions financières). Un audit financier de CRC qui révélerait un emploi inapproprié de la subvention délivrée peut autoriser la collectivité à abroger la décision portant attribution de la subvention (CE, 7 août 2008, Crédit coopératif, req. n° 285979) ou encore entraîner un retrait ou une réduction de la subvention accordée avec obligation de reversement de la subvention indûment employée par l’association (CAA Marseille, 28 novembre 2012, Conseil général du Var, req. n° 10MA01182).

Dans ce contexte, il est donc particulièrement conseillé aux dirigeants d’associations subventionnées de veiller au bon établissement de leurs documents comptables afin de pouvoir faire face à un éventuel audit financier de leurs subventionneurs. Les autorités administratives peuvent en effet se montrer particulièrement diligentes pour procéder aux contrôles des comptes d’une association, notamment en cas de suspicion de gestion opaque, dès lors que leur responsabilité peut être engagée en cas d’absence ou d’insuffisance de contrôle (CAA Lyon, 28 novembre 1991, Sté Productions Christian Juin, n° 90LY00089).

Obligation de transmission

Comme cela a déjà été évoqué, les associations subventionnées à hauteur de 153 000 € sur une année doivent, en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, produire leur budget et leurs comptes annuels. La loi DCRA précise en outre que lorsque la subvention est versée à une association pour un emploi, une dépense, déterminés, elle donne lieu à la production d’un compte rendu financier de la part de l’attestation visant à démontrer la bonne utilisation de la subvention (art. 10 de la loi DCRA). Le rapport financier doit ainsi présenter les grandes masses du compte de résultat et du bilan de l’exercice écoulé, indiquer l’origine des fonds collectés (dons, cotisations, subventions etc.) et leur emploi.

Au niveau local les obligations sont les mêmes pour les associations subventionnées par une collectivité territoriale. Les associations doivent fournir « une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de leur activité » (art. L.2313-1 et L.12313-1-1 CGCT).

Article d'Anaïs Fauglas (Avocat au barreau de Paris)

Un simple registre recettes-dépenses ?

Si l’association n’est pas soumise aux règles de publicité des comptes, les dirigeants de l’association peuvent s’abstenir de communiquer les éléments financiers à leur membre. Il est toutefois recommandé de s’astreindre à un exercice comptable minimal, qui peut se limiter à la tenue d’un registre de recettes et de dépenses avec une ventilation simple des opérations dans deux colonnes. L’association est un contrat passé entre les membres ; une transparence minimale renforce leurs relations avec les dirigeants de l’association.

Du côté des financeurs, il est de plus en plus illusoire de solliciter une aide en l’absence d’un budget prévisionnel attestant à la fois des ressources de l’association mais aussi de la viabilité de son projet.

vendredi 26 juin 2020

AG Association ayant obligation d'établir des comptes 6 mois suivant la clôture



Existe-t-il une date limite pour l’approbation des comptes dans une association ?

Au préalable, sauf exception, il revient à l’assemblée générale des membres de l’association d’approuver les comptes annuels, c’est-à-dire l’organe délibérant désigné dans les statuts.
En ce qui concerne la date limite d’approbation des comptes annuels, par exemple le 31 mai N+1 pour les comptes de l’exercice N, il convient de distinguer quatre situations :
– Aucun délai ne figure pas dans les statuts et/ou le règlement intérieur
– Un tel délai est indiqué dans les statuts et/ou le règlement intérieur
– L’association est légalement obligée d’approuver les comptes dans les six mois suivant la clôture
– L’association est tenue de transmettre à un tiers, dans le cadre d’une convention signée les comptes approuvés dans les XX mois suivant la clôture.
Dans le premier cas, l’approbation n’est soumise à aucune contrainte de temps par rapport à la date de clôture des comptes. Il ne faut toutefois pas en conclure que les comptes ne sont pas à approuver ! En effet, les statuts mentionnent dans presque tous les cas le fait que « les comptes sont approuvés annuellement ».
Dans le deuxième cas, conformément à la liberté laissée par la loi de 1901, ce sont les statuts et/ou le règlement intérieur qui fixent les règles en la matière. Cependant, il est préférable de ne pas fixer une date trop proche de la date de clôture de l’exercice. Ainsi, un délai de trois mois apparaît raisonnable : approbation avant le 31/03/N+1 pour des comptes clos au 31/12/N.
Le troisième cas concerne les associations qui ont l’obligation d’établir des comptes annuels. Il s’agit des associations ayant une activité économique et dépassant au moins 2 des 3 critères suivants : 50 salariés, 3.100.000 euros de chiffre d’affaires ou de ressources, 1.550.000 euros de total de bilan.
Celles-ci doivent alors soumettre à l’approbation de l’organe délibérant (l’AG) les comptes annuels (en même temps qu’un rapport de gestion) au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Ce délai ne peut être prolongé qu’à la demande du représentant légal de l’association, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
Enfin, le quatrième cas concerne les associations ayant signé avec un financeur, un partenaire,… une convention dans laquelle une clause stipule un délai de transmission des comptes approuvés.
Cette situation se rencontre notamment pour les associations bénéficiant de subventions de l’État ou de collectivités publiques.
Par ailleurs, il est rappelé que si l’association doit procéder à la publicité de ses comptes annuels, ceux-ci doivent être transmis à la Direction des Journaux Officiels par voie électronique dans les trois mois de leur approbation (cliquez pour consulter la fiche dédiée).