CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION D’ÎLE-DE-FRANCE
STATUT PRATIQUE
Action sociale
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche 1 – Généralités
Fiche 2 – La procédure de création de l’action sociale
Fiche 3 – L’élaboration de l’action sociale
Fiche 4 – Les prestations d’action sociale codifiées
Fiche 5 – Les cotisations et la fiscalité de l’action sociale
Annexe – Exemple
MAI 2022
CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex – Tel. : 01 39 49 63 00 Site : www.cigversailles.fr
Fiche
Action sociale
1
Généralités
1/3
Généralités
Définition de l’action sociale
Attention :
Il ne faut pas confondre l’action sociale et l’aide sociale.
L’action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents.
L’aide sociale est un secours apporté par les collectivités publiques aux personnes dont les ressources sont insuffisantes. L’aide sociale a succédé en 1953 à l’assistance publique. Elle prend diverses formes : aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aide à l’enfance, protection de la santé….
Amélioration des conditions de vie des agents
L'action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
Elle peut être individuelle ou collective.
Article L731-1 – Code général de la fonction publique
Relèvent de l’action sociale les prestations à caractère individuel versées au cas par cas, après examen de la situation particulière des agents et qui sont d’un montant souvent modeste, ainsi que les prestations à caractère collectif tournées vers les catégories de personnel les moins favorisées. CE Avis 369.315 du 23.10.2003
Remarque :
N’est pas d’action sociale une prestation qui serait versée sans considération de la situation sociale, économique et familiale de chaque agent et qui ne serait pas instaurée dans un but d'action sociale en faveur des personnels les moins favorisés mais qui aurait pour objet de placer dans la même situation indemnitaire des agents dans des situations différentes. Il s’agit alors d’un complément de rémunération.
CAA Douai, 10DA01514, 27.03.2012
Attribution indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir de l’agent
Les prestations d'action sociale sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
Article L731-3 – Code général de la fonction publique
Un élément distinct de la rémunération
Les prestations d'action sociale dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération. Article L731-3 – Code général de la fonction publique
Contrairement à la rémunération qui n’est due qu’après service fait, l’action sociale est versée même si l’agent est en congé maladie, en détachement ou fait l’objet d’une suspension de ses fonctions.
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Fiche
Action sociale
1
Généralités
2/3
Remarque :
Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité social territorial.
Article L5111-7 – Code général de la fonction publique
Dans le cadre d’une reprise du personnel de la structure intercommunale, il appartient à la collectivité de décider si elle maintient ou non les avantages en matière d’action sociale dont ils bénéficiaient.
QE 05100 du 18.09.2008 JO (S) p. 1894
Compétence obligatoire de la collectivité territoriale
L'organe délibérant détermine le type des actions sociales et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Article L731-4 – Code général de la fonction publique
L’action sociale est une compétence obligatoire de la collectivité. Les dépenses afférentes à sa mise en œuvre le sont donc également.
Article L2321-2 4°bis – Code général des collectivités territoriales (communes) Article L3321-1 5° bis – Code général des collectivités territoriales (départements) Article L4321-1 5° bis – Code général des collectivités territoriales (régions)
Cette dépense n’est en revanche pas obligatoire pour les établissements publics locaux.
Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer de façon souveraine le montant des dépenses d’action sociale.
Circulaire NOR MCT/B/07/00047C du 16.04.2007
Les prestations d’action sociale ne pourront être accordées que dans la limite des crédits prévus à cet effet.
La collectivité doit donc délibérer sur :
- Le type de prestation
- Les crédits affectés aux prestations
- Les bénéficiaires
- Les critères d’attribution
- La procédure d’attribution (demande, justificatifs, cumuls, …)
Financement de l’action sociale
La participation de l’employeur est limitée par les crédits fixés par la délibération. Article L731-4 – Code général de la fonction publique
La somme versée au titre d’une prestation d’action sociale ne peut être supérieure au coût de celle ci.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée.
Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Article L731-3 – Code général de la fonction publique
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Fiche
Action sociale
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Généralités
3/3
Fin du principe de parité
N’étant plus des éléments de rémunération depuis 2001, les prestations d’action sociale ne sont plus soumises au principe de parité.
Article 25 – Loi n°2001-2 du 03.01.2001
Article L731-3 – Code général de la fonction publique
L’organe délibérant n’est ainsi plus limité aux seules prestations interministérielles antérieurement prévues et peut décider librement de la nature et du montant des prestations qu’il souhaite servir à ses agents.
QE 32690 du 19.04.2001 JO S p.1310
Si la collectivité attribue des prestations d’action sociale indistinctement à tous ses agents, sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale, le juge requalifiera la prestation en complément de rémunération soumise au principe de parité.
CAA Bordeaux 97BX00435 28.05.2001
QE 32690 du 19.04.2001 JO (S) p.2541
Démarche volontariste de l’agent
Par l’intermédiaire de leurs représentants, les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. Articles L112-1 et L731-2 – Code général de la fonction publique
Cette concertation s’organise entre les représentants du personnel et la collectivité, notamment au sein du comité technique, et vise à définir le type de prestation et leur mise en œuvre. Article 33 – Loi n°84-53 du 26.01.1984 (à compter du 01/01/2023 : Article L253-5 – Code général de la fonction publique (comité social territorial))
L’action sociale se caractérise par la démarche volontariste de l’agent : c’est uniquement à sa demande que l’agent peut bénéficier des prestations d’action sociale prévues par la collectivité.
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Action sociale
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La procédure de création de l’action sociale 1/3
La procédure de création de l’action sociale
Remarque :
Prise en application de l'article 14 de la loi du 6 août 2019, l'ordonnance du 17 février 2021 reconnaît la portée juridique des accords collectifs et étend la liste des thèmes sur lesquels ils peuvent porter.
À ce titre, des accords collectifs peuvent être pris en matière d’action sociale.
La délibération
L'organe délibérant détermine le type des actions sociales et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Article L731-4 – Code général de la fonction publique
Une fois adoptée, la délibération fait l’objet d’une transmission en préfecture pour le contrôle de légalité.
La nature des prestations
La délibération fixe le périmètre de l’action sociale relevant notamment des domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi que de l’aide des agents dans des situations difficiles.
Article L731-1 – Code général de la fonction publique
Cette liste n’est toutefois pas exhaustive et l’organe délibérant est libre d’envisager son action sociale dans d’autres domaines.
Entre autres, l’agent peut bénéficier :
- Du chèque emploi-service universel
Article L732-1 – Code général de la fonction publique
- Des titres-restaurants lorsque son employeur public ne peut le faire bénéficier d'un dispositif de restauration collective compatible avec le lieu d'exercice de ses fonctions Article L732-2 – Code général de la fonction publique
- Des aides aux vacances
Article L732-3 – Code général de la fonction publique
(→voir fiche n° 4)
À titre d’information, la circulaire NOR : TFPF2138291C du 31 décembre 2021 liste les prestations interministérielles d’action sociale prévue dans la fonction publique d’État.
Les bénéficiaires
La délibération établit la liste des bénéficiaires des prestations d’action sociale (→voir fiche n° 3) Les cumuls
Double versement des prestations d’action sociale pour les couples d’agents La délibération détermine s’il est possible ou non pour un couple d’agents de bénéficier du double versement d’une prestation. Il convient de préciser si les agents doivent être mariés / pacsés ou si le concubinage suffit.
Le cas échéant, elle en fixe les modalités.
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Fiche
Action sociale
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La procédure de création de l’action sociale 2/3
Cumul avec une prestation attribuée pour le même objet
Aucune disposition ne pose le principe de non cumul, qu’il s’agisse d’une autre prestation d’action sociale dont bénéficie l’agent ou son conjoint, ou d’une prestation familiale légale attribuée pour le même objet.
L’organe délibérant est ainsi libre de poser ou non le principe de non cumul. Si le cumul est possible, la délibération en fixe les règles. Il est également admis qu’une aide locale soit versée en complément d’une prestation versée par l’employeur du conjoint.
Remarque :
Cette possibilité de cumul est toutefois limitée.
En l’effet, l’ensemble des sommes allouées ne peut pas dépasser le montant de la dépense réellement engagée.
La participation du bénéficiaire à la dépense engagée
La délibération prévoit les règles relatives à la participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Pour tenir compte des revenus et de la situation familiale de l’agent, la délibération instaure un quotient familial ou des seuils indiciaires.
Article L731-3 – Code général de la fonction publique
La procédure
La délibération détermine la procédure relative à la demande de prestations d’action sociale : délais pour présenter la demande, pièces justificatives, etc.
L’avis du comité technique
Le comité technique de la collectivité doit être consulté pour avis sur la mise en œuvre de la politique d’action sociale.
Article 33 – Loi n°84-53 du 26.01.1984 (à compter du 01/01/2023 : Article L253-5 – Code général de la fonction publique (comité social territorial))
Le recours à un prestataire
Organismes compétents
La délibération fixe le périmètre de l’action sociale relevant notamment des domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi que de l’aide des agents dans des situations difficiles. Article L731-1 – Code général de la fonction publique
L’employeur, à savoir la collectivité territoriale ou l’établissement public, peut organiser lui-même son action sociale.
Il peut également confier cette mission à un tiers :
Une association nationale ou locale régie par la loi du 1er juillet 1901 À ce titre, il peut s’agir du comité des œuvres sociales ou de l’association du personnel. L’employeur peut participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. Article L733-1 – Code général de la fonction publique
Un organisme à but non lucratif
À ce titre, il peut s’agir du Comité national d’action sociale (CNAS) ou encore de Pluralys.
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Action sociale
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La procédure de création de l’action sociale 3/3
L’employeur peut participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.
Article L733-1 – Code général de la fonction publique
Sur demande des collectivités et établissements situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale.
Article L452-42 – Code général de la fonction publique
À cette fin, ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements demandeurs, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées.
Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de gestion.
Article 25 – Loi n°84-53 du 26.01.1984
Les mutuelles, personnes morales de droit privé à but non lucratif, peuvent avoir pour objet de mettre en œuvre une action sociale.
Articles L111-1 et L111-2 – Code des mutualités
Soumission à la procédure de la commande publique
Les contrats conclus à titre onéreux pour répondre aux besoins en matière de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques, relèvent de la commande publique. À ce titre, le recours à un prestataire pour organiser l’action sociale est soumis aux règles de la commande publique. Article L2 – Code de la commande publique
CAA Paris 01PA00547 du 27.06.2005
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Action sociale
L’élaboration de l’action sociale
L’élaboration de l’action sociale
Les bénéficiaires
Fiche 3
1/3
Bien que l’organe délibérant soit désormais libre de déterminer sa politique d’action sociale, il lui incombe de respecter le principe d’égalité entre les agents.
Seules les différences relatives au revenu et à la situation familiale de l’agent semblent justifier un traitement différent.
Semblent pouvoir bénéficier de l’action sociale :
- Les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires en position d’activité ; - Les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires en position de détachement, l’agent détaché bénéficiant des mêmes droits que les membres du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il est détaché (Article L513-9 – Code général de la fonction publique) ;
- Les agents contractuels en activité ou bénéficiant d’un congé rémunéré ou non rémunéré ;
- Les fonctionnaires et agents contractuels mis à disposition, les modalités (notamment de cumul) étant de préférence précisées dans la convention ;
- Les assistants maternels et familiaux ;
- Les contrats aidés, l’article L1242-14 du Code du travail imposant l’application des dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés en CDI aux salariés en CDD ;
- Les collaborateurs de cabinet, l’action sociale n’étant pas un complément de rémunération, elle n’est pas exclue par l’article 9 du décret n°87-1004 et semble être attribuable aux collaborateurs de cabinet ;
- Les retraités. À titre d’exemple, le bénéfice de l’action sociale aux agents retraités dans la fonction publique d’État est rendu possible par l’article 2 du décret n°2006-21 et est repris dans la circulaire FP/4 n°1931 – 2B n°256 du 15 juin 1998.
Remarque : Cas des agents à temps partiel ou à temps non complet
À titre d’information, la fonction publique d’État ne réduit pas le montant des prestations d’action La participation du bénéficiaire à la dépense engagée
sociale des agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet. Le bénéfice des prestations d’action sociale et le montant attribué s’appréciant principalement sur la base de la rémunération et la situation familiale de l’agent, il semble plus opportun de prendre en compte la rémunération brute de l’agent et son quotient familial que son temps de travail effectif.
En revanche, si l’agent travaille dans plusieurs collectivités et bénéficie de prestations d’action sociale ayant le même objet chez tout ou partie de ses employeurs, il peut être envisagé de proratiser la participation de l’employeur en fonction du temps de travail de l’agent. Rien n’empêche les employeurs de verser la prestation dans son intégralité, indépendamment du temps de travail effectué au sein de leur collectivité, qu’ils soient seuls ou plusieurs à verser cette prestation. Il convient toutefois de veiller à ce que l’ensemble des prestations versées n’excède pas
La situation familiale et financière de l’agent
la dépense réellement engagée par l’agent.
Pour apprécier la situation financière de l’agent, il est possible de déterminer un indice plafond pour bénéficier d’une prestation d’action sociale.
Pour apprécier la situation familiale et financière de l’agent, il peut être opportun d’instaurer un système de quotient familial.
Ce quotient peut être utilisé comme plafond au-delà duquel l’agent ne pourra pas prétendre à la prestation ou comme outil de modulation du montant de la prestation.
Quotient familial =
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Action sociale
L’élaboration de l’action sociale
Fiche 3
2/3
Les ressources prises en compte sont celles de l’ensemble des personnes composant la famille. Le niveau de ressources peut être déterminé en retenant le revenu brut global figurant sur l’avis d’imposition après les déductions et les abattements. L’employeur peut décider d’envisager d’autres déductions comme en matière de prestations familiales légales ou lorsque l’agent assume seul la garde de ses enfants.
En cas de changement de la situation financière de l’agent, il est possible de se référer à ses bulletins de salaire.
Le nombre de parts attribué à un foyer est décompté selon le système fiscal : une personne célibataire ou un couple marié / pacsé représente 1 part, les deux premiers enfants 0.5 part chacun, les enfants à compter du troisième représentent 1 part chacun. Des majorations ou des minorations existent pour les parents isolés ou dans le cadre de gardes alternées.
En cas de pacs ou de mariage, il convient de se référer à l’ensemble des revenus du couple. En cas de décès du conjoint, de divorce ou séparation, il est possible d’isoler les ressources personnelles de l’agent.
Les limites et plafond de la dépense réellement engagée La détermination du montant du crédit
Il appartient à l’organe délibérant de fixer le montant du crédit affecté à la prestation d’action sociale et ainsi déterminer le montant du crédit global affecté à l’action sociale.
À titre d’exemple, le crédit d’une prestation au titre des séjours d’enfants peut être calculé comme suit : Nombre d’enfants des agents bénéficiaires x Nombre de jours subventionnés x Taux de la prestation.
À titre d’information, la fonction publique d’État publie chaque année les nouveaux taux applicables aux prestations interministérielles d’action sociale pour l’année à venir.
Pour l’année 2022 : Circulaire NOR : TFPF2138291C du 31.12.2021 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune
Le cumul
L’employeur public peut interdire le cumul avec une autre prestation familiale légale ayant le même objet, une aide similaire versée par d’autres organismes, ou une prestation similaire versée par l’employeur du conjoint, au titre des mêmes enfants si ces derniers sont concernés.
L’employeur peut également verser la prestation en complément d’une prestation similaire perçue par l’agent. Il peut simplement permettre le cumul.
(→voir fiche n° 2)
Rappel :
Quels que soient les critères et les limites, le montant des sommes perçues par les agents ne doit pas dépasser la dépense réellement engagée.
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Action sociale
L’élaboration de l’action sociale
La procédure et les pièces justificatives
Fiche 3
3/3
L’organe délibérant doit établir la procédure de demande et la production de pièces justificatives. Doivent ainsi être déterminés :
- Les délais pour présenter la demande
- Les modalités de versement (par avance ou à terme échu)
- Les justificatifs de la dépense réellement engagée
- Les justificatifs relatifs au cumul (ou non-cumul)
ex : attestation employeur du conjoint, attestation de versement d’une prestation légale – Les justificatifs liés aux revenus, aux enfants à charge
- Etc.
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Action sociale
Les prestations d’action sociale encadrées
Les prestations d’action sociale codifiées Les chèques emploi-service
Fiche 4
1/2
Le chèque emploi-service est soumis aux conditions fixées à l'article L. 1271-12 du code du travail. Article L732-1 – Code général de la fonction publique
Ainsi, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, le chèque emploi-service peut être préfinancé en tout ou partie par la collectivité au bénéfice de ses agents et retraités.
Le titre de paiement comporte, lors de son émission, une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie (arrêté du 19 décembre 2007 modifié : 99,99€).
La collectivité peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l’article L1271-1 du code du travail, soit :
- Service à la personne
- Transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite
- Contrepartie financière à l’accueil de personnes âgées ou handicapées par un particulier Les titres-restaurant
Lorsque l’employeur public ne peut faire bénéficier d'un dispositif de restauration collective compatible avec le lieu d'exercice des fonctions de ses agents, des titres-restaurants peuvent être attribués dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (articles L3262-1 à L3262-3).
Article L732-2 – Code général de la fonction publique
Ce titre-restaurant permet d’acquitter tout ou partie du prix du repas consommé au restaurant ou acheté. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. Il ne peut être débité qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.
Ces titres sont émis :
- Soit par l’employeur directement ou par l’intermédiaire du comité des œuvres sociales – Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission
Dès lors que les titres correspondent effectivement à une prestation d'action sociale, et sont donc attribués indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir, l’organe délibérant n’est pas soumis au respect du principe de parité.
CAA Lyon 05LY00358 du 18.12.2007
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Action sociale
Les prestations d’action sociale encadrées Remarque : Cas des agents en télétravail
Fiche 4
2/2
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
Article 6 – Décret n°2016-151 du 11.02.2016
La Commission nationale des titres restaurants, l’URSSAF et le ministère du travail considèrent que les télétravailleurs à domicile, à condition que leurs conditions de travail soient équivalentes à celles des travailleurs sur site, à savoir une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.
Dans une jurisprudence isolée, le juge a considéré que les conditions de restauration des télétravailleurs n’équivalent pas celles des travailleurs sur site. Ainsi, écarter les télétravailleurs du bénéfice des titres-restaurant n’est pas contraire à l’égalité de traitement entre les salariés. TJ Paris RG20/09616 du 10.03.2021
Les aides aux vacances
Les aides aux vacances peuvent être attribuées à l'agent public sous forme de chèques-vacances versés dans les conditions définies aux articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme.
Ces chèques peuvent ainsi être accordés à tous les agents, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacs ainsi que les personnes à leur charge, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles.
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Action sociale
Les cotisations et la fiscalité de l’action sociale
Les cotisations et la fiscalité de l’action sociale Cotisations sociales, CSG et CRDS
Le principe d’assujettissement aux cotisations
Les prestations d’action sociales sont assujetties aux cotisations sociales, CSG et CRDS. Article L136-1-1 – Code de la sécurité sociale
Ordonnance n°96-50 du 24.01.1996
Cour de cassation 04-30.745 du 21.06.2006
Cour de cassation 06-12.441 du 02.05.2007
QE 32690 du 19.04.2001 JO S (Q) p.2541
Les dérogations
Les secours
Fiche 5
1/3
La jurisprudence semble exclure des cotisations et contributions les prestations d’action sociale ayant le caractère de secours.
Cour de cassation 04-30.745 du 24.01.1996
Cour de cassation 06-12.441 du 02.05.2007
Cour de cassation 14-16.091 du 07.05.2015
Les titres-restaurant
Sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant à condition :
- Qu’elle soit comprise entre 50% et 60% de la valeur nominale du titre ;
- Qu'elle n'excède pas 5,69€ par titre à compter du 1er janvier 2022
Article L136-1-1 – Code de la sécurité sociale
Les chèques emploi-service
Est exclu de l'assiette des cotisations et contributions l'aide destinée au financement d'activités de services à la personne dans la limite de 1 830€ par année civile et par bénéficiaire. Article L136-1-1 – Code de la sécurité sociale
Article D7233-8 – Code du travail
À ce titre, l’aide visant à financer des activités de services à la personne, de garde d’enfant sans hébergement, et de prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi service sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions.
Article L7233-4 – Code du travail
Lettre circulaire 2007-028 du 05.02.2007
Les cadeaux et bons d’achat
Si les primes de mariage, de naissance, de Noël, de départ au service militaire, de départ en retraite sont à inclure dans l’assiette des cotisations et contributions, il est admis que soit fait abstraction des cadeaux en relation avec l’événement ou des bons d’achat d’utilisation déterminée lorsque leur importance est conforme aux usages.
Instruction ministérielle du 17.04.1985
Si le montant global des bons d'achat (et/ou cadeaux) attribués, sur une année, à un salarié excède cette limite, il convient d'examiner pour chaque bon d’achat ou cadeau attribué que : - Leur attribution doit être en relation avec un mariage, une naissance, Noël des salariés et des enfants, un départ à la retraite, la rentrée scolaire, la fête des mères/des pères, Ste Catherine/St Nicolas (liste exhaustive) ;
- Leur utilisation doit être déterminée : l’objet du bon d’achat doit être en relation avec l’évènement ;
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Action sociale
Les cotisations et la fiscalité de l’action sociale
- Le montant doit être conforme aux usages.
Lettre circulaire ACOSS 2009-003 du 13.01.2009
Lettre circulaire ACOSS 1996-94 du 3.12.1996
Attention :
Fiche 5
2/3
Si le juge admet la tolérance en faveur du non-assujettissement des bons d'achat et cadeaux lorsque leur montant total au cours de l'année n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, il ne reconnait pas la portée normative des circulaires et lettres ministérielles. Par ailleurs, il pose la condition préalable que ces avantages aient été attribués de manière non discriminatoire.
Ainsi, l'attribution de bons d'achat ou de cadeaux qui dépend de critères en lien avec l'activité professionnelle du salarié, tels que l'ancienneté ou la présence effective dans l'entreprise, n'est pas justifiée par un critère objectif de nature à permettre une différence de traitement. Cour de cassation 15-25.453 du 30.03.2017
Les chèques culture
Les chèques culture sont exclus des cotisations et contributions.
Lettre circulaire ACOSS 2004-144
Les gratifications pour médailles d’honneur
Une tolérance administrative exonère les gratifications versées aux récipiendaires de médailles d’honneur à hauteur du salaire mensuel de base des bénéficiaires.
Lettre circulaire ACOSS 2000-103 du 22.11.2000
S'agissant des médailles métalliques en or ou en argent frappées aux frais de l'employeur, l'avantage en nature correspondant à la valeur réelle de la médaille remise au salarié est exonéré des cotisations et contributions.
QE 11216 du 16.02.2011 JO (AN)
En pratique :
L’URSSAF étant l’organisme compétent en matière de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, il est conseillé de les contacter.
L’impôt sur le revenu
Le principe d’assujettissement à l’impôt sur le revenu
Les prestations d’action sociale ne bénéficient pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu. Articles 79 et 81 – Code général des impôts
Le fait que les prestations d’action sociale soient versées directement par l’employeur ou par le biais d’un organisme tiers, tel qu’un comité des œuvres sociales ou une association du personnel, n’a aucune incidence sur le caractère imposable de ces prestations.
Ces exonérations sociales ne s'appliquent pas aux distinctions honorifiques prévues par les conventions collectives ou mises en place par l'employeur lui-même.
QE 50052 du 16.02.2010 JO (AN)
Dérogations
Les cadeaux en nature
Il est admis, à titre de règle pratique, que la valeur modique des cadeaux en nature soit appréciée par référence au plafond retenu en application d'une instruction ministérielle du 17 avril 1985 pour exclure ces cadeaux de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, soit un montant égal à 5 % du plafond
Conseil statutaire MAI 2022 CIG Grande Couronne – 15 rue Boileau – BP 855 – 78008 Versailles Cedex – Tél : 01 39 49 63 00 www.cigversailles.fr
Action sociale
Les cotisations et la fiscalité de l’action sociale
Fiche 5
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mensuel de sécurité sociale applicable par événement (mariage, naissance, anniversaire, fêtes de Noël...) et par année civile.
Bulletin officiel des impôts 5 F-16-02 du 24.12.2002
Les titres-restaurant
Dans la limite par titre prévue par le CGI, la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres restaurant.
Article 81 19° – Code général des impôts
Article L3262-6 – Code du travail
Les chèques vacances
La contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans la limite du SMIC apprécié sur une base mensuelle.
Article 81 19° bis – Code général des impôts
Article L411-5 – Code du tourisme
Les chèques emploi-service universels
L’aide financière destinée aux chèques emploi-service universels est exonérée de l’impôt sur le revenu, dans la limite fixée par le Code du travail.
Article 81 37° – Code général des impôts
Article D7233-8 – Code du travail
Les médailles du travail
Ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales. Article 157 6° – Code général des impôts
Cette gratification n’excède pas le montant du salaire mensuel de base des bénéficiaires correspondant au mois au cours duquel intervient la délivrance de la médaille. Dans le cas contraire, il s’agit d’un véritable complément de salaire soumis à l’impôt.
S'agissant des médailles métalliques en or ou en argent frappées aux frais de l'employeur, l'avantage en nature correspondant à la valeur réelle de la médaille remise au salarié est exonéré en totalité d'impôt sur le revenu.
Ces exonérations fiscales ne s'appliquent pas aux distinctions honorifiques prévues par les conventions collectives ou mises en place par l'employeur lui-même.
QE 50052 du 16.02.2010 JO (AN)
Conseil statutaire MAI 2022 CIG Grande Couronne – 15 rue Boileau – BP 855 – 78008 Versailles Cedex – Tél : 01 39 49 63 00 www.cigversailles.fr
Annexe
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Exemple
Action sociale Annexe – Exemple
Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans
Rappel :
Sous le joug du principe de la libre administration, l’employeur public détermine librement son action sociale tant du point de vue des prestations que des conditions d’attribution. Le modèle proposé ici l’est purement à titre d’exemple.
Objet
- Prestation destinée à aider les parents d’enfants handicapés séjournant dans des établissements spécialisés qui assurent une éducation adaptée, un accompagnement social ou médico-social ou une aide au travail.
- Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans dont le taux d’incapacité est au moins égal à 50%.
Montant
À titre d’information, dans la fonction publique d’État, le montant de l’allocation aux parents d'enfants handicapés de moins de 20 ans s’élève à 167,54€/mois au 1er/01/2022.
Circulaire NOR : TFPF2138291C du 31 décembre 2021 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune
Conditions d’attribution
- Perception par l’agent de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, prestation familiale légale prévue par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale
- Aucune obligation pour les parents de participer financièrement à la garde de leur enfant – Aucune condition de ressources ou d’indice
Modalités de versement
- Prestation versée mensuellement jusqu’à l’expiration du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 20 ans
- Prestation servie selon le nombre de mensualités versées au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
- Dans le cas où l’enfant est placé en internat de semaine, avec prise en charge intégrale des frais de séjour, la prestation est servie au prorata du temps passé dans la famille lors des périodes de retour au foyer en fin de semaine et durant les vacances scolaires.
Cumul
L’allocation est cumulable avec d’autres prestations familiales légales à l’exception des suivantes : - L’allocation compensatrice prévue par l’article 39 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées,
- L’allocation aux adultes handicapés,
- L’allocation différentielle servie au titre des droits acquis (majoration pour tierce personne prévue à l’article 59 de la loi du 30 juin 1975 susvisée).
Conseil statutaire MAI 2022 CIG Grande Couronne – 15 rue Boileau – BP 855 – 78008 Versailles Cedex – Tél : 01 39 49 63 00
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