dimanche 27 septembre 2020

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Transparence des comptes : une obligation variable

Publié le 01/04/2017à 15h00

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Les affaires de gestion opaque d’associations financées par la générosité ou par des fonds publics ont fait émerger une exigence de transparence financière. Les obligations varient selon la taille et le mode de financement des associations concernées mais, quelle que soit votre situation, il est recommandé de s’astreindre à une publication minimale.

Si les statuts qui régissent le fonctionnement d’une association ne sont pas contraints, légalement, d’organiser la communication d’éléments comptables, il n’est pas rare, et surtout conseillé, de prévoir des règles relatives au mode de gestion comptable. De manière classique, il est ainsi mentionné dans les statuts que le trésorier a l’obligation de rendre compte de sa gestion dont il soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée générale annuelle.

Publication des comptes annuels

Pour compléter des statuts souvent peu contraignants, le législateur a imposé un certain nombre d’obligations comptables aux associations, qui varient selon la taille et le mode de financement des associations concernées, au nombre desquelles la publication des comptes annuels tient une place de premier choix.

C’est ainsi que les associations recevant annuellement plus de 153 000 € de subventions d’autorités administratives (seuil fixé par le décret n° 2006-335 du 21 mars 2006), ou d’établissement publics à caractère industriel et commercial, ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal, doivent établir des comptes annuels et assurer leur publicité, ainsi que celle du rapport du commissaire aux comptes (article L.612-4 du code du commerce et article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dite loi DCRA).

La loi ESS a précisé l’article L.612-4 précité en ajoutant la mention « en numéraire » après le mot subventions, de manière à bien préciser que les subventions en nature n’étaient pas prises en compte dans le calcul de ce seuil – ce qui était déjà le cas, mais n’était pas explicitement signifié. Par ailleurs la loi a inscrit dans le même article que les dirigeants d’associations concernés par cette obligation mais qui ont omis de la remplir, seraient punis, conformément à l’article L.242-8 du même code, d’une amende de 9 000 €.

L’obligation supplémentaire relative à la publicité électronique des comptes annuels des associations sur le site internet de la Direction des Journaux officiels, dans un délai de 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant, a en outre été instaurée par décret (décret n° 2009-540 du 14 mai 2009).

À cette publication, et toujours dans l’objectif de renforcer la transparence financière des associations vis-àvis de leurs contributeurs, s’ajoute l’obligation de publicité du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public pour les organismes faisant appel à la générosité publique. Prévu par la loi n° 91-772 du 7 août 1991, le compte annuel d’emploi des ressources (CER) est un document obligatoire communiqué à l’assemblée générale de l’association et qui précise notamment l’aff ectation des dons par type de dépenses. Notez que l’obligation de publicité du CER liée à la notion d’« appel public à la générosité » peut concerner une association qui fait appel aux dons sur son site internet par exemple.

Bon usage de la subvention

Toute association qui a reçu une subvention de la part d’une autorité administrative et ce, quel que soit son montant, doit pouvoir justifier auprès de cette autorité du bon usage qu’elle a fait de cette subvention, et notamment de ce que la subvention versée a bien été employée pour l’objet en vue duquel elle a été attribuée (Cour des comptes, 17 février 2005, lettre du président n° 41563). Au niveau local, une association qui a reçu une subvention « pourra être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée », conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales.

Pour ce faire, les collectivités peuvent saisir d’une demande motivée la chambre régionale des comptes (CRC) en vue de vérifier les comptes et la gestion d’une association (art. L.211-8 du code des juridictions financières). Un audit financier de CRC qui révélerait un emploi inapproprié de la subvention délivrée peut autoriser la collectivité à abroger la décision portant attribution de la subvention (CE, 7 août 2008, Crédit coopératif, req. n° 285979) ou encore entraîner un retrait ou une réduction de la subvention accordée avec obligation de reversement de la subvention indûment employée par l’association (CAA Marseille, 28 novembre 2012, Conseil général du Var, req. n° 10MA01182).

Dans ce contexte, il est donc particulièrement conseillé aux dirigeants d’associations subventionnées de veiller au bon établissement de leurs documents comptables afin de pouvoir faire face à un éventuel audit financier de leurs subventionneurs. Les autorités administratives peuvent en effet se montrer particulièrement diligentes pour procéder aux contrôles des comptes d’une association, notamment en cas de suspicion de gestion opaque, dès lors que leur responsabilité peut être engagée en cas d’absence ou d’insuffisance de contrôle (CAA Lyon, 28 novembre 1991, Sté Productions Christian Juin, n° 90LY00089).

Obligation de transmission

Comme cela a déjà été évoqué, les associations subventionnées à hauteur de 153 000 € sur une année doivent, en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, produire leur budget et leurs comptes annuels. La loi DCRA précise en outre que lorsque la subvention est versée à une association pour un emploi, une dépense, déterminés, elle donne lieu à la production d’un compte rendu financier de la part de l’attestation visant à démontrer la bonne utilisation de la subvention (art. 10 de la loi DCRA). Le rapport financier doit ainsi présenter les grandes masses du compte de résultat et du bilan de l’exercice écoulé, indiquer l’origine des fonds collectés (dons, cotisations, subventions etc.) et leur emploi.

Au niveau local les obligations sont les mêmes pour les associations subventionnées par une collectivité territoriale. Les associations doivent fournir « une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de leur activité » (art. L.2313-1 et L.12313-1-1 CGCT).

Article d'Anaïs Fauglas (Avocat au barreau de Paris)

Un simple registre recettes-dépenses ?

Si l’association n’est pas soumise aux règles de publicité des comptes, les dirigeants de l’association peuvent s’abstenir de communiquer les éléments financiers à leur membre. Il est toutefois recommandé de s’astreindre à un exercice comptable minimal, qui peut se limiter à la tenue d’un registre de recettes et de dépenses avec une ventilation simple des opérations dans deux colonnes. L’association est un contrat passé entre les membres ; une transparence minimale renforce leurs relations avec les dirigeants de l’association.

Du côté des financeurs, il est de plus en plus illusoire de solliciter une aide en l’absence d’un budget prévisionnel attestant à la fois des ressources de l’association mais aussi de la viabilité de son projet.

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