La mise en œuvre de l’action sociale dans la fonction publique territoriale
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Publié le 29 mai 2021
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La mise en œuvre de l’action sociale dans la fonction
publique territoriale L’article 70 de la loi du 19 février 2007 introduit dans
la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la
fonction publique territoriale un article 88-1 qui pose le principe de la mise
en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics au bénéfice de leurs agents. L’action sociale des
collectivités locales au profit de leurs agents prend ainsi rang parmi les
compétences reconnues par la loi aux collectivités territoriales, dans le cadre
du renforcement de leurs compétences de gestion des ressources humaines.
Dans le respect du
principe de libre administration, la loi confie à chaque collectivité le soin
de décider le type de prestations, le montant et les modalités de mise en
œuvre. Elle confie ainsi à l’assemblée délibérante le soin de fixer le
périmètre des actions, c’est-à-dire la nature des prestations définies par
l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, que la collectivité ou l’établissement
public entend engager à ce titre : aides à la famille (ex : prise en charge
partielle des frais de garde jeune enfant par l’attribution de chèques emplois
service universel), séjours enfants (ex : séjour linguistique, séjours centres
de vacances, centre de loisirs), restauration, réserver des places en crèche,
secours exceptionnels, etc… L’assemblée délibérante fixe également le montant
des dépenses consacrées à l’action sociale, dans le cadre des dispositions du
code général des collectivités territoriales relatives aux dépenses
obligatoires des collectivités locales (article 71 de la loi du 19 février
2007).
Les dépenses
d’action sociale figurent ainsi dans le cadre des dépenses obligatoires
énumérées à l’article L2321-2 du code général des collectivités territoriales
(CGCT). L’assemblée décide enfin, librement, les modalités de mise en œuvre de
l’action sociale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou de
plusieurs prestataires de service (centre de gestion au titre de ses missions facultatives,
association nationale telle que le comité national d’action sociale (CNAS),
associations locales type comités d’action sociale).
Le Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale a décidé d’établir un état des
lieux sur l’action sociale dispensée par les collectivités, six ans après
l’entrée en vigueur des lois de février 2007. Ces travaux ont abouti à
l’élaboration d’un rapport en 2014 qui conclut aux effets positifs des lois de
2007, tout en notant des effets d’ampleur différente selon la taille de la
collectivité : nette progression de l’action sociale proposée aux agents des
grandes collectivités, impact plus diffus dans les petites et moyennes
collectivités. Le rapport préconise notamment de rappeler le
caractère obligatoire de l’action sociale et d’encourager les collectivités à
définir une véritable politique d’action sociale vis-à-vis de leurs agents,
quel que soit leur statut.
ACTION SOCIALE : CE
QUE DIT LA LOI DU 6 AOÛT 2019
Calqué sur les
comités sociaux et économiques (CSE) institués dans le secteur privé, le
comité social territorial (CST) fusionnera, à compter du 1er janvier
2022, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) et le comité technique (CT) dans les structures
employant 50 agents et plus, et dans les centres de gestion pour les
structures affiliées inférieures à 50 agents.
L'action sociale
débattue en Comité social territorial
Cette instance
unique de dialogue social, composée de représentants du personnel et de
représentants de la structure territoriale, sera donc consultée et émettra un
avis sur les questions relevant de l’action sociale1. C’est aussi au sein
du CST que devra être négociée l’action sociale lorsque la création d’un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre d’au moins 50 agents2 entraîne un changement d’employeur.
Deux compétences qui échoient actuellement au comité technique.
Le « bilan social »
devient annuel
À partir du
1er janvier 2021, chaque structure territoriale devra produire un rapport
social unique annuel. Cette obligation légale3 est jusqu’à présent remplie
tous les deux ans avec le rapport sur l’état de la collectivité (REC), qui
permet d’établir le « bilan social ». Le
document comporte des données balayant l’ensemble des champs de la gestion des
ressources humaines, dont l’action sociale fait partie intégrante au titre de
l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.
1/Article 16 de la
loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social,
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique et modifiant
l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984.
2/Article 69 de la
loi du 27 janvier 2014 portant sur la modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles.
3/Article 33 de la
loi 84-53 du 26 janvier 1984.
Les structures territoriales doivent soumettre le bilan social à leur
comité technique avant le 30 juin de chaque année paire*.
La liste des
nombreux indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité,
fixée pour 2020 par un arrêté du 12 août 2019,
comporte des informations concernant les « œuvres sociales à destination
du personnel ou de leurs familles » :
· les
subventions versées au comité d'œuvres sociales local,
· les
cotisations et subventions à un comité inter-collectivités,
· les
prestations servies par la collectivité,
· les
dispositifs d'action sociale pour la garde d'enfants (places en crèche, aides
financières).
À noter toutefois
que les titres-restaurant sont considérés comme complément de rémunération et
non comme prestation d’action sociale.
*Article 33 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984