lundi 9 juin 2025

Action Sociale fiche technique CIG





CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION 

DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

STATUT PRATIQUE 

Action sociale 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche 1 – Généralités

Fiche 2 – La procédure de création de l’action sociale 

Fiche 3 – L’élaboration de l’action sociale 

Fiche 4 – Les prestations d’action sociale codifiées 

Fiche 5 – Les cotisations et la fiscalité de l’action sociale 

Annexe – Exemple 

MAI 2022

CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex – Tel. : 01 39 49 63 00 Site : www.cigversailles.fr 

Fiche 

Action sociale 

Généralités 

1/3 

Généralités 

Définition de l’action sociale 

Attention :  

Il ne faut pas confondre l’action sociale et l’aide sociale

L’action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents. 

L’aide sociale est un secours apporté par les collectivités publiques aux personnes dont les  ressources sont insuffisantes. L’aide sociale a succédé en 1953 à l’assistance publique. Elle prend  diverses formes : aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aide à l’enfance,  protection de la santé…. 

Amélioration des conditions de vie des agents 

L'action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment  dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à  faire face à des situations difficiles

Elle peut être individuelle ou collective

Article L731-1 – Code général de la fonction publique 

Relèvent de l’action sociale les prestations à caractère individuel versées au cas par cas, après  examen de la situation particulière des agents et qui sont d’un montant souvent modeste, ainsi que les  prestations à caractère collectif tournées vers les catégories de personnel les moins favorisées. CE Avis 369.315 du 23.10.2003 

Remarque :  

N’est pas d’action sociale une prestation qui serait versée sans considération de la situation sociale,  économique et familiale de chaque agent et qui ne serait pas instaurée dans un but d'action sociale  en faveur des personnels les moins favorisés mais qui aurait pour objet de placer dans la même  situation indemnitaire des agents dans des situations différentes. Il s’agit alors d’un complément de  rémunération. 

CAA Douai, 10DA01514, 27.03.2012

Attribution indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir  de l’agent 

Les prestations d'action sociale sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la  manière de servir

Article L731-3 – Code général de la fonction publique 

Un élément distinct de la rémunération 

Les prestations d'action sociale dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération. Article L731-3 – Code général de la fonction publique 

Contrairement à la rémunération qui n’est due qu’après service fait, l’action sociale est versée même si  l’agent est en congé maladie, en détachement ou fait l’objet d’une suspension de ses fonctions. 

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Fiche 

Action sociale 

Généralités 

2/3 

Remarque :  

Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de  coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité  propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur  engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité social territorial. 

Article L5111-7 – Code général de la fonction publique 

Dans le cadre d’une reprise du personnel de la structure intercommunale, il appartient à la  collectivité de décider si elle maintient ou non les avantages en matière d’action sociale dont ils  bénéficiaient. 

QE 05100 du 18.09.2008 JO (S) p. 1894

Compétence obligatoire de la collectivité territoriale 

L'organe délibérant détermine le type des actions sociales et le montant des dépenses qu'il entend  engager pour la réalisation des prestations ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Article L731-4 – Code général de la fonction publique 

L’action sociale est une compétence obligatoire de la collectivité. Les dépenses afférentes à sa  mise en œuvre le sont donc également. 

Article L2321-2 4°bis – Code général des collectivités territoriales (communes) Article L3321-1 5° bis – Code général des collectivités territoriales (départements) Article L4321-1 5° bis – Code général des collectivités territoriales (régions) 

Cette dépense n’est en revanche pas obligatoire pour les établissements publics locaux. 

Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer de façon souveraine le montant des dépenses d’action sociale. 

Circulaire NOR MCT/B/07/00047C du 16.04.2007 

Les prestations d’action sociale ne pourront être accordées que dans la limite des crédits prévus à cet  effet. 

La collectivité doit donc délibérer sur : 

- Le type de prestation 

- Les crédits affectés aux prestations 

- Les bénéficiaires 

- Les critères d’attribution 

- La procédure d’attribution (demande, justificatifs, cumuls, …) 

Financement de l’action sociale 

La participation de l’employeur est limitée par les crédits fixés par la délibération. Article L731-4 – Code général de la fonction publique 

La somme versée au titre d’une prestation d’action sociale ne peut être supérieure au coût de celle ci

Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une  participation du bénéficiaire à la dépense engagée

Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation  familiale

Article L731-3 – Code général de la fonction publique 

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Fiche 

Action sociale 

Généralités 

3/3 

Fin du principe de parité 

N’étant plus des éléments de rémunération depuis 2001, les prestations d’action sociale ne sont plus  soumises au principe de parité

Article 25 – Loi n°2001-2 du 03.01.2001 

Article L731-3 – Code général de la fonction publique 

L’organe délibérant n’est ainsi plus limité aux seules prestations interministérielles antérieurement  prévues et peut décider librement de la nature et du montant des prestations qu’il souhaite servir à ses  agents. 

QE 32690 du 19.04.2001 JO S p.1310 

Si la collectivité attribue des prestations d’action sociale indistinctement à tous ses agents, sans tenir  compte de la situation personnelle ou familiale, le juge requalifiera la prestation en complément de  rémunération soumise au principe de parité. 

CAA Bordeaux 97BX00435 28.05.2001 

QE 32690 du 19.04.2001 JO (S) p.2541 

Démarche volontariste de l’agent 

Par l’intermédiaire de leurs représentants, les agents publics participent à la définition et à la gestion de  l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. Articles L112-1 et L731-2 – Code général de la fonction publique 

Cette concertation s’organise entre les représentants du personnel et la collectivité, notamment au sein  du comité technique, et vise à définir le type de prestation et leur mise en œuvre. Article 33 – Loi n°84-53 du 26.01.1984 (à compter du 01/01/2023 : Article L253-5 – Code général de la  fonction publique (comité social territorial)) 

L’action sociale se caractérise par la démarche volontariste de l’agent : c’est uniquement à sa demande  que l’agent peut bénéficier des prestations d’action sociale prévues par la collectivité.

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Fiche 

Action sociale 

La procédure de création de l’action sociale 1/3 

La procédure de création de l’action sociale 

Remarque :  

Prise en application de l'article 14 de la loi du 6 août 2019, l'ordonnance du 17 février 2021  reconnaît la portée juridique des accords collectifs et étend la liste des thèmes sur lesquels ils  peuvent porter. 

À ce titre, des accords collectifs peuvent être pris en matière d’action sociale.

La délibération 

L'organe délibérant détermine le type des actions sociales et le montant des dépenses qu'il entend  engager pour la réalisation des prestations ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Article L731-4 – Code général de la fonction publique 

Une fois adoptée, la délibération fait l’objet d’une transmission en préfecture pour le contrôle de  légalité

La nature des prestations 

La délibération fixe le périmètre de l’action sociale relevant notamment des domaines de la  restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi que de l’aide des agents dans des  situations difficiles

Article L731-1 – Code général de la fonction publique 

Cette liste n’est toutefois pas exhaustive et l’organe délibérant est libre d’envisager son action sociale  dans d’autres domaines. 

Entre autres, l’agent peut bénéficier : 

- Du chèque emploi-service universel 

Article L732-1 – Code général de la fonction publique 

- Des titres-restaurants lorsque son employeur public ne peut le faire bénéficier d'un dispositif  de restauration collective compatible avec le lieu d'exercice de ses fonctions Article L732-2 – Code général de la fonction publique 

- Des aides aux vacances 

Article L732-3 – Code général de la fonction publique 

(→voir fiche n° 4) 

À titre d’information, la circulaire NOR : TFPF2138291C du 31 décembre 2021 liste les prestations  interministérielles d’action sociale prévue dans la fonction publique d’État. 

Les bénéficiaires 

La délibération établit la liste des bénéficiaires des prestations d’action sociale (→voir fiche n° 3) Les cumuls 

  • Double versement des prestations d’action sociale pour les couples d’agents La délibération détermine s’il est possible ou non pour un couple d’agents de bénéficier du double  versement d’une prestation. Il convient de préciser si les agents doivent être mariés / pacsés ou si le concubinage suffit. 

Le cas échéant, elle en fixe les modalités. 

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Fiche 

Action sociale 

La procédure de création de l’action sociale 2/3 

  • Cumul avec une prestation attribuée pour le même objet 

Aucune disposition ne pose le principe de non cumul, qu’il s’agisse d’une autre prestation d’action  sociale dont bénéficie l’agent ou son conjoint, ou d’une prestation familiale légale attribuée pour le même  objet. 

L’organe délibérant est ainsi libre de poser ou non le principe de non cumul. Si le cumul est possible, la  délibération en fixe les règles. Il est également admis qu’une aide locale soit versée en complément  d’une prestation versée par l’employeur du conjoint. 

Remarque :  

Cette possibilité de cumul est toutefois limitée

En l’effet, l’ensemble des sommes allouées ne peut pas dépasser le montant de la dépense  réellement engagée.

La participation du bénéficiaire à la dépense engagée 

La délibération prévoit les règles relatives à la participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Pour tenir compte des revenus et de la situation familiale de l’agent, la délibération instaure un quotient  familial ou des seuils indiciaires. 

Article L731-3 – Code général de la fonction publique 

La procédure 

La délibération détermine la procédure relative à la demande de prestations d’action sociale : délais  pour présenter la demande, pièces justificatives, etc. 

L’avis du comité technique 

Le comité technique de la collectivité doit être consulté pour avis sur la mise en œuvre de la politique  d’action sociale. 

Article 33 – Loi n°84-53 du 26.01.1984 (à compter du 01/01/2023 : Article L253-5 – Code général de la  fonction publique (comité social territorial)) 

Le recours à un prestataire 

Organismes compétents 

La délibération fixe le périmètre de l’action sociale relevant notamment des domaines de la restauration,  du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi que de l’aide des agents dans des situations difficiles. Article L731-1 – Code général de la fonction publique 

L’employeur, à savoir la collectivité territoriale ou l’établissement public, peut organiser lui-même son  action sociale. 

Il peut également confier cette mission à un tiers : 

  • Une association nationale ou locale régie par la loi du 1er juillet 1901 À ce titre, il peut s’agir du comité des œuvres sociales ou de l’association du personnel. L’employeur peut participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. Article L733-1 – Code général de la fonction publique 

  • Un organisme à but non lucratif 

À ce titre, il peut s’agir du Comité national d’action sociale (CNAS) ou encore de Pluralys. 

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Fiche 

Action sociale 

La procédure de création de l’action sociale 3/3 

L’employeur peut participer aux organes d'administration et de surveillance de ces  organismes. 

Article L733-1 – Code général de la fonction publique 

  • Sur demande des collectivités et établissements situés dans leur ressort territorial, les centres  de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale. 

Article L452-42 – Code général de la fonction publique 

À cette fin, ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements  demandeurs, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action  sociale mutualisées. 

Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération,  après signature d'une convention avec le centre de gestion. 

Article 25 – Loi n°84-53 du 26.01.1984 

  • Les mutuelles, personnes morales de droit privé à but non lucratif, peuvent avoir pour objet de  mettre en œuvre une action sociale. 

Articles L111-1 et L111-2 – Code des mutualités 

Soumission à la procédure de la commande publique 

Les contrats conclus à titre onéreux pour répondre aux besoins en matière de services, avec un ou  plusieurs opérateurs économiques, relèvent de la commande publique. À ce titre, le recours à un  prestataire pour organiser l’action sociale est soumis aux règles de la commande publique. Article L2 – Code de la commande publique 

CAA Paris 01PA00547 du 27.06.2005

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Action sociale 

L’élaboration de l’action sociale 

L’élaboration de l’action sociale 

Les bénéficiaires 

Fiche 3 

1/3 

Bien que l’organe délibérant soit désormais libre de déterminer sa politique d’action sociale, il lui  incombe de respecter le principe d’égalité entre les agents

Seules les différences relatives au revenu et à la situation familiale de l’agent semblent justifier un  traitement différent. 

Semblent pouvoir bénéficier de l’action sociale : 

Les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires en position d’activité ; - Les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires en position de détachement, l’agent  détaché bénéficiant des mêmes droits que les membres du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il  est détaché (Article L513-9 – Code général de la fonction publique) ; 

Les agents contractuels en activité ou bénéficiant d’un congé rémunéré ou non  rémunéré 

- Les fonctionnaires et agents contractuels mis à disposition, les modalités (notamment de  cumul) étant de préférence précisées dans la convention ; 

Les assistants maternels et familiaux 

Les contrats aidés, l’article L1242-14 du Code du travail imposant l’application des dispositions  légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés en CDI aux  salariés en CDD ; 

Les collaborateurs de cabinet, l’action sociale n’étant pas un complément de rémunération,  elle n’est pas exclue par l’article 9 du décret n°87-1004 et semble être attribuable aux collaborateurs de  cabinet ; 

Les retraités. À titre d’exemple, le bénéfice de l’action sociale aux agents retraités dans la  fonction publique d’État est rendu possible par l’article 2 du décret n°2006-21 et est repris dans la  circulaire FP/4 n°1931 – 2B n°256 du 15 juin 1998. 

Remarque Cas des agents à temps partiel ou à temps non complet 

À titre d’information, la fonction publique d’État ne réduit pas le montant des prestations d’action  La participation du bénéficiaire à la dépense engagée 

sociale des agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet. Le bénéfice des prestations d’action sociale et le montant attribué s’appréciant principalement sur  la base de la rémunération et la situation familiale de l’agent, il semble plus opportun de prendre en  compte la rémunération brute de l’agent et son quotient familial que son temps de travail effectif. 

En revanche, si l’agent travaille dans plusieurs collectivités et bénéficie de prestations d’action  sociale ayant le même objet chez tout ou partie de ses employeurs, il peut être envisagé de  proratiser la participation de l’employeur en fonction du temps de travail de l’agent. Rien n’empêche les employeurs de verser la prestation dans son intégralité, indépendamment du  temps de travail effectué au sein de leur collectivité, qu’ils soient seuls ou plusieurs à verser cette  prestation. Il convient toutefois de veiller à ce que l’ensemble des prestations versées n’excède pas  

La situation familiale et financière de l’agent 

la dépense réellement engagée par l’agent.

Pour apprécier la situation financière de l’agent, il est possible de déterminer un indice plafond pour  bénéficier d’une prestation d’action sociale. 

Pour apprécier la situation familiale et financière de l’agent, il peut être opportun d’instaurer un système  de quotient familial

Ce quotient peut être utilisé comme plafond au-delà duquel l’agent ne pourra pas prétendre à la  prestation ou comme outil de modulation du montant de la prestation. 

Quotient familial =

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Action sociale 

L’élaboration de l’action sociale 

Fiche 3 

2/3 

Les ressources prises en compte sont celles de l’ensemble des personnes composant la famille. Le niveau de ressources peut être déterminé en retenant le revenu brut global figurant sur l’avis  d’imposition après les déductions et les abattements. L’employeur peut décider d’envisager d’autres  déductions comme en matière de prestations familiales légales ou lorsque l’agent assume seul la garde  de ses enfants. 

En cas de changement de la situation financière de l’agent, il est possible de se référer à ses bulletins  de salaire. 

Le nombre de parts attribué à un foyer est décompté selon le système fiscal : une personne célibataire  ou un couple marié / pacsé représente 1 part, les deux premiers enfants 0.5 part chacun, les enfants à  compter du troisième représentent 1 part chacun. Des majorations ou des minorations existent pour les  parents isolés ou dans le cadre de gardes alternées. 

En cas de pacs ou de mariage, il convient de se référer à l’ensemble des revenus du couple. En cas de  décès du conjoint, de divorce ou séparation, il est possible d’isoler les ressources personnelles de  l’agent. 

Les limites et plafond de la dépense réellement engagée La détermination du montant du crédit 

Il appartient à l’organe délibérant de fixer le montant du crédit affecté à la prestation d’action  sociale et ainsi déterminer le montant du crédit global affecté à l’action sociale

À titre d’exemple, le crédit d’une prestation au titre des séjours d’enfants peut être calculé comme suit :  Nombre d’enfants des agents bénéficiaires x Nombre de jours subventionnés x Taux de la prestation. 

À titre d’information, la fonction publique d’État publie chaque année les nouveaux taux applicables aux  prestations interministérielles d’action sociale pour l’année à venir. 

Pour l’année 2022 : Circulaire NOR : TFPF2138291C du 31.12.2021 relative aux prestations  interministérielles d’action sociale à réglementation commune 

Le cumul 

L’employeur public peut interdire le cumul avec une autre prestation familiale légale ayant le même  objet, une aide similaire versée par d’autres organismes, ou une prestation similaire versée par  l’employeur du conjoint, au titre des mêmes enfants si ces derniers sont concernés. 

L’employeur peut également verser la prestation en complément d’une prestation similaire perçue par  l’agent. Il peut simplement permettre le cumul. 

(→voir fiche n° 2) 

Rappel :  

Quels que soient les critères et les limites, le montant des sommes perçues par les agents ne  doit pas dépasser la dépense réellement engagée.

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Action sociale 

L’élaboration de l’action sociale 

La procédure et les pièces justificatives 

Fiche 3 

3/3 

L’organe délibérant doit établir la procédure de demande et la production de pièces justificatives.  Doivent ainsi être déterminés : 

- Les délais pour présenter la demande 

- Les modalités de versement (par avance ou à terme échu) 

- Les justificatifs de la dépense réellement engagée 

- Les justificatifs relatifs au cumul (ou non-cumul) 

ex : attestation employeur du conjoint, attestation de versement d’une prestation légale – Les justificatifs liés aux revenus, aux enfants à charge 

- Etc.

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Action sociale 

Les prestations d’action sociale encadrées 

Les prestations d’action sociale codifiées Les chèques emploi-service 

Fiche 4 

1/2 

Le chèque emploi-service est soumis aux conditions fixées à l'article L. 1271-12 du code du travail. Article L732-1 – Code général de la fonction publique 

Ainsi, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, le chèque emploi-service peut être  préfinancé en tout ou partie par la collectivité au bénéfice de ses agents et retraités

Le titre de paiement comporte, lors de son émission, une valeur faciale qui ne peut excéder un  montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de  l'économie (arrêté du 19 décembre 2007 modifié : 99,99€). 

La collectivité peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des  activités mentionnées à l’article L1271-1 du code du travail, soit : 

- Service à la personne 

- Transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement  aux personnes âgées ou à mobilité réduite 

- Contrepartie financière à l’accueil de personnes âgées ou handicapées par un particulier Les titres-restaurant 

Lorsque l’employeur public ne peut faire bénéficier d'un dispositif de restauration collective compatible  avec le lieu d'exercice des fonctions de ses agents, des titres-restaurants peuvent être attribués dans  les conditions prévues par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail  (articles L3262-1 à L3262-3). 

Article L732-2 – Code général de la fonction publique 

Ce titre-restaurant permet d’acquitter tout ou partie du prix du repas consommé au restaurant ou  acheté. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement  consommables. Il ne peut être débité qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession  de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits  et légumes. 

Ces titres sont émis : 

- Soit par l’employeur directement ou par l’intermédiaire du comité des œuvres sociales – Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur  libératoire et, le cas échéant, d'une commission 

Dès lors que les titres correspondent effectivement à une prestation d'action sociale, et sont donc  attribués indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir, l’organe délibérant n’est  pas soumis au respect du principe de parité. 

CAA Lyon 05LY00358 du 18.12.2007

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Action sociale 

Les prestations d’action sociale encadrées Remarque Cas des agents en télétravail 

Fiche 4 

2/2 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que  les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 

Article 6 – Décret n°2016-151 du 11.02.2016 

La Commission nationale des titres restaurants, l’URSSAF et le ministère du travail considèrent que  les télétravailleurs à domicile, à condition que leurs conditions de travail soient équivalentes à celles  des travailleurs sur site, à savoir une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une  pause réservée à la prise d’un repas. 

Dans une jurisprudence isolée, le juge a considéré que les conditions de restauration des  télétravailleurs n’équivalent pas celles des travailleurs sur site. Ainsi, écarter les télétravailleurs du  bénéfice des titres-restaurant n’est pas contraire à l’égalité de traitement entre les salariés. TJ Paris RG20/09616 du 10.03.2021

Les aides aux vacances 

Les aides aux vacances peuvent être attribuées à l'agent public sous forme de chèques-vacances versés dans les conditions définies aux articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme. 

Ces chèques peuvent ainsi être accordés à tous les agents, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs  partenaires liés à eux par un pacs ainsi que les personnes à leur charge, qu'elles exercent ou non une  activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus  faibles. 

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Action sociale 

Les cotisations et la fiscalité de l’action sociale 

Les cotisations et la fiscalité de l’action sociale Cotisations sociales, CSG et CRDS 

Le principe d’assujettissement aux cotisations 

Les prestations d’action sociales sont assujetties aux cotisations sociales, CSG et CRDS. Article L136-1-1 – Code de la sécurité sociale 

Ordonnance n°96-50 du 24.01.1996 

Cour de cassation 04-30.745 du 21.06.2006 

Cour de cassation 06-12.441 du 02.05.2007 

QE 32690 du 19.04.2001 JO S (Q) p.2541 

Les dérogations 

  • Les secours 

Fiche 5 

1/3 

La jurisprudence semble exclure des cotisations et contributions les prestations d’action sociale ayant  le caractère de secours. 

Cour de cassation 04-30.745 du 24.01.1996 

Cour de cassation 06-12.441 du 02.05.2007 

Cour de cassation 14-16.091 du 07.05.2015 

  • Les titres-restaurant 

Sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions les sommes consacrées par les employeurs  pour l'acquisition de titres-restaurant à condition : 

- Qu’elle soit comprise entre 50% et 60% de la valeur nominale du titre ; 

- Qu'elle n'excède pas 5,69€ par titre à compter du 1er janvier 2022 

Article L136-1-1 – Code de la sécurité sociale 

  • Les chèques emploi-service 

Est exclu de l'assiette des cotisations et contributions l'aide destinée au financement d'activités de  services à la personne dans la limite de 1 830€ par année civile et par bénéficiaire. Article L136-1-1 – Code de la sécurité sociale 

Article D7233-8 – Code du travail 

À ce titre, l’aide visant à financer des activités de services à la personne, de garde d’enfant sans  hébergement, et de prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi service sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions. 

Article L7233-4 – Code du travail 

Lettre circulaire 2007-028 du 05.02.2007 

  • Les cadeaux et bons d’achat 

Si les primes de mariage, de naissance, de Noël, de départ au service militaire, de départ en retraite  sont à inclure dans l’assiette des cotisations et contributions, il est admis que soit fait abstraction des  cadeaux en relation avec l’événement ou des bons d’achat d’utilisation déterminée lorsque leur  importance est conforme aux usages. 

Instruction ministérielle du 17.04.1985 

Si le montant global des bons d'achat (et/ou cadeaux) attribués, sur une année, à un salarié excède  cette limite, il convient d'examiner pour chaque bon d’achat ou cadeau attribué que : - Leur attribution doit être en relation avec un mariage, une naissance, Noël des salariés et des  enfants, un départ à la retraite, la rentrée scolaire, la fête des mères/des pères, Ste Catherine/St  Nicolas (liste exhaustive) ; 

- Leur utilisation doit être déterminée : l’objet du bon d’achat doit être en relation avec  l’évènement ;

Conseil statutaire MAI 2022 CIG Grande Couronne – 15 rue Boileau – BP 855 – 78008 Versailles Cedex – Tél : 01 39 49 63 00 www.cigversailles.fr 

Action sociale 

Les cotisations et la fiscalité de l’action sociale 

- Le montant doit être conforme aux usages

Lettre circulaire ACOSS 2009-003 du 13.01.2009 

Lettre circulaire ACOSS 1996-94 du 3.12.1996 

Attention :  

Fiche 5 

2/3 

Si le juge admet la tolérance en faveur du non-assujettissement des bons d'achat et cadeaux  lorsque leur montant total au cours de l'année n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité  sociale, il ne reconnait pas la portée normative des circulaires et lettres ministérielles. Par ailleurs, il pose la condition préalable que ces avantages aient été attribués de manière non  discriminatoire. 

Ainsi, l'attribution de bons d'achat ou de cadeaux qui dépend de critères en lien avec l'activité  professionnelle du salarié, tels que l'ancienneté ou la présence effective dans l'entreprise,  n'est pas justifiée par un critère objectif de nature à permettre une différence de traitement. Cour de cassation 15-25.453 du 30.03.2017 

  • Les chèques culture 

Les chèques culture sont exclus des cotisations et contributions. 

Lettre circulaire ACOSS 2004-144 

  • Les gratifications pour médailles d’honneur 

Une tolérance administrative exonère les gratifications versées aux récipiendaires de médailles  d’honneur à hauteur du salaire mensuel de base des bénéficiaires. 

Lettre circulaire ACOSS 2000-103 du 22.11.2000 

S'agissant des médailles métalliques en or ou en argent frappées aux frais de l'employeur, l'avantage  en nature correspondant à la valeur réelle de la médaille remise au salarié est exonéré des cotisations  et contributions. 

QE 11216 du 16.02.2011 JO (AN) 

En pratique : 

L’URSSAF étant l’organisme compétent en matière de recouvrement des cotisations de Sécurité  sociale et d'allocations familiales, il est conseillé de les contacter.

L’impôt sur le revenu 

Le principe d’assujettissement à l’impôt sur le revenu 

Les prestations d’action sociale ne bénéficient pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu. Articles 79 et 81 – Code général des impôts 

Le fait que les prestations d’action sociale soient versées directement par l’employeur ou par le biais  d’un organisme tiers, tel qu’un comité des œuvres sociales ou une association du personnel, n’a aucune  incidence sur le caractère imposable de ces prestations. 

Ces exonérations sociales ne s'appliquent pas aux distinctions honorifiques prévues par les conventions  collectives ou mises en place par l'employeur lui-même. 

QE 50052 du 16.02.2010 JO (AN) 

Dérogations 

  • Les cadeaux en nature 

Il est admis, à titre de règle pratique, que la valeur modique des cadeaux en nature soit appréciée par  référence au plafond retenu en application d'une instruction ministérielle du 17 avril 1985 pour exclure  ces cadeaux de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, soit un montant égal à 5 % du plafond  

Conseil statutaire MAI 2022 CIG Grande Couronne – 15 rue Boileau – BP 855 – 78008 Versailles Cedex – Tél : 01 39 49 63 00 www.cigversailles.fr 

Action sociale 

Les cotisations et la fiscalité de l’action sociale 

Fiche 5 

3/3 

mensuel de sécurité sociale applicable par événement (mariage, naissance, anniversaire, fêtes de  Noël...) et par année civile. 

Bulletin officiel des impôts 5 F-16-02 du 24.12.2002 

  • Les titres-restaurant 

Dans la limite par titre prévue par le CGI, la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres restaurant. 

Article 81 19° – Code général des impôts 

Article L3262-6 – Code du travail 

  • Les chèques vacances 

La contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans la limite du SMIC apprécié  sur une base mensuelle. 

Article 81 19° bis – Code général des impôts 

Article L411-5 – Code du tourisme 

  • Les chèques emploi-service universels 

L’aide financière destinée aux chèques emploi-service universels est exonérée de l’impôt sur le revenu,  dans la limite fixée par le Code du travail. 

Article 81 37° – Code général des impôts 

Article D7233-8 – Code du travail 

  • Les médailles du travail 

Ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu les gratifications allouées aux vieux travailleurs à  l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales. Article 157 6° – Code général des impôts 

Cette gratification n’excède pas le montant du salaire mensuel de base des bénéficiaires correspondant  au mois au cours duquel intervient la délivrance de la médaille. Dans le cas contraire, il s’agit d’un  véritable complément de salaire soumis à l’impôt. 

S'agissant des médailles métalliques en or ou en argent frappées aux frais de l'employeur, l'avantage  en nature correspondant à la valeur réelle de la médaille remise au salarié est exonéré en totalité d'impôt  sur le revenu. 

Ces exonérations fiscales ne s'appliquent pas aux distinctions honorifiques prévues par les conventions  collectives ou mises en place par l'employeur lui-même. 

QE 50052 du 16.02.2010 JO (AN)

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Annexe 

1/1 

Exemple 

Action sociale Annexe – Exemple 

Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans 

Rappel :  

Sous le joug du principe de la libre administration, l’employeur public détermine librement son  action sociale tant du point de vue des prestations que des conditions d’attribution. Le modèle proposé ici l’est purement à titre d’exemple.

Objet 

- Prestation destinée à aider les parents d’enfants handicapés séjournant dans des  établissements spécialisés qui assurent une éducation adaptée, un accompagnement social ou  médico-social ou une aide au travail. 

- Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans dont le taux d’incapacité est  au moins égal à 50%. 

Montant 

À titre d’information, dans la fonction publique d’État, le montant de l’allocation aux parents d'enfants  handicapés de moins de 20 ans s’élève à 167,54€/mois au 1er/01/2022. 

Circulaire NOR : TFPF2138291C du 31 décembre 2021 relative aux prestations interministérielles  d’action sociale à réglementation commune 

Conditions d’attribution 

- Perception par l’agent de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, prestation familiale  légale prévue par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale 

- Aucune obligation pour les parents de participer financièrement à la garde de leur enfant – Aucune condition de ressources ou d’indice 

Modalités de versement 

- Prestation versée mensuellement jusqu’à l’expiration du mois au cours duquel l’agent atteint  l’âge de 20 ans 

- Prestation servie selon le nombre de mensualités versées au titre de l’allocation d’éducation de  l’enfant handicapé 

- Dans le cas où l’enfant est placé en internat de semaine, avec prise en charge intégrale des  frais de séjour, la prestation est servie au prorata du temps passé dans la famille lors des  périodes de retour au foyer en fin de semaine et durant les vacances scolaires. 

Cumul 

L’allocation est cumulable avec d’autres prestations familiales légales à l’exception des suivantes : - L’allocation compensatrice prévue par l’article 39 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation  en faveur des personnes handicapées, 

- L’allocation aux adultes handicapés, 

- L’allocation différentielle servie au titre des droits acquis (majoration pour tierce personne  prévue à l’article 59 de la loi du 30 juin 1975 susvisée). 

Conseil statutaire MAI 2022 CIG Grande Couronne – 15 rue Boileau – BP 855 – 78008 Versailles Cedex – Tél : 01 39 49 63 00

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